Court dismisses employee appeal for gross misconduct dismissal due to proven intoxication and abandonment of post.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for gross misconduct, confirming the labor tribunal's decision. The employer successfully proved the employee was intoxicated on the job and abandoned his post, which the court deemed sufficient grounds for immediate termination. Consequently, the employee's claims for back pay, reinstatement, and procedural fees were rejected, and he was ordered to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The employer's right to terminate a contract for gross misconduct is upheld when the employee's intoxication and abandonment of duties render the employment relationship impossible to continue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize novembre deux mille quatorze
Numéro 40494 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
Mme Astrid MAAS, premier conseiller;
Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 10 septembre 2013,
comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte WEBER,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 1er février 2013 la société anonyme SOCIETE1.) a fait
convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail de Diekirch pour voir
prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties avec
effet au 28 janvier 2013 pour faute grave.
Par jugement rendu le 6 mai 2013, le tribunal a reçu la demande en la forme et a
ordonné une enquête. L’enquête a eu lieu en date du 10 juin 2013 et la contre-
enquête le 24 juin 2013.
Par jugement rendu le 15 juillet 2013, le contrat de travail conclu entre parties a
été déclaré résolu avec effet au 28 janvier 2013, jour de la mise à pied. La
demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure a été déclarée non fondée. Les demandes reconventionnelles de
PERSONNE1.) en paiement du salaire jusqu’au prononcé du jugement, en
réintégration et en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € ont été
déclarées non fondées.
Le tribunal du travail a retenu que l’employeur avait établi tant l’état d’ébriété de
PERSONNE1.) sur son lieu de travail en date du 26 janvier 2013 que l’abandon
de poste avant la fin du service et a décidé que ces faits étaient suffisamment
graves pour justifier la résolution du contrat de travail.
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10
septembre 2013 tant contre le jugement du 6 mai 2013 que contre celui du 15
juillet 2013.
L’appelant demande la réformation du jugement entrepris et sollicite sa
réintégration dans l’effectif de la société anonyme SOCIETE1.). Il réclame la
condamnation de son employeur au paiement des arriérés de salaire depuis le
jour de la mise à pied jusqu’à la date de l’arrêt, ainsi que d’une indemnité de
procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance
d’appel.
Au vu des attestations produites en cause et des dépositions des témoins
entendus lors de la contre-enquête, l’appelant soutient avoir rapporté la preuve
qu’il n’était pas ivre sur son lieu de travail. Il estime que même une consommation
d’alcool sur son lieu de travail ne constituerait une faute grave dans le chef du
salarié que « dans certaines circonstances données », non établies en l’espèce.
Quant au reproche de l’abandon de poste, il y aurait lieu de retenir que
PERSONNE1.) ne se sentait pas bien. Il y aurait lieu d’en conclure qu’il avait
prévenu son employeur du fait qu’il devait se rendre chez le médecin.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que l’état
d’ébriété de PERSONNE1.) sur son lieu de travail et son abandon de poste se
trouveraient établis par l’ensemble des témoins entendus en première instance
et par les attestations testimoniales versées. Ces faits seraient suffisamment
graves pour justifier la résolution du contrat de travail. La demande de l’appelant
en allocation d’une indemnité de procédure ne serait pas fondée. L’employeur
sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € tant pour la première instance
que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité de
cuisinier à partir du 1er juillet 2004. Il était délégué du personnel depuis le 12
novembre 2008 et jusqu’au jour de sa mise à pied le 28 janvier 2013. L’employeur
indique comme motifs de la mise à pied qu’en date du 26 janvier 2013
PERSONNE1.) était ivre sur son lieu de travail à la vue de tous et notamment des
clients et qu’il a abandonné le lieu de travail une heure et demie avant la fin de
son service, alors qu’il était le seul cuisinier, ce qui aurait entraîné un certain
chaos dans le restaurant.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de
première instance a retenu que l’employeur a réussi à établir la réalité des motifs
invoqués à l’appui de la mise à pied. Ainsi les dépositions formelles des témoins
entendus lors de l’enquête relatant avoir vu que PERSONNE1.) avait bu et qu’il
n’était plus capable d’assumer sa tâche, qu’il traversait la salle de restaurant en
heurtant des tables et des chaises, qu’il n’était plus à même de marcher
normalement, qu’il tenait des propos incohérents et que son haleine sentait
l’alcool, ne sont pas énervées par les déclarations des témoins entendus lors de
la contre-enquête qui affirment n’avoir remarqué rien d’anormal et n’avoir pas
senti que l’appelant aurait senti l’alcool, le témoin PERSONNE2.) admettant avoir
constaté que PERSONNE1.) avait une démarche mal assurée.
Quant au reproche de l’abandon de poste, il ne résulte d’aucun élément du
dossier que PERSONNE1.) aurait informé son employeur qu’il ne se sentait pas
bien et qu’il avait l’intention d’aller consulter un médecin. Au contraire, le témoin
PERSONNE3.) a déclaré que le salarié lui a dit qu’il était 19.00 heures (alors
qu’en réalité il n’était que 17.30 heures), qu’il avait fini sa journée et qu’il allait
rentrer. Il est encore établi que l’abandon de poste a obligé l’employeur de
procéder rapidement à une réorganisation du travail afin d’assurer une continuité
dans le fonctionnement de la cuisine.
L’état d’ébriété sur son lieu de travail et l’abandon de son poste de travail
constituent des motifs graves rendant immédiatement et irrémédiablement
impossible la continuation de la relation de travail et justifient la résolution du
contrat de travail par l’employeur.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, par adoption des motifs des
premiers juges, en ce qu’il a déclaré bonne et valable la mise à pied du 28 janvier
2013 et prononcé la résolution du contrat de travail.
Le contrat de travail étant résolu avec effet au 28 janvier 2013, le jugement est
encore à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de
PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire depuis le jour de la mise à
pied jusqu’à la date de l’arrêt, sa demande en réintégration ainsi que sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure tant pour
la première instance que pour l’instance d’appel. Les demandes de l’appelant
doivent être rejetées eu égard à l’issue du litige, celles de l’intimée ne sont pas
fondées, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits
frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ,
conseiller,
reçoit l’appel ;
le déclare non fondé et en déboute ;
confirme les jugements rendus par le tribunal du travail en date des 6 mai 2013
et 15 juillet 2013 ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne
la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.
Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,
greffier.