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3393a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal as new mixed fact and law argument violates procedural rules.

Numéro de cause 3393a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's application of Belgian law in a consumer contract dispute. The appellant argued that Luxembourg law should apply under the Rome Convention because they were a consumer domiciled in Luxembourg who received a special offer there. However, the court declared the appeal inadmissible because the argument was both new and mixed with facts and law.

Regeste Legislator

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Article 15 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation; Article 5 § 1 of the Rome Convention of 19 June 1980: An appeal is inadmissible if the ground raised is new and mixed with facts and law.

Mots-clés

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inadmissible appeal new ground of appeal mixed fact and law Rome Convention consumer contract choice of law procedural bar compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation
Ecartant le mémoire en réponse signifié le 6 juin 2014 par la société anonyme de droit belge B) à A), déposé au greffe de la Cour le 13 juin 2014, pour avoir été déposé après l’expiration du délai prévu à l’article 15 de la loi modifiée du
Article 5 § 1 of the Rome Convention of 19 June 1980
tiré « de la violation de l'article 5 § 1 de la Convention de Rome en date du
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Texte complet

N° 81 / 14. du 20.11.2014.

Numéro 3393 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt novembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société anonyme de droit belge B), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 20 décembre 2013 sous le numéro 150.010 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 avril 2014 par A) à la société anonyme de droit belge B), déposé au greffe de la Cour le 15 avril 2014 ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 6 juin 2014 par la société anonyme de droit belge B) à A), déposé au greffe de la Cour le 13 juin 2014, pour avoir été déposé après l’expiration du délai prévu à l’article 15 de la loi modifiée du

18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait condamné A) à payer à la société anonyme de droit belge B) le prix d’une vente d’articles de papeterie ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 5 § 1 de la Convention de Rome en date du

19 juin 1980 qui dispose qu'à défaut de meilleur accord entre parties, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du consommateur , << si la

conclusion d'un contrat a été précédée d'une publicité, d'une proposition spécialement faite ou si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, notamment en ce qui concerne le démarchage et la vente par correspondance >>, en ce que le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour refuser de réformer le jugement de la justice de paix n'a pas recherché si la loi luxembourgeoise était d'application au regard de l'article 5§1 de la Convention de Rome en date du 19 juin 1980, à défaut d'accord entre parties ;

qu'il convient en effet, de rappeler, que le demandeur en cassation n'est pas un commerçant mais un consommateur, qui a reçu une offre spéciale faite au Luxembourg ou offre par un commerçant étranger et qui est domicilié au Luxembourg ;

que cette offre spéciale lui a été faite à Luxembourg par email en date du 7 mars 2005, puis confirmée par mail en date du 17 mars 2005 pour la police d'écriture ;

qu'en outre, il n'y avait pas eu d'accord entre parties pour déterminer la loi applicable,

et que partant, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en ne recherchant pas l'applicabilité de la loi luxembourgeoise au regard de l'article 5§1 de la Convention de Rome en date du 19 juin 1980 pour toiser le litige a violé les dispositions d’ordre public de l’article précité » ;

Mais attendu qu’il suit de la constatation des juges d’appel que l’appelant « soutient que le juge de première instance aurait fait une mauvaise application des dispositions du droit belge concernant les obligations respectives de l’acheteur et du vendeur » et « qu’il n’est pas fait grief au juge de première instance en ce qu’il a retenu la loi belge comme loi applicable au présent litige ayant trait à un contrat conclu en Belgique entre un vendeur y ayant son établissement et un acheteur domicilié au Luxembourg » que le moyen est nouveau et, en ce qu’il a trait à la qualité de consommateur du demandeur en cassation, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il est partant irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.