Court dismisses part of a payment order contredit, ordering witness testimony for remaining debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's challenge regarding invoices from March 9, 2012, and June 17, 2011, while upholding the claim for the remaining balance of 543.14 euros. The defendant requested production of orders and timesheets, which the plaintiff admitted were missing but provided the invoices and work sheets. Consequently, the court ordered witness testimony to verify the hours worked on the heating and radiator repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Contredit sur ordonnance conditionnelle de paiement: when documentary evidence is insufficient, the court may order witness testimony to establish the facts underlying the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal no. /14
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2014 ___________________________________________________________
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Me Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, en remplacement de Me Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à L-(...)
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne, ___________________________________________________________
F A I T S :
Sur contredit les parties furent convoquées à l'audience publique du premier octobre 2014.
Après une remise contradictoire à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 novembre 2014, lors de laquelle le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse, comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Par télécopie entrée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le
12 février 2014, A.) a régulièrement relevé contredit contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA2-1145/14 du 3 février 2014, notifiée le
7 février 2014, l’enjoignant de payer à la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. la somme de 1.507,31.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.- euros.
A l'audience publique du 5 novembre 2014, la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. réduit sa demande à la somme de 1.413,74.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, en raison d’un paiement partiel de 93,57.- euros reçu le 2 mai 2012.
La somme réclamée se décompose comme suit :
- 233, 61.- euros à titre de solde restant dû en vertu de la facture du 9 mars 2012 portant sur une somme totale de 327,18.- euros ;
- 870,60.- euros se dégageant de la facture du 16 février 2012 et
- 309,53.- euros se dégageant de la facture du 17 juin 2011.
Dans son contredit, A.) demande la production par la partie demanderesse originaire des factures, des bons de commande et des fiches de travail correspondant aux services prestés.
La société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. a communiqué les factures et les fiches de travail à la partie contredisante qui admet les avoir reçues. Elle explique qu’il n’existe pas de bon de commande écrit, étant donné que toutes les commandes auraient été passées oralement auprès de l’un de ses anciens collaborateurs B.).
Suite à la réception des pièces en question, le contredisant a pris position dans une télécopie adressée au tribunal le 4 novembre 2014, à l’exclusion de la partie demanderesse originaire.
La procédure devant le juge de paix étant orale et le juge devant, en toutes hypothèses respecter le principe du contradictoire en vertu de l’article
65 du nouveau code de procédure civile, il n’y a lieu de prendre en considération que les développements faits oralement à l’audience du 5 novembre 2014, en présence de la partie adverse.
A l’audience, A.) explique avoir retenu la somme de 233,61.- euros sur la facture du 9 mars 2012 en exécution d’un accord qu’il aurait trouvé avec la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. au sujet du remboursement d’un trop-payé en relation avec une facture du 21 novembre 2011 (n°763/11) portant sur la vente et l’installation d’une cheminée dans son immeuble d’habitation à (...).
Pour le surplus, il ne conteste pas le contenu de la facture du 9 mars 2012.
En ce qui concerne la facture du 16 février 2012, A.) relève qu’il n’a pas signé de commande, qu’aucun devis n’a été établi, que la première fiche de travail versée datée du 9 février 2012 ne présente aucun lien avec la facture et que celle datée du 10 février 2012 n’est pas signée, de sorte qu’il refuse de payer la facture en question.
Interrogé par le tribunal au sujet de la question de savoir si les travaux facturés ont été exécutés, le contredisant affirme ne pas le savoir.
Il relève que les fiches de travail annexées à la facture du 17 juin 2011, ne sont pas entièrement lisibles, de sorte qu’il en conteste le lien avec la facture impayée.
La société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. conteste l’existence d’un accord au sujet du remboursement d’un prétendu trop-payé sur la facture du 21 novembre 2011 qui a été entièrement payée par le client sans contestations ni réserves le 19 janvier 2012.
