Luxembourg court dismisses case due to incomplete instruction regarding witness hearings under Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Counsel dismissed the prosecution's request to transfer the case to the correctional chamber because the investigation was incomplete. The defense had requested specific witnesses be heard regarding cash withdrawals, but the investigating judge had not yet ruled on this request. Consequently, the court could not assess sufficient charges and remanded the file to the prosecutor to address the missing judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 69 and 127(2) of the Criminal Procedure Code; The Chamber of Counsel must ensure the investigation is complete before ruling, and if a witness hearing request remains unaddressed, the procedure cannot be settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 3182/14 Not.: 12571/07/CD
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 19 novembre 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Annick DENNEWALD et Christian ENGEL, juges, Jean-Paul KNEIP, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et au conseil de A.) pour la séance du 14 novembre 2014;
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle; La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 14 novembre 2014 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Dans son réquisitoire du 29 septembre 2014, le procureur d’Etat demande le renvoi, par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction libellée sous I) du réquisitoire, de A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, pour y répondre principalement du chef d’infractions à l’article 577 du Code de commerce et subsidiairement du chef d’infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et du chef d’infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce. Il conclut à un non-lieu à poursuite en faveur d’A.) en ce qui concerne les faits de banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux en relation avec la vente du fonds de commerce de SOC.1.) S.àr.l.. Il conclut encore à un non-lieu à poursuite en faveur de B.).
A titre liminaire, la chambre du conseil relève que l’ordonnance de clôture du juge d’instruction datée du 26 septembre 2014 se réfère à un réquisitoire du 14 juin 2011 et omet le réquisitoire additionnel du 19 juin 2007. L’ordonnance de clôture n’étant pas un acte juridictionnel (Ch.c.C. 3 octobre 2014 n° 720/14), cette erreur matérielle – 14 juin 2011 au lieu de la date exacte du réquisitoire initial à savoir le 14 juin 2007 – et ce silence par rapport au réquisitoire additionnel n’emportent aucune conséquence juridique.
Saisie des réquisitions du procureur d’Etat en application de l’article 127 (2) du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil a pour mission essentielle de régler la procédure. Avant de régler la procédure, elle est tenue de vérifier si celle-ci est en état de recevoir la décision dont elle est susceptible. (Mons, 4 nov. 1977, J.T. 1978, p.85).
Il résulte du dossier d’instruction qu’ aux termes d’un courrier du 15 janvier 2014 adressé au juge
d’instruction, l’inculpé A.) a sollicité l’audition de C.) et D.), afin qu’ils soient entendus sur les finalités
des retraits en espèces effectués par A.).
La chambre du conseil de la Cour d’appel a pu retenir « qu’il ne pourra être procédé au règlement de la procédure que si le juge d’instruction a statué sur l’ensemble des demandes dont il a été saisi » (Ch.c.C. n° 674/12 du 22.10.2012). « Lorsque la chambre du conseil estime que l’instruction n’est pas complète et ne lui permet dès lors pas, à ce stade de la procédure, d’apprécier l’absence ou la présence de charges suffisantes à l’égard de l’inculpé, elle rend une ordonnance par laquelle elle sursoit à statuer et transmet la procédure en retour au procureur du Roi, qui adressera au juge d’instruction les réquisitions complémentaires. (..) Si le procureur du Roi partage ce point de vue, il adressera des réquisitions complémentaires au juge d’instruction. Si ce dernier refuse de donner suite à ces réquisitions, il rendra une ordonnance dite contraire. Par contre si le procureur du Roi ne partage pas le point de vue de la chambre du conseil, un droit d’appel contre l’ordonnance de sursis à statuer lui est reconnu devant la chambre des mises en accusation. » (Henri D. BOSLY, Damien VANDERMERSCH, Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Ed. Larcier 2008, p.917 et s.; dans un sens similaire: Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS et Adrien MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. Larcier 2012, p. 616 ; Les Novelles, procédure pénale, t.I ,vol.1, n° 301, p. 423).
En l’espèce, la chambre du conseil constate que le magistrat instructeur n’a pas pris de décision sur la demande d’auditions de témoins sollicitée le 15 janvier 2014, tel que prescrit par l’article 69 du Code d’instruction criminelle, de sorte que l’inculpé n’a pas pu exercer les voies de recours jugées utiles au cas où il ne serait pas d’accord avec la décision rendue par le magistrat instructeur.
Dans ces conditions, la procédure d’instruction n’est pas complète, de sorte que la chambre du conseil n’est pas en mesure de régler la procédure sur l’intégralité du dossier tel que requis par le procureur d’Etat.
Il y a partant lieu de renvoyer le dossier au procureur d’Etat afin de lui permettre de compléter le dossier en adressant au magistrat instructeur une réquisition en vue de se prononcer par un acte juridictionnel sur la demande formulée par A.) dans son courrier du 15 janvier 2014.
Par ces motifs : la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’en l’état actuel du dossier d’instruction lui soumis, elle n’est pas en mesure de procéder au règlement de la procédure, renvoie le dossier au procureur d’Etat afin de lui permettre de compléter le dossier en adressant au magistrat instructeur une réquisition en vue de se prononcer par un acte juridictionnel sur la demande formulée par A.) dans son courrier du 15 janvier 2014 ; réserve les frais. Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et
il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné
justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance,
auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est
détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.