Court of Appeal acquits defendants of kidnapping and human trafficking due to lack of evidence and jurisdictional errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted two defendants of kidnapping, human trafficking, and related offenses after reviewing the first-instance judgment. The court found that the victim was not under the defendants' permanent control and had voluntarily contacted judicial authorities, negating the elements of detention and coercion. Furthermore, the lower court was correctly declared incompetent to hear certain charges, necessitating a complete acquittal on all remaining counts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 434 et 437 du Code pénal; When the victim is not under the defendant's permanent control and has voluntarily sought judicial assistance, the elements of kidnapping and human trafficking are not established, warranting acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 511/14 V.
du 25 novembre 2014
(Not. 14834/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1. P.1.), née le (...) à (…) (F), demeurant à F-(...), ayant élu domicile en l’étude de
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2. P.2.), né le (...) à (…) (D), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Schrassig
prévenus, appelants
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 15 juillet 2014, sous le numéro 2082/14, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 4 juin 2014, régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
Vu l’arrêt numéro 293/14 rendu en date du 6 mai 2014 par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel confirmant
l’ordonnance de renvoi numéro 741/14 du 19 mars 2014.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 741/14 de la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg du 19 mars 2014, renvoyant les prévenus P.1.) et P.2.), par application de circonstances
atténuantes, devant la Chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour répondre des préventions de prise
d’otages, séquestration, traite des êtres humains, proxénétisme et coups et blessures volontaires.
Vu l’information menée par le juge d’instruction et notamment les mandats d’arrêt internationaux ainsi que les
commissions rogatoires internationales.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public et notamment les procès-verbaux de la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles (SREC),
Section Mœurs.
Le Ministère Public reproche à P.1.) et P.2.) d’avoir, depuis le mois de septembre 2010 jusqu’en mars 2012, à
Luxembourg-Gare et à (...), principalement, détenu et séquestré V.1.) dans leur mobil home, en lui ayant enlevé
son téléphone et l’accès internet, en la privant de boire et à manger et de l’accès aux toilettes et en la frappant,
pour la faire répondre à leur ordre de faire une fausse dénonciation à la police contre une personne non autrement
déterminée pour faits de proxénétisme, avec la circonstance que cette dernière a été libérée volontairement avant
le cinquième jour accompli depuis celui de sa détention et de sa séquestration sans que l’ordre ou la condition ait
été exécutée. Il leur est reproché, à titre subsidiaire, d’avoir détenu V.1.) avec la circonstance qu’elle a été
menacée de mort sinon d’avoir simplement détenu V.1.).
Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir recruté, transporté, hébergé et passé le
contrôle sur V.1.), en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, avec la
circonstance que les deux prévenus ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait
V.1.) et avec la circonstance qu’ils ont donné des coups à cette dernière.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) et P.2.) d’avoir aidé, assisté et protégé V.1.) en vue de la prostitution
et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant du racolage, d’avoir partagé les produits de la
prostitution de V.1.), en exigeant et en recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues
par elle au moyen de la prostitution et enfin d’avoir embauché et entraîné V.1.) en vue de la prostitution.
Enfin, le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à V.1.), avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel, sinon d’avoir
volontairement porté des coups et faits des blessures simples.
En fait
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des dépositions des témoins peuvent se résumer
comme suit:
La plainte de V.1.)
Le 30 mai 2012, V.1.) s’est présentée au Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles (SREC), Section
Mœurs, de Luxembourg pour porter plainte contre P.2.) et P.1.) du chef de proxénétisme, séquestration et coups
et blessures volontaires.
V.1.) a déclaré avoir connu P.1.) pour avoir fait le trottoir avec elle à la Gare à Luxembourg au cours de l’année
2010 et qu’un jour, au mois de septembre ou octobre 2010, elle lui a demandé si elle pouvait « adopter une
orpheline » étant donné qu’elle se trouvait dans une situation précaire, n’étant plus à même de subvenir à ses
besoins et plus particulièrement n’arrivant plus à régler sa chambre d’hôtel.
L’époux de P.1.) ne s’étant pas opposé à cette demande, V.1.) s’était aussitôt installée dans le mobile home du
couple au camping du Parc à (...) où, ensemble avec P.1.), elle a continué à se livrer à la prostitution en prenant
tous les soirs le train vers 20.30 heures pour se rendre à la Gare et en rentrant, à nouveau en train, au petit matin
vers 4.00 heures, ensemble avec P.1.).
Tout l’argent que V.1.) gagnait soir pour soir, elle le remettait à P.1.) qui, à son tour, le remettait à P.2.). V.1.) a
déclaré n’avoir jamais eu le droit de garder un peu d’argent pour elle.
P.2.), qui restait toujours au mobile home pendant que V.1.) et P.1.) allaient travailler, exerçait un contrôle total
sur les activités de V.1.) mais également sur celles de P.1.). Ainsi, lorsqu’elles se trouvaient à la Gare, elles
étaient en contact téléphonique permanent avec P.2.) qui, en fonction de la prestation à fournir, leur disait quel
prix il fallait réclamer au client ou encore combien de temps devait durer l’acte sexuel. Si V.1.) passait trop de
temps avec un client, P.2.) ou bien P.1.) lui ordonnaient de réclamer plus d’argent.
En cas de « mauvaise journée », V.1.) gagnait seulement 50 euros et pour une « bonne journée » elle pouvait
rapporter jusqu’à 250 euros. A un moment donné, suite à l’insistance de P.2.) de faire toujours plus de clients,
V.1.) et P.1.) arrivaient à gagner jusqu’à 3.500 euros, à deux, pour une semaine.
