Court partially allowed appeal on construction defects, awarding damages and reducing payment owed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed both the main and incidental appeals in a dispute over construction defects. The defendant argued that windows and doors had installation errors causing leaks and air drafts, while the plaintiff claimed the work was completed correctly. The court ordered a reduction in the payment owed to the plaintiff based on expert findings of specific defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 580 et suivants du Code de procédure civile; When construction defects are proven by expert evidence, the court must reform the judgment to award damages to the affected party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 222/2014
Audience publique du mardi, dix-huit novembre deux mille quatorze
Numéro 156262 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 13 février 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), employé privé, demeurant L-ADRESSE2.) (Mersch), ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 novembre 2014.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Alex PENNING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica VALENTI,
avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 5 décembre 2006, PERSONNE1.) avait été sommé de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 7.923,09 euros d’un solde de frais de livraison
et de pose de fenêtres, portes et stores extérieurs.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 19 décembre
2006, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Il est à noter que la société SOCIETE1.) S.A. avait été chargée par PERSONNE1.) de
livrer des portes et fenêtres en aluminium et des stores extérieurs pour une maison
unifamiliale sise à ADRESSE3.), suivant offre du 28 juillet 2005.
Dans le cadre de ce marché, fut notamment émise la facture n° NUMERO2.) portant
sur le prédit montant de 7.923,09 euros.
En date du 27 mai 2011, dans le cadre des débats devant le tribunal de paix saisi sur
opposition après un jugement par défaut rendu en date du 17 décembre 2007,
PERSONNE1.) a soutenu que les ouvrages réalisés seraient affectés de malfaçons.
Ainsi, il y aurait des condensations dans le bureau et des infiltrations dans le living.
Les portes « secondaires » ne fermeraient pas hermétiquement et laisseraient passer
un tirant d’air. Les baguettes de finition d’une fenêtre ne seraient pas correctement
posées et un câble dépasserait l’un des stores extérieurs. PERSONNE1.) a en outre
critiqué l’absence d’isolation thermique le long des montants des stores.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a soutenu qu’il a dû faire intervenir une entreprise pour
nettoyer le chantier, prestations facturées à la somme de 848,00 euros et qu’il a dû
engager un électricien pour faire réaliser le raccordement électrique des stores, facturé
à la somme de 890,28 euros, raison pour laquelle il a demandé reconventionnellement
à ce que la société SOCIETE1.) S.A. soit condamnée à lui payer la somme de 1.738,28
euros.
Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande
reconventionnelle non fondée et, concernant la demande principale, a nommé un
expert avec la mission notamment de se prononcer sur les désordres, vices et
malfaçons invoqués.
En date du 9 janvier 2012, l’expert PERSONNE2.) a déposé son rapport.
Considérant sur base du prédit rapport qu’il y avait lieu de déduire de la demande en
paiement de la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 6.336,50 euros TTC et qu’il
restait dès lors un solde de 243,30 euros en faveur de la société SOCIETE1.) S.A., le
tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 décembre 2012 :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 243,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 décembre 2006
jusqu’à solde ;
-
dit non fondée la demande principale pour le surplus ;
-
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) ;
-
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
-
fait masse des dépens et les a imposés à raison de trois quarts à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et à raison d’un quart à PERSONNE1.).
De ce jugement lui signifié en date du 14 janvier 2013, la société SOCIETE1.) S.A. a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 février 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) S.A. demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.308.14 euros avec les intérêts
au taux légal à compter du 5 décembre 2006 jusqu’à solde. Elle demande encore à ce
que les frais des deux instances soient intégralement mis à charge de PERSONNE1.),
sinon d’instaurer un partage par parts égales et elle sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
En premier lieu, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir entériné le rapport
d’expertise en ce que celui-ci fait apparaître, in fine, un montant à déduire de 1.343,20
euros pour « non-conformité par rapport à l’offre » sans que le rapport ne contienne
aucune explication quant à ce montant.
En deuxième lieu, le jugement a quo est critiqué en ce qu’il a retenu, à propos du
poste « fixation fenêtre de coin chambre d’amis », un coût de remise en état de
1.497,00 euros HTVA alors même que l’expert a omis de chiffrer ce poste et qu’il s’agit
d’une estimation manifestement exagérée dans la mesure où il s’agirait d’une simple
rupture de raccord qu’PERSONNE1.) pourrait redresser lui-même.
Enfin, la société SOCIETE1.) S.A. estime que le partage des frais retenu par le premier
juge serait inconciliable avec la partie de la créance qui est encore due par
PERSONNE1.), même en admettant les moins-values retenues par l’expert.
