Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_159068 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal on alimony reduction, confirming first instance judgment and awarding procedural costs.

Numéro de cause TAL14_159068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's request to reduce child support, confirming the first instance judgment that fixed monthly payments at 200 euros per child. The court found the appellant's financial situation had improved since the divorce, negating any justification for a reduction. While the appeal on the alimony amount was rejected, the court allowed a partial claim for procedural costs, awarding 350 euros to the respondent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1173 et 1775 du code civil portugais; A reduction of child support requires a deterioration of the obligor's financial situation, which is absent when income has increased since the initial judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction financial capacity assessment appellate procedure procedural costs award divorce consequences alimony enforcement Portuguese civil code réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 223/2014

Audience publique du mardi, dix-huit novembre deux mille quatorze

Numéro 159068 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 septembre

2013,

comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fernando A. DIAS

SOBRAL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

En date du 3 août 1997, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage au

Portugal, par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.). De leur

union sont nés les deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.),

née le DATE2.).

Suivant convention de divorce par consentement mutuel conclue le 10 septembre

2010, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conviennent, par application des articles 1173

et 1775 du code civil portugais, que

PERSONNE1.)

s’engage

à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire indexée de 200,00 euros par mois au profit

de chacun des deux enfants communs mineurs, ce à partir du 1er août 2010.

Par jugement rendu en date du 6 juin 2011 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, i) le divorce par consentement mutuel est prononcé entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), le jugement constatant que les parties ont satisfait aux conditions

de l’article 1775 du code civil portugais et rempli les formalités prévues par la

législation portugaise et ii) la convention du 10 septembre 2010 réglant les

conséquences du divorce est homologuée.

Par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2012, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

aux fins i) de voir réduire les pensions alimentaires fixées dans la convention de

divorce par consentement mutuel, pour les deux enfants communs à de plus justes

proportions, ce en considération des facultés contributives actuelles du demandeur,

ii) de voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de

1.000,00 euros et iii) de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que ses revenus auraient diminué

depuis la signature de la convention de divorce et qu’il propose de payer une pension

alimentaire mensuelle de 75,00 euros par enfant.

Par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2012, PERSONNE2.) a fait donner citation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le même tribunal de paix aux fins i) de le voir

condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 400,00 euros à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à raison de 200,00

euros par enfant et ce avec effet rétroactif au 1er juin 2011, date depuis laquelle

PERSONNE1.) ne contribue plus entièrement à l’entretien et à l’éducation des deux

enfants communs, sinon au 28 juin 2012, date de la demande en justice, ii) de le voir

condamner à lui payer une indemnité de procédure de 800,00 euros et iii) de voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé qu’à partir du mois de juin 2011,

PERSONNE1.) a commencé à ne verser que le montant de 200,00 euros par mois à

titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs et que

depuis le mois de mai 2012, il ne contribuerait plus du tout à leur éducation et à leur

entretien.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la

demande adverse, au motif que la convention préalable au divorce par consentement

mutuel a été homologuée par le jugement de divorce du 6 juin 2011.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir joint et déclaré recevables les demandes, i) a dit non fondée la demande

de PERSONNE1.) et fondée la demande de PERSONNE2.), ii) a partant condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de

400,00 euros, y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), à raison de 200,00 euros pour chaque enfant, ce secours payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er juin 2011, iii) a dit

que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux

variations de l’échelle mobile des salaires, iv) a ordonné aux parties de dresser le

décompte et de tenir compte des paiements qui ont été faits par PERSONNE1.) depuis

le 1er juin 2011, v) a dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure et fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 300,00 euros, vi) a condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance et vii) a

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que la convention préalable au divorce par

consentement mutuel, rédigée sous seing privé, ne constitue pas avec le jugement

admettant le divorce, un titre exécutoire et que le créancier d’une obligation constatée

dans une convention sous seing privé est tenu d’obtenir un jugement avant d’en

poursuivre l’exécution forcée, de sorte qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité invoqué

par PERSONNE1.).