P.2.) tenait comptabilité de ces rentrées et les enregistrait sur son ordinateur portable.
Selon V.1.) tout l’argent qu’elle gagnait par la prostitution servait à faire des courses pour le ménage mais il
arrivait aussi de temps à autre que des habits ou encore des produits de soin lui étaient payés avec cet argent.
A une reprise, V.1.) s’est rappelée que lorsqu’elle avait des problèmes de prothèse dentaire, c’était en compagnie
de P.2.) et de P.1.) qu’ils s’étaient, à trois, rendus chez le docteur DR.1.) et que c’était P.2.) qui menait la
discussion avec le docteur. C’était également P.2.) qui avait réglé la note d’honoraires.
V.1.) a déclaré que la vie à trois a commencé à se dégrader un mois après son installation.
Ainsi, elle s’était vue priver, d’un moment à l’autre, du droit d’utiliser son ordinateur portable qu’elle avait
emmené lorsqu’elle est venue s’installer dans le mobile home. Un jour, pris dans une crise de fureur, P.2.) a
frappé avec un marteau sur l’écran de celui-ci. Par la suite, elle s’est vue enlever son téléphone portable en
échange d’un téléphone qui lui avait été remis par P.2.) et sur lequel il contrôlait tous ses appels.
Un autre jour, P.2.) et P.1.) lui ont ordonné de dénoncer son ami auprès de la police comme étant son proxénète
mais comme elle a refusé de ce faire, le couple l’aurait alors, au cours d’une nuit, brutalisé à tel point qu’elle
avait cru y laisser sa vie.
Au cours de cette nuit, dont V.1.) ne s’est plus rappelée de la date exacte, P.1.) l’avait giflée et lui avait tenu les
bras le temps que P.2.) la frappait à coups de poing dans l’estomac. A un moment donné, P.2.) l’avait prise par la
gorge et l’avait soulevée avec ses deux mains jusqu’à son évanouissement. Puis s’en sont suivis des coups tout
au long de la nuit de même qu’une privation du droit de boire et d’aller aux toilettes.
Après cette nuit, la vie a repris son cours normal et V.1.) a continué à faire le trottoir avec P.1.) à Luxembourg-
Gare. Toutefois, au moindre désaccord avec P.2.) ou encore P.1.), elle recevait des coups de leur part.
Jamais elle n’a eu le courage d’aller présenter les hématomes à un médecin.
Lorsqu’en décembre 2011, un peu avant Noël, P.2.) a su que les autorités judiciaires françaises étaient à sa
recherche pour des faits de proxénétisme pour lesquels il avait fait l’objet d’une condamnation par la Cour
d’appel de DOUAI, fin octobre 2011, il s’est aussitôt enfui aux (...) pour y vivre sur le bateau-maison de P.1.),
amarré à (...) dans le (...), près de (...).
Toutefois, pendant tout son séjour sur ledit bateau, P.2.) continuait à contrôler de près les actes de prostitution
auxquels se livraient V.1.) et P.1.) à la Gare de Luxembourg et il ne manquait pas de dicter voire suivre le prix
que devait « rapporter » V.1.) pour les services de prostitution rendus.
Afin d’approvisionner P.2.) régulièrement en argent liquide, V.1.) accompagnait P.1.), toutes les 3 à 4 semaines,
aux (...) et c’est lors de ces déplacements que V.1.) a pu constater que l’argent qu’elle venait de gagner par la
prostitution servait, entre autres, à financer des travaux d’entretien du bateau-maison du couple.
Tout au long du séjour de P.2.) aux (...), V.1.) a également pu constater que P.1.) versait régulièrement de
l’argent, provenant de la prostitution, sur un compte auprès de la poste et sur lequel elle disposait d’une EASY-
CARD, fonctionnant comme une VISA rechargeable. C’est donc à partir de ce compte que P.2.) effectuait des
retraits voire des paiements aux (...) pour ses besoins personnels.
V.1.) a déclaré au poste de police que ce n’est qu’au mois de mars 2012, qu’elle a réussi de se libérer de
l’emprise du couple P.2.)-P.1.). Un matin à 6.00 heures, après une nuit de travail où P.1.) était rentrée plus tôt à
(...), V.1.) a décidé de ne plus prendre le train pour aller rejoindre le couple.
V.1.) a expliqué à la police que la raison pour laquelle elle ne s’était pas enfuie plus tôt du mobile home résidait
d’une part dans le fait qu’elle était toujours contrôlée et suivie par P.1.) mais d’autre part encore par le fait que
P.2.) la tenait toujours sous pression en la menaçant qu’il allait s’en prendre à sa fille mineure M.1.) qui était
placée dans un foyer mais qu’il connaissait bien étant donné que cette dernière avait passé des vacances dans le
mobile home à (...) avec sa mère V.1.).
Les déclarations des témoins
Au cours de l’enquête, la police a procédé à l’audition de plusieurs témoins dont notamment la prostituée T.1.).
T.1.) a déclaré à la police connaître P.1.) comme étant une prostituée de laquelle on racontait qu’ensemble avec
son mari ils étaient les proxénètes d’une dénommée « V.1.) ». Sur présentation d’une planche à photos, T.1.) a
reconnu V.1.) et elle a pu confirmer qu’elle se présentait toujours ensemble avec P.1.) sur le tapin et qu’elles se
partageaient même les clients.
T.1.) s’est rappelée que V.1.) lui avait raconté un jour qu’elle s’était installée chez P.1.) dans leur mobile home
au camping à (...) et qu’elle se faisait régulièrement agresser par l’époux de P.1.). Elle lui avait également fait
part de ce que tout l’argent qu’elle gagnait en faisant le trottoir était confisqué par P.1.).
