Luxembourg court convicts three defendants of fraudulent bankruptcy and commercial offenses, granting suspended sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants of fraudulent bankruptcy, abuse of social assets, and simple bankruptcy. The court sentenced them to prison terms of 12 and 3 months respectively, but suspended the execution of these penalties. The court applied the relevant articles of the Penal Code and Commercial Code to uphold the convictions based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 66, 74, 489 of the Penal Code; Articles 11, 15, 440, 573, 574, 576 of the Commercial Code; Articles 163, 171, 197 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict defendants of commercial offenses and grant suspended sentences while ordering restitution to the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3158/ 2014
Notice no 23063/08/CD
3 x ex.p./s
3 x étr. publ. jugt
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à (…), résidence (…), F-(…),
Y.), né le (…) à (…) (France), demeurant à (…), résidence (…), F-(…),
Z.) né le (…) à Marseille (F), demeurant à Bâtiment C3 (…), F-(…)
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 27 mai 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.) : banqueroute frauduleuse, subs. abus de biens sociaux, banqueroute simple, infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Y.) : banqueroute frauduleuse, subs. abus de biens sociaux, banqueroute simple, infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Z.) : banqueroute simple, infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire comparut utilement à l’audience publique du 3 novembre 2014.
A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus Y.) et X.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Aline SABE, avocat à la Cour, demanda l’autorisation de représenter le prévenu Z.) pour l’audience du 3 novembre 2014. Le Ministère Public marqua son accord pour cette représentation et le Tribunal l’autorisa à représenter Z.).
Le témoin Maître Pascale PETOUD fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus Y.) et X.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Aline SABE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense des prévenus Y.), Z.) et X.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus Y.), Z.) et X.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 27 mai 2013 (not. 23063/08/CD) régulièrement notifiée à X.), Y.) et Z.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 23063/08/CD.
Vu l'ordonnance de renvoi no 629/12 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 février 2012 renvoyant X.) et Y.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Vu l’instruction menée ne cause par le juge d’instruction.
Vu les commissions rogatoires internationales diligentées par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, notamment 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. au moment de la faillite, sinon, à titre subsidiaire, de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux, par le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société en acquérant avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A., 8 véhicules, alors que ces acquisitions ont été étrangères à l’objet social, donc contraires à l’intérêt de la société et en utilisant ces véhicules à des fins personnelles.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., après le 1er janvier 2008, au siège de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire en bonne et due forme, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres et inventaires de manière incomplète ou irrégulière.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 19 mars 2008, date d’une requête en matière d’ordonnance de paiement du créancier SOC2.) S.A., sinon le
30 mai 2008, date du virement de 30.000 euros du compte LU31 (...) de la société SOC1.) S.A., ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A, vers le compte numéro (...) ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A. au nom de l’administrateur Y.), au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit, à l’étude de Maître Pascale PETOUD, curateur de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir fourni les renseignements, étayés par des pièces, relatifs à la localisation des 8 véhicules, immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. au moment de la survenance de la faillite.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 1er août 2007, respectivement le 1er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 relatifs à la société SOC1.) S.A..
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, notamment 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. au moment de la faillite et en virant 30.000 euros du compte numéro LU31 (...) de la société SOC1.) S.A. ouvert dans les livres de la banque Société Générale Bank & Trust S.A., sur son compte personnel numéro (...) ouvert dans les livres de la banque Société Générale Bank & Trust S.A., sinon, à titre subsidiaire, de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux, par le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société en virant le montant de 30.000 euros par virement du compte LU31 (...) de la société SOC1.) S.A. ouvert dans les livres de de la société SOC3.) S.A. vers son compte personnel numéro (...) ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A., ayant eu comme conséquence qu’une fois ce virement exécuté, le solde du compte de la société SOC1.) S.A. ne fut plus que de 991,37 euros, soit inférieur au montant des encours de la société et en acquérant avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A., 8 véhicules, alors que ces acquisitions ont été étrangères à l’objet social, donc contraires à l’intérêt de la société et en utilisant ces véhicules à des fins personnelles.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu Y.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., après le 1er janvier 2008, au siège de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire en bonne et due forme, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres et inventaires de manière incomplète ou irrégulière.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu Y.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 19 mars 2008, date d’une requête en matière d’ordonnance de paiement du créancier SOC2.) S.A., sinon le
30 mai 2008, date du virement de 30.000 euros du compte LU31 (...) de la société SOC1.) S.A., ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A., vers le compte numéro(...) ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A. au nom de l’administrateur Y.), au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu Y.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 1er août 2007, respectivement le 1er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 relatifs à la société SOC1.) S.A..
