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TAL14_150501 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on lawyer fees by reducing hours due to missing evidence.

Numéro de cause TAL14_150501
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to reduce the awarded lawyer fees from 9,398.95 euros to 6,267.50 euros. The appellant admitted paying 6,267.50 euros but contested the remaining amount, arguing the claimant failed to prove the disputed hours worked. The court rejected the claimant's request for witness testimony and document production because the parties had agreed on a time-based fee structure, placing the burden of proof on the claimant to provide evidence of the hours.

Regeste Legislator

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Articles 58 and 351, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure: When parties agree on remuneration based on time, the party claiming additional fees bears the burden of proving the hours; the court cannot order investigative measures to substitute for a party's failure to administer evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof lawyer fees time-based remuneration investigative measures evidence supplementation procedural costs partial appeal frais d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the new Code of Civil Procedure
l'article 58 d’après lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
Article 351, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
d'instruction comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351, alinéa 2 du nouveau
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
article 1315 du code civil
preuve dont il aurait la charge en application de l’article 1315 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull. civ. I, n° 216
Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse
– Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 226/2014

Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze

Numéro 150501 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 30 novembre 2012,

comparant initialement par Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, avocat, ayant

déposé son mandat, et actuellement par Maître Jessica JOVENET-EYERMANN,

avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

Maître ORGANISATION1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 novembre 2014.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Jessica

JOVENET-EYERMANN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître ORGANISATION1.) par l’organe de leur mandataire Maître Olivier

UNSEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Exposant (i) avoir eu un contrat de collaboration avec Maître PERSONNE1.) pendant

la période du 1er mars au 15 octobre 2010, qu’il avait été prévu dans un premier temps

de faire une association entre parties, mais que celle-ci n’a pas abouti (ii) que les

parties ont ensuite convenu que Maître ORGANISATION1.) effectuera des prestations

pour le compte de Maître PERSONNE1.) au taux horaire de 50,00 euros, (iii) que, dans

ce cadre, quatre notes d’honoraires relatives aux mois de juillet à octobre 2010 sont

restées impayées pour un total de 9.398,95 euros, Maître ORGANISATION1.), a, par

exploit d’huissier du 14 novembre 2012, donné citation à Maître PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner à

lui payer la somme de 9.398,95 euros avec les intérêts légaux depuis le 15 novembre

2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Devant le premier juge, à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2012, Maître

PERSONNE1.), comparant en personne, s’est opposé à la demande en renvoyant à

ces remarques inscrites dans une farde de pièces communiquée lors de l’audience. Il

s’est cependant déclaré d’accord à payer au demandeur le montant indiqué dans son

courrier du 15 décembre 2010 (courrier invoqué par Maître ORGANISATION1.) soit

un montant de 6.267,50 euros, mais il a refusé de payer le surplus en insistant

notamment sur le fait que la charge de la preuve appartient au demandeur et que celui-

ci n’a pas rapporté la preuve du nombre d’heures prestées que Maître PERSONNE1.)

a contestées.

Maître ORGANISATION1.) a demandé le rejet des pièces communiquées lors des

plaidoiries.

Constatant que les pièces n’étaient pas communiquées en temps utile, que les parties

sont liées par un contrat d’entreprise, que le taux horaire de 50,00 euros n’était pas

contesté, qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant

de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant,

que le détail des prestations de Maître ORGANISATION1.) résulte des relevés

« SOCIETE1.) » pour les mois de juillet à octobre 2010 versés par Maître

ORGANISATION1.) et que ces prestations n’ont pas été autrement contredites, que

les 163,50 heures mises en compte sont donc justifiées et n’étaient pas exagérées, le

tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 novembre 2012, écarté des

débats la farde de quatre pièces de Maître PERSONNE1.) et condamné ce dernier à

payer à Maître ORGANISATION1.) le montant de 9.398,95 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice, 2 mai 2011, jusqu’à solde.

De ce dernier jugement, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 30 novembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, Maître PERSONNE1.) demande à « permettre

à la partie appelante de verser au débat les quatre pièces litigieuses » et à être

déchargé de la condamnation prononcée par le jugement a quo.

