Court dismisses appeal against search warrants, upholding investigation into tax evasion and salary splitting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to annul search and seizure warrants issued by the investigating judge. The appellants argued that the warrants were invalid due to the use of the term 'occult' and the scope of the investigation, while the prosecution contended the warrants were based on credible evidence of tax evasion. The court ruled that the warrants were properly founded on existing investigative elements and that the terminology used did not constitute an abuse of power, thereby rejecting the nullity claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 126 and 133 of the Code of Criminal Instruction; The court holds that search warrants issued based on credible elements of tax evasion are valid, and the use of the term 'occult' to describe undiscovered facts does not render the warrants null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 860/14 Ch.c.C. du 24 novembre 2014. (Not.: 18917/14/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre novembre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
1) A.), né le (…) à (…) (Kenya), demeurant à (…), (…), South Africa,
2) B.), né le (…) à (…) (Afrique du Sud), demeurant à L- (…), (…),
3) C.), né le (…) à (…) (Afrique du Sud), demeurant à L- (…), (…),
4) D.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
5) la société SOC1.) SA, établie et ayant son siège à L- (…), (…), représentée par son conseil d’adiministration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…),
6) E.), née le (…) à (…) (Royaume Uni), demeurant à L- (…), (…),
Vu l'ordonnance n° 2203/14 rendue le 12 août 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 18 août 2014 par déclaration du mandataire de A.), B.), C.), D.), la société SOC1.) SA et E.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 26 septembre 2014 à A.), B.), C.), D.), la société SOC1.) SA et E.) et à leur conseil pour la séance du vendredi 31 octobre 2014 ;
Entendus en cette séance:
Maître Philippe HOFFMANN, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), B.), C.), D.), la société SOC1.) SA et E.), en leurs moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 18 août 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, MM. A.), B.), C.), D.), la société anonyme de droit Luxembourg SOC1.) S.A. et Mme E.) ont fait relever appel de l’ordonnance rendue le 12 août 2014 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 2203/14.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l'article 133, alinéa 5, du code d'instruction criminelle.
Les parties appelantes demandent que, par réformation de l’ordonnance entreprise, il soit fait droit à leur demande en annulation des ordonnances de perquisition et de saisie du 21 juillet 2014 (Not. 18917/14/CD/C) exécutées dans les locaux de la société anonyme SOC1.) S.A. et dans ceux de la s. à r. l. SOC2.), ainsi que des procès-verbaux dressés et de tous les actes posés en exécution des ordonnances de perquisition et de saisie.
Elles demandent encore, en conséquence de l’annulation des ordonnances de perquisition et de saisie la restitution de l’ensemble des documents saisis, sinon la restitution des documents étrangers aux faits poursuivis dont le juge d'instruction est saisi.
Elles déclarent réitérer les exceptions de nullités invoquées en première instance.
Elles critiquent les ordonnances de perquisition et de saisie comme étant rédigées en termes excessivement larges et insuffisamment ciblées sur les infractions dont le juge d'instruction est saisi, de sorte que les opérations de perquisition et de saisie, portant en particulier sur le matériel informatique, auraient dégénéré en une « fishing expedition »
Elles soutiennent encore que les ordonnances en question devraient être annulées pour ne comporter ni exposé des faits ni motivation et pour trahir, dans leur libellé et le choix de certains termes, un parti pris du juge d'instruction.
La représentante du Parquet Général requiert la confirmation des ordonnances entreprises.
Sur ce, la chambre du conseil de la Cour d'appel :
Les parties appelantes critiquent à raison les ordonnances de perquisition et de saisie exécutées aux siège et dépendances des sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) s. à r. l., pour être libellées en des termes trop larges qui dépassent les limites de la saisine in rem du juge d'instruction.
