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TAL14_154934 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming first instance judgment on exclusive liability for traffic accident.

Numéro de cause TAL14_154934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first instance judgment, dismissing the insurance company's appeal against the driver's liability. The court found that the accident was exclusively caused by the plaintiff's failure to stop within visibility limits, violating Article 140 of the Road Code. Consequently, the defendant was fully exonerated of liability, and the plaintiff's claim for procedural costs was also rejected due to lack of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Article 140 Code de la route: When an accident is exclusively caused by the plaintiff's fault, the defendant is fully exonerated of liability, and the plaintiff's claim for procedural costs is inadmissible if no inequity is shown.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusive fault traffic accident liability Road Code violation civil code liability procedural costs appellate review exoneration of defendant responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 Code civil
codecivil
Article 1383 Code civil
codecivil
Article 1384 alinéa 1er Code civil
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de propriétaire-gardien du
Article 140 Code de la route
dispositions de l’article 140 du code de la route.
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 227/2014

Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze

Numéro 154934 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier-juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ

ADRESSE2.) du 26 juin 2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la société coopérative de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

entreprise de droit belge agréée sous le numéro NUMERO2.), représentée au

Grand-Duché ADRESSE2.) et agissant par sa succursale SOCIETE2.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE6.), immatriculée auprès du registre de

commerce et de sociétés ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO3.), faisant des

opérations sous l’enseigne commerciale SOCIETE3.), représentée par son

mandataire général, Monsieur PERSONNE3.), directeur d’assurances, ayant ses

bureaux à la même adresse,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 novembre 2014.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe

de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) par

l’organe de leur mandataire Maître Carmen SCHANCK, avocat, en remplacement de

Maître Nicolas DECKER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 16 novembre 2011, vers 08.40 heures, un accident de la circulation s’est

produit à Luxembourg dans la ADRESSE7.), à l’approche de l’intersection avec la

ADRESSE8.), à ADRESSE9.), entre le véhicule de marque MEDIA1.), immatriculé (L)

NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

compagnie SOCIETE2.), et le véhicule de marque NUMERO5.), immatriculé (L) AB

NUMERO6.), appartenant à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE1.), assuré

auprès de la société SOCIETE1.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 13 décembre 2012, la compagnie SOCIETE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.), à comparaître devant le tribunal

de paix ADRESSE2.) pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer la somme de 8.002,31 euros avec les intérêts

moratoires sinon compensatoires au taux légal à partir des décaissements respectifs

jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la

circulation.

Par exploit d'huissier du 1er février 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de

849,93 euros, du chef des suites du même accident de la circulation, avec les intérêts

au taux légal à partir de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Le

demandeur a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en

charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a agi contre PERSONNE2.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de propriétaire-gardien du

véhicule impliqué dans le choc, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code. SOCIETE1.) a agi contre SOCIETE2.) sur base de l’action directe

légale.

PERSONNE2.) a agi (i) contre PERSONNE1.) principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil et (ii) contre SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale.

SOCIETE1.) a exposé que l’accident s’est déroulé comme suit : PERSONNE1.) aurait

circulé dans la ADRESSE7.) en direction de l’intersection avec la ADRESSE8.) lorsque

sa priorité de passage aurait été violée par le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui

serait sorti d’un emplacement de parking privé, sans s’assurer au préalable qu’il

pouvait ce faire sans gêner les autres usagers et coupant ainsi la trajectoire à

PERSONNE1.).

PERSONNE2.), pour sa part, a exposé être sorti d’un emplacement de parking pour

s’engager dans la ADRESSE7.). Lorsqu’il aurait eu terminé sa manœuvre et qu’il aurait

été complètement engagé dans sa voie de circulation, il se serait arrêté au carrefour

pour céder la priorité aux véhicules venant de sa droite. A ce moment-là,

PERSONNE1.) aurait heurté son véhicule à l’arrière.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2013, le tribunal de paix ADRESSE2.), après

avoir reçu et joint les demandes, a (i) rejeté la demande dirigée par SOCIETE1.) contre

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) et (ii) fait droit à la demande dirigée par PERSONNE2.)