Elle admet ne pas avoir tenu compte de la fiche de travail du 9 février 2012 dans le cadre de l’établissement de la facture du 16 février 2012, ce qui constituerait un avantage pour le client et que la fiche de travail du 10 février 2012 n’est pas signée par le client. Elle formule une offre de preuve concernant l’exécution des travaux en question au vu et au su du client et sans opposition de la part de celui-ci.
La demanderesse originaire relève finalement que les fiches de travail des 28 juillet 2010 et 4 août 2010, dont la partie supérieure gauche reproduisant le numéro de la commande n’est pas lisible sur les copies versées se rapportent aux travaux facturés le 17 juin 2011, expressément visés sur la facture en question.
Elle relève que ces fiches de travail ont été signées par le client et elle formule une offre de preuve à titre subsidiaire.
1) La facture du 9 mars 2012 :
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit établir le fait ayant produit cette libération.
En l’espèce, le contredisant reconnaît avoir commandé les travaux facturés le 9 mars 2012 qui ont été exécutés le 8 mars 2012.
Il entend défalquer la somme de 233,61.- euros du prix renseigné sur cette facture en exécution d’un prétendu accord trouvé avec la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l.
En l’absence de l’émission d’une note de crédit par la partie demanderesse originaire, la charge de la preuve de l’accord allégué incombe à A.) en vertu des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil précité.
Aucun élément de preuve n’étant produit à ce titre, le moyen de la partie contredisante n’est pas fondé et la demande de la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. est fondée en ce qui concerne le paiement du solde de la facture du 9 mars 2012 de 233,61.- euros.
2) La facture du 16 février 2012 :
Cette facture se réfère à une commande et à des travaux de chauffage effectués le 10 février 2012 dans l’immeuble sis à L-(...) dont il est constant que c’est l’immeuble d’habitation de A.).
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil cité sub 1), la charge de la preuve de la commande et de l’exécution des travaux incombe à la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l.
Il convient de relever d’emblée que, contrairement aux conclusions de A.), la validité d’un contrat n’est pas soumise à la forme écrite et qu’un contrat peut être conclu sous une forme orale.
Le fait qu’aucun devis n’ait été établi et qu’aucun bon de commande n’ait été signé entre parties ne préjuge donc pas de l’existence du contrat, à le supposer établi par d’autres moyens de preuve.
Cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la fiche de travail établie le 10 février 2012 par les trois ouvriers ayant prétendument exécuté les travaux litigieux, n’est pas signée par le client.
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause d’admettre la partie demanderesse originaire à son offre de preuve par l’audition de témoins qui est pertinente pour la solution du présent litige en ce qui concerne les travaux ayant donné lieu à la facture du 16 février 2012, telle que reprise au dispositif du présent jugement.
3) La facture du 17 juin 2011 :
Cette facture est relative à des travaux d’intervention en raison d’une panne effectués les 28 juillet 2010 et 4 août 2010 dans l’immeuble de A.), (...) à (...).
La demanderesse originaire verse deux fiches de travail sur lesquelles le numéro de la commande n’est pas lisible, mais qui indiquent clairement les dates des interventions respectives ainsi que les travaux effectués. Ces mêmes dates et travaux étant renseignés sur la facture du 17 juin 2011, le lien entre ces trois documents est établi.
Les fiches d’intervention des 28 juillet 2010 et 4 août 2010 portent une signature dans la rubrique « Unterschrift Kunde ».
A.) soutient que la signature, respectivement le paraphe y figurant n’émane pas de lui.
Interrogé par le tribunal au sujet de l’auteur de la signature, respectivement du paraphe, il n’exclut pas que son épouse en soit l’auteur.
Or, même si l’épouse du contredisant a commandé, fait exécuter et constaté l’exécution des travaux actuellement litigieux par sa signature figurant sur les fiches de travail des 28 juillet 2010 et 4 août 2010, ce moyen n’est pas de nature à exonérer A.) de son obligation de payer les travaux en question.