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., après le 1er janvier 2008, au siège de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire en bonne et due forme, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres et inventaires de manière incomplète ou irrégulière.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu Z.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 19 mars 2008, date d’une requête en matière d’ordonnance de paiement du créancier SOC2.) S.A., sinon le 30 mai 2008, date du virement de 30.000 euros du compte LU31 (...) de la société SOC1.) S.A., ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A., vers le compte numéro(...) ouvert dans les livres de la société SOC3.) S.A. au nom de l’administrateur Y.), au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par le fait de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu Z.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 1er août 2007, respectivement le 1er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 relatifs à la société SOC1.) S.A..
1. LES FAITS :
Les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience publique du 3 novembre 2014, ainsi que les déclarations du témoin, Maître Pascale PETOUD, ont permis d’établir les faits suivants :
La société anonyme SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., a été constituée par acte notarié du 4 novembre 2003. Il résulte des statuts que X.), la société SOC4.) LTD et A.) ont été nommés administrateurs de la société SOC1.) S.A., leur mandant prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009. Il résulte encore des statuts que X.) a été nommé administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière, pour les autres matières, la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur étant requise.
Suite à la démission de A.) et de la société SOC4.) LTD, l’assemblée générale a nommé le novembre 2003, en remplacement des administrateurs démissionnaires, Y.) et Z.).
La société SOC1.) S.A. avait pour objet social « tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la prestation de services en gestion d’entreprise, la formation et le conseil d’entreprise en général. La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. »
Par jugement commercial numéro 117385 rendu en date du 17 octobre 2008 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite sur assignation de la société SOC2.) S.A. et Maître Pascale PETOUD a été nommé curateur de la faillite.
Maître Pascale PETOUD a déposé son rapport d’activité en date du 3 juillet 2009 au Parquet de Luxembourg.
2. EN DROIT :
2.1. Quant aux conditions de la banqueroute :
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des
faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives. (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOC1.) S.A. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
a) la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent cependant, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas euxmêmes commerçants. (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art 489- 490, n°10 et références citées).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et notamment des statuts de la société SOC1.) S.A. que Z.) a été nommé administrateur-délégué lors de la constitution de la société SOC1.) S.A. le 4 novembre 2003. Lors de la réunion du Conseil d’administration en date du 5 novembre 2003, Y.) et Z.) ont été nommé administrateurs de la société SOC1.) S.A., en remplacement de A.) et de la société SOC4.) LTD, les deux ayant démissionné.
Au vu de ces éléments, les prévenus X.), Y.) et Z.), sans être pour autant considérés comme commerçant, peuvent partant être déclarés banqueroutiers, en cette qualité de dirigeants de la société anonyme SOC1.) S.A..
b) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
Il résulte du rapport d’activité du curateur du 26 juin 2009 que le passif déclaré par les créanciers était d’environ 9.790,38 euros pour un actif de 688,87 euros.
La société SOC1.) S.A. était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait plus de liquidités pour les honorer.
La société SOC1.) S.A. avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
Tel que précisé ci-avant, la société SOC1.) S.A. ne disposait que d’un actif d’environ 688,87 euros au moment du jugement de faillite.
Il résulte en outre de l’assignation en faillite de la société SOC2.) S.A. que la société SOC1.) S.A. lui redevait la somme de 1.156,76 euros. Ce montant se trouve documenter dans une ordonnance conditionnelle de paiement du 18 avril 2008, le titre exécutoire datant du 16 mai 2008. Un commandement à toutes fins a été dressé en date du 9 juillet 2008 suivi par un procès-verbal de carence en date du 14 août 2008.
En assignant en faillite, la société SOC2.) S.A. a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société SOC1.) S.A..
Il en résulte que la société SOC1.) S.A. se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
c) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute ( Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer ( G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
La cessation de paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements ( R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71 ).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 117385 du 17 octobre 2008 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 17 avril 2008.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’un commandement à payer a été adressé en date du 9 juillet 2008 à la société SOC1.) S.A. par la société SOC2.) S.A.. Etant donné que la société SOC1.) S.A. n’a pas donné de suite, faute de possibilité d’apurer son passif, ce commandement a été suivi en date du 14 août 2008 par un procès-verbal de carence.
Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 14 août 2008.
2.2. Quant aux infractions libellées à charge du prévenu X.):
- Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux par le fait d’avoir détourné ou dissimulé 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, notamment 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. au moment de la faillite, sinon, à titre subsidiaire, de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux, par le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société en acquérant avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A., 8 véhicules, alors que ces acquisitions ont été étrangères à l’objet social, donc contraires à l’intérêt de la société, et en utilisant ces véhicules à des fins personnelles.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 14 août 2008.
Banqueroute frauduleuse :
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
- un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
Il s’agit du détournement d’une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur, tandis que dans le cadre de l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été confiée à titre précaire (Cass. Belge, 28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).
Si les accusations portées par le Ministère Public devaient s’avérer exactes, les éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse seraient réunis en ce sens que le fait de s’approprier des biens de la société sans contrepartie constitue un acte de détournement. L’intention dolosive découlerait du fait que le prévenu a voulu s’enrichir indûment au préjudice du patrimoine de la société SOC1.) S.A..
Abus de biens sociaux :
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant,
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. un usage contraire à l’intérêt social,
4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle on est intéressé), qu’un usage conscient de mauvaise foi.
Si les accusations portées par le Ministère Public devaient s’avérer exactes, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux seraient réunis :
1). En tant qu’administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A., le prévenu X.) avait la qualité de dirigeant.
2). Le fait d’acquérir avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A. 8 véhicules pour les utiliser à des fins personnelles, est à qualifier d’usage des biens sociaux.
3). Si la société ne perçoit aucune contrepartie en échange, il y a dilapidation des biens sociaux, laquelle est contraire à l’intérêt social.
4). Si le prévenu devait avoir cédé ou s’être approprié des fonds de la société SOC1.) S.A., sans substituer au patrimoine de la société une juste contrepartie, il savait nécessairement agir à l’encontre de l’intérêt de la société qu’elle dirigeait. Les objets détournés :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir détourné ou dissimulé les voitures suivantes :
PORSCHE 996 immatriculé (...) MERCEDES S320 immatriculé (...) BMW765 immatriculé (...) CHEVROLET GMX-245 Corvette immatriculé (...) PORSCHE Cayenne immatriculé (...) VOLKSWAGEN Touareg immatriculé (...) ASTON MARTIN Vantage immatriculé (...) PORSCHE Cayenne immatriculé (...)
A l’audience publique du 3 novembre 2014, le mandataire de X.) a exposé que les voitures en question n’auraient pas été achetées avec des fonds de la société SOC1.) S.A., mais par des apports en compte courant d’associés. En effet, les voitures en question auraient toutes été payées via les fonds de la société SOC1.) S.A., mais il résulterait des pièces versées en cause que les fonds ainsi déboursés auraient été virés quelques jours plus tard par l’un des administrateurs sur le compte de la société SOC1.) S.A..
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience publique du 3 novembre 2014, le Ministère Public a conclu à l’acquittement de X.) en ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, en ce qui concerne le véhicule MERCEDES S320, le véhicule BMW 765 et le véhicule ASTON MARTIN Vantage.
Le Tribunal constate qu’il résulte des pièces comptables versées en cause par le mandataire des prévenus que seul le véhicule ASTON MARTIN Vantage a été payé par des fonds propres de X.). La voiture a été achetée et payée par la société SOC1.) S.A. et X.) a transféré ensuite le prix de la voiture sur le compte de la société.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que ce véhicule n’a partant pas été détourné au préjudice de la société SOC1.) S.A..
A défaut de pièces comptables justifiant le remboursement des paiements à la société SOC1.) S.A., le Tribunal retient qu’il y a eu détournement du véhicule MERCEDES S320, du véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé (...), du véhicule PORSCHE 996, du véhicule BMW 765, du véhicule CHEVROLET GMX-
245 Corvette, du véhicule VOLKSWAGEN Touareg et du véhicule PORSCHE Cayenne immatriculé sous le numéro (...).
Concernant la qualification pénale de ces détournements, il convient de distinguer selon que les voitures ont été vendues antérieurement à la date de la cessation des paiements, à savoir le 14 août 2008 (abus de biens sociaux) ou après (banqueroute frauduleuse).
