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40268_A Généré par l'IA

Appeal dismissed because appellant failed to prove facts linking payment to underlying debt obligation.

Numéro de cause 40268_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering restitution of funds paid under a first-demand guarantee. The appellant, who had paid the guarantor, failed to provide any factual or legal evidence establishing the nature of their relationship with the tenant or proving the tenant's obligation to reimburse the guarantor. Consequently, the court could not rule on the substantive dispute regarding the underlying debt and confirmed the lower court's decision to reject the appellant's claims.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du code civil; When a guarantor pays under a first-demand guarantee, the appellant must prove the debtor's obligation to reimburse; without such proof, the claim for restitution is dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
first-demand guarantee restitution of funds underlying debt obligation burden of proof independent guarantee appellant's failure confirmation of judgment garantie indépendante

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du douze novembre deux mille quatorze

Numéro 40268 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2013,

comparant par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-2551 Luxembourg, 9, avenue du X Septembre, intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les faits et rétroactes de l’affaire

En date du 14 mars 2007, la société anonyme C) et B) ont signé un contrat de bail avec accord d’approvisionnement exclusif pour la location d’une partie d’un immeuble de commerce et d’habitation sis à XXX, XX, route XXXXX, et connu sous l’enseigne « Café du XXXXXX ».

En date du 25 avril 2007, A) s’est engagé à constituer endéans un délai de quinze jours, pour le compte de B), une garantie bancaire au montant de 48.000€ au profit de la société anonyme C) aux fins de garantir la bonne exécution du contrat de bail précité.

En date du 4 mai 2007, A) a conclu avec la banque D) SA (actuellement banque D’)SA) un contrat de garantie locative selon lequel la banque s’est portée garante à concurrence de 48.000€ envers la société anonyme C) pour compte de « Café du XXXXXX» pour garantir à première demande écrite de la part du bénéficiaire l’exécution de toutes obligations découlant du contrat de bail conclu entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire en date du 14 mars 2007. Le même jour, la banque D) SA a informé la société C) qu’elle se portait garante envers elle à concurrence de 48.000€ d’ordre de A) et pour compte de B) pour garantir à première demande écrite l’exécution de toutes les obligations découlant du contrat de bail du 14 mars 2007.

B) n’a pas exploité le local de commerce, mais le café a été exploité par une société à responsabilité limitée unipersonnelle xxx, dont E)était l’unique associée. La société a payé les loyers jusqu’en décembre 2009.

Les loyers de janvier à mars 2010 n’ont pas été payés et la société anonyme C) a fait appel à la garantie bancaire aux fins d’obtenir paiement du montant de 48.000€.

En date du 31 mai 2010, la société anonyme C) et B), en leurs qualités respectives de bailleur et de preneur, ont résilié avec effet immédiat le contrat de bail du 14 mars 2007.

Le 23 mars 2010, A) a assigné la société anonyme C) et la société anonyme D’)devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour voir annuler le contrat de garantie locative du 4 mai 2007 et pour se voir restituer le montant de 48.000 €, sinon la société C) s’entendre condamner à lui restituer la somme de 25.634,48 € indûment perçue, voir déclarer le jugement commun à la société anonyme D’)et voir condamner la société C) au paiement de la somme de 15.000 € ou toute autre somme à évaluer par voie d’expertise à titre de dommages et intérêts pour les dommages moral et matériel subis.

Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal a dit non fondée la demande de A) et il a condamné celui-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Statuant sur l’appel relevé par JPR contre ce jugement, la Cour d’appel, par un arrêt rendu en date du 14 mars 2012, a confirmé le jugement précité.

Le 16 janvier 2012, A) a assigné B) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 48.000€, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2010, jour du dernier décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. JPR a basé sa demande, principalement, sur les dispositions des articles 2028 et suivants du code civil, et, subsidiairement, sur les dispositions des articles 1375 et suivants du même code régissant l'enrichissement sans cause. Il a encore demandé l'allocation d'une indemnité de procédure.

B) a formulé une demande reconventionnelle et demandé la condamnation de A) au paiement de la somme de 10.000€ pour procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.

Par jugement rendu en date du 21 juin 2013, le tribunal a débouté tant A) que B) de leurs demandes.

Pour rejeter la demande de A) aux fins de voir condamner B) au paiement de la somme de 48.000€, les juges de première instance ont considéré qu'elle n'était pas fondée sur base des articles 2028 et suivants du code civil, dès lors qu’il ressortait du libellé de la garantie bancaire litigieuse qu’il s’agissait d’une garantie bancaire à première demande du bénéficiaire, la société C), en cas de défaillance du locataire B), et non pas d’un cautionnement.

Le tribunal a encore rejeté la demande en tant que basée sur l'action « de in rem verso », au motif que l'éventuel enrichissement de B) ainsi que l’éventuel appauvrissement de A) trouvaient leur cause dans la garantie bancaire conclue volontairement et en connaissance de cause par A).

