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TAL14_153611 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in boat collision case due to plaintiff's failure to prove damages and repair delays.

Numéro de cause TAL14_153611
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment against them regarding a boat collision and repair dispute. The appellant failed to provide sufficient evidence to substantiate claims for boat depreciation, painting defects, or consequential losses from repair delays. Consequently, the court ruled that the appellant was in default of proof and the appeal was unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 227, 500, 501 du nouveau code de procédure civile: The court must rule on the merits of the appeal; if the appellant fails to prove the facts alleged, the appeal is dismissed and the first judgment is confirmed.

Mots-clés

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burden of proof civil appeal boat collision repair costs default of proof damages assessment procedural costs assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 229/2014

Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze

Numéro 153611 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 5 avril 2013,

comparant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), travailleur indépendant, demeurant à ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Tom HANSEN,

avocat, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Stéphanie

STAROWICZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

En octobre 2010, le voilier « MEDIA1.) » appartenant à PERSONNE1.) a eu une

collision avec un sous-marin à la sortie du port de ADRESSE3.) en (ADRESSE4.) et

PERSONNE2.) a été chargé des travaux de réparation des dégâts y causés.

Le sinistre a été déclaré par PERSONNE1.) auprès de son agent d’assurances

SOCIETE1.) GmbH & Co (assurances SOCIETE2.).

Suivant devis/évaluation (établi sans entête ni signature) le montant des travaux de

réparation a été évalué à 16.461,00 euros, ce sur base d’un taux horaire de 33,00

euros et d’un nombre de 400 heures, et le 13 octobre 2010, l’expert PERSONNE3.),

mandaté par l’agent d’assurances SOCIETE1.) GmbH & Co (assureur SOCIETE2.)),

a inspecté le bateau, en présence des deux parties.

Suivant rapport d’expertise dressé en date du 8 novembre 2010 par le bureau

d’expertise SOCIETE3.) (SOCIETE3.), chargé par SOCIETE2.) par l’intermédiaire de

l’agent d’assurances SOCIETE1.) GmbH & Co, le coût des travaux de réparation a été

évalué au montant de 16.136,00 euros HTVA + 18% TVA, ce sur base d’un taux

horaire de 33,00 euros et d’un nombre de 375 heures.

Suite aux travaux de réparation qui se sont terminés à la mi-juin 2011, une facture

n° 08001 d’un montant total de 17.605,42 euros est émise le 15 août 2011 par

PERSONNE2.) contre PERSONNE4.). La facture est établie sur base d’un taux

horaire de 33,00 euros et d’un nombre de 382 heures et fait en outre apparaître

d’autres frais d’un montant total de 4.369,12 euros, dont notamment ceux relatifs au

matériel employé et à la « Werft ». La facture renseigne du paiement d’un acompte de

10.000,00 euros, de manière à laisser subsister un solde impayé de 7.605,42 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2012, PERSONNE2.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux

fins de le voir condamner à lui payer le montant de 7.605,42 euros, à titre de solde

restant dû sur la facture du 15 août 2011, avec les intérêts légaux à partir d’une mise

en demeure du 10 novembre 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde, ainsi que le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que i) suites aux avaries de son

bateau, PERSONNE4.) l’a chargé de faire un devis afin d’établir le coût des travaux

de réparation, ii) suivant devis, le montant des travaux a été évalué à 16.461,00 euros,

iii) que le 13 octobre 2010, l’expert PERSONNE3.), mandaté par l’assureur

SOCIETE1.) GmbH & Co, a inspecté le bateau, en présence des deux parties,

iv) suivant rapport d’expertise du 8 novembre 2010, le coût des travaux de réparation

a été évalué au montant de 16.136,00 euros HTVA + 18% TVA, v) les travaux de

réparation ont été effectués, le bateau ayant été remis à l’eau fin avril 2011, vi) qu’en

date du 15 août 2011, une facture d’un montant de 17.605,42 euros TTC, a été

adressée par PERSONNE2.) à PERSONNE4.) et vii) qu’à l’heure de l’introduction de

la demande en justice, il demeurait un solde impayé de 7.605,42 euros, que

PERSONNE4.) refuserait de payer sans motif légitime, nonobstant mise en demeure

lui adressée le 10 novembre 2011.

Lors des débats de première instance, PERSONNE4.) a conclu à l’incompétence

ratione valoris du tribunal saisi, en faisant valoir qu’il n’y aurait pas seulement lieu de

prendre en considération le solde de la susdite facture, mais encore le montant d’une

facture n° 08002 émise le même jour. Il a en outre affirmé que PERSONNE2.) aurait

indiqué différentes adresses, de sorte qu’il serait impossible d’établir l’adresse du

demandeur. A ce titre, il a demandé au tribunal d’enjoindre à PERSONNE2.) de

rapporter la preuve de sa résidence effective, sinon de fournir une caution de 1000,00

euros, en application de l’article 257 du Nouveau Code de Procédure civile.