Il résulte des pièces versées en cause que le véhicule PORSCHE Cayenne immatriculé (...) a été vendu en date du 30 août 2008 à la société SOC5.), soit après la date de cessation des biens, de sorte que ce détournement constitue l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Il résulte encore des pièces versées en cause que le véhicule VOLKSWAGEN Touareg a été vendu en date du 30 novembre 2008 à la société SOC5.), soit après la date de cessation des biens et même après le jugement déclaratif de faillite, de sorte que ce détournement constitue également l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Concernant le véhicule CHEVROLET Corvette, il résulte des pièces versées en cause qu’il a été acheté par la société SOC1.) S.A. en date du 30 octobre 2005 pour être vendu le 30 avril 2008. Aucune pièce n’atteste que le prix de vente de 30.000 euros a été crédité sur le compte de la société SOC1.) S.A.. Il ne résulte pas non plus des pièces remises par le mandataire des prévenus que cette voiture a été acquise par des fonds propres d’un des prévenus.
Le Tribunal retient en conséquence que cette voiture a été achetée en date du 30 octobre 2005 avec des fonds de la société SOC1.) S.A. pour en faire un usage contraire à l’intérêt de la société. Ce détournement constitue dès lors l’infraction d’abus de biens sociaux.
Concernant le véhicule PORSCHE 996, il résulte des pièces versées en cause qu’il a été acheté en date du 24 novembre 2003 par la société SOC1.) S.A., pour être donné en reprise en date du 26 janvier 2004 pour l’acquisition de la voiture MERCEDES S320. Aucune pièce ne démontre que la voiture a été financée par des fonds propres d’un des prévenus.
Le Tribunal retient en conséquence que la voiture PORSCHE 996 a été achetée en date du 24 novembre 2003 avec des fonds de la société SOC1.) S.A. pour en faire un usage contraire à l’intérêt de la société. Ce détournement constitue dès lors l’infraction d’abus de biens sociaux.
En ce qui concerne la voiture BMW 765, le Tribunal constate qu’elle a été achetée le 2 novembre 2004 par la société SOC1.) S.A.. Aucune pièce n’est versée que cette voiture aurait été achetée à l’aide de fonds propres d’un des prévenus. De plus, elle a été donnée en reprise pour l’achat de la voiture PORSCHE CAYENNE immatriculée (...) le 24 août 2006.
Le Tribunal retient en conséquence que la voiture BMW 765 a été achetée en date du 2 novembre 2004 avec des fonds de la société SOC1.) S.A. pour en faire un usage contraire à l’intérêt de la société. Ce détournement constitue dès lors également l’infraction d’abus de biens sociaux.
Concernant le véhicule MERCEDES S320, il résulte des pièces versées en cause qu’il a été acheté en date du 30 janvier 2004 par la société SOC1.) S.A. pour le prix de 55.361,01 euros. La voiture PORSCHE 996 appartenant à la société, a été donnée en reprise à ce moment et le solde du prix, à savoir 15.551,75 euros, a été remboursé à la société par un versement sur compte par un des prévenus.
La voiture ayant été payée en large partie par la reprise d’une voiture appartenant à la société SOC1.) S.A., il est établi qu’elle a été acquise par la société pour en faire un usage contraire à l’intérêt de la société. Ce détournement constitue dès lors également l’infraction d’abus de biens sociaux.
Pour ce qui est de la voiture PORSCHE CAYENNE immatriculée (...), le Tribunal constate qu’elle a été achetée par la société en date du 24 août 2006. La voiture BMW 765 a été donnée en reprise pour le montant de 30.000 euros et le solde de la facture de 24.388,04 euros a été payé par virement de la part de la société SOC1.) S.A.. Ce montant a viré le même jour par X.) sur le compte de la société.
La voiture PORSCHE CAYENNE immatriculée (...) ayant été payée en large partie par la société par la reprise d’une voiture lui appartenant, il est établi qu’elle a été achetée par la société pour en faire par la suite un usage contraire à l’intérêt de la société.
Ce détournement constitue dès lors également l’infraction d’abus de biens sociaux.
- Banqueroute simple pour défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de commerce :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du code de commerce.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du dirigeant de la société, en l’occurrence de l’administrateur de la société SOC1.) S.A., à savoir X.).
Lors de son audition par devant la gendarmerie nationale, région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur, en date du 3 mai 2010, X.) a déclaré que la comptabilité de la société SOC1.) S.A. avait été confiée à la fiduciaire FID1.).