Par exploit d'huissier du 5 août 2013, A) a relevé appel du jugement du 21 juin 2013.

Quant à la recevabilité de l’appel

Le moyen tiré du libellé obscur

L'intimé B) soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel pour libellé obscur sur base de l'article 154 du nouveau code de procédure civile, au motif que l'appelant aurait omis d'indiquer les bases juridiques de sa demande, le fait de dire qu'il appartient aux juges de dire le droit étant insuffisant à cet égard.

L’appelant n’aurait pas fourni une description assez précise de la situation et il n’appartiendrait pas au juge de rectifier une quelconque base légale et les conclusions de l’appelant ne feraient que corroborer la nullité de l’acte d’appel.

L’appelant A) fait valoir qu’il n’est pas requis d’indiquer les textes légaux à la base des demandes contenues dans l’assignation ou l’acte d’appel et une indication erronée des textes de loi applicables n’entraînerait pas la nullité ou l’irrecevabilité ni de l’assignation en justice ni d’un acte d’appel. En l’espèce, l’assignation de A) aurait été clairement basée sur les articles du code civil relatifs à la caution, sinon sur l’action de l’enrichissement sans cause et, dans son acte d’appel, l’appelant se serait fondé sur les articles 1134 et suivants du code civil.

En tout état de cause, l’appelant aurait suffisamment indiqué l’objet et la cause de sa demande consistant à se voir restituer la somme de 48.000€ qu’il aurait payée, en exécution d’une garantie à première demande, pour régler des loyers dus par B).

Aux termes des articles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, l’objet de l’appel et un exposé sommaire des moyens de la partie appelante (Cass. 29 juin 2000 (n° 36/00).

En l’espèce, l’objet de l’appel est indiqué avec la précision requise dans le dispositif de l’acte d’appel par lequel l’appelant demande la réformation du jugement du 21 juin 2013 et la condamnation de B) à rembourser à l’appelant la somme de 48.000€ qu’il prétend avoir payée de ses propres deniers, en exécution d’une garantie à première demande fournie pour les loyers dus par B) à la société C).

Les reproches formulés par l’intimé quant à l'absence de précision quant aux moyens et à l'absence d'indication d'une base légale sont également à rejeter, dès lors que les moyens d’appel ont été formulés avec la précision requise. En effet, l’appelant a indiqué qu’il reprochait aux juges de première instance de l’avoir débouté de sa demande au motif qu’il se serait trompé de base légale, alors qu’il aurait appartenu aux juges de première instance de dire le droit et l’appelant a fondé sa demande sur l’article 1134 du code civil.

Le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré du libellé obscur est, partant, à rejeter.

Le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’appelant et de l’absence d’objet

L'intimé soulève le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir dans le chef de l'appelant, ainsi que l'absence d'objet, au motif que la garantie locative litigieuse n'aurait pas été constituée pour le compte de l'intimé, mais pour le compte de la société à responsabilité limitée XXXXXX qui aurait été débitrice des loyers dus à la société C).

Selon l'intimé, l'engagement du 25 avril 2007 sur lequel l'appelant se base ne lui est pas opposable et A) aurait dû s'adresser à la société XXXXXX ou à l’associée de cette société, E). Ce serait d’ailleurs E)qui aurait versé de l’argent à A) dans le cadre de la constitution de la société.

L’appelant réplique qu’il a un intérêt personnel, direct et actuel à agir contre B) en raison du préjudice qu’il a subi du fait d’avoir été contraint de payer la somme de 48.000€ du chef de la garantie bancaire à première demande fournie au profit de l’intimé.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance ont retenu que A) a un intérêt personnel, direct et actuel et, partant, qualité pour agir en ce qu’il a invoqué un préjudice personnel subi du fait d’avoir constitué une garantie bancaire pour compte de B), garantie qu’il a dû exécuter de ses propres deniers, les plus amples développements de l’intimé relatifs à la société XXXXXX et à E) relevant du fond de l’affaire.

Quant au fond

Arguments des parties

L'appelant fait grief aux juges de première instance de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il se serait trompé de base légale, alors qu'ils ne pouvaient ignorer que la base de sa demande était une garantie bancaire à première demande et qu'ils auraient dû faire application des textes légaux s'y rapportant et faire application de l'article 1134 du code civil.

Il résulterait clairement des pièces versées en cause que A) a dû exécuter la garantie à première demande qui avait été constituée pour le compte de B) et il aurait payé à la société C), de ses propres deniers, la somme de 48.000€, de sorte que sa demande serait fondée.

Les arguments de l’intimé B) relatifs à la société à responsabilité à responsabilité limitée XXXXXX et à E) seraient sans pertinence en l’espèce, dès lors que pour la société C) le seul interlocuteur a été B) et qu’il ne faudrait pas confondre l’engagement fait au profit de B) et les relations entre la société à responsabilité XXXXXX et E).