Lors des quelques entretiens que T.1.) a pu avoir avec V.1.), elle a pu constater que cette dernière était une
femme facilement influençable. Les traits de vulnérabilité qu’elle présentait faisaient d’elle une personne qu’il
était facile d’exploiter.
A.), gérant du camping de (...) où est installé le le mobil home du couple P.2.)-P.1.), a déclaré au poste de police
qu’il connaissait V.1.) pour l’avoir vue de temps à autre se promener seule avec le chien sur le camping lors de
son séjour auprès du couple P.2.)-P.1.). Il était également au courant de ce que P.1.) et V.1.) se livraient à la
prostitution à la Gare à Luxembourg et que selon les rumeurs qui couraient sur le camping, P.2.) était le
proxénète de ces deux femmes.
Les déclarations des prévenus
Tant par devant la police que devant le juge d’instruction P.1.) a admis s’être adonnée à la prostitution ensemble
avec V.1.) à la Gare de Luxembourg. Or les revenus que V.1.) aurait tirés lui étaient restés propres et elle aurait
pu en disposer librement. Elle a réfuté l’idée que l’argent de V.1.) aurait servi à financer son bateau aux (...) et
elle a insisté pour dire que contrairement aux allégations de V.1.) c’était avec son argent propre à elle que des
vivres, des habits ou encore des cigarettes auraient été achetés à V.1.).
P.1.) a contesté avoir exercé de quelconques violences physiques ou morales sur V.1.).
P.2.), pour sa part, a contesté avoir été le proxénète de V.1.). S’il savait parfaitement que V.1.) se prostituait
ensemble avec son épouse P.1.) à la Gare, il n’aurait jamais profité d’aucune façon de cet argent.
P.2.) a tenu à préciser qu’il disposait de ses propres revenus « au noir » et qu’il ne dépendait donc aucunement
des revenus ni de son épouse ni de ceux de V.1.).
P.2.) a contesté avoir agressé V.1.) de façon morale ou encore physique. A aucun moment, il ne l’aurait
contrainte de rester vivre chez eux.
A l’audience publique du Tribunal des 1er et 2 juillet 2014, P.1.) et P.2.) ont maintenu leurs déclarations faites
auprès de la Police et du Juge d’instruction. Ils ont fait conclure à leur acquittement de l’ensemble des infractions
mises à leur charge étant donné que les allégations de V.1.) ne seraient étayées par aucun élément objectif au
dossier répressif.
En droit
L’infraction à l’article 442-1 alinéa 2 du code pénal
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir détenu et séquestré V.1.) dans leur mobile home, en lui ayant
enlevé son téléphone et l’accès internet, en la privant de boire et manger et de l’accès aux toilettes et en la
frappant, pour la faire répondre à leur ordre de faire une fausse dénonciation à la police contre une personne non
autrement déterminée pour faits de proxénétisme, avec la circonstance que cette dernière a été libérée
volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de sa détention et de sa séquestration sans que
l’ordre ou la condition ait été exécutée.
Aux termes de l'article 442-1 alinéa 1er et 2 du code pénal sera puni de la réclusion de dix à quinze ans celui qui
aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré une personne qui est libérée avant le cinquième jour accompli depuis
celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait
été exécutée.
L'application de ce texte requiert donc en premier lieu l'accomplissement d’un acte matériel d'arrestation, de
détention ou de séquestration.
L'arrestation, la détention et la séquestration consistent dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte
qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (cf GARCON, art 341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L.
RASSAT, n°208). Ces faits impliquent dès lors la privation de liberté d'un individu pendant un certain laps de
temps.
Il est constant en cause que c’est V.1.) qui a pris l’initiative de demander à P.1.) si elle pouvait s’installer chez
elle. Il est également constant en cause que tout au long de son séjour auprès du couple, depuis le mois d’octobre
2010 jusqu’en mars 2012, elle se rendait toujours en compagnie de P.1.), en train, à Luxembourg-Gare pour s’y
livrer à la prostitution et que le soir elle rentrait avec P.1.) à nouveau au camping.
Même si le témoin T.1.) a décrit V.1.) comme étant une personne facilement influençable voire vulnérable, il
n’avait jamais été rapporté au témoin que V.1.) aurait été retenue contre son gré au foyer du couple P.2.)-P.1.).
Quant au témoin A.), gérant du camping, il a déclaré avoir régulièrement vu V.1.) promener le chien et que
jamais il n’a remarqué qu’elle aurait donné le moindre signe comme quoi il fallait la libérer de l’emprise exercée
par le couple P.2.)-P.1.) sur sa personne.
Le Tribunal en conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir une séquestration même à supposer qu’elle ait été par
intermittences.
Le Tribunal relève encore que les conditions de la séquestration ne sont pas non plus données pour la nuit au
cours de laquelle V.1.) a déclaré s’être fait brutaliser par P.1.) et P.2.) alors qu’elle avait refusé de dénoncer son
ami auprès de la police en tant que proxénète.
En effet, il est constant que V.1.) vivait de son plein gré auprès du couple P.2.)-P.1.) et même s’il ne fait aucun
doute qu’elle s’était fait agresser cette nuit par eux, il ne résulte pas clairement de ses dépositions qu’elle avait
été confinée dans le mobil home.
Le doute le plus léger devant profiter aux prévenus P.1.) et P.2.), il y a lieu de les acquitter de la prévention
libellée à leur encontre sub 1. à titre principal du renvoi.
A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) de s’être rendus coupables d’une
détention ou arrestation illégale de V.1.) avec la circonstance qu’elle a été menacée de mort.