Or, le fait qu’une fiduciaire ait été chargée de la comptabilité de la société ne saurait valoir comme excuse valable dispensant le gérant de la société à respecter ses obligations de tenir une comptabilité régulière et complète telle que prévue par les articles 11 et suivants du code de commerce.
Par ailleurs, à l’audience publique du 3 novembre 2014, le curateur, Maître Pascale PETOUD, a déclaré qu’elle n’a jamais vu la moindre trace d’une comptabilité. En effet, elle a été formelle pour dire qu’elle ne dispose d’aucun document comptable au sens des articles 11 et suivants du code de commerce.
Concernant l’application de l’article 574, 6° du code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.
En ne tenant pas les livres comptables, le prévenu était dans l’impossibilité de connaître la situation financière exacte de la société et pouvait minimiser le passif de celle-ci, ce fait de banqueroute simple facultatif libellé à titre principal est d’une gravité telle qu’il y a lieu de le retenir à l’encontre du prévenu X.).
- Banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
Il est en outre reproché à X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.
L’article 440 du code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voir administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au 14 août 2008, la situation financière de la société SOC1.) S.A. ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu X.) s’est désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.
Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait de banqueroute simple facultatif.
- Banqueroute simple pour défaut de fournir les renseignements demandés par le curateur :
Le Ministère Public reproche encore à X.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple par infraction aux articles 574 5° et 576 du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, par le fait de ne pas avoir fourni les renseignements, étayés par des pièces, relatifs à la localisation des 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. au moment de la survenance de la faillite.
A l’audience publique du 3 novembre 2014, le curateur, Maître Pascale DETOUD, a déclaré qu’elle a eu un échange de mails avec X.) et qu’elle avait échangé plusieurs courriers avec l’avocat de X.), Maître Valérie DEMEURE.
Au vu de ces déclarations, le Tribunal retient que l’infraction du défaut de collaboration avec le curateur, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute à charge du prévenu X.).
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu X.) de cette infraction mise à sa charge, à savoir :
«depuis un temps non prescrit, à l’étude de Maître Pascale PETOUD, curateur de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. à (…), L-(…), en infraction à l’article 576 du Code de commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni les renseignements, étayés par des pièces, relatifs à la localisation des 8 véhicules suivants, immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. au moment de la survenance de la faillite:
PORSCHE 996, immatriculé (...) MERCEDES S320, immatriculé (...) BMW 765, immatriculé (...) CHEVROLET GMX-245 Corvette, immatriculé (...) PORSCHE Cayenne, immatriculé (...) VOLKSWAGEN Touareg, immatriculé (...) ASTON MARTIN Vantage, immatriculé (...) PORSCHE Cayenne, immatriculé (...) »
- Omission du dépôt des bilans :
Il est encore mis à charge du prévenu X.) d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 de la société SOC1.) S.A..
Suivant l’article 163 point 2 ( ancien point 3 ) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : « Sont punis…les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la …loi ( du 10 août 1915 ) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 163 telles que libellée à charge du prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Lors de son audition en date du 3 mai 2010 devant la Gendarmerie Nationale, région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur, X.) expose qu’il aurait tout confié à la fiduciaire FID1.), de sorte qu’il aurait fait confiance à la fiduciaire que les bilans annuels seraient déposés au registre de commerce et des sociétés.
Or, le fait que l’administrateur a remis les documents comptables à un expertcomptable, ne saurait le dispenser de son obligation de publier les comptes annuels de la société. Il lui appartenait de veiller personnellement à ce que les documents soient valablement publiés dans le délai légal.
Le Tribunal constate que les bilans relatifs à l’exercice 2006 et 2007 n’ont pas été déposés conformément aux exigences des articles 163 et 252 de la prédite loi du
10 août 1915.
Les infractions prévues à l’article 163 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales constituent un délit purement matériel qui existe par le seul fait de l’inexécution de l’acte prescrit, partant indépendamment de la volonté et de l’intention de leur auteur (Cour d’appel, chambre correctionnelle, 27 avril 1999).
L’infraction d’absence de publication de l’inventaire, des bilans et des comptes profits et pertes pour l’année 2006 et 2007 est partant établi dans le chef du dirigeant de droit de la société X.), en sa qualité de représentant légal de la société SOC1.) S.A..