Le versement du 12 mars 2007 par E) de 6.400€ sur le compte de la société à responsabilité limitée XXXXXX n’aurait rien avoir avec la garantie locative, mais il aurait été destiné à la constitution de la société en question, tandis que le versement de 13.000€, portant la communication « garantie bancaire », sur le compte tiers de A) aurait été destiné à être continué à B) pour la participation de E)au paiement du loyer.

Quant au versement des 40.000€ par E) sur le compte de A) portant la communication « frais de constitution ou autres conc. XXXXXX», il aurait en réalité été destiné au paiement du pas de porte par E)à B) pour l’obtention du droit au bail et à l’exploitation de l’hôtel-restaurant XXXXXX, B) ayant sous-loué le local en question à E).

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande de A), dès lors que ce serait la société à responsabilité limitée XXXXXX qui aurait bénéficié de la garantie bancaire. E) aurait d’ailleurs versé la somme de 53.000€ à A) pour la constitution de la société et pour la constitution d'une garantie bancaire par un premier virement d’un montant de 40.000€ ayant eu pour objet des « frais de constitution ou autres conc. XXXXXX Sarl » et un second virement d’un montant de 13.000€ ayant pour objet « garantie bancaire ».

L'appelant aurait donc perçu les montants précités dans le cadre de la constitution de la société et de la garantie bancaire et le montant payé en exécution de la garantie bancaire ne l’aurait pas été par les deniers personnels de l'appelant. La demande de l'appelant ne serait pas fondée sur base de l'article 1134 du code civil, dès lors que le montant revendiqué appartiendrait à une tierce personne.

Tant l'appelant que l'intimé demandent une indemnité de procédure de respectivement 3.000€ et de 3.500€ et chaque partie demande le rejet de la prétention de l'autre partie à cet égard.

Appréciation de la Cour

La garantie locative bancaire du 4 mai 2007 au bénéfice de la société bailleresse C), en exécution de laquelle la banque a demandé le paiement à A), est une garantie à première demande du bénéficiaire C) en cas de défaillance du locataire B) pour le compte duquel cette garantie a été fournie, la mention de l’enseigne « Café du XXXXXX» dans le document du 4 mai 2007 n’étant pas pertinente.

Il y a lieu de relever, à cet égard, que la garantie à première demande, encore appelée garantie autonome ou indépendante, fait partie des garanties personnelles, qui se caractérisent par l'engagement d'une tierce personne aux côtés du débiteur. Elle se définit comme l’engagement pris (généralement par une banque) de verser une somme d’argent déterminée, dès que le bénéficiaire de cette garantie le demandera, sans que puisse être opposée à ce dernier aucune autre exception d’inexécution que celles résultant d’une clause de ladite garantie. La garantie à première demande se caractérise par deux traits cumulatifs, ces traits étant l’inopposabilité des exceptions et l’autonomie de l’objet de la garantie, l’hypothèse type étant celle où le garant s’oblige à payer à première demande telle somme ou toute somme dans la limite d’un montant déterminé.

L’engagement du garant est autonome, c'est-à-dire le garant prend à titre principal un engagement qui lui est personnel et qui est indépendant de la dette principale. Le caractère autonome constitue le trait distinctif de cette variété de garantie personnelle et s’oppose en tous points au caractère accessoire du cautionnement. Si la fonction de sûreté implique nécessairement la référence à un contrat de base entre le débiteur garanti et le bénéficiaire qui constitue la raison d’être de la constitution de garantie, le nécessaire lien initial avec ce contrat est rompue dès que la garantie autonome est souscrite (cf. Jurisclasseur, Garanties autonomes, art 2321 fasc 10, n° 32).

L’autonomie de la garantie à première demande implique que le garant qui a payé ne dispose pas d’un recours direct et automatique à l’encontre du débiteur principal du contrat de base.

Or, en l’espèce, l’appelant est resté en défaut d’indiquer un quelconque élément factuel et juridique sur la nature de sa relation avec l’intimé dans le cadre du présent litige et, notamment, il n’apporte aucune indication quant à la question de savoir si la cause dont procède son paiement de la somme de 48.000€ en vertu de la garantie à première demande implique pour B) l’obligation de rembourser la somme en question.

Il s’ensuit que la Cour ne saurait faire droit à sa demande en condamnation de B), la seule référence aux articles 1134 et suivants du code civil étant insuffisante.

A défaut de fournir à la juridiction saisie les faits et actes pour apprécier le litige, il ne s’agit donc pas seulement de voir trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, de sorte que le grief formulé par l’appelant à cet égard à l’encontre des juges de première instance n’est pas fondé

Il suit de ce qui précède que l’appel de A) n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Au vu de l’issue du litige la demande de A) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure n’est pas fondée.

Faute par B) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A) aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.