Pour PERSONNE1.) en revanche, le montant de 1.343,20 euros serait justifié par les
chiffres et calculs contenus dans le rapport d’expertise. Il est cependant d’avis que sur
certains postes, les moins-values retenues par l’expert ne seraient pas assez
conséquentes.
Ainsi, concernant le niveau de sécurité des portes, il estime que si l’expert a constaté
que le niveau de sécurité laisse à désirer, ces portes devraient être changées, de sorte
que la moins-value serait à augmenter de 195,00 euros à 624,45 euros.
Ensuite, PERSONNE1.) est d’avis que pour remédier à l’efficacité réduite des stores
au niveau des angles, la pose de cornières (mesure proposée par l’expert) serait
insuffisante et qu’il faudrait réaliser des « capots », ce qui augmenterait le surcoût des
380,00 euros proposés par l’expert à 1.528,35 euros.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) demande, par appel incident, à voir augmenter
la moins-value de 1.343,20 euros au montant total de 2.745,80 euros.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à voir entériner le rapport d’expertise sur ce
point.
En ce qui concerne le poste « fixation fenêtre de coin chambre d’amis »,
PERSONNE1.) donne à considérer que l’expert a omis de chiffrer ce point dans son
rapport. Il conteste que ce point puisse être redressé par lui-même et il affirme qu’il
faut avoir recours à des hommes de l’art. En retenant le montant de 1.497,00 euros
sur base d’un devis versé, le premier juge aurait, par erreur, oublié de prendre en
compte la TVA, raison pour laquelle, PERSONNE1.) demande à ce que la somme à
retenir à ce titre soit augmentée au montant de 1.721,55 euros.
Quant au point « fixation persiennes et câblage esthétiquement et techniquement non
acceptable », PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir seulement retenu la
moins-value proposée par l’expert, à savoir 50,00 euros. Il faudrait augmenter ce
montant à 258,75 euros suivant devis versé, aucune entreprise ne se déplaçant pour
50,00 euros.
Pour ces deux points, PERSONNE1.) demande dès lors, par appel incident, à voir
augmenter les moins-values d’un montant de (224,55 +208,75 =) 433,30 euros. A titre
subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ces
deux points.
Enfin, en considération du fait que l’expertise était inutile dans la mesure où la société
SOCIETE1.) S.A., après avoir contesté pendant plusieurs années des dommages
auxquels elle a par la suite proposé de remédier, PERSONNE1.) demande à voir
mettre les frais d’expertise intégralement à charge de la société SOCIETE1.) S.A. et il
conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour la
première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions du 10 février 2014, la société SOCIETE1.) S.A. précise que si
elle a affirmé que le chiffre de 1.343,20 euros n’était pas justifié, c’est qu’elle a voulu
dire que cette somme ne repose que sur des moins-values retenues par l’expert qui
seraient de simples estimations et qu’il serait impossible de vérifier.
La société SOCIETE1.) S.A. ajoute qu’il n’était nullement convenu que des portes avec
système de fermeture à trois points seraient à installer. Par ailleurs, il ne résulterait
d’aucun élément du dossier que les stores seraient inutilisables en l’absence de pose
de cornières et a fortiori en l’absence de la pose d’un capot.
Quant au défaut de raccord de la fenêtre, la société SOCIETE1.) S.A. considère que
c’est justement parce que ce point est tellement insignifiant, voire inexistant que
l’expert aurait délibérément décidé de ne pas chiffrer de moins-value afférente.
Discussion
Observation préliminaire
Conformément aux conclusions d’PERSONNE1.), le tribunal retient que l’expert, en
raison de ses compétences techniques et de ses connaissances dans le domaine de
la construction et du parachèvement d’immeubles, est habilité à fixer les moins-values
sans devoir se justifier à son tour.
Ceci étant dit, il s’agit d’analyser les différents postes de l’expertise qui donnent lieu à
discussion.
Le niveau de sécurité des « portes secondaires »
PERSONNE1.) estime que pour ce poste, il y aurait lieu d’appliquer une moins-value
de 624,45 euros, ce montant correspondant à un devis de l’entreprise SOCIETE2.)
concernant trois serrures à trois points.
S’il est vrai que les portes munies de telles serrures offrent davantage de sécurité
contre les effractions, il n’en reste pas moins qu’PERSONNE1.) a commandé des
portes avec une serrure simple.
Sans placer le débat sur le terrain de l’obligation d’information incombant à la société
SOCIETE1.) S.A., le tribunal constate que celle-ci a, conformément au point 3.2.5.3
du rapport d’expertise, livré et monté des portes telles qu’elles avaient été
commandées.
