Appellate court dismisses appeal on alimony reduction, confirming first instance judgment and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to reduce child support, confirming the first instance judgment that fixed monthly payments at 200 euros per child. The court found the appellant's financial situation had improved since the divorce, negating any justification for a reduction. While the appeal on the alimony amount was rejected, the court allowed a partial claim for procedural costs, awarding 350 euros to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1173 et 1775 du code civil portugais; A reduction of child support requires a deterioration of the obligor's financial situation, which is absent when income has increased since the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 223/2014
Audience publique du mardi, dix-huit novembre deux mille quatorze
Numéro 159068 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 septembre
2013,
comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 novembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fernando A. DIAS
SOBRAL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
En date du 3 août 1997, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage au
Portugal, par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.). De leur
union sont nés les deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.),
née le DATE2.).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel conclue le 10 septembre
2010, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conviennent, par application des articles 1173
et 1775 du code civil portugais, que
PERSONNE1.)
s’engage
à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire indexée de 200,00 euros par mois au profit
de chacun des deux enfants communs mineurs, ce à partir du 1er août 2010.
Par jugement rendu en date du 6 juin 2011 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, i) le divorce par consentement mutuel est prononcé entre PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), le jugement constatant que les parties ont satisfait aux conditions
de l’article 1775 du code civil portugais et rempli les formalités prévues par la
législation portugaise et ii) la convention du 10 septembre 2010 réglant les
conséquences du divorce est homologuée.
Par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2012, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
aux fins i) de voir réduire les pensions alimentaires fixées dans la convention de
divorce par consentement mutuel, pour les deux enfants communs à de plus justes
proportions, ce en considération des facultés contributives actuelles du demandeur,
ii) de voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et iii) de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que ses revenus auraient diminué
depuis la signature de la convention de divorce et qu’il propose de payer une pension
alimentaire mensuelle de 75,00 euros par enfant.
Par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2012, PERSONNE2.) a fait donner citation
à PERSONNE1.) à comparaître devant le même tribunal de paix aux fins i) de le voir
condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 400,00 euros à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à raison de 200,00
euros par enfant et ce avec effet rétroactif au 1er juin 2011, date depuis laquelle
PERSONNE1.) ne contribue plus entièrement à l’entretien et à l’éducation des deux
enfants communs, sinon au 28 juin 2012, date de la demande en justice, ii) de le voir
condamner à lui payer une indemnité de procédure de 800,00 euros et iii) de voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé qu’à partir du mois de juin 2011,
PERSONNE1.) a commencé à ne verser que le montant de 200,00 euros par mois à
titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs et que
depuis le mois de mai 2012, il ne contribuerait plus du tout à leur éducation et à leur
entretien.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la
demande adverse, au motif que la convention préalable au divorce par consentement
mutuel a été homologuée par le jugement de divorce du 6 juin 2011.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir joint et déclaré recevables les demandes, i) a dit non fondée la demande
de PERSONNE1.) et fondée la demande de PERSONNE2.), ii) a partant condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de
400,00 euros, y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), à raison de 200,00 euros pour chaque enfant, ce secours payable et
portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er juin 2011, iii) a dit
que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux
variations de l’échelle mobile des salaires, iv) a ordonné aux parties de dresser le
décompte et de tenir compte des paiements qui ont été faits par PERSONNE1.) depuis
le 1er juin 2011, v) a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure et fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 300,00 euros, vi) a condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance et vii) a
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que la convention préalable au divorce par
consentement mutuel, rédigée sous seing privé, ne constitue pas avec le jugement
admettant le divorce, un titre exécutoire et que le créancier d’une obligation constatée
dans une convention sous seing privé est tenu d’obtenir un jugement avant d’en
poursuivre l’exécution forcée, de sorte qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité invoqué
par PERSONNE1.).