La mission conférée à la police est conçue comme suit :
« ordonnons une perquisition aux siège et dépendance de la société (..), aux fins d’y rechercher et de saisir tous les objets, documents, effets et/ou autres choses pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ou étant en relation avec les
faits mentionnés dans le procès-verbal numéro SPJ/EJIN/2014/36606.2/kema du 23 mai 2014, (..) et notamment :
- tout ce qui est en relation avec les sociétés SOC3.) EUROPE TLD ou SOC3.) EUROPE LTD et SOC3.) MAURITIUS LTD ou SOC3.) MAURITIUS LTD,
- tout ce qui a trait aux consultants susceptibles d’utiliser les services du groupe SOC1.) pour éluder l’Administration des Contributions Directes au Luxembourg et
- tout ce qui a trait aux transactions visant ou permettant à faire ressortir l’argent de la comptabilité de SOC1.) S.A. notamment, mais non exclusivement concernant les flux transitant par SOC3.) EUROPE LTD ou SOC3.) EUROPE LTD et PAR SOC3.) MAURITIUS LTD ou SOC3.) MAURITIUS LTD,
- tout ce qui permet :
o d’identifier les personnes physiques (les consultants et/ou salariés qui ont eu recours aux services de SOC1.) S.A. respectivement au groupe SOC1.) afin de bénéficier d’un split de leurs revenus par leurs prestations sur le territoire luxembourgeois respectivement un split de leurs revenus devant être déclarés à l’Administration des Contributions Directes au Luxembourg, o d’identifier les versements occultes dont ils ont bénéficié, le cas échéant au détriment de leur propre société, ainsi que les comptes bancaires sur lesquels les fonds occultes leur ont été versés, o d’identifier les entités juridiques qui sont intervenues et les comptes bancaires qui ont été utilisés afin d’organiser les versements occultes aux consultants/salariés ayant prestés sur le territoire luxembourgeois, o ainsi que tous les documents en rapport avec les paiements des revenus occultes aux consultants/salariés concernés (courriers, contrats ou conventions en rapport notamment avec les sociétés présentées comme mauriciennes/irlandaises, échanges de courriels, instructions de paiement, extraits et historiques bancaires) ».
Les passages suivants, à savoir :
« ou étant en relation avec les faits mentionnés dans le procès-verbal numéro SPJ/EJIN/2014/36606.2/kema du 23 mai 2014 », « tout ce qui est en relation avec les sociétés (..) » et « tout ce qui a trait aux consultants (..) et tout ce qui a trait aux transactions (..) »,
débordent par la généralité excessive de leur libellé les faits dont le juge d'instruction est saisi et permettent aux enquêteurs de lancer des recherches pour détecter des infractions non visées par le réquisitoire introductif du ministère public.
Cette extension abusive donnée aux opérations de perquisition et de saisie, au risque d’entraîner l’annulation des ordonnances, est d’autant plus regrettable que les passages visées ci-dessus sont inutiles puisque l’ensemble des opérations de perquisition et de saisie à effectuer se trouve d’ores et déjà libellé correctement et avec toute la précision voulue dans les quatre alinéas introduits par « tout ce qui permet » , commençant par:
« d’identifier les personnes physiques (..) », « d’identifier les versements(..) », « d’identifier les entités juridiques (..) », « ainsi que tous les documents en rapport avec les paiements des revenus occultes(..) ».
Les critiques partiellement justifiées élevées à l’encontre du libellé des ordonnances de perquisition et de saisie n’entraînent cependant pas leur annulation, fût-ce partielle, parce que même en faisant abstraction des points de la mission formulés trop largement, celle-ci aurait pu être accomplie comme elle l’a été en exécution des points non critiquables sous « tout ce qui permet : ».
Les parties appelantes n’ont en outre pas pu indiquer avec précision quel(s) document(s) aurait (auraient) été saisi(s) illégalement en exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie.
La circonstance que les copies des supports informatiques peuvent contenir éventuellement des documents sans rapport avec les infractions visées est sans incidence sur la validité des opérations au stade actuel de la saisie. Il s’agit actuellement de procéder à un tri des données informatisées copiées sur les disques durs externes à partir des ordinateurs et clefs USB des sociétés et de leurs administrateurs, de dresser un procès-verbal de saisie comprenant un inventaire des documents pertinents et d’effacer définitivement les copies des documents étrangers aux poursuites pénales en cours. La chambre du conseil de la Cour d'appel relève que les parties appelantes n’ont pas contesté la validité de ce mode de procéder des enquêteurs de la police judiciaire.
Les exceptions de nullité tirées de l’absence d’exposé des faits et de l’absence de motivation ne sont pas fondées. En effet, une l’ordonnance de perquisition et de saisie n’est pas une décision juridictionnelle et aucune disposition légale n’exige du juge d'instruction d’exposer les faits de la cause ou de motiver spécialement sa décision de procéder à cette mesure d’instruction.