Maître PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, Maître PERSONNE1.) explique que ce serait à tort que le

premier juge aurait rejeté des débats les quatre pièces communiquées lors de

l’audience des plaidoiries alors que ces pièces ne feraient que reprendre de manière

synthétique, dossier par dossier, les contestations de l’appelant au sujet des

prestations mis en compte par Maître ORGANISATION1.).

Ces pièces n’auraient donc aucune complexité et seraient à assimiler à des notes de

plaidoiries dont il est communément admis qu’elles peuvent être communiquées lors

des plaidoiries.

Dans ses conclusions du 12 mars 2013, Maître PERSONNE1.) demande par ailleurs

le renvoi de l’affaire devant le juge de paix pour qu’il ait ainsi la possibilité de débattre

des pièces litigieuses tant en première instance qu’en instance d’appel.

Quant au fond, Maître PERSONNE1.) confirme que Maître ORGANISATION1.) était

chargé, sur base d’une convention de collaboration orale, de fournir des prestations

d’avocat pour lui, ce pour 100 heures par mois au moins payées à raison de 50,00

euros l’heure. En contrepartie, Maître ORGANISATION1.) pouvait traiter ses dossiers

personnels au sein de l’étude de Maître PERSONNE1.) sans devoir payer une

quelconque contribution pour utiliser les locaux, le secrétariat et le matériel de bureau.

Maître PERSONNE1.) estime que dans le cadre des dossiers traités, certaines

prestations n’ont pas été effectuées du tout et d’autres ont été surfacturées en termes

d’heures mises en compte. Pour le détail de ces contestations, Maître PERSONNE1.)

renvoie à ses « remarques » inscrites dans les tableaux versés en pièces 5 à 8.

Maître PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il incombe à Maître ORGANISATION1.) de

rapporter la preuve de la réalité de ses prestations et que, contrairement à

l’appréciation de premier juge, cette preuve ne serait pas rapportée en l’espèce,

notamment pas par les listings « SOCIETE1.) » dressés unilatéralement par Maître

ORGANISATION1.). Même si Maître ORGANISATION1.) estime que les contestations

de Maître PERSONNE1.) seraient « peu sérieuses », il n’en resterait pas moins que,

face à ces contestations, Maître ORGANISATION1.) serait en défaut de rapporter la

preuve dont il aurait la charge en application de l’article 1315 du code civil.

Face à cette « carence de la preuve », Maître ORGANISATION1.) devrait être débouté

de la totalité, sinon d’une partie de sa demande en paiement.

Maître ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant

valoir que Maître PERSONNE1.) aurait été d’une particulière mauvaise foi. Ainsi,

jusqu’à ce que le bâtonnier lui avait permis de verser le courrier du 15 décembre 2010,

l’appelant aurait même contesté que Maître ORGANISATION1.) aurait effectué la

moindre prestation à son profit ainsi que le taux horaire invoqué. Ce n’est que lors des

plaidoiries que Maître ORGANISATION1.) aurait tenté d’articuler ses contestations de

manière plus précise au moyen des pièces communiquées en dernière minute.

Dans ces conditions, Maître ORGANISATION1.) n’aurait pas eu le temps d’analyser

ces pièces et ce serait à bon droit que le premier juge les aurait écartées des débats.

Maître ORGANISATION1.) s’oppose encore à voir renvoyer l’affaire devant le premier

juge.

Quant au fond, Maître ORGANISATION1.) affirme que les prestations mises en

comptes seraient bien réelles et que les contestations admises par la partie adverse

seraient « fantaisistes ».

Ainsi, par exemple, Maître PERSONNE1.) contesterait les postes « examen » dans la

plupart des dossiers. Il serait toutefois inconcevable de fournir la moindre prestation

juridique sans examen préalable d’un dossier.

De même, dans un dossier PERSONNE2.)/PERSONNE, des entretiens téléphoniques

seraient contestés au motif que le client ne parlerait pas le français alors que Maître

ORGANISATION1.) l’aurait pourtant défendu devant le tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette, ce qui nécessite de pouvoir s’entretenir avec le client.