Quant au fond, PERSONNE1.) a résisté à la demande principale en faisant valoir

i) que suivant devis, le coût de la remise en état du bateau se chiffrait à 16.136,00

euros, ii) que la fin des travaux aurait été prévue pour le 10 avril 2011, iii) que la facture

libelle un taux horaire de 33,00 euros, alors que PERSONNE2.) se serait engagé à

appliquer un taux horaire de 20,00 euros, iv) que suivant le rapport d’expertise

PERSONNE5.), dressé à sa demande, les travaux seraient affectés de désordres,

inexécutions et non-conformités entraînant une dévaluation de la valeur du bateau de

l’ordre de 7.500,00 euros, sans compter les frais de peinture devant être refaite, d’un

montant de 6.000,00 euros, v) que le coût des matériaux facturé ne serait pas juste,

au motif dans des factures antérieures, ce coût aurait été moindre (de l’ordre de 300,00

euros), vi) qu’à défaut de mentionner une adresse, il y aurait lieu de douter de la

régularité de l’autorisation de travail de PERSONNE2.) en ADRESSE4.).

PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme i) de (7.500,00 + 6.000,00 =) 13.500,00 euros, à

titre de réparation du préjudice subi du fait « des inexécutions, désordres, vices,

malfaçons et non-conformités », avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février

2011, sinon du 15 août 2011, sinon de la date de la présentation de cette demande, ii)

3.000,00 euros, à titre de perte de jouissance, au motif que les travaux de réparation

se seraient terminés avec un retard considérable.

PERSONNE4.) a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

PERSONNE1.) a en outre formulé une offre de preuve par expertise, la mission à

confier à l’expert étant libellée comme suit :

« 1. dresser un état des lieux reprenant les inexécutions ou exécutions non

conformes aux règles de l’art des réparations effectuées sur le voilier MEDIA1.), dont

notamment : l’absence de mise en forme de la tôle avant la soudure, la simple

superposition des tôles sans être chanfreinées, les soudures mal exécutées, la

peinture de mauvaise qualité,

2. se prononcer sur les conséquences de ces mauvaises exécutions sur la solidité du

bateau,

3. proposer les mesures de conservation et de mise en état conformes aux règles de

l’art,

4. proposer les travaux permettant l’élimination complète des désordres précités,

5. évaluer le coût de l’ensemble desdits travaux et fixer les moins-values subsistantes,

le cas échéant,

6. évaluer les entraves à la jouissance et les inconvénients ayant résulté et résultant

pour le défendeur des désordres litigieux,

7. se prononcer sur toutes les difficultés non encore tranchées entre parties en relation

avec les désordres litigieux. »

Rejetant le moyen tenant à l’incompétence ratione valoris et retenant que l’adresse

indiquée par PERSONNE2.) dans la citation introductive d’instance était à considérer

comme son domicile, le tribunal de paix de Luxembourg, suivant jugement rendu en

date du 17 décembre 2012, a, après avoir reçu la demande de PERSONNE2.) et la

demande reconventionnelle de PERSONNE4.) en la forme et s’être déclaré compétent

pour en connaître, i) débouté PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle et l’a

condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 7.605,42 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde, ainsi que la somme de

500,00 euros à titre d’indemnité de procédure, ii) débouté PERSONNE1.) de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamné aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord constaté que la facture de

PERSONNE2.)

porte

l’adresse :

PERSONNE6.)

et

la

« Steuernummmer

NUMERO1.) », reprise sur la « Mitteilung über die Aufnahme BZW Wiederaufnahme

einer Tätigkeit, Ministerium für Beschäftigung, Industrie und Handel, Generaldirektion

Arbeit Arbeitsförderdienst ADRESSE5.) » du 21 février 2011, qui indique comme date

du début de l’activité le 1er janvier 2011 pour la réparation et l’entretien de bateaux.

Il a dit qu’à défaut par PERSONNE1.) de préciser les formalités pour l’exercice de

l’activité de PERSONNE2.) qui n’auraient pas été remplies suivant la loi espagnole, le

moyen invoqué à ce titre était à rejeter.

Pour le surplus, rappelant l’article 1315 du code civil, le premier juge a dit i) qu’il

appartient à PERSONNE2.) de démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention, en précisant que celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié, ii) que le défendeur se mue en demandeur en

tant qu’il invoque une exception, de sorte qu’il appartient à celui-ci de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception et iii) que, pour pouvoir invoquer valablement

l’exception d’inexécution, celui qui refuse de fournir la prestation qu’il doit parce que

l’autre n’a pas fourni la sienne, doit faire la preuve de cette défaillance.

