Appeal dismissed; first instance judgment annulled for violation of adversarial principle due to uncommunicated invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled the first-instance judgment because the landlord failed to communicate a specific invoice to the tenants, violating the principle of adversarial proceedings. The court held that relying on this uncommunicated document rendered the initial decision legally flawed. Consequently, the entire case was remanded to the court of first instance for a retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.p.c.; Art. 241 n.p.c.: A judgment is annulled if it relies on evidence not communicated to the opposing party, violating the principle of adversarial proceedings, which necessitates remanding the case to the first instance court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 230/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze
Numéro 155573 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président
Laurence JAEGER, juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet
2013,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., (dénomination selon
jugement du 18.06.2013), qui aurait été établie et aurait eu son siège social à
L-ADRESSE3.), mais qui de fait et d’après le registre de commerce et des sociétés
n’est pas inscrite sous cette dénomination, représentée par son gérant et associé
unique, PERSONNE3.), préqualifié, selon le jugement du 18.06.2013,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., anciennement établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
en fonctions, radiée selon les informations obtenues du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg (date du dépôt de radiation 27.12.2006),
4) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité d’ancien
associé de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée sub 3),
radié, figurant au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
5) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration, radiée, selon les informations obtenues du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, (date du dépôt de radiation 12.02.2007, prise en
sa qualité d’ancienne associée de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
préqualifiée sub 3), radiée, figurant au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège en
date du mardi, 25 février deux mille quatorze sous le numéro 57/2014 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les parties autres que
PERSONNE3.),
dit l’appel recevable pour le surplus,
rejette la demande en annulation de la requête introductive d’instance,
dit irrecevables les demandes pour autant qu’elles émanent de la partie requérante
sub 2),
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à Maître KNAFF de verser, dans une farde séparée, les 123 pages qu’il a
reçues, à titre de pièces, de la part du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette,
ce au plus tard pour le 21 mars 2014,
refixe l’affaire pour continuation des débats (sur le seul point de la communication des
pièces) à l’audience publique du lundi, 31 mars 2014, à 9.00 heures, devant la
quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL
3.06.,
réserve le surplus et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 155573 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 31 mars 2014, fut refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
11 novembre 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ferdinand BURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
fut entendu en ses explications.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour PERSONNE3.), la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
25 novembre 2014, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal avait notamment invité les
parties à préciser leurs
propos relatifs aux pièces qui n’auraient pas été
communiquées, respectivement qui n’auraient pas été communiquées dans leur
intégralité aux appelants en première instance.
Avant d’en venir à ce point, il y a lieu de se prononcer sur un courrier du 10 novembre
2014 de SOCIETE3.) dont les appelants demandent le rejet.
Le courrier du 10 novembre 2014
Le mandataire des appelants demande à voir écarter des débats cette pièce au motif
qu’elle ne lui a été communiquée que la veille de l’audience à 16 heures. Dans ces
conditions, il n’aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce à ses clients et
prendre utilement position sur cette pièce. Si le tribunal devait prendre en compte cette
pièce, les droits de la défense des appelants seraient violés et ils n’auraient pas droit
à un procès équitable tel que garanti par l’article 6-1 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme.
Ainsi, il faudrait que les appelants aient la possibilité de vérifier les tonnages (de terre
contaminée) et le nombre de transports mis en compte par l’entreprise SOCIETE4.) et
dont PERSONNE3.) veut leur faire supporter les frais.
PERSONNE3.) s’oppose à cette demande de rejet en contestant toute violation des
droits de la défense. En effet, la pièce ne serait d’aucune complexité dans la mesure
où il ne s’agit que d’un simple courrier explicatif relatif au nombre de pages d’une
annexe d’un rapport d’expertise.
Cette pièce ne serait donc pas susceptible d’influer sur la décision du tribunal, de sorte
que le critère retenu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour écarter une
pièce des débats ne serait pas rempli.
PERSONNE3.) considère que la demande de rejet ne constitue rien d’autre qu’une
itérative tentative de retarder l’issue du procès après quatre changements de
mandataire en première instance et le débat sur le prétendu défaut de communication
de pièces en première instance.
Les appelants répliquent que le courrier litigieux a forcément un impact sur la décision
à intervenir dans la mesure où elle influencera le tribunal lorsque celui-ci se penche
sur le caractère complet ou incomplet de l’annexe 11 au rapport SOCIETE3.) du
10 novembre 2014.
Aux termes de l'article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties sont
obligées de « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leur prétention et les éléments de preuve qu'elles produisent »
Cette obligation est essentielle au respect du contradictoire. Chacune des parties doit
être en mesure de connaître et de discuter l'ensemble des pièces soumises au juge
par son adversaire. Ainsi, toute pièce produite par une partie devra être communiquée
à son contradicteur.
Plus largement, le respect de la communication de pièces participe du procès
équitable consacré par l'article 6, article 1er, de la Convention européenne des droits
de l'homme, ce qu'a rappelé la Cour de cassation française réunie en assemblée
plénière en précisant que «toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de
toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision»
(cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 622 : COMMUNICATION DE PIÈCES, n° 3).
