Court partially allows appeal on lawyer fees by reducing hours due to missing evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to reduce the awarded lawyer fees from 9,398.95 euros to 6,267.50 euros. The appellant admitted paying 6,267.50 euros but contested the remaining amount, arguing the claimant failed to prove the disputed hours worked. The court rejected the claimant's request for witness testimony and document production because the parties had agreed on a time-based fee structure, placing the burden of proof on the claimant to provide evidence of the hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 and 351, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure: When parties agree on remuneration based on time, the party claiming additional fees bears the burden of proving the hours; the court cannot order investigative measures to substitute for a party's failure to administer evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 226/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze
Numéro 150501 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 30 novembre 2012,
comparant initialement par Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, avocat, ayant
déposé son mandat, et actuellement par Maître Jessica JOVENET-EYERMANN,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
Maître ORGANISATION1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 novembre 2014.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Jessica
JOVENET-EYERMANN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître ORGANISATION1.) par l’organe de leur mandataire Maître Olivier
UNSEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Exposant (i) avoir eu un contrat de collaboration avec Maître PERSONNE1.) pendant
la période du 1er mars au 15 octobre 2010, qu’il avait été prévu dans un premier temps
de faire une association entre parties, mais que celle-ci n’a pas abouti (ii) que les
parties ont ensuite convenu que Maître ORGANISATION1.) effectuera des prestations
pour le compte de Maître PERSONNE1.) au taux horaire de 50,00 euros, (iii) que, dans
ce cadre, quatre notes d’honoraires relatives aux mois de juillet à octobre 2010 sont
restées impayées pour un total de 9.398,95 euros, Maître ORGANISATION1.), a, par
exploit d’huissier du 14 novembre 2012, donné citation à Maître PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner à
lui payer la somme de 9.398,95 euros avec les intérêts légaux depuis le 15 novembre
2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Devant le premier juge, à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2012, Maître
PERSONNE1.), comparant en personne, s’est opposé à la demande en renvoyant à
ces remarques inscrites dans une farde de pièces communiquée lors de l’audience. Il
s’est cependant déclaré d’accord à payer au demandeur le montant indiqué dans son
courrier du 15 décembre 2010 (courrier invoqué par Maître ORGANISATION1.) soit
un montant de 6.267,50 euros, mais il a refusé de payer le surplus en insistant
notamment sur le fait que la charge de la preuve appartient au demandeur et que celui-
ci n’a pas rapporté la preuve du nombre d’heures prestées que Maître PERSONNE1.)
a contestées.
Maître ORGANISATION1.) a demandé le rejet des pièces communiquées lors des
plaidoiries.
Constatant que les pièces n’étaient pas communiquées en temps utile, que les parties
sont liées par un contrat d’entreprise, que le taux horaire de 50,00 euros n’était pas
contesté, qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant
de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant,
que le détail des prestations de Maître ORGANISATION1.) résulte des relevés
« SOCIETE1.) » pour les mois de juillet à octobre 2010 versés par Maître
ORGANISATION1.) et que ces prestations n’ont pas été autrement contredites, que
les 163,50 heures mises en compte sont donc justifiées et n’étaient pas exagérées, le
tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 novembre 2012, écarté des
débats la farde de quatre pièces de Maître PERSONNE1.) et condamné ce dernier à
payer à Maître ORGANISATION1.) le montant de 9.398,95 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, 2 mai 2011, jusqu’à solde.
De ce dernier jugement, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 30 novembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, Maître PERSONNE1.) demande à « permettre
à la partie appelante de verser au débat les quatre pièces litigieuses » et à être
déchargé de la condamnation prononcée par le jugement a quo.
Maître PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, Maître PERSONNE1.) explique que ce serait à tort que le
premier juge aurait rejeté des débats les quatre pièces communiquées lors de
l’audience des plaidoiries alors que ces pièces ne feraient que reprendre de manière
synthétique, dossier par dossier, les contestations de l’appelant au sujet des
prestations mis en compte par Maître ORGANISATION1.).