Le premier juge a constaté i) que le taux horaire de 33,00 euros était déjà indiqué tant

dans le devis « Repair cost », que dans le « Survey report » du SOCIETE3.) du

8 novembre 2010 et ii) que PERSONNE1.) restait en défaut d’établir l’existence d’un

accord entre parties sur le taux horaire allégué de 20,00 euros, en précisant que

d’éventuelles factures émises antérieurement par PERSONNE2.), moyennant un taux

horaire de 20,00 euros étant sans incidence sur le litige. Il a rejeté comme laissant

d’être fondée la contestation de PERSONNE1.) quant au montant de 300,00 euros,

repris sous la rubrique « sonstige Kosten ».

Quant au retard dans l’exécution des réparations invoqué par PERSONNE1.), le

premier juge a constaté que celui-ci ne précisait pas quand, comment et dans quel

document les parties aient convenu du délai d’exécution du 10 avril 2011 et restait en

défaut de prouver qu’une mise en demeure ait été adressée à PERSONNE2.) aux fins

de remplir son obligation, conformément à l’article 1146 du code civil. Le premier juge

a pareillement rejeté la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité pour

perte de jouissance, pour ne pas être fondée.

Quant aux désordres allégués par PERSONNE1.), le premier juge a constaté

i) que celui-ci versait un rapport unilatéral dressé par PERSONNE7.) en date du

3 décembre 2011, qui a constaté des « cloques » et des « morceaux de peinture qui

se soulèvent », l’omission de mise en forme des pièces de remplacement, des

soudures non professionnelles et qui sans autre précision à l’appui, a chiffré la moins-

value à 7.500,00 euros et le coût de réparation de la peinture à 6.000,00 euros, ii) que

« les photos produites sur le WC sont d’une telle mauvaise qualité qu’aucun détail ne

peut être distingué et les photos de la coque du bateau ne sont pas datées, ne

permettent pas d’identifier le problème allégué ou montrent des trous coupés ce qui

ne peut être le travail fini ».

Le premier juge a partant retenu que le rapport unilatéral PERSONNE5.) ne pouvait

justifier à lui seul la demande en dédommagement de PERSONNE1.) pour les

désordres allégués.

S’agissant de l’offre de preuve par expertise formulée, le premier juge a relevé que

PERSONNE1.) propose l’expert PERSONNE3.), qui est déjà intervenu pour vérifier le

devis pour l’assureur du bateau, devis établi suivant l’aveu du défendeur par lui-même.

Il a retenu que, comme l’indépendance de cet expert n’est pas rapportée, que le bateau

se trouve à l’étranger et que PERSONNE1.), qui a la charge de la preuve des

inexécutions soulevées, ne propose pas d’autre expert, il n’y avait pas lieu de

l’admettre à son offre de preuve par expertise et il a rejeté ses objections comme

n’étant pas établies à suffisance de droit.

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE4.)

suivant exploit d’huissier du 5 avril 2013.

Par réformation de la décision entreprise,

PERSONNE4.)

demande à voir

i) condamner PERSONNE2.) à verser la preuve de la régularité de son activité et une

facture répondant aux prescriptions légales espagnoles en vigueur en ADRESSE4.)

(adresse d’exploitation, détail des matériaux utilisés, des heures prestées et le numéro

de TVA), ii) dire qu’à défaut par PERSONNE2.) de s’exécuter, la demande de celui-ci

est à dire non fondée, iii) faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 13.500,00 euros avec les intérêts légaux à

partir du 27 février 2011, date du début des travaux, sinon du 15 août 2011, date de la

facture litigieuse, sinon de la « présente demande », iv) pour autant que de besoin,

faire droit à sa demande en institution d’une expertise (pour le libellé de la mission, il

est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), v) pour autant que le tribunal retienne que les

travaux ont été effectués selon les règles de l’art, constater que les parties ont convenu

d’un taux horaire de 20,00 euros et partant fixer le taux horaire à ce montant, vi) donner

acte à l’appelant de sa privation de jouissance de son bateau pendant l’été 2011 et

partant condamner PERSONNE2.) à lui payer de ce chef le montant de 3.000,00

euros, vii) le décharger de la condamnation à une indemnité de procédure de 500,00

euros.

PERSONNE4.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE4.) expose les faits tels que ci avant transcrits en

soulignant que c’est lui, et non PERSONNE2.), qui serait l’auteur de l’évaluation (sans

entête/date/signature), son assureur lui ayant demandé de chiffrer ses prétentions.