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin Maître Pascale PETOUD à l’audience publique du 3 novembre 2014 et les aveux partiels du prévenu, X.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité d’administrateur (depuis le 4 novembre 2003, date de la constitution de cette société et de sa nomination comme administrateur) de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...), immatriculée au RCS sous le numéro B (...), déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1239/08 (faillite n°422/08) du 17 octobre 2008, rendu par la IIème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
I) Banqueroute frauduleuse
depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...), en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), immatriculée au RCS sous le numéro B (…), pour avoir détourné une partie de son actif, notamment les biens suivants :
VOLKSWAGEN Touareg,
immatriculé (...) PORSCHE Cayenne,
immatriculé (...)
II) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales, d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci en acquérant avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., les véhicules suivants :
PORSCHE 996,
immatriculé (...) MERCEDES S320
immatriculé (...) BMW 765,
immatriculé (...) CHEVROLET GMX-245 Corvette,
immatriculé (...) PORSCHE Cayenne
immatriculé (...)
alors que ces acquisitions ont été étrangères à l’objet social, donc contraires à l’intérêt de la société qui est le suivant : « tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la prestation de services en gestion d’entreprise, la formation et le conseil d’entreprise en général. La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. »
et en utilisant à des fins personnelles ces véhicules.
III) Banqueroute simple
1) Après le 1er janvier 2008, au siège de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...)
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article
15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2) depuis le 14 septembre 2008, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4 du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
IV) Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2007, respectivement le 1er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 relatifs à la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. »
2.3. Quant aux infractions libellées à charge du prévenu Y.):
- Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux par le fait d’avoir détourné ou dissimulé 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. :
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, notamment 8 véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.A. au moment de la faillite, sinon, à titre subsidiaire, de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux, par le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société en acquérant avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A., 8 véhicules, alors que ces acquisitions ont été étrangères à l’objet social, donc contraires à l’intérêt de la société, et en utilisant ces véhicules à des fins personnelles.
Au vu des développements faits sub 2.2., en ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux libellées à l’encontre de X.), le Tribunal retient dans le chef de Y.), l’infraction de banqueroute frauduleuse, en ce qui concerne les véhicules Volkswagen Touareg et Porsche Cayenne immatriculé XX (…) et l’infraction d’abus de biens sociaux, en ce qui concerne les véhicules Porsche 996, BMW 765 et Chevrolet GMX-245 Corvette.
En ce qui concerne le véhicule MERCEDES S320, le véhicule PORSCHE Cayenne immatriculé (...) et le véhicule ASTON MARTIN Vantage, le Tribunal a conclu que ces véhicules n’ont pas été détournés au préjudice de la société SOC1.) S.A..
- Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux par le fait d’avoir détourné ou dissimulé la somme de 30.000 euros au préjudice de la société SOC1.) S.A. :
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.), en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, notamment en transférant le montant de 30.000 euros du compte numéro LU31 (...) de la société SOC1.) S.A. ouvert dans les livres de la banque Société Générale Bank & Trust S.A. sur son compte personnel numéro (...) ouvert dans les livres de la banque Société Générale Bank & Trust S.A., sinon, à titre subsidiaire, de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux, par le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société en virant le montant de 30.000 euros par virement du compte LU31 (...) de la société SOC1.) S.A. ouvert dans les livres de la SOC3.) S.A. vers son compte personnel numéro (...) ouvert dans les livres de la SOC3.) S.A., ayant eu comme conséquence qu’une fois ce virement exécuté, le solde du compte de la société SOC1.) S.A.ne fut plus que de 991,37 euros, soit inférieur au moment des encours de la société.
Lors de son audition en date du 22 novembre 2010 par les agents de police français, Y.) a expliqué qu’aucun véhicule immatriculé au nom de la société SOC1.) S.A. n’a été financé par le fruit du chiffre d’affaires de l’entreprise, mais par l’apport de comptes courants associés. Le montant de 30.000 euros correspondrait ainsi à l’apport du véhicule CHEVROLET acheté en octobre 2005 et revendu en 2007. Ce serait en effet son compte courant personnel qui aurait fait l’acquisition de ce véhicule. Y.) a encore tenu à préciser que la vente n’aurait pas remboursé l’achat.
A l’audience publique du 3 novembre 2014, le mandataire de Y.) a précisé qu’en effet, le véhicule CHEVROLET Corvette aurait été payé par un apport en compte courant d’associé. Le virement de 30.000 euros au profit de Y.) aurait eu comme but de rembourser Y.) pour cet apport.