Ces pièces n’auraient donc aucune complexité et seraient à assimiler à des notes de
plaidoiries dont il est communément admis qu’elles peuvent être communiquées lors
des plaidoiries.
Dans ses conclusions du 12 mars 2013, Maître PERSONNE1.) demande par ailleurs
le renvoi de l’affaire devant le juge de paix pour qu’il ait ainsi la possibilité de débattre
des pièces litigieuses tant en première instance qu’en instance d’appel.
Quant au fond, Maître PERSONNE1.) confirme que Maître ORGANISATION1.) était
chargé, sur base d’une convention de collaboration orale, de fournir des prestations
d’avocat pour lui, ce pour 100 heures par mois au moins payées à raison de 50,00
euros l’heure. En contrepartie, Maître ORGANISATION1.) pouvait traiter ses dossiers
personnels au sein de l’étude de Maître PERSONNE1.) sans devoir payer une
quelconque contribution pour utiliser les locaux, le secrétariat et le matériel de bureau.
Maître PERSONNE1.) estime que dans le cadre des dossiers traités, certaines
prestations n’ont pas été effectuées du tout et d’autres ont été surfacturées en termes
d’heures mises en compte. Pour le détail de ces contestations, Maître PERSONNE1.)
renvoie à ses « remarques » inscrites dans les tableaux versés en pièces 5 à 8.
Maître PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il incombe à Maître ORGANISATION1.) de
rapporter la preuve de la réalité de ses prestations et que, contrairement à
l’appréciation de premier juge, cette preuve ne serait pas rapportée en l’espèce,
notamment pas par les listings « SOCIETE1.) » dressés unilatéralement par Maître
ORGANISATION1.). Même si Maître ORGANISATION1.) estime que les contestations
de Maître PERSONNE1.) seraient « peu sérieuses », il n’en resterait pas moins que,
face à ces contestations, Maître ORGANISATION1.) serait en défaut de rapporter la
preuve dont il aurait la charge en application de l’article 1315 du code civil.
Face à cette « carence de la preuve », Maître ORGANISATION1.) devrait être débouté
de la totalité, sinon d’une partie de sa demande en paiement.
Maître ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant
valoir que Maître PERSONNE1.) aurait été d’une particulière mauvaise foi. Ainsi,
jusqu’à ce que le bâtonnier lui avait permis de verser le courrier du 15 décembre 2010,
l’appelant aurait même contesté que Maître ORGANISATION1.) aurait effectué la
moindre prestation à son profit ainsi que le taux horaire invoqué. Ce n’est que lors des
plaidoiries que Maître ORGANISATION1.) aurait tenté d’articuler ses contestations de
manière plus précise au moyen des pièces communiquées en dernière minute.
Dans ces conditions, Maître ORGANISATION1.) n’aurait pas eu le temps d’analyser
ces pièces et ce serait à bon droit que le premier juge les aurait écartées des débats.
Maître ORGANISATION1.) s’oppose encore à voir renvoyer l’affaire devant le premier
juge.
Quant au fond, Maître ORGANISATION1.) affirme que les prestations mises en
comptes seraient bien réelles et que les contestations admises par la partie adverse
seraient « fantaisistes ».
Ainsi, par exemple, Maître PERSONNE1.) contesterait les postes « examen » dans la
plupart des dossiers. Il serait toutefois inconcevable de fournir la moindre prestation
juridique sans examen préalable d’un dossier.
De même, dans un dossier PERSONNE2.)/PERSONNE, des entretiens téléphoniques
seraient contestés au motif que le client ne parlerait pas le français alors que Maître
ORGANISATION1.) l’aurait pourtant défendu devant le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette, ce qui nécessite de pouvoir s’entretenir avec le client.
En ce qui concerne le prédit dossier
PERSONNE2.)/PERSONNE,
Maître
ORGANISATION1.) offre de prouver la réalité de ses prestations par l’audition du client
en question, M. PERSONNE2.).