Quant au fond, le premier juge a dit i) que la convention préalable conclue dans le

cadre d’une procédure en divorce par consentement mutuel, a, en ce qui concerne

l’entretien des enfants, en principe, sauf survenance d’événements graves et

imprévisibles, un caractère intangible dans la mesure où elle concerne la contribution

à cet entretien et non l’obligation légale à celui-ci (articles 203 et 303 du code civil) et

ii) que la diminution des ressources du débiteur d’aliments ne peut justifier, à elle seule,

une modification judiciaire de la contribution convenue par les parties.

Constatant qu’il résulte des débats menés et des pièces versées en cause, i) qu’au

moment de la signature de la convention de divorce PERSONNE1.) travaillait et

touchait un salaire mensuel brut d’environ [2.013,76 (juin 2010) + 2.425,60 (juillet

2010) + 2.029,10 (août 2010) + 2.530,54 (septembre 2010) : 4 mois =] 2.250,00 euros

en moyenne et ii) qu’à partir de fin 2010, soit avant que le divorce ne soit prononcé, il

était au chômage et touchait une indemnité de chômage nette de 1.426,11 euros par

mois, le premier juge après avoir souligné qu’une convention en vue d’un divorce par

consentement mutuel est susceptible d’être amendée tant que le divorce n’est pas

prononcé, a retenu i) qu’en admettant de voir prononcer le divorce au vu de la

convention du 10 septembre 2010, PERSONNE1.) avait accepté que celle-ci forme la

loi des parties, de sorte que ii) la diminution de revenu subie par PERSONNE1.), après

la signature de la convention de divorce mais avant le prononcé du divorce, ne pouvait

dès lors être invoquée par celui-ci en vue de remettre en cause les termes de la

convention.

Il a constaté qu’à l’heure des débats, PERSONNE1.) ne bénéficiait pourtant plus que

du RMG d’un montant de 1.300,00 euros par mois et a partant admis que depuis le

jugement de divorce, son revenu a diminué de 126,11 euros.

Il a encore constaté que PERSONNE1.) vit seul et qu’au titre de dépenses

incompressibles, il invoquait i) le paiement d’un loyer de 400,00 euros pour une

chambre meublée, ii) le remboursement d’un prêt voiture, conclu le 13 janvier 2011 et

remboursable par mensualités de 183,78 euros, iii) le paiement d’une prime

d’assurance en relation avec cette voiture de 100,00 euros par mois et iv) le paiement

d’un loyer de 86,00 euros pour la location d’un garage.

Rappelant le principe selon lequel l’obligation alimentaire prime toutes les autres

dettes, le premier juge a dit qu’il ne sera tenu compte que des dépenses absolument

nécessaires dans le chef du débiteur de l’obligation alimentaire, soit à titre personnel,

soit dans l’intérêt de sa profession. Le premier juge n’a partant pas tenu compte i) des

frais invoqués par PERSONNE1.) ayant trait à la voiture, ces frais ne se justifiant pas

au regard du fait que le débiteur d’aliments ne s’adonne plus, depuis fin 2010, à

l’exercice d’une activité rémunérée, ni ii) des frais de téléphone, qui constituent des

frais de la vie courante incombant pareillement à chaque partie.

Constatant que PERSONNE1.) dispose d’un solde mensuel disponible de 900,00

euros, le premier juge a dit que les conditions rendant envisageable une révision du

secours alimentaire conventionnellement arrêté ne sont pas données, de sorte qu’il a

débouté PERSONNE1.) de sa demande.

Le premier juge a finalement encore i) souligné que l’appréciation de la faculté de

contribution d’un parent doit englober non seulement ses revenus effectivement

touchés, mais encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait

gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et

l’ensemble de ses ressources physiques et intellectuelles et ii) dit que PERSONNE1.)

reste en défaut de justifier que depuis fin 2010 il ait fourni des efforts sérieux pour

rechercher un emploi et se refaire une situation.

Rappelant que la convention en vue d’un divorce par consentement mutuel ne

constitue pas un titre, le premier juge a fait droit à la demande d’PERSONNE2.).

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 23 septembre 2013.