Il y a donc lieu de s’en tenir à la moins-value fixée par l’expert en raison d’un vitrage
ne comportant pas une classe de résistance à l’effraction appropriée.
Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.
Fixation fenêtre de coin chambre d’amis
L’expert a abordé ce point sous le numéro 3.2.6.11 de son rapport en estimant que ce
« défaut est à considérer comme une rupture d’un raccord ».
La société SOCIETE1.) S.A. considère qu’il s’agit d’un défaut minime qui ne porte pas
à conséquence tandis qu’PERSONNE1.) verse un devis d’un montant 1.721,55 euros
concernant ce point.
S’il est vrai que la description de l’expert n’est pas très explicite, il n’en reste pas moins
qu’il est incompréhensible pour quelle raison la rupture d’un raccord (a priori interne et
sans doute en silicone ou en acryle) nécessiterait la pose d’un échafaudage.
Par ailleurs, le tribunal note que, à la fin de son rapport, l’expert PERSONNE2.) a repris
ce point dans son listing, mais ne l’a pas affecté d’une moins-value (tout comme
certains autres points par ailleurs).
Dans ces conditions, le tribunal retient, contrairement à l’appréciation du premier juge,
qu’on n’est ici pas en présence d’une omission de l’expert ou d’une erreur, mais qu’il
s’agit effectivement d’un défaut minime qui ne sera pas sujet à indemnisation.
Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.
Efficacité des stores au niveau des angles
Au point 3.2.5.5. de son rapport, l’expert note que l’efficacité des stores est réduite au
niveau des angles extérieurs, en raison de l’absence de cornières alors que ces
cornières (Winkelblenden) ont été prévues au devis initial.
Au point 3.4.1 de son rapport, l’expert retient un montant de 380,00 euros HTVA pour
ce poste.
La solution proposée par PERSONNE1.) (pose de « capots » en aluminium) est sans
doute plus efficace et plus coûteuse, mais elle ne figure pas à l’offre de sorte
qu’PERSONNE1.) ne saurait faire supporter ces coûts supplémentaires par la société
SOCIETE1.) S.A..
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné la moins-value
retenue par l’expert.
Fixation persiennes et câblage esthétiquement et techniquement non acceptable
L’expert a analysé ce grief au point 3.2.6.7 (point G) de son rapport pour en venir à la
conclusion qu’il ne s’agit que d’un défaut purement esthétique (visible à un certain
angle de vue seulement) et non pas technique et il a retenu une moins-value de 50,00
euros, suivi en cela par le premier juge.
Au vu de la photo (annexée à sa pièce 3 de la farde 2) versée par la partie intimée, le
tribunal rejoint cette partie lorsqu’elle est d’avis que le défaut de fixation du câble n’est
pas simplement un désordre esthétique. En effet, il résulte de cette photo que le câble
est « coincé » entre les lamelles supérieures du store et il est dès lors tout à fait
probable que cette situation entrave le bon fonctionnement du store et qu’elle puisse
provoquer un endommagement du raccord électrique.
Dans ces conditions, il est justifié de redresser ce point et il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’allouer à PERSONNE1.) une moins-value de 225,00 euros
HTVA suivant devis de l’entreprise SOCIETE2.) du 6 avril 2012.
Conclusion, indemnités de procédure et frais
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation du
jugement entrepris, le total des moins-values retenues par l’expert PERSONNE2.)
sous le point 3.4.2 de son rapport est à augmenter au montant HTVA de (4.013,00 +
225,00 =) 4.238,00 euros, ce qui correspond à un montant TVA comprise de 4.873,70
euros.
Dans ces conditions, le montant revenant à la société SOCIETE1.) S.A. se chiffre à
(7.923,00 – 1.343,20 – 4.873,70 =) 1.706,10 euro et il y a dès lors lieu, par réformation
du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
S.A. la somme de 1.706,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12
décembre 2006, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu (i) d’une part de confirmer
le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure et (ii) d’autre part de dire non fondées les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne la répartition des frais, y compris les frais d’expertise, le tribunal
relève que le solde exigé par la société SOCIETE1.) S.A. a été réduit dans une large
mesure grâce aux constatations de l’expert PERSONNE2.). En considération de la
proportion de cette réduction, les frais des deux instances sont à mettre à charge de
la société SOCIETE1.) S.A. à raison de 2/3 et à charge d’PERSONNE1.) à raison de
1/3.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident sont à déclarer partiellement fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 1.706,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006
jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à raison de 2/3 et à charge d’PERSONNE1.) à raison de
1/3 et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Alex PENNING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.