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CACH08_40494 Généré par l'IA

Court dismisses employee appeal for gross misconduct dismissal due to proven intoxication and abandonment of post.

Numéro de cause CACH08_40494
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for gross misconduct, confirming the labor tribunal's decision. The employer successfully proved the employee was intoxicated on the job and abandoned his post, which the court deemed sufficient grounds for immediate termination. Consequently, the employee's claims for back pay, reinstatement, and procedural fees were rejected, and he was ordered to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The employer's right to terminate a contract for gross misconduct is upheld when the employee's intoxication and abandonment of duties render the employment relationship impossible to continue.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross misconduct dismissal workplace intoxication abandonment of post labor contract termination employee appeal dismissal procedural costs allocation justification of dismissal abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize novembre deux mille quatorze

Numéro 40494 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

Mme Astrid MAAS, premier conseiller;

Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 10 septembre 2013,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte WEBER,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 1er février 2013 la société anonyme SOCIETE1.) a fait

convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail de Diekirch pour voir

prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties avec

effet au 28 janvier 2013 pour faute grave.

Par jugement rendu le 6 mai 2013, le tribunal a reçu la demande en la forme et a

ordonné une enquête. L’enquête a eu lieu en date du 10 juin 2013 et la contre-

enquête le 24 juin 2013.

Par jugement rendu le 15 juillet 2013, le contrat de travail conclu entre parties a

été déclaré résolu avec effet au 28 janvier 2013, jour de la mise à pied. La

demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure a été déclarée non fondée. Les demandes reconventionnelles de

PERSONNE1.) en paiement du salaire jusqu’au prononcé du jugement, en

réintégration et en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € ont été

déclarées non fondées.

Le tribunal du travail a retenu que l’employeur avait établi tant l’état d’ébriété de

PERSONNE1.) sur son lieu de travail en date du 26 janvier 2013 que l’abandon

de poste avant la fin du service et a décidé que ces faits étaient suffisamment

graves pour justifier la résolution du contrat de travail.

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10

septembre 2013 tant contre le jugement du 6 mai 2013 que contre celui du 15

juillet 2013.

L’appelant demande la réformation du jugement entrepris et sollicite sa

réintégration dans l’effectif de la société anonyme SOCIETE1.). Il réclame la

condamnation de son employeur au paiement des arriérés de salaire depuis le

jour de la mise à pied jusqu’à la date de l’arrêt, ainsi que d’une indemnité de

procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance

d’appel.

Au vu des attestations produites en cause et des dépositions des témoins

entendus lors de la contre-enquête, l’appelant soutient avoir rapporté la preuve

qu’il n’était pas ivre sur son lieu de travail. Il estime que même une consommation

d’alcool sur son lieu de travail ne constituerait une faute grave dans le chef du

salarié que « dans certaines circonstances données », non établies en l’espèce.

Quant au reproche de l’abandon de poste, il y aurait lieu de retenir que

PERSONNE1.) ne se sentait pas bien. Il y aurait lieu d’en conclure qu’il avait

prévenu son employeur du fait qu’il devait se rendre chez le médecin.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que l’état

d’ébriété de PERSONNE1.) sur son lieu de travail et son abandon de poste se

trouveraient établis par l’ensemble des témoins entendus en première instance

et par les attestations testimoniales versées. Ces faits seraient suffisamment

graves pour justifier la résolution du contrat de travail. La demande de l’appelant

en allocation d’une indemnité de procédure ne serait pas fondée. L’employeur

sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € tant pour la première instance

que pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité de

cuisinier à partir du 1er juillet 2004. Il était délégué du personnel depuis le 12

novembre 2008 et jusqu’au jour de sa mise à pied le 28 janvier 2013. L’employeur

indique comme motifs de la mise à pied qu’en date du 26 janvier 2013

PERSONNE1.) était ivre sur son lieu de travail à la vue de tous et notamment des

clients et qu’il a abandonné le lieu de travail une heure et demie avant la fin de

son service, alors qu’il était le seul cuisinier, ce qui aurait entraîné un certain

chaos dans le restaurant.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de

première instance a retenu que l’employeur a réussi à établir la réalité des motifs

invoqués à l’appui de la mise à pied. Ainsi les dépositions formelles des témoins

entendus lors de l’enquête relatant avoir vu que PERSONNE1.) avait bu et qu’il

n’était plus capable d’assumer sa tâche, qu’il traversait la salle de restaurant en

heurtant des tables et des chaises, qu’il n’était plus à même de marcher

normalement, qu’il tenait des propos incohérents et que son haleine sentait

l’alcool, ne sont pas énervées par les déclarations des témoins entendus lors de

la contre-enquête qui affirment n’avoir remarqué rien d’anormal et n’avoir pas

senti que l’appelant aurait senti l’alcool, le témoin PERSONNE2.) admettant avoir

constaté que PERSONNE1.) avait une démarche mal assurée.

Quant au reproche de l’abandon de poste, il ne résulte d’aucun élément du

dossier que PERSONNE1.) aurait informé son employeur qu’il ne se sentait pas

bien et qu’il avait l’intention d’aller consulter un médecin. Au contraire, le témoin

PERSONNE3.) a déclaré que le salarié lui a dit qu’il était 19.00 heures (alors

qu’en réalité il n’était que 17.30 heures), qu’il avait fini sa journée et qu’il allait

rentrer. Il est encore établi que l’abandon de poste a obligé l’employeur de

procéder rapidement à une réorganisation du travail afin d’assurer une continuité

dans le fonctionnement de la cuisine.

L’état d’ébriété sur son lieu de travail et l’abandon de son poste de travail

constituent des motifs graves rendant immédiatement et irrémédiablement

impossible la continuation de la relation de travail et justifient la résolution du

contrat de travail par l’employeur.

Le jugement doit en conséquence être confirmé, par adoption des motifs des

premiers juges, en ce qu’il a déclaré bonne et valable la mise à pied du 28 janvier

2013 et prononcé la résolution du contrat de travail.

Le contrat de travail étant résolu avec effet au 28 janvier 2013, le jugement est

encore à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de

PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire depuis le jour de la mise à

pied jusqu’à la date de l’arrêt, sa demande en réintégration ainsi que sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure tant pour

la première instance que pour l’instance d’appel. Les demandes de l’appelant

doivent être rejetées eu égard à l’issue du litige, celles de l’intimée ne sont pas

fondées, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits

frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ,

conseiller,

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé et en déboute ;

confirme les jugements rendus par le tribunal du travail en date des 6 mai 2013

et 15 juillet 2013 ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne

la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.

Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,

greffier.