à l’encontre d’PERSONNE1.) et de SOCIETE1.), partant condamné ces derniers in

solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 849,93 euros avec les intérêts légaux

à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal de paix a débouté

PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article 1384

alinéa 1er

du code civil étaient données à l’encontre d’PERSONNE2.)

et

d’PERSONNE1.) et que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant

sur eux, chaque gardien invoquait une faute exonératoire commise par le gardien

adverse.

Constatant qu’il résulte (i) de la localisation des dégâts et (ii) du constat amiable –

valant aveu extraordinaire – que le véhicule conduit par PERSONNE2.) sortait d’un

parking, mais était déjà totalement engagé dans la ADRESSE7.) et était arrêté devant

le passage à piétons lorsqu’il a été heurté au pare-choc arrière par le véhicule conduit

par PERSONNE1.), le premier juge a retenu que l’accident était dû à la faute de

conduite exclusive d’PERSONNE1.) qui n’a pas respecté les dispositions des articles

139, 140 et 141 du code de la route.

Il a dit que la manière de conduire adoptée par PERSONNE1.) était constitutive d’une

faute et est de nature à exonérer PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité

pesant sur lui, tandis qu’aucune faute de conduite en relation causale avec le choc

n’était établie dans le chef de celui-ci, de sorte qu’PERSONNE1.) ne s’exonérait pas

de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 26 juin 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent (i) à voir faire droit

à la demande en indemnisation de SOCIETE1.) à hauteur de 8.002,31 euros avec les

intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde, et (ii) à voir rejeter la demande en indemnisation formulée par

PERSONNE2.) et partant à se voir déchargés de toute condamnation prononcée à

leur encontre.

A l’appui de leur appel, les parties appelantes réexposent le déroulement de l’accident

tel que présenté en première instance, en insistant sur le fait que, contrairement à ce

qu’a retenu le premier juge, le véhicule conduit par PERSONNE2.) n’était pas encore

totalement engagé dans la ADRESSE7.) et n’avait partant pas encore terminé de

s’engager sur la voie publique. Ce dernier aurait dès lors nécessairement été débiteur

de priorité. Cette thèse serait confirmée tant par (i) le constat amiable (PERSONNE2.)

ayant coché la case « sortait d’un parking ») que par (ii) la localisation des dégâts (le

véhicule conduit par PERSONNE1.) ayant été endommagé sur la partie avant gauche

et le véhicule d’PERSONNE2.) sur le pare-choc arrière droit). Les appelants font ainsi

plaider que le véhicule conduit par PERSONNE2.) a purement et simplement violé la

priorité à PERSONNE1.), tout en s’arrêtant ensuite intempestivement sur la chaussée,

alors qu’il n’aurait pas terminé sa manœuvre.

Dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), PERSONNE2.) ne parviendrait partant

pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis que, dans

le cadre de la demande d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) se trouverait exonéré de

ladite présomption par la faute commise par PERSONNE2.), en relation causale avec

le choc.

Après avoir rappelé leur version des faits, en insistant sur le fait qu’PERSONNE2.),

ayant terminé sa manœuvre, se trouvait complètement engagé dans sa voie de

circulation et s’est arrêté à l’intersection avec la ADRESSE8.) afin de céder la priorité

aux usagers venant de droite - PERSONNE2.) n’ayant dès lors pas été débiteur de

priorité par rapport à PERSONNE1.) - les intimés concluent à la confirmation pure et

simple du jugement entrepris. Leur version des faits serait étayée par l’ensemble des

éléments objectifs de la cause, dont le premier juge aurait justement fait état pour

fonder sa décision. En ordre subsidiaire, les parties intimées concluent à un partage

de responsabilité largement en leur faveur.

Les parties intimées considèrent partant que, tel que le premier juge l’aurait retenu à

bon droit, le comportement fautif d’PERSONNE1.) se trouve à l’origine exclusive de

l’accident, tandis qu’aucune faute ne serait à déplorer dans le chef d’PERSONNE2.),

celui-ci n’ayant fait que subir le choc sans avoir été en mesure de l’éviter.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait conduit son véhicule à une vitesse dangereuse selon les

circonstances et n’aurait pas observé une distance suffisante entre son véhicule et

celui qui le précédait.