Enfin l’emploi des termes « versements occultes » ou «utiliser les services du groupe SOC1.) pour éluder l’Administration des Contributions Directes » ne révèle pas un parti pris du juge d'instruction qui tiendrait d’ores et déjà pour établies les infractions mentionnées dans le réquisitoire introductif du ministère public et qui ne serait plus à même d’instruire impartialement. Il ne saurait être contesté que suite à l’exécution de la commission rogatoire internationale, émise le 26 juin 2013 par le juge d'instruction M. Claise Michel du tribunal d’arrondissement de Bruxelles, instruisant sur la société SOC1.), après dénonciation des faits par l’administration fiscale belge au Parquet de Bruxelles, des indices graves et concordants sont apparus permettant de croire que l’activité délictueuse imputée à la société SOC1.) en Belgique, telle que décrite dans la susdite CRI, ne s’est pas limitée au territoire de ce pays, mais a également été exercée au Luxembourg suivant le même procédé susceptible de porter atteinte aux droits du fisc luxembourgeois.
L’emploi des termes litigieux s’explique par les indices d’ores et déjà recueillis et se justifie dans un souci de clarté, mais ne permet pas d’induire que le juge d'instruction ne serait plus à même d’informer de façon impartiale et objective tant à charge qu’à décharge.
Il en suit que l’appel n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.
N° 2203/14 Not. 18917/14/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 août 2014, où étaient présents:
Jean-Luc PUTZ, juge président de séance, Paul LAMBERT, juge et Jackie MAROLDT, juge-déléguée Jean-Paul KNEIP, greffier
Vu les requêtes en nullité annexées, déposées le 4 août 2014 par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
• A.), né le (…) à (…) (Kenya), demeurant à (…), (…), (…), South Africa,
• B.), né le (…) à (…) (Afrique du Sud), demeurant à L-(…), (…),
• C.), né le (…) à (…) (Afrique du Sud), demeurant à L-(…), (…),
• D.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
• la société SOC1.) SA, établie et ayant son siège à L-(…), (…), représentée par son conseil d’adiministration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…)
• E.), née le (…) à (…) (Royaume Uni), demeurant à L-(…), (…).
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 8 août 2014
Maître Philippe HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat, Manon WIES, représentante du Ministère public
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
O R D O N N A N C E
qui suit, au vu du dossier lui soumis:
Par requêtes déposées le 4 août 2014, A.), B.), C.), D.) et la société anonyme SOC1.) S.A. demandent à la chambre du conseil, sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d’annuler une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’instruction du 21 juillet 2014 relative à une perquisition opérée dans les locaux de la société anonyme SOC1.) S.A., des deux procès-verbaux pris en exécution de cette ordonnance, ainsi que tous les actes posés en exécution de ces actes.
Par requête déposée également le 4 août 2014, E.) demande à la chambre du conseil, sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d’annuler cette même ordonnance de perquisition et de saisie ainsi que les deux procès-verbaux pris en sa suite ainsi qu’une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’instruction du 21 juillet 2014 relative à une perquisition opérée dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l., du procès-verbal pris en exécution de cette ordonnance, ainsi que tous les actes posés en exécution de ces actes.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la requête en annulation en la forme et, quant au fond, au rejet de celle-ci.
Au vu des positions prises tant par les parties requérantes que par le Ministère public au cours des débats devant la chambre du conseil, il y a lieu de retenir que les deux ordonnances ainsi que les procès-verbaux dressés en leur exécution sont relatives à une même procédure d’instruction et que les arguments et moyens soulevés par les différentes parties sont identiques, de sorte à ce qu’il y a lieu de statuer par une même et unique ordonnance quant à l’ensemble des requêtes.
1. Recevabilité des demandes
Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que le Juge d’instruction a procédé à une information judiciaire ouverte, suivant réquisitoire du procureur d’État du 25 juin 2014, contre A.), B.), C.), D.) et E.) . Par ordonnances datées du 21 juillet 2014, deux perquisitions avec saisies ont été notifiées et exécutées les 30 et 31 juillet 2014 au sein des sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.àr.l..