Même si l’évaluation ainsi faite avait été chiffrée avec l’aide de PERSONNE2.), ce

document ne lierait pas les parties. En effet, PERSONNE2.) aurait été verbalement

chargé par l’appelant de l’exécution des travaux entre le 24 et le 25 octobre 2010 et

de l’accord oral de PERSONNE2.), les travaux devaient être effectués sur base d’un

taux horaire convenu de 20,00 euros. Ceci résulterait à suffisance de droit d’un e-mail

du 7 mai 2011. Le contrat liant les parties serait « purement oral » ; il y aurait eu accord

sur la chose (réparations) et le prix (taux horaire de 20,00 euros). Le rapport

d’expertise PERSONNE3.) ne lierait pas les parties. Si le «devis » a fait état d’un taux

horaire de 33,00 euros, ce serait uniquement en cas de « réparation en chantier naval

officiel ».

PERSONNE1.) conteste en outre les frais libellés dans la facture litigieuse au motif

que le coût des matériaux serait plus élevé à celui réellement utilisé (ainsi, suivant les

justificatifs versés par PERSONNE2.), le montant total des frais se chiffrerait à

4.094,00 euros seulement). Il estime que c’est son bon droit de contester la facture,

ce indépendamment du fait d’avoir été indemnisé par son propre assureur du préjudice

subi.

Le fait que son assureur l’ait indemnisé sur base des montants inscrits sur la facture

établie par PERSONNE2.), et plus précisément sur base d’un taux horaire de 33,00

euros ne porterait pas à conséquence et ne l’engagerait pas à payer ces mêmes

taux/montants à PERSONNE2.) et ne ferait pas naître dans le chef de celui-ci un droit

à toucher une partie de la somme ainsi allouée à l’appelant.

L’appelant conteste ensuite la régularité de l’activité de PERSONNE2.) et notamment

que celui-ci soit valablement immatriculé auprès des autorités espagnoles en qualité

de travailleur indépendant. Il y aurait partant lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de

produire un certificat attestant de la validité de son autorisation de travailleur autonome

et une facture répondant aux prescriptions légales en vigueur en ADRESSE4.).

A noter que suite aux pièces versées à ce titre par la partie intimée, PERSONNE1.)

fait valoir qu’il faudrait que PERSONNE2.) verse la preuve des « paiements mensuels

et trimestriels » à effectuer, l’omission d’effectuer lesdits paiements lui faisant perdre

la « qualité de professionnel ».

En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, l’appelant fait relever qu’à la fin

des travaux de réparation (vers la mi-juin 2011), alors que la fin des travaux avait été

prévue pour fin avril 2011, le bateau a été remis à l’eau par PERSONNE2.), sans que

PERSONNE1.) n’ait eu le temps d’en prendre inspection. Une fois remis à l’eau, il

aurait été impossible de faire les vérifications nécessaires. Or, il serait constant en

cause que les prestations ont été mal effectuées par PERSONNE2.), le rapport

PERSONNE5.) évaluant « la mise en état des non-conformités à 6.000,00 euros » et

la « dévaluation du bateau du fait de ces non-conformités à 7.500,00 euros », en

témoignant à suffisance de droit. PERSONNE1.) considère qu’il ne saurait lui être

reproché de n’avoir fait état des désordres affectant les travaux de réparation que lors

des débats de première instance, « ni la loi ni la jurisprudence ne fixant de condition

de délai pour une dénonciation entre commerçant et non commerçant, comme cela

est le cas entre commerçants ». En aucun cas, le fait d’avoir accepté l’indemnisation

faite par son assureur ne saurait être assimilé à un aveu extra-judiciaire dans le chef

de l’appelant que les travaux aient été effectués conformément aux règles de l’art.

PERSONNE1.)

fait valoir que,

même si le caractère unilatéral du rapport

PERSONNE5.) rend celui-ci inopposable à PERSONNE2.), il n’en resterait pas moins

que ce rapport « constitue un commencement de preuve par écrit de la mauvaise

exécution des travaux, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à la demande en

expertise sollicitée.

Pour autant que le rapport unilatéral PERSONNE5.) ne prouve pas, à lui seul, les non-

conformités y énumérées, il y aurait lieu de faire droit à l’institution d’une expertise,

PERSONNE1.) complétant le point 1 de la mission d’expertise, relatif à l’état des

réparations non effectuées selon les règles de l’art, comme suit : i) absence de

renforcement de la structure intérieure par le remplacement des pièces en

T intérieures et ii) le manque partiel de plancher dans le local WC entraînant le risque

de la chute d’objets dans la cale ».

PERSONNE1.) souligne que le bateau se trouve actuellement encore dans le même

état que suite aux travaux de réparation effectués en 2011.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement et sollicite

l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimé donne à considérer que son statut régulier de travailleur indépendant en

ADRESSE4.), se dégage à suffisance de droit des pièces qu’il verse et que

l’argumentation faite par PERSONNE1.) quant au paiement ou non de certaines taxes

n’est pas pertinente pour toiser le présent litige.