Ce serait partant à juste titre (i) que dans le cadre de la demande d’PERSONNE2.), le

premier juge a dit qu’en l’absence de la preuve d’une faute dans son chef,

PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui

et (ii) que dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), PERSONNE2.) s’exonérait

de ladite présomption par la faute de conduite d’PERSONNE1.).

Pour autant que de besoin et dans un ordre d’idées subsidiaire, si par impossible le

tribunal venait à la conclusion qu’PERSONNE2.) ne pouvait pas s’exonérer

entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, les parties intimées

contestent le dommage allégué par SOCIETE1.) tant dans son principe que dans son

quantum.

Motifs de la décision

Il est tout d’abord à noter que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la

présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique

tant à l’encontre d’PERSONNE1.) que d’PERSONNE2.).

PERSONNE1.) étant à qualifier de tiers, dans le cadre de la demande introduite par

SOCIETE1.) subrogée dans les droits de la victime PERSONNE4.), il s’ensuit que pour

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE2.) doit

établir une faute dans le chef d’PERSONNE1.) revêtant les caractères de la force

majeure. Dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE2.), PERSONNE1.)

est en revanche admis à s’exonérer de ladite présomption par la faute de la victime,

sans que cette faute ne doive revêtir les caractères de la force majeure.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans la ADRESSE7.) à

ADRESSE9.) à l’approche de l’intersection avec la ADRESSE8.). Il est encore

constant que la ADRESSE7.) est constituée d’une voie de circulation dans chaque

sens. Les parties appelantes sont malvenues de contester la présence d’un passage

pour piétons à l’approche de l’intersection avec la ADRESSE8.), alors que celui-ci est

non seulement renseigné sur le plan de situation établi par l’administration des travaux

et des services techniques de la Ville ADRESSE2.), mais encore par PERSONNE4.)

lui-même dans ses observations complémentaires au constat amiable à l’adresse de

son assureur.

Il ressort des indications relatées sur le constat amiable – signé par les deux

conducteurs – qu’PERSONNE2.) « sortait d’un parking » et qu’PERSONNE1.)

« heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file ».

Le croquis du constat renseigne que le véhicule conduit par PERSONNE2.) se trouvait

sur la voie de circulation de droite à l’intersection avec la ADRESSE8.), tandis que le

véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait juste derrière celui-ci. L’affirmation des

appelants selon laquelle le véhicule d’PERSONNE2.) serait illustré en biais est d’ores

et déjà contredite par le croquis, lequel retrace de façon claire et précise les deux

véhicules l’un derrière l’autre dans une même ligne.

Les parties ont indiqué, dans les cases 11 « dégâts apparents » respectives, que le

pare-choc arrière du véhicule PERSONNE2.) a été endommagé et que le pare-choc

avant, le capot et les phares du véhicule PERSONNE1.) ont été endommagés.

Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites

par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu

extrajudiciaire.

Il y a lieu de vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet

et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Le juge doit vérifier si la

reconnaissance n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son

contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous

les caractères d’un aveu (N. VERHEYDEN-JEANMART : Droit de la preuve n° 766

ss.).

Il est de doctrine et de jurisprudence que le constat amiable d'accident automobile

dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits

qu'il relate ou qu'il constate au moyen d'un croquis (Lux. 13.5.1981 PERSONNE5.) et

SOCIETE4.) c/ SOCIETE1.) et PERSONNE6.)).

Pour qu’un constat à l’amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il

faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident (voir Trib. Lux. 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).

Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant le cas échéant fonder

une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même,

sans expliciter les faits qui la justifient (cf. Jurisclasseur, art 1354-1356, fasc. 10, nos

66 et 67).

L'aveu extrajudiciaire du moment qu'il est réel et sérieux est complètement assimilé à

l'aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. (De Page,

Droit civil belge, T. 3, éd. 1967 no. 1024).

En l’espèce, les mentions ensemble le croquis du constat sont clairs et univoques. Le

tribunal ne saurait ainsi rejoindre l’appréciation faite par les appelants aux termes de

laquelle le constat contiendrait des contradictions manifestes entre la position des

véhicules renseignée sur le croquis et la localisation des dégâts.

