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39503a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms labor court jurisdiction over secretary's wrongful dismissal claim due to subordination.

Numéro de cause 39503a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and found the labor court competent to hear the case. The appellant, a former secretary, argued she was dismissed without cause and sought unpaid wages and damages, while the employer claimed she was an independent contractor. The court determined that the employer's control over work hours, location, and performance established a relationship of subordination, confirming the labor court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code du travail: A relationship of subordination exists when the employer directs the employee's work, location, and performance, regardless of the contract's label, thereby granting labor courts jurisdiction over disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction relationship of subordination wrongful dismissal claim independent contractor defense employee status determination appeal admissibility labor law competence compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La Cour fixe à 2.500.- euros l’indemnité redue à Mme A.) au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize novembre deux mille quatorze

Numéro 39503 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 19 novembre 2012,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

1. Les moyens de Mme A.)

Mme A.) a régulièrement formé appel contre un jugement du 8 octobre 2012 du tribunal du travail de Diekirch qui s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de M. B.) à lui payer des arriérés de salaire et des dommages intérêts en raison des préjudices matériel et moral qui lui auraient été causés par son licenciement abusif.

Elle soutient avoir assuré à partir du 1er janvier 1993 la gestion administrative des cabinets de kinésithérapie de M. B.) de R.., ensuite de P… et de B….

Dans une première période, elle aurait travaillé en tant qu’employée de la SCI B.) /.

Ensuite, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 juillet 2004, elle aurait travaillé en tant qu’employée du cabinet de kinésithérapie de M. B.). Une durée hebdomadaire de travail de 20 heures aurait été convenue. Le contrat aurait prévu les prestations suivantes : le lundi : 7 heures ; le mardi 7 heures ; le mercredi : 6 heures. Elle aurait été autorisée à travailler à son domicile.

Elle relève qu’elle s’est mariée avec M. B.) le 7 juillet 1989, mais que dès avant la signature du contrat de travail du 14 juillet 2004 les époux auraient vécu séparément et le divorce aurait été prononcé le 28 mai 2008.

Mme A.) soutient qu’elle aurait travaillé dans un lien de subordination et n’aurait pas apporté une aide de conjoint. Le 29 juin 2004, le juge des référés aurait autorisé la résidence séparée. Elle soutient que notamment les courriers de M. B.) des 11 et 22 mars, 6 avril 2009 prouveraient le lien de subordination.

Elle réitère sa demande de communication forcée du contrat de travail du 14 juillet 2004 par M. B.).

Elle conclut à ce que la Cour retienne la compétence de la juridiction du travail et renvoie l’affaire en première instance.

2. Les moyens de M. B.)

M. B.) soutient qu’aucun contrat de travail n’aurait été signé le 14 juillet 2004, de sorte qu’il ne pourrait pas communiquer ce document.

Au vu du certificat d’affiliation à la sécurité sociale, Mme A.) aurait été engagée comme employée privée par l’association B.) ET CONSORTS du 14 juillet 2004 au 31 décembre 2005. A cette date, cette relation aurait pris fin.

M. B.) soutient aussi ce qui suit : « Au demeurant la relation de travail qui couvrait la période déterminée ayant pris effet le 14 juillet 2004 liait l’intimée à une association de fait, mais non pas à l’intimé ». La Cour constate qu’il n’explique pas quelle conséquence il souhaite tirer du fait que Mme A.) n’aurait pas travaillé pour lui seul durant la période visée.

A partir du 1er juin 2006, elle aurait travaillé pour lui comme conjoint aidant. Un lien de subordination ferait défaut.

M. B.) conclut à la confirmation du jugement. En ordre subsidiaire, il demande le renvoi en première instance.

3. La compétence de la juridiction du travail

Le 19 avril 2004, Mme A.), avec adresse à (…), a fait signifier une assignation en divorce et en référé-divorce à M. B.), avec adresse à P….

Le 29 juin 2004, le juge des référés a autorisé chacun des époux à résider à son adresse.

Le divorce a été prononcé le 28 mai 2008.

Dans ces circonstances, il est établi que la relation professionnelle entre Mme A.) et M. B.), conjoints en instance de divorce et vivant séparés, ne peut pas être considérée comme aide de Mme A.) à son conjoint. Même si Mme A.) avait été affiliée à la sécurité sociale en tant qu’aide de conjoint, cette affiliation ne permettrait pas de qualifier la relation professionnelle dans ce sens.

En soutenant dans ses conclusions du 20 mars 2013 que Mme A.) aurait travaillé pour lui en tant qu’aide de conjoint, il reconnait qu’elle a fait des prestations pour lui.

La Cour relève que suivant fiches de salaire de Mme A.) de juin 2008 à mars 2009, celle-ci était engagée par M. B.) comme employée à partir du 1er janvier 2006.