Quant au fond, le premier juge a dit i) que la convention préalable conclue dans le
cadre d’une procédure en divorce par consentement mutuel, a, en ce qui concerne
l’entretien des enfants, en principe, sauf survenance d’événements graves et
imprévisibles, un caractère intangible dans la mesure où elle concerne la contribution
à cet entretien et non l’obligation légale à celui-ci (articles 203 et 303 du code civil) et
ii) que la diminution des ressources du débiteur d’aliments ne peut justifier, à elle seule,
une modification judiciaire de la contribution convenue par les parties.
Constatant qu’il résulte des débats menés et des pièces versées en cause, i) qu’au
moment de la signature de la convention de divorce PERSONNE1.) travaillait et
touchait un salaire mensuel brut d’environ [2.013,76 (juin 2010) + 2.425,60 (juillet
2010) + 2.029,10 (août 2010) + 2.530,54 (septembre 2010) : 4 mois =] 2.250,00 euros
en moyenne et ii) qu’à partir de fin 2010, soit avant que le divorce ne soit prononcé, il
était au chômage et touchait une indemnité de chômage nette de 1.426,11 euros par
mois, le premier juge après avoir souligné qu’une convention en vue d’un divorce par
consentement mutuel est susceptible d’être amendée tant que le divorce n’est pas
prononcé, a retenu i) qu’en admettant de voir prononcer le divorce au vu de la
convention du 10 septembre 2010, PERSONNE1.) avait accepté que celle-ci forme la
loi des parties, de sorte que ii) la diminution de revenu subie par PERSONNE1.), après
la signature de la convention de divorce mais avant le prononcé du divorce, ne pouvait
dès lors être invoquée par celui-ci en vue de remettre en cause les termes de la
convention.
Il a constaté qu’à l’heure des débats, PERSONNE1.) ne bénéficiait pourtant plus que
du RMG d’un montant de 1.300,00 euros par mois et a partant admis que depuis le
jugement de divorce, son revenu a diminué de 126,11 euros.
Il a encore constaté que PERSONNE1.) vit seul et qu’au titre de dépenses
incompressibles, il invoquait i) le paiement d’un loyer de 400,00 euros pour une
chambre meublée, ii) le remboursement d’un prêt voiture, conclu le 13 janvier 2011 et
remboursable par mensualités de 183,78 euros, iii) le paiement d’une prime
d’assurance en relation avec cette voiture de 100,00 euros par mois et iv) le paiement
d’un loyer de 86,00 euros pour la location d’un garage.
Rappelant le principe selon lequel l’obligation alimentaire prime toutes les autres
dettes, le premier juge a dit qu’il ne sera tenu compte que des dépenses absolument
nécessaires dans le chef du débiteur de l’obligation alimentaire, soit à titre personnel,
soit dans l’intérêt de sa profession. Le premier juge n’a partant pas tenu compte i) des
frais invoqués par PERSONNE1.) ayant trait à la voiture, ces frais ne se justifiant pas
au regard du fait que le débiteur d’aliments ne s’adonne plus, depuis fin 2010, à
l’exercice d’une activité rémunérée, ni ii) des frais de téléphone, qui constituent des
frais de la vie courante incombant pareillement à chaque partie.
Constatant que PERSONNE1.) dispose d’un solde mensuel disponible de 900,00
euros, le premier juge a dit que les conditions rendant envisageable une révision du
secours alimentaire conventionnellement arrêté ne sont pas données, de sorte qu’il a
débouté PERSONNE1.) de sa demande.
Le premier juge a finalement encore i) souligné que l’appréciation de la faculté de
contribution d’un parent doit englober non seulement ses revenus effectivement
touchés, mais encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait
gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et
l’ensemble de ses ressources physiques et intellectuelles et ii) dit que PERSONNE1.)
reste en défaut de justifier que depuis fin 2010 il ait fourni des efforts sérieux pour
rechercher un emploi et se refaire une situation.
Rappelant que la convention en vue d’un divorce par consentement mutuel ne
constitue pas un titre, le premier juge a fait droit à la demande d’PERSONNE2.).
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 23 septembre 2013.
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir i) dire
irrecevable sinon non fondée la demande d’PERSONNE2.), ii) réduire les pensions
alimentaires à payer par l’appelant au profit des deux enfants communs mineurs à un
montant compatible avec ses facultés contributives et iii) débouter PERSONNE2.) de
sa demande en indemnité de procédure pour la première instance.