L’article 437 du code pénal prévoit le cas de la personne arrêtée ou détenue qui a été menacée de mort et punit ce
crime d’une réclusion de cinq à dix ans.
Cet article commine donc une peine criminelle.
Dans la mesure où la Chambre du conseil, confirmée en appel, n’a cependant pas décriminalisé cette infraction,
en appliquant des circonstances atténuantes, conformément à la procédure prévue à l’article 130-1 du code
d'instruction criminelle, la Chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement est incompétente ratione
materiae pour connaître du crime d’arrestation sous menace de mort.
Le Tribunal tient par ailleurs à relever qu’il ne peut être procédé à la requalification des faits dans la mesure où
ce pouvoir incombe au seul Tribunal ayant compétence pour statuer sur l’infraction principale.
Quant aux infractions à l’article 382-1 et 382-2 du code pénal
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli V.1.),
d’avoir passé le contrôle sur elle, notamment en la transportant tous les jours à Luxembourg- Gare en train et en
l’hébergeant au camping de (...) tout en ayant le contrôle sur elle, en vue de la commission contre elle des
infractions de proxénétisme, avec la circonstance qu’ils ont abusé de la situation particulièrement vulnérable
dans laquelle se trouvait V.1.), notamment en raison de sa situation sociale précaire, plus précisément pour lui
avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution
alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de sa famille et qu’ils l’ont
complètement isolée du reste du monde, avec la circonstance que des coups ont été donnés à V.1.).
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des
êtres humains :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer,
d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles
(…) ».
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et
d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une
personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale
précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte,
par enlèvement, fraude, tromperie; (…) ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent donc être donnés :
- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil
d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre
cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît
renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise
à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante
pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire
de responsabilité.
- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la
prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des
infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur
Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains).
Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue donc l’infraction de traite des êtres humains le fait de
recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en
vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou
d’atteintes sexuelles.
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique
pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant
rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des
plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP
1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts
physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996:
Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout
avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte
sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du
moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la
masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de
cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais »
ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Un arrêt de la Cour d’Appel numéro 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code
pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la
personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.
L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation
sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas exigée pour l’application de l’article 382-1 du code
pénal.
En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1 du code pénal est à retenir dans le
chef des prévenus P.2.) et P.1.) étant donné qu’il y a bien eu hébergement de V.1.) en vue de son exploitation
sexuelle et il est acquis en cause, au vu des déclarations de V.1.) ensemble les éléments du dossier répressif,
qu’ils ont retiré des gains importants dans le cadre de sa prostitution.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 2) du code pénal à savoir la « situation particulièrement
vulnérable » de la victime, le Tribunal relève qu’au moment où V.1.) a demandé à P.1.) de l’héberger chez elle,
elle se livrait déjà à la prostitution et arrivait tant bien que mal de vivre de ces rentrées. Sa fille mineure M.1.)
avait été placée dans un foyer pour enfants étant donné que ni son père ni V.1.) étaient capables de subvenir aux
besoins de leur enfant. Au Luxembourg, V.1.), d’origine française, vivait isolée de sa famille.
Le témoin T.1.) a décrit V.1.) comme étant une personne facilement influençable et manipulable. Elle a conclu
que V.1.) était une proie facile pour le couple P.2.)-P.1.).
En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que la situation personnelle dans laquelle se trouvait V.1.) en
octobre 2010 était particulièrement instable la rendant vulnérable de sorte que la circonstance aggravante de
l’article 382-2 (1) 2) du code pénal est à retenir.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 3) du code pénal et plus précisément la « menace de
recours ou le recours à la force », le Tribunal retient que les coups assénés à V.1.), tout au long de son séjour
auprès du couple, ont eu pour but de la mettre dans une situation de soumission permettant de mieux la forcer à
se prostituer. Il en va de même des coups qu’elle a reçus au cours de la nuit lors de laquelle elle a refusé de
dénoncer son ami auprès de la police. La circonstance aggravante est partant à retenir à l’encontre des prévenus
P.1.) et P.2.).
Quant aux infractions à l’article 379 bis 5° du code pénal
Le Parquet reproche à P.1.) et P.2.) sub 3. du renvoi d’avoir été proxénète pour avoir :
- d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la
prostitution de V.1.), en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les
rentrées d’argent provenant de sa prostitution,
- d’avoir partagé les produits de la prostitution de V.1.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la
plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution,
- d’avoir embauché et entraîné V.1.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution.
En ce qui concerne les définitions de la prostitution, le Tribunal renvoie aux développements ci-dessus énoncés
pour la traite des êtres humains.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction
suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la
prostitution.
P.1.) et V.1.) se sont toutes les deux livrées à la prostitution mais V.1.) était en permanence contrôlée soit par
P.1.) soit par P.2.) quant aux tarifs réclamés ou encore quant à la prestation à fournir au client. Lorsqu’un client
se présentait, V.1.) appelait P.2.) pour l’informer de ce qu’elle allait faire et si, par exemple, par la suite, P.2.)
considérait que le temps de l’acte sexuel avait duré trop longtemps, V.1.) était informée par un appel
téléphonique de P.2.) ou encore P.1.) qu’il fallait réclamer plus d’argent.
Il ressort encore du dossier répressif que lorsque V.1.) rencontrait des problèmes avec un client, P.1.) intervenait
aussitôt. Il s’est ainsi avéré que lorsque le 14 août 2011, V.1.) s’était fait agresser par un client insatisfait et qui
l’avait heurté avec son véhicule, la blessant aux bras, c’est P.1.) qui faisait appel à la police.