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir i) dire

irrecevable sinon non fondée la demande d’PERSONNE2.), ii) réduire les pensions

alimentaires à payer par l’appelant au profit des deux enfants communs mineurs à un

montant compatible avec ses facultés contributives et iii) débouter PERSONNE2.) de

sa demande en indemnité de procédure pour la première instance.

A l’appui de son appel, en soulignant la teneur de l’article 1778 du code civil portugais,

l’appelant expose qu’outre le fait d’avoir prononcé le divorce entre époux par

consentement mutuel, le jugement de divorce du 6 juin 2011 a homologué la

convention du 10 septembre 2010 réglant les conséquences du divorce, de sorte que

PERSONNE2.) devait exécuter le jugement de divorce et non pas saisir le tribunal

d’une demande identique, qui aurait dû être déclarée irrecevable.

Au vu de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme

il serait « inacceptable » d’exiger de la partie disposant d’un jugement de divorce par

consentement mutuel homologuant la convention de divorce et disposant partant d’un

jugement susceptible d’être « mis à exécution », de saisir le tribunal d’une demande

identique.

Ce serait en outre à tort que le premier juge a dit non fondée la demande de

PERSONNE1.) tendant à voir réduire le montant de la pension alimentaire à de plus

justes proportions. Dans ce contexte, il fait valoir i) qu’il y aurait lieu de prendre en

considération le prêt voiture contracté le 13 janvier 2011, soit une demi-année avant

le prononcé du divorce, ii) que s’il a perdu son travail, c’est à cause de la faillite de son

employeur, iii) que ceci a engendré des problèmes de santé qui ont réduit ses

capacités de travail d’au moins 30%, ce qui a justifié la prolongation d’indemnités de

chômage pendant 6 mois et l’obtention du RMG, iv) que dans le cadre d’une mesure

de réinsertion, il a trouvé un emploi depuis le 27 mars 2013.

PERSONNE2.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le premier jugement,

en donnant à considérer qu’un jugement de divorce par consentement mutuel ne

constitue pas un titre exécutoire de sorte que le parent gardien doit se munir d’un tel

titre afin de pouvoir procéder au recouvrement de la créance alimentaire au profit des

enfants. Il y aurait partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a accueilli

la demande de l’intimée.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, PERSONNE2.) fait relever

i) que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que sa situation financière s’est

détériorée depuis le jugement de divorce et que la faillite de son employeur ait une

incidence sur ses capacités contributives, ii) que le premier juge a retenu à juste titre

que PERSONNE1.) « n’augmente pas volontairement ses revenus en s’adonnant à

une activité rémunérée », iii) que PERSONNE1.) se retrouve sans emploi depuis 2010

et iv) qu’à supposer qu’une dégradation de la situation financière de PERSONNE1.)

soit établie, cette « détérioration doit en outre avoir apporté une modification

substantielle de la situation du débiteur d‘aliments, alors que la réduction des

ressources de ce dernier n’entraîne effectivement pas une réduction de la pension

alimentaire à payer du moment que le secours tel que fixé entre parties correspond

toujours à ses facultés contributives » et v) que le revenu mensuel disponible de

PERSONNE1.) s’élève à 900,00 euros.

PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que si le divorce a été prononcé, quant au fond, sur base

des articles du code civil portugais, il n’en reste pas moins qu’au niveau procédural, le

divorce a été prononcé conformément à la loi luxembourgeoise.

Il convient partant, en l’espèce, de distinguer, d’une part, entre la procédure qui est

soumise au droit luxembourgeois et, d’autre part, le fond qui relève du droit portugais.

En ce qui concerne le fond du divorce par consentement mutuel, la législation

portugaise prévoit que i) la présentation d'une convention des époux concernant

l'exercice des responsabilités parentales à l'égard de leurs enfants mineurs implique

le renvoi du dossier au ministère public aux fins de l'appréciation de l'accord des époux

et ii) si les conventions des époux ne préservent pas suffisamment les intérêts de l'un

des conjoints ou des enfants mineurs, ou si les conjoints n'acceptent pas les

propositions éventuellement faites par le ministère public, leur homologation est

refusée (JurisClasseur Droit comparé, V° Portugal, op cit., n° 117).