Au vœu de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, seuls le Ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
Conformément à l'article 126 (1) du code susvisé, les parties requérantes sont soit des inculpés soit, pour ce qui est de la société SOC1.) S.A., l’entité au sein de laquelle la perquisition a été opérée.
Les requérants sont à considérer comme des personnes concernées justifiant d’un intérêt légitime personnel et ont dès lors qualité pour agir en nullité contre les susdites ordonnances et procès-verbaux relatifs aux perquisitions et saisies exécutées le 30 et le 31 juillet 2014, qui constituent des actes de la procédure de l’instruction préparatoire, et leurs requêtes déposées le 4 août 2014 endéans le délai de forclusion prévu à l’alinéa (3) de l’article 126 susvisé est dès lors à déclarer recevable.
Il convient partant de statuer sur le bien-fondé des moyens de nullité y développés.
2. Appréciation des demandes
La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation de droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie (v. not. Ch. c. Lux., 16 fév. 2012, n° 551/12 ; Ch. c. Lux., 2 avril 2014, n° 927/14).
Les parties requérantes demandent l’annulation des ordonnances de perquisition et de saisie du 21 juillet 2014 relative aux perquisitions opérées dans les locaux des sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.àr.l. ainsi que les procès-verbaux dressés en subséquence.
À cet effet, ils font valoir en substance, tout d’abord que la mesure de perquisition et de saisie ordonnée par le Juge d’instruction serait disproportionnée alors qu’il s’agirait en réalité d’une « fishing expedition » visant à découvrir de nouvelles infractions à charge des inculpés, dépassant ainsi le cadre de l’instruction ouverte à leur encontre. A la base de leur argumentation, les requérants invoquent une violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et soutiennent un manque de précision dans la mission conférée à la Police dans le cadre des ordonnances attaquées.
Les parties requérantes reprochent ensuite aux ordonnances litigieuses d’être dépourvues d’exposé des faits rendant ainsi impossible aux personnes concernées par cette mesure d’instruction d’en connaître la raison d’être.
Il est encore reproché aux ordonnances litigieuses de ne pas comporter de motivation, violant ainsi l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Enfin, les requérants invoquent une violation du principe d’impartialité et d’indépendance du Juge d’instruction ayant pris les ordonnances attaquées alors que les termes de celles-ci, et nommant « éluder l’Administration des Contributions Directes », « versements occultes » et « revenus occultes » laisseraient apparaître une opinion personnelle du magistrat instructeur quant à la culpabilité des inculpés.
Sur base de ces quatre arguments, les parties requérantes concluent à la nullité des deux ordonnances attaquées, des procès-verbaux dressés dans ce cadre et tous les actes subséquents de la procédure.
1) Quant au moyen tiré de la disproportion entre la mesure ordonnée et les faits reprochés
Conformément aux dispositions de l'article 51 du Code d'instruction criminelle, le Juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. La jurisprudence retient que le Juge d’instruction dirige l'information et décide librement de l'opportunité des actes qu'il estime utiles au besoin de celle-ci. Les pouvoirs que le Juge d'instruction tient du susdit article ne souffrent en principe aucune restriction (v. en ce sens : JurisClasseur Procédure pénale, art. 79-84, n° 151 et 152 ; M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 517).
L’article 65 du même code permet l’exécution de perquisitions « dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité », sans édicter pour cela de prescriptions ou de limites quant au libellé des ordonnances de perquisition et de saisie.
La perquisition ainsi ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel n° 67/84 du 29 août 1984) et en aucun cas une perquisition ne peut être ordonnée en vue de rechercher des délits ou des crimes ou leurs indices (M. Franchimont, ibid., p. 516).
En se référant à des indices sérieux de culpabilité existant au moment où il a pris les ordonnances, résultant de l’ensemble du dossier répressif et notamment du procès-verbal SPJ/EJIN/2014/36606.2/ dressé le 23 mai 2014 par la police judiciaire, section entraide judiciaire internationale et des informations contenues dans la commission rogatoire internationale en provenance de la Belgique et plus particulièrement dans la commission rogatoire de Bruxelles (réf. 284/13/CRIL) du 26 juin 2014, qui vise expressément des faits imputables aux inculpés, le Juge d’instruction avait ordonné une première perquisition dans les locaux de SOC1.) S.A. le 8 mai 2014 suite à laquelle des premières éléments avaient été découverts à charge des inculpés, notamment suite à l’audition de E.), C.) et B.).