Il résulte par ailleurs de l’enquête de police que P.1.) et P.2.) ont publié des annonces montrant P.1.) et V.1.) en
train de se livrer à des mises en scène lesbiennes pour attirer des clients.
Les prévenus P.1.) et P.2.) ont ainsi sciemment aidé, assisté et protégé la prostitution de V.1.). Ils ont partant
violé l’article 379 bis 5°, point a).
P.1.) et V.1.) se sont rendues quasi-quotidiennement à la Gare de Luxembourg pour s’y prostituer. L’argent ainsi
gagné par V.1.), elle le continuait en entier à P.1.).
A un moment donné, il s’est avéré que V.1.) gagnait, ensemble avec P.1.), jusqu’à 3.500 euros par semaine.
Cet argent ne pouvait en aucun cas représenter la contrepartie du prix de location que V.1.) redevait au couple
P.2.)-P.1.) étant donné qu’il n’existe aucun rapport entre les frais de location engendrés par V.1.) pour un lit
qu’on lui avait mis à disposition dans le mobile home et la perception de ses revenus.
Le Tribunal tient à relever que les déclarations de V.1.) sont d’autant plus crédibles qu’à l’époque des faits, les
époux P.2.)-P.1.) ont fait l’objet d’une condamnation en France, par un arrêt de la Cour de Douai du 19 octobre
2011, pour des faits similaires de proxénétisme à l’encontre d’une jeune femme dénommée B.) qui vivait de
2000 à 2005 dans leur foyer et qui, sous l’emploi de la contrainte et de la violence du couple, devait également se
livrer à la prostitution avec obligation de remettre tout l’argent ainsi gagné au couple.
Le Tribunal retient partant que P.1.) et P.2.) ont violé l’article 379 bis 5°, point b).
Il y a finalement lieu de retenir que P.1.) et P.2.), en assistant V.1.) dans les tarifs à réclamer et dans les
prestations à livrer, en tenant comptabilité de ses rentrées et en publiant même sur internet des annonces à
caractère pornographique pour attirer des clients, ils ont entraîné, embauché et entretenu V.1.) en vue de la
prostitution et de la débauche.
L’infraction à l’article 379 bis 5°, point c) est donc également établie à charge de P.1.) et P.2.).
Quant à la qualité des prévenus, le Tribunal retient que P.1.) et P.2.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où
leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans
leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.
Les coups et les blessures volontaires
Le Ministère Public reproche à P.1.) et P.2.) d’avoir porté des coups ou fait des blessures à V.1.), principalement
en lui causant une incapacité de travail personnel, sinon des coups et blessures simples.
Au vu des déclarations de V.1.), constantes depuis le début de l’affaire, ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que P.1.) et P.2.) ont porté des coups et causé des
blessures à V.1.) tout au long de son séjour dans leur mobil home.
Dans la mesure où aucun certificat médical n’est cependant versé en cause pour établir la réalité des blessures, le
Tribunal ne retient une quelconque incapacité de travail. Il y a partant lieu de retenir P.1.) et P.2.) dans les liens
de l’infraction de coups et blessures simples telle que libellée à leur encontre à titre subsidiaire sub 4. du renvoi.
P.1.) et P.2.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif, les déclarations des témoins:
« comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des infractions,
depuis le mois de septembre 2010 jusqu’en septembre 2012 à Luxembourg- Gare, et à (...),
1. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,
d’avoir recruté, transporté, hébergé et accueilli une personne, d’avoir passé le contrôle sur elle en vue de la
commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable
dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation psychologique et sociale précaire,
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par le recours à la force,
en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli V.1.), d’avoir passé le contrôle sur elle, notamment
en la transportant tous les jours à Luxembourg- Gare en train et en l’hébergeant au camping de (...), en vue
de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait
V.1.), notamment en raison de sa situation sociale précaire, plus précisément pour lui avoir retiré la plus
grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution alors qu’elle
n’avait aucune autre source de revenus, qu’elle était éloignée de sa famille, qu’elle était complètement isolée ,
avec la circonstance que des coups ont été donnés à V.1.),
2. en infraction à l’article 379bis 5° du code pénal, d’avoir été proxénète pour :
a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage
en vue de la prostitution,
en l’espèce, d’avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la
prostitution de V.1.), en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en contrôlant quotidiennement
les rentrées d’argent provenant de sa prostitution,
b) avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui,
en l’espèce, d’avoir partagé les produits de la prostitution de V.1.), se livrant à la prostitution, en exigeant
et en recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elle au moyen de la
prostitution,
c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,
en l’espèce, d’avoir embauché et entraîné V.1.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la
prostitution,
3. en infraction à l’article 398 du code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V.1.). »
Peines
Les infractions prévues aux articles 382-1, 382-2 et 379bis du code pénal et retenues sub 1. et sub 2. à charge des
prévenus se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue à leur encontre
sub 3. En application des articles 60 et 65 du code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 382-1 du code pénal commine une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de
10.000 euros à 50.000 euros.
L’article 382-2 du code pénal, commine une peine de réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000
euros à 100.000 euros.
Par application de circonstances atténuantes, la Chambre du conseil du Tribunal de céans a décriminalisé les
infractions commises par les prévenus, de sorte que ces infractions sont à considérer comme délits ab initio.
D’après l’article 74 du code pénal, la peine à prononcer sera celle de l’emprisonnement de trois mois au moins.
Quant à une éventuelle amende, l’article 77 du code pénal, prévoit que les coupables dont la peine criminelle a
été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 379 bis du code pénal, les infractions retenues sub 2. sont punies d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 398 du code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
En présence d’un même maximum d’emprisonnement et d’un même maximum d’amende obligatoire, il y a lieu
de retenir le délit dont le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de la traite des êtres humains.