Dans un autre dossier, des frais d’assistance à une expertise en Corse seraient
contestés alors que Maître ORGANISATION1.) verse des billets de train et d’avion.
De même, Maître PERSONNE1.) contesterait à tort les 2 heures 30 mises en compte
pour
la
rédaction
d’un
« domiciliation
agreement »
alors
que
Maître
ORGANISATION1.), contrairement aux affirmations de Maître PERSONNE1.), n’aurait
pas disposé d’un modèle en anglais, et qu’il aurait fallu procéder à la traduction d’un
modèle de contrat français.
Sur base de ces exemples, que le tribunal cite à titre d’illustration, Maître
ORGANISATION1.) demande à ce qu’il soit enjoint à Maître PERSONNE1.) de verser
ses propres notes d’honoraires desquelles on pourrait sans doute vérifier les nombres
d’heures mises en compte, sinon les dossiers entiers, de manière à ce que le tribunal
puisse vérifier le caractère fondé des prétentions de Maître ORGANISATION1.).
A titre subsidiaire, Maître ORGANISATION1.) sollicite la nomination d’un consultant
membre du conseil de l’ordre avec la mission de vérifier si les notes d’honoraires sont
justifiées au regard des prestations référencées. Il ajoute que ce qui est demandé à
titre subsidiaire, ce ne serait ni plus ni moins qu’une taxation de ses honoraires.
A titre de dernière subsidiarité et en renvoyant au courrier de Maître PERSONNE1.)
du 15 décembre 2010, Maître ORGANISATION1.) demande à voir condamner Maître
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 6.267,50 euros.
Enfin, Maître ORGANISATION1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Maître PERSONNE1.) s’oppose à la production de ses propres notes d’honoraires et
des dossiers en argumentant que ces mesures seraient inutiles dans la mesure où il
ne facture pas exclusivement ses dossiers sur base horaire et que certains d’entre eux
auraient fait l’objet d’un changement de mandataire, voire d’une « destruction ».
Maître PERSONNE1.) donne encore à considérer qu’un avocat est censé avoir un
certain bagage juridique de sorte qu’il ne serait pas admissible de facturer autant
d’heures
que
Maître
ORGANISATION1.)
pour
des
examens
de
dossier
respectivement pour des recherches.
Dans ces conclusions du 12 mars 2012, Maître PERSONNE1.) détaille, à titre
subsidiaire et pour autant que de besoin, sur cinq pages, ses contestations, dossier
par dossier.
Discussion
Quant au rejet de certaines pièces
Suivant les dispositions de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les
moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa
défense.
Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter du débat
les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la
défense qui exigent la libre contradiction.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait
matériellement le temps de prendre inspection de ces pièces pour préparer sa
défense.
Même si Maître PERSONNE1.) argumente que les pièces communiquées lors de
l’audience des plaidoiries en première instance ne feraient que « synthétiser » ses
contestations, toujours est-il que celles-ci n’était jusqu’alors pas connues par Maître
ORGANISATION1.) et que toute pièce, même une pièce sans aucune complexité
apparente, doit pouvoir être analysée par la partie à laquelle elle est opposée.
Les tableaux
litigieux communiqués en l’espèce contiennent une multitude
d’informations sur plusieurs pages et, contrairement à une notre de plaidoiries, elles
n’étaient pas destinées à être lues en audience.
Dans ces conditions, le tribunal retient à l’instar du premier juge, que la communication
desdites pièces à l’audience ne permettait pas à Maître ORGANISATION1.) un
exercice correct de ses droits de la défense de sorte que c’est à bon droit que les
pièces ont été rejetées.