Le Tribunal retient que ces déclarations restent à l’état de pures allégations, alors qu’aucune pièce n’est versée en ce sens par le prévenu Y.).
Il y a partant lieu de retenir que le montant de 30.000 euros a été détourné au préjudice de la société SOC1.) S.A..
Concernant la qualification pénale de ce détournement, il convient de distinguer selon que l’argent été prélevé antérieurement à la date de la cessation de paiements, à savoir le 14 août 2008 (abus de biens sociaux) ou après (banqueroute frauduleuse).
Etant donné que le virement en question a été effectué en date du 3 juin 2008, soit avant la date de cessation de paiements du 14 août 2008, ce détournement constitue l’infraction d’abus de biens sociaux.
- Banqueroute simple pour défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de commerce :
Le Ministère Public reproche encore au prévenu Y.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du code de commerce.
Au vu des développements faits sub 2.2., en ce qui concerne cette infraction mise à charge de X.), il y a également lieu de retenir ce fait de banqueroute simple facultatif à titre principal à l’encontre de Y.).
- Banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :
Il est en outre reproché à Y.) de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.
Au vu des développements ci-dessus énoncés sub 2.2. en ce qui concerne cette infraction libellée à charge de X.), il est établi qu’au 14 août 2008, la situation financière de la société SOC1.) S.A. ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu Y.) s’est désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.
Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait de banqueroute simple facultatif.
- Omission du dépôt des bilans :
Il est finalement mis à charge du prévenu Y.) d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 de la société SOC1.) S.A..
Lors de son audition en date du 22 novembre 2010 par devant les agents de police français, Y.) a exposé que la fiduciaire FID1.) n’aurait pas fait le travail pour lequel il aurait été payé.
Or, le fait que l’administrateur a remis les documents comptables à un expertcomptable, ne saurait le dispenser de son obligation de publier les comptes annuels de la société. Il lui appartenait de veiller personnellement à ce que les documents soient valablement publiés dans le délai légal.
Le Tribunal constate que les bilans relatifs à l’exercice 2006 et 2007 n’ont pas été déposés conformément aux exigences des articles 163 et 252 de la prédite loi du
10 août 1915.
Les infractions prévues à l’article 163 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales constituent un délit purement matériel qui existe par le seul fait de l’inexécution de l’acte prescrit, partant indépendamment de la volonté et de l’intention de leur auteur (Cour d’appel, chambre correctionnelle, 27 avril 1999).
L’infraction d’absence de publication de l’inventaire, des bilans et des comptes profits et pertes pour l’année 2006 et 2007 est partant établi dans le chef du dirigeant de droit de la société Y.), en sa qualité de représentant légal de la société SOC1.) S.A..
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin Maître Pascale PETOUD à l’audience publique du 3 novembre 2014 et les aveux partiels du prévenu, Y.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité d’administrateur (depuis le 5 novembre 2003, date de sa nomination comme administrateur) de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...), immatriculée au RCS sous le numéro B (...), déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1239/08 (faillite n°42208) du 17 octobre 2008, rendu par la IIème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
I) Banqueroute frauduleuse
depuis le 17 octobre 2008, date du jugement de faillite de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...), en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...), immatriculée au RCS sous le numéro B (...), pour avoir détourné une partie de son actif, notamment les biens suivants :
VOLKSWAGEN Touareg,
immatriculé (...) PORSCHE Cayenne,
immatriculé (...)
II) Abus de biens sociaux,
depuis le 3 juin 2008 à Luxembourg-Ville pour ce qui est de l’infraction sub
1. et depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg en ce qui concerne l’infraction sub 2., en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales, d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait du crédit de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
En l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci en :
1. en virant le montant de 30.000€ par virement du compte LU31 (...) de (...) S.A. ouvert dans les livres de SOC3.) S.A. vers son compte personnel n°(...) ouvert dans les livres de SOC3.) S.A., ayant eu comme conséquence qu’une fois ce virement exécuté, le solde du compte de la société (...) S.A. ne fut plus que de 991,37 €, soit inférieur au montant des encours de la société,
2. en acquérant avec des fonds appartenant à la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. les véhicules suivants:
PORSCHE 996,
immatriculé (...) MERCEDES S320
immatriculé (...) BMW 765,
immatriculé (...) CHEVROLET GMX-245 Corvette,
immatriculé (...) PORSCHE Cayenne
immatriculé (...)
alors que ces acquisitions ont été étrangères à l’objet social, donc contraires à l’intérêt de la société qui est le suivant : « tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la prestation de services en gestion d’entreprise, la formation et le conseil d’entreprise en général. La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. »
et en utilisant à des fins personnelles ces véhicules.