P.2.)
Tout au long du procès, P.2.) a nié les faits et continué à se poser en victime. A aucun moment, il n’a montré le
moindre repentir voire une prise de conscience de la gravité des infractions lui reprochées.
Au vu du trouble à l’ordre public et en considération du fait que P.2.) a joué le rôle principal dans cette affaire, le
Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 36 mois ainsi que par une amende de 10.000 euros.
Au regard des antécédents spécifiques de P.2.), il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre d’un quelconque sursis.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre
condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.2.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381
du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
P.1.)
P.1.) a également nié tout au long du procès les faits et n’a pas manqué de se poser en victime. A aucun moment,
elle n’a montré le moindre repentir voire une prise de conscience de la gravité des infractions lui reprochées.
Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par
application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’au vu du rôle secondaire joué par P.1.) et tout en considérant le fait qu’elle
se trouvait elle-même dans une situation précaire pour se livrer à la prostitution pour le compte de P.2.), il y a
lieu de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’une amende de 5.000 euros.
Au regard des antécédents spécifiques de P.1.), il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre d’un quelconque sursis.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre
condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381
du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
1 gsm Hyundai (...) et le chargeur,
1 gsm Samsung (...),
1 gsm Nokia (...),
1 disque dur externe „König“,
1 pochette gsm,
1 lot/pochette avec cartes SIMS et notes, 2 VoxKit avec cartes SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-22250-33 WIJO, dressé par la Police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs, en
tant qu’objets ayant servi à commettre les infractions.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que ces biens ont soit constitué les objets ou
le produit des infractions commises par P.1.), soit qu’ils ont servi à les commettre, il y a lieu de lui ordonner la
restitution de:
1 boîte à carton : documents et notes divers,
2 fardes CFL et tickets,
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-22250-33 WIJO dressé par la Police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyen de
défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e les prévenus P.1.) et P.2.) de l’infraction non établie à leur encontre;
se d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître de l’action publique du chef de crime de
d’arrestation avec menace de mort ;
P.2.)
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de
trente-six (36) mois et à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 110,33 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours ;
p r o n o n c e contre P.2.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du
code pénal, à savoir:
•
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
•
de vote, d’élection et d’éligibilité,
•
de porter aucune décoration,
•
d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements,
•
de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du
conseil de famille, s'il en existe,
•
de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
P.1.)
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de
vingt-quatre (24) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 110,33 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;
p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du
code pénal, à savoir:
•
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
•
de vote, d’élection et d’éligibilité,
•
de porter aucune décoration,
•
d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour
y donner de simples renseignements,
•
de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du
conseil de famille, s'il en existe,
•
de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
1 gsm Hyundai (...) et le chargeur,
1 gsm Samsung (...),
1 gsm Nokia (...),
1 disque dur externe „König“,
1 pochette gsm,
1 lot/pochette avec cartes SIMS et notes, 2 VoxKit avec cartes SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-22250-33 WIJO, dressé par la Police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs ;
o r d o n n e la r e s t i t u t i o n à P.1.) de:
1 boîte à carton : documents et notes divers,
2 fardes CFL et tickets,
saisis suivant procès-verbal numéro SREC Lux-JDA-22250-33 WIJO, dressé par la Police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles, section Mœurs.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 78, 379 bis, 382-1, 382-2 et 398
du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction
criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge,
et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en
présence de Caroline ENGEL, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 août 2014 au pénal par le mandataire des prévenus et le 1er
septembre 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2014, les prévenus furent requis de
comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2014 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2014, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 22
août 2014, P.1.) et P.2.) ont fait relever appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 15 juillet 2014 par une chambre correctionnelle de tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit
greffe à la date du 1er septembre 2014.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
S’agissant plus particulièrement de l’appel du Parquet, il y a lieu de retenir que cet
appel a été régulièrement introduit dans le délai prévu à l’article 203, alinéa 7 du Code
d’instruction criminelle, le délai supplémentaire de 5 jours y prévu ayant commencé à
courir le lundi, 25 août 2014 et, étant venu à expiration le samedi, 30 août 2014, a été
prorogé, en conformité des dispositions de l’article 80 alinéa 2 de la loi modifiée sur
l’organisation judiciaire, jusqu’au lundi 1er septembre 2014.
Tant P.1.) que P.2.) contestent les accusations qui ont été portées à leur encontre par
V.1.) dans la plainte qu’elle a faite auprès de la Police le 30 mai 2012.
La prévenue P.1.) explique que c’est par pitié qu’elle a été d’accord à héberger V.1.),
sur demande afférente de celle-ci. Par la suite elle se serait liée d’amitié avec V.1.), ce
qui expliquerait pourquoi celle-ci est restée aussi longtemps chez le couple P.2.)-P.1.).
La prévenue P.1.) conteste énergiquement que V.1.) aurait, contre son gré, dû rester
auprès des époux P.2.)-P.1.) à (...). Elle explique encore qu’elle et V.1.) n’étaient pas
toujours à (...), mais souvent aux (...) : ainsi lorsque P.1.) rendait visite à son mari P.2.)
aux (...), V.1.) l’aurait accompagnée.