En ce qui concerne les actes d’instruction attaqués, le Juge d’instruction a ordonné une mesure d'investigation pour corroborer les indices existants, donc d'ores et déjà connus. Il appartenait alors précisément au magistrat instructeur, en présence de tels indices précis et concordants d’infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment, de rechercher les éléments tendant à reconstituer les différents flux d’argent, les relations entre les différentes entités et les personnes ayant été en relation avec la structure sur le territoire national.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le libellé de l’ordonnance querellée a clairement circonscrit, et ce notamment en visant précisément des entités et personnes qui ressortent du procès-verbal susvisé, les pièces à conviction à saisir ainsi que les supports sur lesquels ces pièces pouvaient se situer, de sorte qu’une mission bien définie avait été confiée aux enquêteurs qu’ils étaient tenus d’exécuter.
Cette précision dans le libellé d’une ordonnance de perquisition s’opère typiquement au moyen de l’utilisation de l’adverbe « notamment », servant à distinguer un ou plusieurs éléments parmi un ensemble précédemment cité ou sous-entendu, en l’espèce, servant à appliquer aux faits connus et documentés de l’espèce la terminologie légale d’« objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». Par l’intercalation de l’adverbe « notamment », le Juge d’instruction a donc clairement défini le mandat de la police judiciaire pour finalement préciser et limiter la mission afin que soient saisis les documents sur papier ou support informatique susceptibles de révéler plus exactement les relations entre les différentes sociétés impliquées, les consultants et autres salariés ayant eu recours à la structure, les transactions faites et plus généralement les flux financiers opérés, la comptabilité ou encore les comptes bancaires.
Au vu de l’énoncé suffisamment précis de l’ordonnance incriminée et de ce qui a été développé ci-avant, le Juge d’instruction n’a manifestement pas été à la recherche d’infractions, mais bien à la recherche de preuves et les éléments saisis se trouvent être en relation avec les faits pouvant être qualifiés de faux et d’usage de faux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment qui font l’objet de l’information judiciaire ouverte à l’encontre des parties requérantes de sorte que les moyens invoqués par celles-ci ne sauraient être accueillies.
Il s’ensuit que la demande en annulation dirigée contre les ordonnances de perquisition du
21 juillet 2014 n’est pas fondée.
2) Quant au moyen tiré de l’absence d’exposé des faits
L’ordonnance de perquisition et de saisie critiquée a été délivrée en se basant sur les faits repris et mentionnés dans le procès-verbal SPJ/EIJN/2014/36606.2/kema du 23 mai 2014 dressé par la Police Judiciaire.
Les ordonnances de perquisition et de saisie prises par le magistrat instructeur ne sont pas soumises à un formalisme et compte tenu de ce qu’elles constituent des actes d’instruction et non pas juridictionnelles, elles ne sont pas soumises à l’obligation de motivation basée sur un exposé des faits (Ch.c.C. 18 février 2011, numéro 350/11).
L’argument selon lequel le défaut d’un exposé explicite des faits à la base de l’instruction ayant mené aux ordonnances litigieuses ne saurait partant être accueilli.
Il s’ensuit que la demande en annulation dirigée contre les ordonnances de perquisition du
21 juillet 2014 n’est pas fondée.
3) Quant au moyen tiré de l’absence de motivation des ordonnances
Contrairement aux jugements qui comprennent une motivation au dispositif, c’est-à-dire une partie finale qui contient la décision du Juge et qui, constituant la chose jugée, est seule dotée, à l’exclusion des motifs, de l’autorité que la loi attache à celle-ci (cf. G.Cornu, vocabulaire juridique, p.298), les ordonnances de perquisition et de saisies prises par le magistrat instructeur ne sont pas soumises à un formalisme et compte tenu de ce qu’elles constituent des actes d’instruction et non pas juridictionnels, elles ne sont pas soumises à l’obligation de motivation énoncée à l’article 89 de la Constitution qui ne vise que les Jugements à proprement dits à savoir les décisions de justice tranchant une contestation sur un intérêt litigieux (voir Ch.c.C. n°247/05 du 24 mai 2005).