III) Banqueroute simple
1. Après le 1er janvier 2008, au siège de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...)
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article
15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2). depuis le 14 septembre 2008, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4 du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
IV) Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2007, respectivement le 1er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 relatifs à la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. »
2.4. Quant aux infractions libellées à charge du prévenu Z.):
Le Ministère Public reproche au prévenu Z.) deux faits de banqueroute simple, notamment le défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de commerce et le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal. Le Ministère Public reproche en outre au prévenu Z.) l’infraction du défaut de publication de bilans.
Lors de son audition en date du 24 avril 2010 par devant la Gendarmerie Nationale, région de gendarmerie de Provence Alpes Côte d’Azur, Z.) a reconnu qu’il aurait eu une fonction commerciale au sein de la société SOC1.) S.A. jusqu’en janvier 2005. Cependant, en janvier 2005, il se serait séparé de son fils X.) et Y.), ce dernier devant s’occuper de sa sortie de la société.
Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 5 novembre 2003, que Z.) a été nommé au poste d’administrateur de la société SOC1.) S.A..
Il ne résulte néanmoins d’aucun élément du dossier répressif que Z.) a démissionné en janvier 2005 de ce poste.
Au vu des développements faits ci-dessus, notamment sous le point sub 2.2., le prévenu Z.) est à retenir, en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.A., dans le lien des infractions mises à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin Maître Pascale PETOUD à l’audience publique du 3 novembre 2014, Z.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité d’administrateur (depuis le 5 novembre 2003, date de sa nomination comme administrateur) de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...), immatriculée au RCS sous le numéro B (...), déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1239/08
(faillite n°422/08) du 17 octobre 2008, rendu par la IIème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
I) Banqueroute simple
1. Après le 1er janvier 2008, au siège de la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(...)
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article
15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2. depuis le 14 septembre 2008, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4 du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
II) Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2007, respectivement le 1er août 2008, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2006 et 2007 relatifs à la société SOC1.) S.A., en abrégé SOC1.) S.A. »
3. QUANT A LA PEINE :
3.1. X.) :
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Les autres infractions sont également en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie, en application de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction d’abus de biens sociaux
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la pluralité d’infractions commises par le prévenu. Il convient également de tenir compte du préjudice qu’il a causé aux créanciers dont les dettes n’ont pas été réglées. Il convient en outre de prendre en considération le but d’enrichissement personnel ayant animé le prévenu X.) dans ses actes.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois.
Comme X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
3.2. Y.) :
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Les autres infractions sont également en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie, en application de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 489 du code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction d’abus de biens sociaux
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la pluralité d’infractions commises par le prévenu. Il convient également de tenir compte du préjudice qu’il a causé aux créanciers dont les dettes n’ont pas été réglées. Il convient en outre de prendre en considération le but d’enrichissement personnel ayant animé le prévenu Y.) dans ses actes.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois.
Comme Y.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
3.3. Z.) :
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Ainsi, toutes les infractions retenues à charge de Z.) se trouvent en concours réel.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans selon l'article 489 du code pénal.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500,- euros à 25.000,- euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple.
Au vu de la gravité des faits le Tribunal décide de condamner Z.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.
Comme Z.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du prévenu.
4. QUANT A LA REINTEGRATION :
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommagesintérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500).
L’article 579 du code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Il convient dès lors d’ordonner la réintégration à la masse des biens pour lesquels les prévenus ont été reconnus coupable de banqueroute frauduleuse pour détournement d’actifs, à savoir :
- 29.500 euros pour le véhicule Volkswagen Touareg
- 45.000 euros pour le véhicule Porsche Cayenne immatriculé (…)
soit un montant de 74.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
X.) :
a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,54 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Y.) :
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,54 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Z.) :
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,54 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de M.D..) ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) S.A. des sommes suivants :
- 29.500 euros pour le véhicule Volkswagen Touareg
- 45.000 euros pour le véhicule Porsche Cayenne immatriculé (…).
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 74 et 489 du code pénal; des articles 11, 15, 440, 573 4°, 574-4°, 574-6° et 576 du code de commerce, des articles 163, 171-1 et 197 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.