Par courrier du 11 mars 2009, M. B.), avec adresse professionnelle à Bettembourg, constate l’absence de Mme A.) mercredi 11 mars. Il rappelle à Mme A.) qu’il lui a demandé la restitution des informations informatiques et le matériel qui appartient au cabinet.

Il précise à Mme A.) qu’elle a le « choix du lieu de travail, soit à P… ou soit à B…».

Il demande à Mme A.) de faire rapidement connaître sa réponse quant à la continuation de la gestion du secrétariat.

Dimanche 22 mars 2009, M. B.), avec adresse professionnelle à P…, envoie un courrier à Mme A.) dont le premier alinéa a la teneur suivante :

« Je dois constater que la première semaine du mois de mars 2009, vous étiez malade (avec sortie autorisée!). La deuxième semaine vous avez dû effectuer le travail du bureau du cabinet de kinésithérapie, soit l’encodage de 29 fiches patients et ce pour 10 heures. Et la troisième semaine, il y a 32 fiches patients qui sont déposées depuis jeudi soir et je constate que rien n’a été fait depuis ce jour. Ce qui veut dire 10 heures payées pour rien. Que dois-je penser : avezvous encore la volonté de faire le bureau de notre cabinet ? »

M. B.) réitère sa volonté de récupérer les données informatiques qui concernent le cabinet. Et il précise : « Si vous ne voulez pas venir à P…, il faudra venir à B... »

M. B.) indique qu’il a pris connaissance d’un logiciel qui rendrait superflu le travail de Mme A.).

Il termine son courrier comme suit : « A vous de choisir : rester à notre service ou ne plus avoir de travail et la perte d’un salaire. »

Tant le contenu que le ton de ces deux courriers établissent que M. B.) ne considère pas Mme A.) comme une collaboratrice indépendante qui aurait manqué à un rendez-vous et n’aurait pas exécuté les prestations dans le délai.

M. B.) indique les lieux de travail, soit l’un des deux cabinets, constate les absences de Mme A.) (la première semaine avec certificat médical autorisant la sortie). Dimanche 22 mars, il reproche l’inexécution des travaux relatifs aux fiches de patients déposées jeudi soir de la troisième semaine (du lundi 16 au dimanche 22 mars 2009). Il indique que Mme A.) risque de ne plus avoir de travail et de perdre son salaire.

La Cour déduit des développements qui précèdent que Mme A.) a fait des prestations de secrétariat pour le cabinet de kinésithérapie. Ces prestations étaient rémunérées par M. B.) par des salaires mensuels. Mme A.) n’était pas kinésithérapeute, n’exploitait pas elle-même ce cabinet et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle en ait été une collaboratrice ayant les mêmes pouvoirs de direction du cabinet que l’exploitant kinésithérapeute. Celui-ci lui a indiqué le lieu de travail et fait des remontrances quant au délai d’exécution.

Aucun élément du dossier ne permet d’admettre que malgré la rémunération par règlement de salaires mensuels, Mme A.) ait été une collaboratrice indépendante.

Ces éléments permettant de conclure à un lien de subordination de Mme A.), secrétaire, à l’égard de M. B.), kinésithérapeute, exploitant du cabinet de kinésithérapie, sont confirmés par la lettre du 6 avril 2009 par laquelle M. B.) a rompu les relations professionnelles.

M. B.) informe Mme A.) de ce qu’il a décidé d’utiliser un logiciel et de se passer dès le mois d’avril des services de la secrétaire. Il attend la continuation des prestations de clôture et de paiement des factures durant la période de préavis. Il est d’accord avec la clôture du trimestre par Mme A.). Il souhaite récupérer la photocopieuse appartenant à l’entreprise. La cessation de la « collaboration » sera transcrite par un tiers.

Ce courrier constitue une lettre de licenciement de la secrétaire Mme A.) par l’employeur M. B.).

Le lien de subordination étant établi à suffisance, les revendications de Mme A.) à l’égard de son ancien employeur relèvent de la compétence des juridictions du travail.

L’appel de Mme A.) est donc justifié.

Conformément aux conclusions des parties et afin de préserver le double degré de juridiction, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal de travail de Diekirch.

4. L’indemnité de procédure

Il est inéquitable de laisser à charge de Mme A.) l’intégralité des sommes qu’elle a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.

La Cour fixe à 2.500.- euros l’indemnité redue à Mme A.) au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel recevable et fondé,

réformant, dit que le tribunal du travail a compétence pour connaître du litige, renvoie l’affaire au tribunal du travail de Diekirch autrement composé, condamne M. B.) à payer à Mme A.) le montant de 2.500.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure pour l’instance d’appel, condamne M. B.) aux dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.