Questionnés par rapport à la clôture installée autour du mobil-home sur le camping de
(...), et par rapport au fait que les fenêtres du mobil-home étaient bouchées, P.2.) a
indiqué que la clôture avait été installée, d’une part, à raison de son chien Rottweiler
qu’il pouvait ainsi laisser sortir librement du mobil-home, et, d’autre part, à raison d’un
cambriolage dont il aurait été victime. Ce serait d’ailleurs également pour décourager
des cambrioleurs qu’il aurait installé une caméra de surveillance, qui n’aurait
cependant été qu’une attrape. Les fenêtres auraient été bouchées à l’aide d’un isolant
thermique. Toute cette installation aurait d’ailleurs existé bien avant l’arrivée de V.1.).
P.2.) et P.1.) contestent énergiquement s’être livrés au mois de décembre 2010 aux
exactions dont V.1.) fait état. P.2.) explique que son état de santé à l’époque (il aurait
fait plusieurs séjours en clinique fin 2010 et aurait finalement subi une ablation de la
vésicule biliaire) ne lui aurait en tout état de cause pas permis de se livrer aux
exactions décrites par V.1.). Il conteste, tout comme P.1.), avoir jamais frappé V.1.).
Les deux prévenus contestent également avoir forcé V.1.) à se livrer à la prostitution
pour ensuite profiter des revenus de la prostitution de V.1.). P.2.) indique que ni lui ni
son épouse P.1.) n’auraient incité V.1.) à se prostituer. Elle se serait livrée à la
prostitution avant de venir habiter chez eux, elle aurait continué à se prostituer après
les avoir quittés. Les revenus que V.1.) aurait tirés de la prostitution auraient été plus
que modestes, alors que V.1.) aurait eu des problèmes d’alcool et n’aurait de ce fait
que peu travaillé. Les époux P.2.)-P.1.) auraient en réalité dû subvenir à ses besoins,
et même à ceux de sa fille.
Questionné par rapport à ses propres revenus, le prévenu P.2.) affirme que depuis
2006-2007 il est actif dans le commerce de bateaux. Il aurait ainsi vendu des bateaux
d’occasion vers Paris. N’ayant cependant pas de papiers, le prévenu explique qu’il ne
pouvait pas s’adonner officiellement à un commerce.
La relation avec V.1.) aurait été rompue à l’initiative de la prévenue P.1.), alors qu’elle
indique qu’elle avait constaté que V.1.) cherchait à avoir des rapports avec P.2.).
Questionnée par rapport au fait rapporté par différents témoins qu’elle aurait par la
suite cherché à retrouver V.1.), la prévenue P.1.) explique qu’elle et son mari avaient
appris que V.1.) avait déposé plainte contre eux auprès de la Police. Elle aurait voulu
entrer en contact avec V.1.) pour en discuter avec celle-ci.
Le mandataire des prévenus considère qu’en l’espèce il faut se demander, si les
éléments du dossier, ensemble les déclarations de V.1.), établissent les préventions
retenues à charge des prévenus. Or, il faudrait constater qu’à part les déclarations de
V.1.), le dossier ne contiendrait aucun élément probant matériel de nature à corroborer
ces déclarations. Certaines déclarations de V.1.) seraient au contraire contredites par
le dossier.
Les déclarations de V.1.) seraient par ailleurs ni précises ni cohérentes.
Le mandataire des prévenus illustre ses propos par le séjour de V.1.) et de sa fille sur
les côtes néerlandaise et belge vers la mi-janvier 2011, ensemble avec P.2.) et P.1.) :
d’une part, il serait difficilement concevable qu’après les exactions prétendument
subies en décembre 2010, V.1.) passe un weekend avec sa fille en compagnie des
époux P.2.)-P.1.) sur la côte, et d’autre part, V.1.) aurait menti aux policiers français,
qui l’avaient interrogé sur ce weekend, en leur déclarant qu’elle avait passé seule ce
weekend avec sa fille. Le mandataire des prévenus relève encore qu’après avoir
expliqué dans sa plainte auprès de la Police avoir passé une nuit d’horreur, du fait des
prévenus, en novembre-décembre 2010, et d’avoir fait part aux policiers des menaces
que P.2.) aurait fait peser sur sa fille, V.1.) a néanmoins été d’accord à laisser sa fille
chez les époux P.2.)-P.1.) (n’ayant pas ramené l’enfant après le week-end passé à la
côté auprès de sa grand-mère maternelle). Questionnée comment elle expliquait d’une
part la peur qu’elle prétend avoir eue pour son enfant et d’autre part le fait de laisser
néanmoins sa fille seule avec P.2.), V.1.) a expliqué qu’à ce moment ses relations avec
P.1.) et P.2.) auraient encore été bonnes (plumitif du 1er juillet 2014, page 9). Or, ces
déclarations seraient en contradiction avec les déclarations faites auprès de la Police
quant à la détérioration des relations et aux exactions subies, puisque le séjour de
l’enfant à (...) n’a eu lieu que dans la deuxième moitié du mois de janvier 2011.
Le mandataire des prévenus considère encore que les accusations de V.1.), qu’elle
aurait dû se livrer à la prostitution pour le compte des époux P.2.)-P.1.) seraient
également contredites par le dossier pénal. Ainsi les montants placés par P.1.) sur son
compte et destinés à alimenter la carte VISA prépayée dont se servait P.2.) aux (...),
seraient de l’ordre de 300 à 350 euros par mois durant la période de temps où V.1.) a
été hébergée à (...) par les prévenus. En comparaison des déclarations de V.1.) auprès
de la Police qu’il leur arrivait, à elle et à P.1.), de gagner jusqu’à 3.500 euros par
semaine, il ne saurait être retenu que les montants déposés sur son compte par la
prévenue P.1.) proviendraient de V.1.), ceci d’autant plus que V.1.) a soutenu que ses
revenus de la prostitution étaient presque intégralement versés sur ledit compte de la
prévenue P.1.).
