Court convicts drunk driver but grants partial probation and exempts driving ban for work commute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and failing to drive reasonably, imposing a fine and a 29-month driving ban. While the defendant admitted to the offenses and justified his need for a license for his profession, the court applied partial probation for 21 months. Consequently, the driving ban was suspended for that period and exempted from the 8-month remainder for the specific route between his home and workplace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may grant partial probation and limit the duration of a driving ban, exempting it from specific professional travel routes when the defendant justifies an imperative need for a license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3054/2014 Notice du Parquet: 19586/14/CC
IC/s 2x.
Audience publique du 14 novembre 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à Luxembourg,
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 octobre 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation – ivresse (1,27 mg/l), contravention.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2014, régulièrement notifiée à X.).
Vu les procès-verbaux numéros 11908/2014 du 26 juin 2014 et 11909/2014 du 30 juin 2014, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’intervention principal Luxembourg.
Vu le rapport numéro R 15306/2014 du 30 juin 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’intervention principal Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 26 juin 2014 vers 21.12 heures, à Bereldange, rue du Pont, conduit un véhicule automobile sur la voie publique avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience, X.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées.
X.) est convaincu par les débats menés à l'audience et notamment ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 juin 2014, vers 21.12 heures, à Bereldange, rue du Pont,
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,27 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu X.) a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 29 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 850 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu X.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas fait, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de X.), le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire non assortie du sursis, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,07 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dixsept (17) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-neuf (29) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-et-un (21) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
e x c e p t e des huit (8) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ; 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, qui furent désignés à l'audience par le premier jugeprésident.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.