Aux termes de l'article 65, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, «le juge
doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction»
Le respect de ce principe oblige le juge à ne retenir «dans sa décision, que les moyens,
les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci
ont été à même d'en débattre contradictoirement» (NCPC, art. 65, al. 2).
Il découle de ces dispositions que le juge doit veiller au respect de la communication
des pièces utilisées par les parties. Pour ce faire, il est interdit au juge de fonder sa
décision sur une pièce produite par l'une des parties et non communiquée aux
adversaires. A défaut de mettre à l'écart les pièces non communiquées, la décision
encourt l'annulation pour violation du principe du contradictoire. (cf. op. cit. nos 14 et
15).
En l’espèce, le courrier du 10 novembre 2014 est de la teneur suivante :
« Monsieur PERSONNE3.)
Suite à votre demande du 06.11.2014 et le fait que la partie adverse déclare avoir
découvert que l’annexe 11 du rapport susmentionné renseigne en page de garde
qu’elle comporte 185 pages (au lieu de 175 pages effectivement), nous avons consulté
nos archives afin de vérifier cet état des choses.
Suite à ce contrôle, il a été constaté en effet que le nombre total de ladite annexe
s’élève à 175 pages. Sur base de ce constat, nous considérons qu’il s’agit d’une erreur
de frappe ou d’une erreur de comptage.
Par la présente, nous confirmons que les relevés des certificats d’élimination et de
gestion de déchets repris dans l’annexe 11 sont complets et qu’il n’existe pas de
pages, ni de relevés manquants.
Considérant que cette prise de position peut satisfaire votre demande, nous restons à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. »
Conformément à l’avis des appelants, il s’agit d’une pièce qui aura nécessairement
une influence sur le tribunal puisqu’elle est censée clarifier la question du caractère
complet ou incomplet du l’annexe 11 du rapport SOCIETE3.) du 10 mars 2006, les
appelants soutenant précisément que cette annexe serait incomplète.
Cette pièce devra donc être communiquée, conformément aux principes énoncés ci-
dessus, ce en temps utile.
Reste donc à savoir si le fait de communiquer le prédit courrier la veille de l’audience
(du lendemain matin) à 16 heures remplit le critère du « temps utile ».
Les juges du fond apprécient souverainement le «temps utile». Cependant, les juges
ne peuvent se limiter à relever le caractère tardif de la communication, ils doivent
indiquer en quoi la communication a porté atteinte au contradictoire…. En effet, le juge
se doit de rechercher si malgré le dépôt de dernière heure des pièces, la partie adverse
a disposé d'un temps suffisant pour y répondre… Il s'agit d'une appréciation de fait qui
consiste à savoir si le bénéficiaire de la communication a eu le temps de recevoir,
examiner, analyser les pièces communiquées et préparer en connaissance de cause
sa défense (Cass. ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592 : JurisData n° 2006-032168 ;
Bull. civ. 2006, ch. mixte, n° 2 ; D. 2006, p. 1269, obs. A. Bolze ; RTD civ. 2006, p. 376,
obs. R. Perrot).(cf op. cit. n° 40).
En l’espèce, le courrier litigieux se limite à clarifier un problème relatif au nombre de
pages de l’annexe 11 du rapport SOCIETE3.) du 10 novembre 2014. Le courrier
confirme que l’annexe 11 comprend 175 pages au lieu des 185 indiquées sur la page
de garde et il confirme que les relevés composant l’annexe 11 sont complets et
qu’aucune page ne manque.
Contrairement à la position des appelants, ce courrier ne contient aucune information
sur la qualité et la substance des informations contenues dans l’annexe 11 et les
appelants ne sauraient prétendre que la prise en compte de ce courrier les
empêcherait de vérifier les données concernant les quantités de terre décontaminée
évacuée suivant les relevés composant l’annexe 11.
Le courrier du 10 novembre 2014 donne une réponse claire à une question simple
concernant le nombre de pages de l’annexe 11, ni plus, ni moins. Ce courrier est donc
une pièce sans aucune complexité, de sorte qu’une communication la veille de
l’audience ne viole ni les droits de la défense, ni le droit des appelants à un procès
équitable.
Le courrier du 10 novembre 2014 ne sera donc pas écarté des débats et le tribunal le
prendra en considération.
La communication des pièces en première instance
Lors de l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2014 et sur demande expresse du
tribunal, les appelants ont limité leur reproche quant à une communication irrégulière
en première instance aux deux points suivants : (i) le caractère incomplet de l’annexe
11 du rapport SOCIETE3.) du 10 mars 2006 et (ii) la non-communication de la facture
PERSONNE4.) du 21 juin 2006.