A l’appui de son appel, en soulignant la teneur de l’article 1778 du code civil portugais,
l’appelant expose qu’outre le fait d’avoir prononcé le divorce entre époux par
consentement mutuel, le jugement de divorce du 6 juin 2011 a homologué la
convention du 10 septembre 2010 réglant les conséquences du divorce, de sorte que
PERSONNE2.) devait exécuter le jugement de divorce et non pas saisir le tribunal
d’une demande identique, qui aurait dû être déclarée irrecevable.
Au vu de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme
il serait « inacceptable » d’exiger de la partie disposant d’un jugement de divorce par
consentement mutuel homologuant la convention de divorce et disposant partant d’un
jugement susceptible d’être « mis à exécution », de saisir le tribunal d’une demande
identique.
Ce serait en outre à tort que le premier juge a dit non fondée la demande de
PERSONNE1.) tendant à voir réduire le montant de la pension alimentaire à de plus
justes proportions. Dans ce contexte, il fait valoir i) qu’il y aurait lieu de prendre en
considération le prêt voiture contracté le 13 janvier 2011, soit une demi-année avant
le prononcé du divorce, ii) que s’il a perdu son travail, c’est à cause de la faillite de son
employeur, iii) que ceci a engendré des problèmes de santé qui ont réduit ses
capacités de travail d’au moins 30%, ce qui a justifié la prolongation d’indemnités de
chômage pendant 6 mois et l’obtention du RMG, iv) que dans le cadre d’une mesure
de réinsertion, il a trouvé un emploi depuis le 27 mars 2013.
PERSONNE2.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le premier jugement,
en donnant à considérer qu’un jugement de divorce par consentement mutuel ne
constitue pas un titre exécutoire de sorte que le parent gardien doit se munir d’un tel
titre afin de pouvoir procéder au recouvrement de la créance alimentaire au profit des
enfants. Il y aurait partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a accueilli
la demande de l’intimée.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, PERSONNE2.) fait relever
i) que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que sa situation financière s’est
détériorée depuis le jugement de divorce et que la faillite de son employeur ait une
incidence sur ses capacités contributives, ii) que le premier juge a retenu à juste titre
que PERSONNE1.) « n’augmente pas volontairement ses revenus en s’adonnant à
une activité rémunérée », iii) que PERSONNE1.) se retrouve sans emploi depuis 2010
et iv) qu’à supposer qu’une dégradation de la situation financière de PERSONNE1.)
soit établie, cette « détérioration doit en outre avoir apporté une modification
substantielle de la situation du débiteur d‘aliments, alors que la réduction des
ressources de ce dernier n’entraîne effectivement pas une réduction de la pension
alimentaire à payer du moment que le secours tel que fixé entre parties correspond
toujours à ses facultés contributives » et v) que le revenu mensuel disponible de
PERSONNE1.) s’élève à 900,00 euros.
PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que si le divorce a été prononcé, quant au fond, sur base
des articles du code civil portugais, il n’en reste pas moins qu’au niveau procédural, le
divorce a été prononcé conformément à la loi luxembourgeoise.
Il convient partant, en l’espèce, de distinguer, d’une part, entre la procédure qui est
soumise au droit luxembourgeois et, d’autre part, le fond qui relève du droit portugais.
En ce qui concerne le fond du divorce par consentement mutuel, la législation
portugaise prévoit que i) la présentation d'une convention des époux concernant
l'exercice des responsabilités parentales à l'égard de leurs enfants mineurs implique
le renvoi du dossier au ministère public aux fins de l'appréciation de l'accord des époux
et ii) si les conventions des époux ne préservent pas suffisamment les intérêts de l'un
des conjoints ou des enfants mineurs, ou si les conjoints n'acceptent pas les
propositions éventuellement faites par le ministère public, leur homologation est
refusée (JurisClasseur Droit comparé, V° Portugal, op cit., n° 117).