L’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel, soumise au

droit portugais, a dès lors pour seul effet de constater que son contenu satisfait aux

prédites exigences, à savoir que les intérêts de l'un des conjoints ou des enfants

mineurs sont suffisamment préservés.

Le tribunal ne saurait dès lors se rallier à l’interprétation de PERSONNE1.) consistant

à dire que du fait de l’homologation de la convention, le jugement de divorce par

consentement mutuel constitue un titre pouvant servir au recouvrement forcé d’une

pension alimentaire. A noter d’ailleurs, que tout en se prévalant du fait que le jugement

de divorce par consentement mutuel prononcé sur fondement de la loi portugaise

constitue un titre exécutoire, PERSONNE1.) ne verse pas la moindre jurisprudence à

l’appui de cette affirmation.

La procédure d’un divorce par consentement mutuel diligentée devant les tribunaux

relevant de l’ordre judiciaire luxembourgeois est régie par les articles 276 et suivants

du code civil.

Cette procédure stipule notamment que i) les époux se présentent ensemble et en

personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement et lui font la

déclaration de leur volonté de divorcer en produisant en même temps notamment leur

convention de divorce, ii) le président du tribunal fait à chacun des deux époux les

observations qu'il croit utiles et si les conjoints persistent dans leur volonté, il leur en

est donné acte, iii) dans le mois du jour où sont révolus six mois à compter de la

première déclaration, les époux se présentent de nouveau ensemble et en personne

devant le même magistrat et de nouveau doivent requérir, chacun séparément, en

présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce, iv) le tribunal vérifie si

les conditions formelles sont remplies et s’il estime que les conditions légales sont

remplies, il prononce le divorce (JurisClasseur, Droit comparé, V° Luxembourg, Fasc.

1, Luxembourg, Protection des incapables. Mariage, Divorce, Filiation, Adoption, date

du fascicule : 12 Janvier 2001, date de la dernière mise à jour: 19 Mai 2008, n° 72).

Par application d’une jurisprudence désormais bien ancrée et indépendamment du fait

que le fond du divorce est soumis à une loi étrangère, le tribunal retient qu’un jugement

de divorce par consentement mutuel prononcé par une juridiction relevant de l’ordre

judiciaire luxembourgeois, ne permet pas à l’une des parties de procéder à l’exécution

forcée du secours alimentaire stipulé par la convention de divorce homologuée par

ledit jugement, celui qui entend procéder ainsi devant d’abord se munir d’un titre

exécutoire, ce qui se traduit par l’articulation d’une demande en condamnation contre

le débiteur d’aliments.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit au moyen d’irrecevabilité

formulé par PERSONNE1.) et a dit recevable la demande en condamnation dirigée

par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Quant au surplus de l’appel, par adoption des motifs exhaustifs du premier juge, c’est

à bon droit i) que PERSONNE1.) a été débouté de sa demande en réduction du

secours alimentaire et ii) que le premier juge a fixé le secours alimentaire mensuel à

payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs mineurs au montant de 200,00 euros par enfant, avec effet au 1er

juin 2011, la date de prise d’effet n’étant d’ailleurs pas critiquée entreprise et le premier

juge ayant pris soin d’ ordonner aux parties de dresser le décompte et de tenir compte

des paiements qui ont été faits par PERSONNE1.) depuis le 1er juin 2011.

A noter qu’au vu du contrat de réinsertion sociale conclu le 29 avril 2013,

PERSONNE1.) touche une indemnité mensuelle nette de 1.575,49 euros, de sorte que

sa situation ne s’est pas dégradée par rapport à celle de l’époque du jugement de

divorce ni de celle de la première instance. Par rapport à sa situation financière de

l’époque des débats de première instance, la situation de PERSONNE1.) s’est dès

lors même améliorée en instance d’appel, de sorte qu’aucun élément objectif de la

cause ne justifie, à l’heure actuelle, une réduction de ce secours alimentaire.

Par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit que PERSONNE1.) a été

condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,00 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 350,00 euros, étant donné qu’il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris,

dit fondée à concurrence du montant de 350,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par PERSONNE2.), partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Cristina PEIXOTO, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.