Quant aux faits, PERSONNE2.) réexpose les faits ci-avant transcrits, en soulignant

i) que lors de la visite du bateau en présence de l’expert PERSONNE3.),

PERSONNE1.) a chargé l’intimé d’établir un devis des travaux de réparation, ii) que

PERSONNE2.) a alors établi « le devis, dont la rédaction écrite a été faite par

PERSONNE1.) sur son ordinateur et dans lequel le montant des réparations a été

estimé à 16.461,00 euros », ce sur base d’un taux horaire de 33,00 euros, iii) que

PERSONNE2.) a ensuite été chargé par PERSONNE1.) de l’exécution des travaux, le

bateau ayant été sorti de l’eau le 25 février 2011, iv) que les parties n’avaient pas prévu

que les travaux devaient se faire pour le 10 avril 2011, v) que le bateau a été remis à

l’eau à la mi-juin 2011, de sorte que vi) PERSONNE1.) aurait dû connaître les

prétendus désordres affectant les travaux à partir de ce moment et les dénoncer à

PERSONNE2.), ce qu’il a omis de faire.

Quant au devis/évaluation, PERSONNE2.) fait valoir qu’il a été réalisé par l’intimé sur

demande de l’appelant, cela résultant de l’attestation testimoniale d’PERSONNE8.)

qui écrit que PERSONNE1.) a rédigé sur son ordinateur portable cette évaluation avec

l’assistance de PERSONNE2.) et l’a envoyé à l’expert. Cette pièce serait partant la

base de la relation contractuelle entre parties.

Quant au taux horaire, l’intimé donne à considérer que, même si avant les travaux de

réparation litigieux, d’autres travaux ont pu être effectués pour le compte de

PERSONNE1.) moyennant tarif horaire de 20,00 euros, il n’en resterait pas moins que

ce tarif ne s’applique pas aux présents travaux, le contrat conclu entre parties, qui tient

lieu de loi entre parties, stipulant clairement que les travaux sont à effectuer moyennant

un taux horaire de 33,00 euros. En tout état de cause, l’e-mail du 7 mai 2011 ne

prouverait pas l’existence d’un accord sur un taux horaire de 20,00 euros ; cet e-mail

ne faisait état d’un taux horaire de 20,00 euros que pour autant que les travaux ne

soient pas à facturer par le biais d’une facture officielle. L’attestation testimoniale

émanant d’PERSONNE8.) serait à cet égard à rejeter en application de l’article 1341

du code civil. La contestation de PERSONNE1.) quant au taux horaire serait en outre

tardive, celui-ci n’ayant commencé à contester l’incontestable que lors des débats de

première instance.

PERSONNE2.) expose en outre que i) par e-mail du 8 septembre 2011, l’agent

d’assurance de PERSONNE1.) lui a écrit en les termes suivants : « in der Zwischenzeit

ist hier die Rechnung von Herrn PERSONNE2.) eingegangen. Wir können sie so

akzeptieren. Möchten Sie dass wir den Betrag abzüglich Ihrer Selbstbeteiligung direkt

an Herrn PERSONNE9.) überweisen?», ii) suite à cet e-mail, PERSONNE1.) a

indubitablement donné instruction à son agent d’assurances de payer le montant à

l’appelant, cela résultant implicitement de l’e-mail adressé à PERSONNE2.) le

16 novembre 2011, aux termes duquel : « Wir haben das Geld an Herrn

PERSONNE1.) direkt bezahlt ».

PERSONNE1.) ayant été indemnisé par son assureur sur base de la facture établie

par PERSONNE2.), il s’ensuit qu’il ne saurait s’opposer valablement à la demande en

paiement.

PERSONNE2.) conteste que les travaux de réparation soient affectés de désordres et

donne à considérer que si PERSONNE1.) entendait mettre en doute la bonne

exécution des travaux de réparation effectués, il aurait fallu qu’il le fasse en dénonçant

les désordres à PERSONNE2.) au plus tard au moment où il a été indemnisé par son

assureur. Il y aurait dès lors « aveu extrajudiciaire » dans le chef de PERSONNE1.)

quant à la bonne exécution des travaux et quant à l’exactitude de la facture litigieuse.

PERSONNE1.) serait partant forclos à contester ces points.