L’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel, soumise au
droit portugais, a dès lors pour seul effet de constater que son contenu satisfait aux
prédites exigences, à savoir que les intérêts de l'un des conjoints ou des enfants
mineurs sont suffisamment préservés.
Le tribunal ne saurait dès lors se rallier à l’interprétation de PERSONNE1.) consistant
à dire que du fait de l’homologation de la convention, le jugement de divorce par
consentement mutuel constitue un titre pouvant servir au recouvrement forcé d’une
pension alimentaire. A noter d’ailleurs, que tout en se prévalant du fait que le jugement
de divorce par consentement mutuel prononcé sur fondement de la loi portugaise
constitue un titre exécutoire, PERSONNE1.) ne verse pas la moindre jurisprudence à
l’appui de cette affirmation.
La procédure d’un divorce par consentement mutuel diligentée devant les tribunaux
relevant de l’ordre judiciaire luxembourgeois est régie par les articles 276 et suivants
du code civil.
Cette procédure stipule notamment que i) les époux se présentent ensemble et en
personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement et lui font la
déclaration de leur volonté de divorcer en produisant en même temps notamment leur
convention de divorce, ii) le président du tribunal fait à chacun des deux époux les
observations qu'il croit utiles et si les conjoints persistent dans leur volonté, il leur en
est donné acte, iii) dans le mois du jour où sont révolus six mois à compter de la
première déclaration, les époux se présentent de nouveau ensemble et en personne
devant le même magistrat et de nouveau doivent requérir, chacun séparément, en
présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce, iv) le tribunal vérifie si
les conditions formelles sont remplies et s’il estime que les conditions légales sont
remplies, il prononce le divorce (JurisClasseur, Droit comparé, V° Luxembourg, Fasc.
1, Luxembourg, Protection des incapables. Mariage, Divorce, Filiation, Adoption, date
du fascicule : 12 Janvier 2001, date de la dernière mise à jour: 19 Mai 2008, n° 72).
Par application d’une jurisprudence désormais bien ancrée et indépendamment du fait
que le fond du divorce est soumis à une loi étrangère, le tribunal retient qu’un jugement
de divorce par consentement mutuel prononcé par une juridiction relevant de l’ordre
judiciaire luxembourgeois, ne permet pas à l’une des parties de procéder à l’exécution
forcée du secours alimentaire stipulé par la convention de divorce homologuée par
ledit jugement, celui qui entend procéder ainsi devant d’abord se munir d’un titre
exécutoire, ce qui se traduit par l’articulation d’une demande en condamnation contre
le débiteur d’aliments.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit au moyen d’irrecevabilité
formulé par PERSONNE1.) et a dit recevable la demande en condamnation dirigée
par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Quant au surplus de l’appel, par adoption des motifs exhaustifs du premier juge, c’est
à bon droit i) que PERSONNE1.) a été débouté de sa demande en réduction du
secours alimentaire et ii) que le premier juge a fixé le secours alimentaire mensuel à
payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs mineurs au montant de 200,00 euros par enfant, avec effet au 1er
juin 2011, la date de prise d’effet n’étant d’ailleurs pas critiquée entreprise et le premier
juge ayant pris soin d’ ordonner aux parties de dresser le décompte et de tenir compte
des paiements qui ont été faits par PERSONNE1.) depuis le 1er juin 2011.
A noter qu’au vu du contrat de réinsertion sociale conclu le 29 avril 2013,
PERSONNE1.) touche une indemnité mensuelle nette de 1.575,49 euros, de sorte que
sa situation ne s’est pas dégradée par rapport à celle de l’époque du jugement de
divorce ni de celle de la première instance. Par rapport à sa situation financière de
l’époque des débats de première instance, la situation de PERSONNE1.) s’est dès
lors même améliorée en instance d’appel, de sorte qu’aucun élément objectif de la
cause ne justifie, à l’heure actuelle, une réduction de ce secours alimentaire.
Par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit que PERSONNE1.) a été
condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 350,00 euros, étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée à concurrence du montant de 350,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par PERSONNE2.), partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Cristina PEIXOTO, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.