Quant au caractère incomplet de l’annexe 11 du rapport SOCIETE3.) du 10 mars 2006
S’il est vrai que les communications de pièces doivent être intégrales et non effectuées
sous la forme de simples extraits, qu’une communication incomplète ne permettrait
pas une libre et loyale discussion contradictoire assurant le respect des droits de la
défense (cf. op cit n° 33) et que toute pièce communiquée est indivisible (cf. Répertoire
de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Communication de Pièces,
n° 43), il résulte du courrier de SOCIETE3.) du 10 novembre 2011 que l’annexe
11 était complète.
Dès lors, les appelants ne sauraient invoquer ce point pour conclure à une violation de
leurs droits de la défense en première instance.
Quant à la facture PERSONNE4.) du 21 juin 2006
C’est à juste titre que les appelants font valoir que, dans la mesure où le premier juge
s’est notamment basé sur cette pièce, pour prononcer la condamnation à leur charge,
cette pièce aurait dû leur être communiquée.
Or, les appelants insistent sur le fait que cette pièce ne leur aurait pas été
communiquée, ni en première instance, ni en instance d’appel, raison pour laquelle ils
concluent à l’annulation du jugement entrepris.
PERSONNE3.) fait plaider que, tel que cela résulterait du jugement entrepris,
l’intégralité du dossier aurait été communiquée aux différents mandataires des
appelants ainsi qu’aux appelants (défendeurs originaires) eux-mêmes en se référant
à un courrier du greffe et à la motivation du jugement entrepris.
Le mandataire de PERSONNE3.)
explique que, précisément en raison des
changements de mandataires adverses, ce serait le greffe de la Justice de Paix
d’Esch-sur-Alzette qui aurait copié ses pièces et les aurait remises aux parties
adverses, respectivement à leurs avocats. Ainsi, les fardes de pièces versées
actuellement aux débats, y compris les bordereaux, seraient en fait les fardes
confectionnées par les soins du greffe.
L’analyse de ces fardes, et en particulier de la farde 5 (identique pour les deux parties
puisqu’émanant toutes les deux du greffe de la justice de paix), fait apparaître que
cette farde 5 comprend des pièces dont, en tant que pièce n° 15, la facture
PERSONNE4.) d’un montant de 4.526,92 euros.
Or, force est de constater que cette pièce manque. Elle n’apparaît ni dans le farde de
Maître KNAFF, ni dans celle de Maître BURG.
D’ailleurs, Maître KNAFF n’a pas contesté l’affirmation adverse d’après laquelle cette
pièce n’aurait pas été versée à l’heure actuelle. En tout cas, le tribunal n’en dispose
pas.
Dans la mesure où la farde 5 est celle qui a été communiquée en première instance
aux actuels appelants et que la pièce 15 de cette farde fait défaut, force est de
constater que, nonobstant la motivation du jugement entrepris (cf. page 7), la facture
PERSONNE4.) d’un montant de 4.526,97 n’a pas été communiquée aux actuels
appelants et qu’ils n’ont dès lors pu prendre position sur cette pièce.
Même si le montant de cette facture est minimal par rapport à la condamnation totale
prononcée, il n’en reste pas moins que le premier juge s’est notamment basé sur cette
facture (cf. page 12 du jugement entrepris) pour prononcer la condamnation à charge
des actuels appelants.
Ce faisant, il a fondé sa décision sur une pièce produite par l'une des parties et non
communiquée aux adversaires. Or, conformément à ce qui avait été exposé ci-dessus,
à défaut de mettre à l'écart les pièces non communiquées, la décision encourt
l'annulation pour violation du principe du contradictoire. (cf. op. cit. n° 14 et 15).
Dans ces conditions, le jugement entrepris est à annuler.
Quant aux conséquences de l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu d’observer
qu’en l’absence de disposition légale afférente, la jurisprudence luxembourgeoise
(pour autant qu’elle ait expressément pris position sur la question) considère
traditionnellement, qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et à condition que les
parties n’aient pas limité la saisine de la juridiction d’appel, celle-ci a l’obligation de
statuer sur le fond du litige sans renvoyer le litige devant le juge du premier degré.
C’est d’ailleurs la solution retenue par le législateur français aux termes de l’article 562
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile français.
Or, en l’absence d’un texte luxembourgeois équivalent consacrant le caractère
impératif et intégral de l’effet dévolutif en cas d’annulation du jugement entrepris, le
tribunal retient, conformément à un courant doctrinal et jurisprudentiel ayant existé en
France avant l’introduction de l’article 562 alinéa 2 précité, que cette annulation a
comme conséquence que le premier degré de juridiction n’a pas été épuisé et que la
connaissance de l’affaire au fond doit être renvoyée à la juridiction du premier degré,
ceci d’autant plus si, comme en l’espèce, aucune des parties n’a renoncé au bénéfice
du double degré de juridiction. (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 724 : Appel-
nullité, Fonctions d'annulation de l'appel, n° 6).
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’ensemble du litige devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette.
Les appelants n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée leur
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 25 février 2014,
annule le jugement entrepris du 18 juin 2013 et renvoie le litige devant le Tribunal de
Paix d’Esch-sur-Alzette autrement composé,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) formulée sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.