Dans ce contexte, le tribunal rappelle que le croquis renseigne clairement que les deux

véhicules se suivaient dans une même file et que les parties ont indiqué, au moyen

des flèches et de texte, que le véhicule d’PERSONNE2.) est endommagé à l’arrière et

que le véhicule conduit par PERSONNE1.) a subi des dégâts à l’avant.

Il résulte, en outre, du rapport d’expertise SOCIETE5.) que le véhicule conduit par

PERSONNE1.) a été endommagé « à l’avant gauche et à l’avant droite ». Les parties

appelantes sont dès lors malvenues d’affirmer que le véhicule PERSONNE1.) a été

uniquement endommagé à l’avant gauche. S’il résulte certes des photographies jointes

au rapport d’expertise que le véhicule a été plus endommagé du côté gauche (ainsi

seul le phare avant gauche, et non le droit, a dû être remplacé), il n’en demeure

cependant pas moins que l’expert a retenu que tout le pare-choc avant a été cassé et

que la plaque d’immatriculation a été complètement endommagée. C’est partant en

vain que les parties appelantes font plaider que le véhicule conduit par PERSONNE1.)

n’a été endommagé qu’à l’avant gauche.

Le rapport d’expertise SOCIETE3.) renseigne, quant à lui, que les dégâts au véhicule

d’PERSONNE2.) se situent au niveau de l’ensemble du pare-choc arrière. Ici encore,

c’est à tort que les appelants affirment que seul le côté arrière droit du véhicule

PERSONNE2.) aurait été touché.

La localisation des dégâts confirme dès lors l’illustration du croquis sur le constat

amiable aux termes de laquelle les deux véhicules se suivaient dans une même ligne.

Ceci est encore confirmé par la case cochée par PERSONNE1.) qui précise qu’il a

heurté le véhicule d’PERSONNE2.) « à l’arrière en roulant dans le même sens et sur

une même file ».

Le tribunal, à l’instar du premier juge, en déduit que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) avait repris son cours normal dans le flux de la circulation et n’était

plus débiteur de priorité par rapport au véhicule conduit par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a certes coché la case « sortait d’un parking » ; cette circonstance

n’est toutefois pas de nature à énerver ce qui vient d’être dit. En effet, il n’est pas

contesté que le véhicule d’PERSONNE2.) est sorti d’un emplacement de parking ;

néanmoins, les éléments de la cause (localisation des dégâts, croquis, informations

données par PERSONNE1.)) permettent de retenir que l’accident s’est produit après

que le véhicule d’PERSONNE2.) soit sorti de son emplacement de parking, à un

moment auquel il avait repris une place normale dans le flux de la circulation.

Par ailleurs, une manœuvre de freinage brusque et intempestive dans le chef

d’PERSONNE2.) – telle qu’alléguée par les parties appelantes – laisse d’être établie

et doit partant rester à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Eu égard aux circonstances

de lieu (passage pour piétons, intersection avec priorité à droite, rue dans laquelle la

vitesse est limitée à 30km/h), aucune manœuvre de freinage intempestive ne saurait

être reprochée à PERSONNE2.).

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la faute de conduite

commise par PERSONNE1.) qui n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les limites

de son champ de visibilité vers l’avant et est partant resté en défaut de respecter les

dispositions de l’article 140 du code de la route.

La faute de conduite commise par PERSONNE1.) est à considérer comme étant à

l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que c’est à bon droit que le

premier juge a dit la demande de SOCIETE1.) non fondée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où les parties appelantes restent en défaut

d’établir une faute, négligence ou imprudence dans le chef d’PERSONNE2.), la

demande de SOCIETE1.) est, par confirmation du jugement a quo, également à rejeter

en ce qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Le jugement querellé

est ainsi à confirmer en ce qu’il a débouté SOCIETE1.) de sa demande.

Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le

chef d’PERSONNE2.), il s’ensuit qu’PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. C’est dès lors à juste titre et pour des

motifs que le tribunal adopte que le premier juge a dit la demande d’PERSONNE2.)

fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le montant réclamé et

non contesté.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplie dans le chef d’PERSONNE2.), celui-ci est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) aux frais

et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas

DECKER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.