Quant au fond
En l’espèce, les parties sont d’accord pour dire que Maître ORGANISATION1.) devait
être rémunéré, sur base d’un contrat d’entreprise oral, par Maître PERSONNE1.) pour
les prestations d’avocat effectuées au profit des clients de ce dernier, ce à raison de
50,00 euros par heure.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge en se référant à l’article 1315 alinéa 1er
du code civil, il incombe à Maître ORGANISATION1.) de prouver la réalité du nombre
d’heures qu’il affirme avoir prestées aux termes de ses quatre notes d’honoraires
dressées pour les mois de juillet à octobre 2010.
Dans ce contexte, les listings et « time-sheet » « SOCIETE1.) » n’ont aucune valeur
probante puisqu’il s’agit de prestations que Maître ORGANISATION1.) a encodé de
façon unilatérale sans qu’il ne puisse être vérifié si ces prestations ont effectivement
été réalisées suivant les durées indiquées et encore moins si elles ont été nécessaires
et utiles au dossier.
Le seul élément du dossier qui permet de déterminer le nombre minimal d’heures
effectivement prestées par Maître ORGANISATION1.) est le courrier lui adressé par
Maître PERSONNE1.) en date du 15 décembre 2010.
Dans ce courrier,
Maître
PERSONNE1.)
avait déjà été d’avis que
Maître
ORGANISATION1.) a procédé à une surfacturation et il a accepté que Maître
ORGANISATION1.) pouvait lui mettre en compte un total de 109 heures au lieu des
163,50 euros initialement facturés. Ainsi, il était disposé de régler, aux termes des
quatre mémoires litigieux, une somme totale TVA comprise de 6.267,50 euros.
Il est donc clair que Maître PERSONNE1.) est redevable au moins de ce montant
envers Maître ORGANISATION1.).
En ce qui concerne un éventuel surplus, il appartient à Maître ORGANISATION1.) d’en
rapporter la preuve.
Au vu du contexte de l’époque, à savoir un projet d’association entre parties qui n’allait
pas se réaliser et donc forcément des relations professionnelles qui n’étaient plus au
beau fixe, le tribunal considère qu’il aurait appartenu à Maître ORGANISATION1.) de
se ménager des preuves relatives aux heures qu’il prétend avoir prestées au profit de
Maître PERSONNE1.). En effet, il lui aurait été aisé de se faire contresigner ou avaliser
sous une autre forme par Maître PERSONNE1.) les « time-sheet » qu’il a remplis pour
éviter des discussions stériles par la suite.
Le tribunal rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure
d'instruction comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351, alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel
«en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de
l'article 58 d’après lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» La carence est une notion de fait
laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull.
civ. I, n° 216. – Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). …
(cf. JurisClasseur Procédure civile > Fasc. 634 : INCIDENTS DE PROCÉDURE. –
Mesures d'instruction. – Dispositions générales > II. - Mesures d'instruction ordonnées
dans le cadre d'une instance, n° 27).
Compte tenu du fait que les parties avaient convenu d’un mode rémunération en
fonction du temps et tel que cela a été retenu ci-avant, il aurait été facile pour Maître
ORGANISATION1.) de se préconstituer une preuve. Force est de constater que Maître
ORGANISATION1.) ne l’a pas fait et que face à cette carence probatoire, il y a lieu de
rejeter l’offre de preuve par témoins, la mission de consultation de même que les
demandes de communication des mémoires d’honoraires, respectivement des
dossiers.
Dans ces conditions, Maître ORGANISATION1.) n’a pas justifié avoir presté 163,50
heures et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de ramener la
condamnation de Maître PERSONNE1.) à l’équivalent de 109 heures et de le
condamner à payer à Maître ORGANISATION1.) la somme de 6.267,50 euros avec
les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2011 jusqu’à solde.
L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé. En dépit de ce fait, les frais et
dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de Maître PERSONNE1.), ce
dernier restant tenu d’une large partie de la condamnation prononcée en première
instance.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de Maître
PERSONNE1.), ni dans celui de Maître ORGANISATION1.).
Il s’ensuit d’une part que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ceci pour les
deux instances.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne Maître PERSONNE1.) à payer à Maître ORGANISATION1.) la somme de
6.267,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2011 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.