En ce qui concerne le prédit dossier

PERSONNE2.)/PERSONNE,

Maître

ORGANISATION1.) offre de prouver la réalité de ses prestations par l’audition du client

en question, M. PERSONNE2.).

Dans un autre dossier, des frais d’assistance à une expertise en Corse seraient

contestés alors que Maître ORGANISATION1.) verse des billets de train et d’avion.

De même, Maître PERSONNE1.) contesterait à tort les 2 heures 30 mises en compte

pour

la

rédaction

d’un

« domiciliation

agreement »

alors

que

Maître

ORGANISATION1.), contrairement aux affirmations de Maître PERSONNE1.), n’aurait

pas disposé d’un modèle en anglais, et qu’il aurait fallu procéder à la traduction d’un

modèle de contrat français.

Sur base de ces exemples, que le tribunal cite à titre d’illustration, Maître

ORGANISATION1.) demande à ce qu’il soit enjoint à Maître PERSONNE1.) de verser

ses propres notes d’honoraires desquelles on pourrait sans doute vérifier les nombres

d’heures mises en compte, sinon les dossiers entiers, de manière à ce que le tribunal

puisse vérifier le caractère fondé des prétentions de Maître ORGANISATION1.).

A titre subsidiaire, Maître ORGANISATION1.) sollicite la nomination d’un consultant

membre du conseil de l’ordre avec la mission de vérifier si les notes d’honoraires sont

justifiées au regard des prestations référencées. Il ajoute que ce qui est demandé à

titre subsidiaire, ce ne serait ni plus ni moins qu’une taxation de ses honoraires.

A titre de dernière subsidiarité et en renvoyant au courrier de Maître PERSONNE1.)

du 15 décembre 2010, Maître ORGANISATION1.) demande à voir condamner Maître

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 6.267,50 euros.

Enfin, Maître ORGANISATION1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Maître PERSONNE1.) s’oppose à la production de ses propres notes d’honoraires et

des dossiers en argumentant que ces mesures seraient inutiles dans la mesure où il

ne facture pas exclusivement ses dossiers sur base horaire et que certains d’entre eux

auraient fait l’objet d’un changement de mandataire, voire d’une « destruction ».

Maître PERSONNE1.) donne encore à considérer qu’un avocat est censé avoir un

certain bagage juridique de sorte qu’il ne serait pas admissible de facturer autant

d’heures

que

Maître

ORGANISATION1.)

pour

des

examens

de

dossier

respectivement pour des recherches.

Dans ces conclusions du 12 mars 2012, Maître PERSONNE1.) détaille, à titre

subsidiaire et pour autant que de besoin, sur cinq pages, ses contestations, dossier

par dossier.

Discussion

Quant au rejet de certaines pièces

Suivant les dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels

elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les

moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense.

Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter du débat

les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la

défense qui exigent la libre contradiction.

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait

matériellement le temps de prendre inspection de ces pièces pour préparer sa

défense.

Même si Maître PERSONNE1.) argumente que les pièces communiquées lors de

l’audience des plaidoiries en première instance ne feraient que « synthétiser » ses

contestations, toujours est-il que celles-ci n’était jusqu’alors pas connues par Maître

ORGANISATION1.) et que toute pièce, même une pièce sans aucune complexité

apparente, doit pouvoir être analysée par la partie à laquelle elle est opposée.

Les tableaux

litigieux communiqués en l’espèce contiennent une multitude

d’informations sur plusieurs pages et, contrairement à une notre de plaidoiries, elles

n’étaient pas destinées à être lues en audience.

Dans ces conditions, le tribunal retient à l’instar du premier juge, que la communication

desdites pièces à l’audience ne permettait pas à Maître ORGANISATION1.) un

exercice correct de ses droits de la défense de sorte que c’est à bon droit que les

pièces ont été rejetées.

Quant au fond

En l’espèce, les parties sont d’accord pour dire que Maître ORGANISATION1.) devait

être rémunéré, sur base d’un contrat d’entreprise oral, par Maître PERSONNE1.) pour

les prestations d’avocat effectuées au profit des clients de ce dernier, ce à raison de

50,00 euros par heure.

Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge en se référant à l’article 1315 alinéa 1er

du code civil, il incombe à Maître ORGANISATION1.) de prouver la réalité du nombre

d’heures qu’il affirme avoir prestées aux termes de ses quatre notes d’honoraires

dressées pour les mois de juillet à octobre 2010.

Dans ce contexte, les listings et « time-sheet » « SOCIETE1.) » n’ont aucune valeur

probante puisqu’il s’agit de prestations que Maître ORGANISATION1.) a encodé de

façon unilatérale sans qu’il ne puisse être vérifié si ces prestations ont effectivement

été réalisées suivant les durées indiquées et encore moins si elles ont été nécessaires

et utiles au dossier.

Le seul élément du dossier qui permet de déterminer le nombre minimal d’heures

effectivement prestées par Maître ORGANISATION1.) est le courrier lui adressé par

Maître PERSONNE1.) en date du 15 décembre 2010.

Dans ce courrier,

Maître

PERSONNE1.)

avait déjà été d’avis que

Maître

ORGANISATION1.) a procédé à une surfacturation et il a accepté que Maître

ORGANISATION1.) pouvait lui mettre en compte un total de 109 heures au lieu des

163,50 euros initialement facturés. Ainsi, il était disposé de régler, aux termes des

quatre mémoires litigieux, une somme totale TVA comprise de 6.267,50 euros.

Il est donc clair que Maître PERSONNE1.) est redevable au moins de ce montant

envers Maître ORGANISATION1.).

En ce qui concerne un éventuel surplus, il appartient à Maître ORGANISATION1.) d’en

rapporter la preuve.

Au vu du contexte de l’époque, à savoir un projet d’association entre parties qui n’allait

pas se réaliser et donc forcément des relations professionnelles qui n’étaient plus au

beau fixe, le tribunal considère qu’il aurait appartenu à Maître ORGANISATION1.) de

se ménager des preuves relatives aux heures qu’il prétend avoir prestées au profit de

Maître PERSONNE1.). En effet, il lui aurait été aisé de se faire contresigner ou avaliser

sous une autre forme par Maître PERSONNE1.) les « time-sheet » qu’il a remplis pour

éviter des discussions stériles par la suite.

Le tribunal rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure

d'instruction comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel

«en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la

carence de la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de

l'article 58 d’après lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la

loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» La carence est une notion de fait

laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull.

civ. I, n° 216. – Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). …

(cf. JurisClasseur Procédure civile > Fasc. 634 : INCIDENTS DE PROCÉDURE. –

Mesures d'instruction. – Dispositions générales > II. - Mesures d'instruction ordonnées

dans le cadre d'une instance, n° 27).

Compte tenu du fait que les parties avaient convenu d’un mode rémunération en

fonction du temps et tel que cela a été retenu ci-avant, il aurait été facile pour Maître

ORGANISATION1.) de se préconstituer une preuve. Force est de constater que Maître

ORGANISATION1.) ne l’a pas fait et que face à cette carence probatoire, il y a lieu de

rejeter l’offre de preuve par témoins, la mission de consultation de même que les

demandes de communication des mémoires d’honoraires, respectivement des

dossiers.

Dans ces conditions, Maître ORGANISATION1.) n’a pas justifié avoir presté 163,50

heures et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de ramener la

condamnation de Maître PERSONNE1.) à l’équivalent de 109 heures et de le

condamner à payer à Maître ORGANISATION1.) la somme de 6.267,50 euros avec

les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2011 jusqu’à solde.

L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé. En dépit de ce fait, les frais et

dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de Maître PERSONNE1.), ce

dernier restant tenu d’une large partie de la condamnation prononcée en première

instance.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de Maître

PERSONNE1.), ni dans celui de Maître ORGANISATION1.).

Il s’ensuit d’une part que les demandes respectives des parties sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ceci pour les

deux instances.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne Maître PERSONNE1.) à payer à Maître ORGANISATION1.) la somme de

6.267,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2011 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.