Ces frais se rapportant à l’entretien et à la réparation du chauffage de l’immeuble abritant le domicile conjugal, sont, en effet, à qualifier de frais d’entretien du ménage, au paiement desquels les époux sont solidairement tenus en vertu de l’article 220 du code civil.
Les travaux litigieux ayant ainsi été effectués au vu et au su des propriétaires de l’immeuble, qui n’ont pas refusé l’accès aux ouvriers y employés, qui ont signé les fiches de travail établies par les ouvriers et qui n’ont pas protesté à la réception de la facture du 17 juin 2011 (la première remise en question de l’exécution des travaux ayant été formulée de manière vague à l’audience du 5 novembre 2014), la commande et l’exécution des travaux ayant donné lieu à l’établissement de la facture du 17 juin 2011 se trouvent établie.
Les moyens opposés par A.) au paiement de la facture du 17 juin 2011 ne sont donc pas fondés et la demande de la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. est fondée de ce chef pour la somme de 309,53.- euros.
4) Les frais :
Dans l’attente de la mesure d’instruction ordonnée sub 2), il convient de réserver les frais et dépens, ainsi que l’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
r e ç o i t le contredit en la forme ;
l e d i t non fondé en ce qu’il concerne les factures des 9 mars 2012 et 17 juin 2011;
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. pour la somme de 543,14.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le
7 février 2014, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e A.) à payer à la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. la somme de 543,14.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2014, jusqu’à solde ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a d m e t la société à responsabilité limitée LUXAQUA s.à r.l. à prouver par l’audition des témoins :
1) T.1.), p/a LUXAQUA s.à r.l., L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen, 2) T.2.), p/a LUXAQUA s.à r.l., L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen, 3) T.3.), p/a LUXAQUA s.à r.l., L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen,
les faits suivants:
« Monsieur A.) a fait appel à plusieurs reprises à la société LUXAQUA afin que cette dernière intervienne sur son chauffage et sa cheminée.
En date des 9 et 10 février 2012, Monsieur T.1.), Monsieur T.2.) et Monsieur T.3.) sont intervenus au domicile de Monsieur A.) pour effectuer des réparations sur les radiateurs.
Ainsi, ils ont dû retirer les radiateurs, couper les conduits et ressouder par la suite, enfin ils ont effectué un contrôle du système et circulation de 1'eau dans la salle de bain.
Le premier jour, soit le 9 février 2012, Monsieur T.1.) est intervenu seul et a passé 3 heures pour son intervention. Le lendemain et alors qu'il fallait démonter les radiateurs et couper des tuyaux, 3 salariés ont été nécessaires de sorte que Monsieur T.1.) a été accompagné de Monsieur T.3.) et d'un assistant T.2.). Monsieur T.2.) et Monsieur T.1.) ont passé 8 heures sur place pour ces travaux et Monsieur T.3.) a comptabilisé quant à lui 2 heures. »
contre-preuve réservée;
f i x e l’enquête au mercredi 7 janvier 2015, à 14.30 heures, pour entendre les témoins :
1) T.1.), p/a LUXAQUA s.à r.l., L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen, 2) T.2.), p/a LUXAQUA s.à r.l., L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen, 3) T.3.), p/a LUXAQUA s.à r.l., L-1221 Luxembourg, 301, rue de Beggen,
f i x e la contre-enquête au mercredi, 4 février 2015, à 14.30 heures ;
chaque fois dans la salle des enquêtes numéro 1.20, dans les locaux de la Justice de paix à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg;
d i t que A.) est tenu de déposer au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus tard le 8 janvier 2015 la liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-enquête;
f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 4 mars 2015, à 9.00 heures, salle n° 0.02 ;
r é s e r v e tous autres droits et moyens des parties et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Yannick DIDLINGER, juge de paix, assistée du greffier Luc HOFFMANN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.