Le mandataire des prévenus demande en conséquence l’acquittement de ses
mandants de toutes les préventions mises à leur charge.
Le représentant du ministère public considère à son tour que le témoignage de V.1.)
sur ce qu’elle déclare avoir vécu pendant 14 mois serait très vague. Il n’y aurait pas
d’élément matériel dans le dossier qui pourrait conforter ce témoignage. La crédibilité
de V.1.) ne serait par ailleurs pas non plus à l’abri de tout doute. Il subsisterait en
conséquence un doute, qui devrait profiter aux prévenus, qui seraient partant à
acquitter.
Les juges de première instance ont relaté les déclarations faites par V.1.), et la Cour
d’appel peut se limiter à y renvoyer.
A l’instar de la défense et du représentant du ministère public, la Cour d’appel
considère que le dossier pénal ne permet pas de retenir à l’abri de tout doute
raisonnable la culpabilité des prévenus s’agissant des faits qui leur sont reprochés.
La Cour constate qu’il n’existe aucun élément matériel au dossier qui corroborerait les
déclarations de V.1.) :
-
Aucun certificat médical ne figure au dossier qui serait de nature à établir les coups
prétendument reçus de la part de P.2.) ou de P.1.). Les déclarations de V.1.) à ce
sujet sont d’ailleurs contradictoires, non seulement pour ce qui est de l’époque à
laquelle elle aurait subi les premières exactions (novembre-décembre 2010, tel
qu’indiqué dans la plainte, ou seulement après le retour de la fille de V.1.) auprès
de la mère de cette dernière, ce qui situerait les premières exactions fin janvier
2011, voire février 2011), mais encore pour ce qui est des coups reçus (après avoir
parlé de multiples coups reçus durant la quasi-totalité de son séjour auprès des
prévenus – il est renvoyé à ses déclarations auprès de la Police le 30 mai 2012, où
elle a notamment déclaré avoir reçu aux (...) de la part de P.2.) des coups de pied
dans les côtes -, elle déclare cependant qu’elle n’aurait pas eu de bleus). Aucun
témoin n’a par ailleurs constaté l’existence de blessures ou de traces de coup sur
V.1.).
-
Les déclarations de V.1.) qu’après les exactions subies de la part de P.2.) et de
P.1.), elle se serait résignée et aurait été sous le contrôle permanent des prévenus,
sont contredites par le dossier. A cet égard, il est renvoyé aux déclarations de C.),
qui a déclaré qu’elle n’a jamais vu V.1.) avec quelqu’un depuis qu’elle s’adonne
elle-même à la prostitution (depuis environ juin 2011). Les déclarations de V.1.)
qu’elle se serait rendue presque tous les jours avec P.1.) au quartier de la Gare, et
ce depuis la gare de (...), où elles auraient pris le train de 20.30 heures ou de 21.30
heures, sont également contredites par le dossier. Ainsi, V.1.) a fait l’objet d’un
contrôle en date du 6 janvier 2011 (procès-verbal 12/2011 du 6 janvier 2011 du CP
Gare/Hollerich), alors qu’elle se livrait à des actes sexuels sur un client, et ce vers
18 heures, et sans que les agents de police constatent la présence d’une
quelconque tierce personne.
-
Les déclarations quant aux gains que V.1.) retirait de la prostitution sont également
des plus vagues. Surtout, le dossier pénal ne confirme pas les déclarations de V.1.)
comme quoi P.2.) aurait tenu sur son laptop une comptabilité détaillée de ce que
V.1.) aurait gagné. Le laptop en question a été saisi aux (...) et exploité par le
SREC, qui n’a cependant pas trouvé trace de la prétendue comptabilité tenue par
P.2.) (rapport SREC Lux-JDA-22250-60-WAFR du 21 novembre 2013).
-
Il est également un fait que V.1.) s’est rendue seule à plusieurs reprises en France
pour y voir sa fille, placée en institution. Elle n’était donc pas à la merci des
prévenus, ou sous leur contrôle permanent. Le dossier établit encore que V.1.) a
communiqué de sa propre initiative avec les autorités judiciaires, et ce suite à
l’incident qui a eu lieu le 14 août 2011 où elle a été happée par la voiture d’un
client.
Dans les conditions données, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise,
d’acquitter les prévenus P.2.) et P.1.), non seulement de la prévention d’infraction à
l’article 442-1 du Code pénal, déclarée non établie par les juges de première instance,
mais également des infractions retenues à leur charge, la décision des juges de
première instance de se déclarer incompétents pour connaître de la prévention
d’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal libellée à charge des prévenus étant
par ailleurs intervenue à bon droit, en l’absence de saisine régulière de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement. La prévention d’infraction à l’article 434
du Code pénal, également libellée à charge des prévenus, est nécessairement
subsidiaire par rapport à la prévention d’infraction aux articles 434 et 437 du même
code, dont la connaissance échappait aux juges de première instance, de sorte qu’ils
n’avaient pas non plus à se prononcer sur cette prévention.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs déclarations et moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit l’appel de P.1.) et de P.2.) fondé;
réformant:
acquitte les prévenus P.1.) et P.2.) des préventions retenues à leur encontre par les
juges de première instance;
confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré non établie à charge des
prévenus la prévention d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal et qu’elle s’est
déclarée incompétente pour connaître de la prévention d’infraction aux articles 434 et
437 du même code et par voie de conséquence également de la prévention d’infraction
à l’article 434 du même code;
en conséquence renvoie les prévenus P.1.) et P.2.) des fins de la poursuite sans
peines ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale de P.1.) et de P.2.) dans les deux instances à
charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON,
président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de
Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.