L’intimé considère que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que les travaux soient

affectés de désordres, respectivement aient été mal effectués ; en tout état de cause,

le rapport d’expertise dressé par PERSONNE7.) ne saurait valoir comme élément de

preuve, celui-ci n’étant pas à qualifier d’expert indépendant et impartial. Par ailleurs,

ledit expert travaillerait dans l’électronique, respectivement le « nautisme », de sorte

qu’il serait difficile de concevoir qu’il ait une quelconque compétence pour se

prononcer sur des travaux de réparation litigieux. Ce rapport n’aurait, dès lors, aucune

valeur juridique.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) fait valoir qu’ayant été dressé à la requête de

PERSONNE1.), sans que PERSONNE2.) ait participé aux opérations d’expertise ou y

ait été convoqué, le rapport PERSONNE5.) serait inopposable à l’appelant. En tout

état de cause, le rapport dressé six mois après la remise du bateau à l’eau, manquerait

de précision et dès lors de pertinence ; le rapport contiendrait en outre des

contradictions au regard des constatations faites et de la date du rapport.

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE2.) prend position comme suit quant aux

désordres invoqués par PERSONNE1.) :

« -absence de mise en forme de la tôle avant la soudure et simple superposition des

tôles sans être chanfreinées.

Outre le fait que Monsieur PERSONNE5.) n’a, au vu de ce qui précède, pas pu

personnellement examiner les travaux de réparation réalisés sur la coque du bateau,

il faut se poser la question comment une personne qui se prétend expert puisse venir

à la conclusion que les plaques n’auraient pas été mises en forme avant leur soudure.

En effet, les plaques utilisées par Monsieur PERSONNE9.) sont en acier naval de

6 millimètres. On voit donc mal comment des plaques qui sont droites à l’achat auraient

pu être soudées sur une coque qui a une forme arrondie. Ceci est matériellement tout

à fait possible !

Il en résulte que Monsieur PERSONNE9.) a nécessairement dû mettre en forme les

plaques afin de pouvoir les souder.

-soudures mal exécutées

Il faut de nouveau se poser la question comment Monsieur PERSONNE5.) a pu venir

à la conclusion que « les soudures ressemblent plus à celles d’un bricoleur du

dimanche » alors que le bateau était dans l’eau au moment de l’expertise.

Par ailleurs, si les soudures avaient été mal exécutées, ce qui est formellement

contesté, il est fort probable qu’il y aurait eu des infiltrations d’eau dans le bateau et

que le bateau aurait probablement coulé. Or, ceci n’est manifestement pas le cas et le

bateau flotte toujours.

-peinture de mauvaise qualité

En ce qui concerne la peinture, la partie de Maître STAROWICZ émet tout d’abord les

mêmes observations que ci-dessus en ce qui concerne les constatations de l’expert.

Ensuite, il y a lieu de préciser que les seuls travaux de peinture qui ont été facturés

par Monsieur

PERSONNE9.)

sont uniquement ceux concernant les plaques

remplacées.

Monsieur PERSONNE1.) ne pouvait par ailleurs pas ignorer que le bateau ne pouvait

pas être repeint intégralement dans le cadre des travaux de réparation suite à l’avarie

et pris en charge par l’expertise alors que dans son email du 5 mai 2011 il a

expressément demandé à Monsieur PERSONNE9.) quel serait le coût pour repeindre

intégralement le bateau.

Les travaux de peinture de l’intégralité de la coque ne faisant pas l’objet de la facture

dont le paiement est réclamé, il est évident que la soi-disant mauvaise qualité de la

peinture, qui au passage est formellement contestée, ne saurait valoir comme

argument pour refuser de payer le montant réclamé.

A titre subsidiaire, la partie intimée tient à préciser que la peinture qui a été utilisée sur

le bateau est une peinture spécialement conçue pour les bateaux et a été appliquée

conformément aux prescriptions du fabricant. Il est dès lors formellement contesté et

laissé d’être prouvé que la peinture puisse être à l’origine des cloques et du départ de

peinture sur le bateau.

A ce sujet, la partie intimée tient d’ailleurs à préciser que le voilier MEDIA1.) a, depuis

de nombreuses années, des problèmes récurrents d’électrolyse qui est un phénomène

électro-chimique qui aboutit à une oxydation rapide de la carène, pouvant aller jusqu’à

des entrées d’eau, et que c’est dès lors ce phénomène qui, depuis des années, est à

l’origine des cloques et du départ de peinture sur le bateau. »

PERSONNE2.)

conclut au rejet de la demande d’expertise formulée par

PERSONNE1.), en donnant à considérer qu’il ne saurait être suppléé à la carence au

niveau de la preuve à rapporter par PERSONNE1.). En tout état de cause, la mesure

d’instruction sollicitée serait inutile à la solution du litige, étant donné que les travaux

de réparation ont été effectués en 2011 ; il serait dès lors difficilement concevable

qu’un expert puisse encore faire des constatations utiles.

Pour autant que le tribunal fasse droit à la demande en expertise, il y aurait lieu de

libeller comme suit la mission à confier à l’expert :

« 1.- dresser un état des lieux relatif aux inexécutions ou exécutions non conformes

aux règles de l’art affectant les travaux de réparations effectués sur le voilier MEDIA1.)

dans le cadre de la collision avec le sous-marin et faisant l’objet du rapport

PERSONNE3.).