Ces ordonnances ne devant pas être motivées, la seule référence à l’existence d’une rogatoire internationale est suffisante (voir Ch. c. C. n° 87/88 du 3 août 1988; Ch.c.C. n°49/88 du 11mai 1988, Ch. c. C. n°16/93 du 27 janvier 1993, Ch.c.C. n° 441/03 du 22 décembre 2003 et Ch.c.C. n° 555/05 du 13 décembre 2005). Par analogie, la référence à un simple procès-verbal de police, comme en l’espèce, est également suffisant.
L’argument selon lequel le défaut de motivation des ordonnances litigieuses ne saurait partant être accueilli.
Il s’ensuit que la demande en annulation dirigée contre les ordonnances de perquisition du
21 juillet 2014 n’est pas fondée.
4) Quant au moyen tiré de la violation des principes d’impartialité et d’indépendance du Juge d’instruction
La saisine du juge d'instruction a lieu pour un fait déterminé, qualifié provisoirement par le réquisitoire introductif et dont la spécification peut résulter des pièces jointes à l'acte de saisine. La saisine s'opère partant in rem, et non in personam, ce qui signifie que les investigations de l'enquêteur s'étendent à ce fait tout entier, pris sous toutes ses faces et qualifications possibles (voir R.Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome 1, n° 256 et 257, p. 164). En outre, il y a lieu de relever que pour évaluer la proportionnalité de la mesure d’instruction, il faut également considérer que les indices figurant au procès-verbal de police susmentionné ne remettent pas en cause quelques actes isolés à rechercher au sein des sociétés, mais contient des indices selon lesquels ces sociétés dans leur ensemble formaient un maillon dans un système de flux financiers transnationaux.
Comme il a été précisé ci-dessus, les ordonnances de perquisition et de saisie litigieuses ont été prises après l’établissement d’un procès-verbal du 23 mai 2014 qui fait suite à des diligences faites par la police judiciaire dans le cadre d’une CRI, à savoir notamment une perquisition dans les locaux de SOC1.) S.A. et de SOC2.) S.àr.l., des auditions de E.), C.) et B.) et des recherches sur les comptes bancaires de ces deux sociétés au Luxembourg.
Ces recherches policières ont permis de déceler des premiers éléments tendant à identifier un système qui pourrait être celui d’un split salarial dans le cadre duquel une partie des rémunérations payées à des collaborateurs aurait été déclarée tandis qu’une autre partie ne l’aurait pas été. Cette dernière partie de rémunération est serait donc susceptible avoir été payée au détriment des administrations fiscales.
C’est donc à bon droit que le Juge d’instruction parle dans ses ordonnances d’activités tendant « à éluder d’Administration des Contributions Directes » alors qu’il y avait des éléments en ce sens dans le dossier répressif.
En ce qui concerne le mot « occulte », il ne ressort pas de la lecture des ordonnances concernées que ce terme ait été utilisé avec une connotation péjorative comme entendent le faire comprendre les parties requérantes. En effet, ce terme est utilisé dans l’ordonnance du Juge d’instruction pour faire une différence avec les transactions ou des fonds qui ont été découvertes jusque-là dans le cadre de l’instruction.
Qui plus est, et comme cela a été précisé ci-dessus, le Juge d’instruction s’est bien basé sur un premier procès-verbal comprenant des éléments compromettant les inculpés. Il est de l’essence même de la nature des mesures ordonnées par un magistrat instructeur de relever des faits non-encore découverts, soit occultes, à ce stade de la procédure.
Les termes employés par le Juge d’instruction dans ses deux ordonnances du 21 juillet 2014 ne reflètent donc pas d’opinion personnelle de sorte à ce que l’argumentation des parties requérantes ne saurait être accueillie sur ce point.
Il s’ensuit que la demande en annulation dirigée contre les ordonnances de perquisition du
21 juillet 2014 n’est pas fondée.
Il n’y a en conséquence par lieu d’annuler les ordonnances de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 21 juillet 2014, ni les procès-verbaux de saisie du 30 et 31 juillet 2014 ni les actes d’instruction dressée en exécution de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit recevable mais non fondées les requêtes en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle,
condamne les requérants aux frais de l’instance.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit
être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant
d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du
greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut
déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.