2.- déterminer les causes et les origines des vices, malfaçons et désordres et se

prononcer notamment sur les non-conformités aux règles de l’art et manquements

professionnels constatés.

3.- proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que celui de

toute moins-value et de tout préjudice. »

Motifs de la décision

Au vu des pièces versées en cause par PERSONNE2.), le tribunal tient pour établi que

les formalités requises par la loi espagnole pour pouvoir travailler en qualité de

travailleur indépendant dans ce pays sont respectées. En tout état de cause, la

circonstance qu’en la prédite qualité, PERSONNE2.), ait payé ou non, certains impôts

ou taxes au profit des autorités espagnoles est sans incidence sur la régularité de la

demande qu’il a introduite.

Par ailleurs par adoption des motifs retenus par le premier juge, le tribunal retient que

la facture litigieuse a été dressée en conformité avec les prescriptions espagnoles,

étant précisé qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) reste en défaut de préciser en

quoi consisterait la non-conformité et quel serait le grief lui causé à ce titre.

Quant au fond, au vu de l’essence du contrat qui s’est formé entre parties, -travaux de

réparation à effectuer par PERSONNE2.) pour le compte de PERSONNE1.) sur le

bateau de celui-ci-, la relation contractuelle entre parties s’analyse en un contrat

d’entreprise.

Quant au taux horaire, le tribunal constate qu’il appert des conclusions prises par les

deux parties que la pièce non datée, dénommée ci-avant devis/évaluation, a été

établie de concert entre les parties, PERSONNE1.) affirmant lui-même i) que c’est lui,

et non PERSONNE2.), qui est l’auteur de l’évaluation ainsi faite (l’assureur de

l’appelant lui ayant demandé de chiffrer ses prétentions) et ii) que cette évaluation a

été chiffrée avec l’aide de PERSONNE2.).

Le tribunal rappelle que, suivant la susdite pièce, les travaux devaient être réalisés sur

base d’un taux horaire de 33,00 euros, de sorte que dès le départ, il y a eu accord

entre parties que les travaux en cause se fassent sur base de ce taux horaire. A noter

en outre que ce taux horaire est corroboré par le rapport d’expertise du 8 novembre

2010, duquel il résulte que le montant total des frais de réparation est à majorer de la

TVA au taux de 18%.

A supposer que PERSONNE2.) soit commerçant, l’appelant étant, dans ce cas, admis

à établir que, contrairement à l’accord ainsi trouvé, le taux horaire réellement convenu

n’aurait été que de 20,00 euros, la charge de la preuve de cette affirmation pèse sur

PERSONNE1.).

Or, aucun élément probant de la cause ne permet d’admettre que les parties aient

convenu d’un taux horaire de 20,00 euros. En effet, même si l’e-mail adressé en date

du 7 mai 2011 par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) fait état d’un taux horaire de 20,00

euros, il en ressort clairement que ce taux était conditionné par l’émission d’une facture

« inofficielle », ce qui laisse d’être le cas, la facture litigieuse, sur base de laquelle

PERSONNE1.) a été indemnisé par son assureur (fait non contesté) étant officielle.

L’attestation testimoniale émanant d’PERSONNE8.) n’est pas non plus, à défaut d’être

assez précise, de nature à établir que le taux horaire convenu initialement ait été, d’un

commun accord entre parties et sur base de la même prémisse (facture « inofficielle »)

revu à la baisse.

L’affirmation de PERSONNE1.) quant au taux horaire de 20,00 euros reste partant à

l’état d’allégation, dépourvue d’un quelconque effet, de sorte que le tribunal tient pour

établi que les parties sont liées sur base d’un taux horaire de 33,00 euros.

Les travaux de réparation ayant été effectués par PERSONNE2.), il s’ensuit que la

demande en paiement de celui-ci est à dire fondée sur base du taux horaire facturé de

33,00 euros ; les contestations de PERSONNE1.) quant au coût des matériaux facturé

n’étant pas suffisamment motivées (l’appelant se contentant de dire que ce coût serait

supérieur à celui réellement utilisé), le tribunal ne s’attardera pas sur ce grief qui ne

résiste pas aux éléments objectifs de la cause, à savoir que les travaux de réparation

ont été effectués et ont, outre la main d’œuvre, nécessairement engendré d’autres

frais, dont le montant ne semble d’ailleurs pas surfait.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de

PERSONNE2.), étant précisé que i) les désordres, ii) le retard dans l’exécution des

travaux et iii) la perte de jouissance, dont se prévaut PERSONNE1.), sont à analyser

dans le cadre de la demande reconventionnelle.

PERSONNE1.) se prévalant de désordres dont les travaux seraient affectés, il y a lieu

d’analyser si les griefs dont il se prévaut sont établis, étant précisé qu’au vu de la

nature de la relation contractuelle entre parties, l’obligation de dénoncer les désordres

dans un bref délai (et d’agir dans un bref délai), est cantonnée au seul domaine de la

vente (article 1648 du code civil) (G. RAVARANI La Responsabilité Civile, édit.

Pasicrisie 2006, n° 1249). Le moyen invoqué à ce titre par PERSONNE2.), consistant

à dire que l’appelant serait forclos à se prévaloir de désordres, n’est dès lors pas fondé.

Par ailleurs l’argument de l’intimé consistant à dire qu’il y a aveu extrajudiciaire dans

le chef de l’appelant quant à la bonne exécution des travaux, ne tient pas non plus,

aucun élément de la cause ne permettant de conclure à un tel aveu.

Tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, il appartient à PERSONNE1.) qui se

prévaut de désordres d’en rapporter la preuve. Or, à l’instar du premier juge, le tribunal

constate que cette preuve n’est pas rapportée.

En effet, en ce qui concerne le rapport PERSONNE5.), le tribunal note en premier lieu

que même s’il n’est pas contradictoire, le juge peut y puiser des renseignements

comme dans n’importe quel autre document de la cause produit par une partie. Il ne

peut cependant faire de ces renseignements la base de sa décision que s’ils sont

corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).

Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant

précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur

probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus

de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire

(Th HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par

une technicien, P.32, n° 45, in fine).

A noter qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition

d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour

de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à

laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas

admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de Cass.

8 décembre 2005, n° 63/05).

Au vu des principes émis ci-avant, le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la

requête de PERSONNE1.), régulièrement versé aux débats et débattu par les parties,

est à prendre en considération.

Il se dégage dudit rapport, qu’il a été dressé en date du 3 décembre 2011, soit près de

six mois après la fin des travaux de réparation et la remise du bateau à l’eau, celle-ci

ayant eu lieu, de l’accord entre parties vers la mi-juin 2011, étant précisé qu’aucun

élément du rapport, ni un quelconque autre élément probant ne permet d’admettre que

les désordres constatés par l’expert (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit

par le premier juge) soient dus aux travaux de réparation litigieux, respectivement

qu’ils soient imputables à PERSONNE2.).

Ce n’est partant pas sur base de ce rapport que la preuve des désordres dont

PERSONNE1.) se prévaut est rapportée ; à défaut par celui-ci de formuler une offre

de preuve tendant à établir que les travaux effectués par PERSONNE2.) sont à

l’origine des désordres dont il se prévaut, le tribunal ne peut que retenir que

PERSONNE1.) n’établit pas les faits se trouvant à la base de ce volet de sa demande

reconventionnelle.

A toutes fins utiles, le tribunal tient à souligner qu’en tout état de cause, le fait par

PERSONNE1.) de qualifier le rapport d’expertise de « commencement de preuve par

écrit » tombe à faux.

Quant à la demande en expertise formulée par PERSONNE1.), il est rappelé qu’aux

termes de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction

ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas

d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne peut

être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la

preuve.

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien ne peuvent au départ être

considérées ou utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de

droit judiciaire privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P. 32,

p. 47).

Aucun élément probant ne permettant de conclure, ne serait-ce que partiellement, au

bien-fondé des désordres dont PERSONNE1.) fait état, il s’ensuit qu’il ne saurait être

fait droit à la demande en expertise.

Tel que retenu à bon droit par le premier juge, PERSONNE1.) reste partant en défaut

de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande reconventionnelle tendant à

l’indemnisation des montants de 7.500,00 euros (moins-value du bateau) et de

6.000,00 euros (préjudice invoqué au titre du problème lié à la peinture du bateau).

Quant au retard dans l’exécution des travaux de réparation et à la perte de jouissance

consécutive (préjudice de 3.000,00 euros), le tribunal ne peut que constater qu’aucun

élément probant de la cause ne permet d’admettre que les parties aient convenu d’un

délai endéans lequel les travaux de réparation devaient être effectués, étant précisé

que PERSONNE1.) reste en défaut de formuler une offre de preuve tendant à établir

ce fait.

La preuve à rapporter à ce titre par PERSONNE1.) laisse partant d’être établie, de

sorte que le moyen avancé par PERSONNE1.) tombe à faux et c’est partant encore à

bon droit que

PERSONNE1.)

a été débouté de ce volet de la demande

reconventionnelle par le premier juge.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le premier

jugement étant à confirmer, étant précisé que c’est à juste titre que le premier juge a

fait droit à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour la première

instance.

Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) l’entièreté

des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer l’octroi

d’une indemnité de procédure de 600,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 600,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 600,00

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.