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TALux8_156423a Généré par l'IA

Tribunal declares itself incompetent due to arbitration clause and rejects claim for tuition fee restitution.

Numéro de cause TALux8_156423a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent ratione materiae because the dispute falls under the exclusive jurisdiction of the School's internal appeal chamber established by the Statute of the European Schools. The plaintiff sought restitution of tuition fees paid by her daughters, arguing she was entitled to exemptions as a teacher, while the defendant relied on an arbitration clause. The court ruled that the matter concerns financial rules set by the Convention, placing it outside the ordinary court's competence, and consequently dismissed the claim and awarded procedural costs to the school.

Regeste Legislator

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Convention portant statut des Ecoles Européennes; Article 27: The ordinary courts lack jurisdiction over disputes regarding the financial rules and internal regulations of the European Schools, which fall exclusively under the competence of the internal appeal chamber.

Mots-clés

Généré par l'IA
European Schools Statute arbitration clause jurisdiction ratione materiae tuition fee restitution internal appeal chamber procedural costs competence of ordinary courts prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée au Luxembourg le 21 juin 1994
Article 27 de la Convention
Si l’article 27 précité attribue la compétence à la chambre des recours dans certains cas y énumérés, cet article ne constitue cependant pas une clause compromissoire par laquelle les parties ont convenu de soumettre le litige à un arbitre.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Finalement, elle demande la condamnation de l'Ecole Européenne à lui payer une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Article 1235 du Code civil
codecivil
article 1235 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Tribunal de Luxembourg, 22 mars 2004, n°66949 du rôle
Il y a encore lieu de relever que le moyen qui concerne un problème de compétence matérielle peut être soulevé à tout moment de la procédure, même, comme en l’espèce, après des conclusions au fond (Tribunal de Luxembourg, 22 mars 2004, n°66949 du rôle).
Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).
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Texte complet

Jugement civil no 215/2014 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 11 novembre 2014.

Numéro du rôle: 156.423

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Anne SCHMIT, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE:

A), chargée de cours, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31 juillet 2013, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

l’ECOLE EUROPEENNE, représentée par sa directrice, Madame B), sinon par le Président du conseil d’administration, située à L-1115 Luxembourg, 23, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A) par l’organe de Maître Maximilien LEHNEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué.

Ouï l’ECOLE EUROPEENNE par l’organe de Maître Sébastien COÏ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

Faits

A) exerce la fonction de chargée de cours auprès de l’Ecole Européenne depuis le 9 septembre 2005.

Depuis septembre 2005, elle a scolarisé ses deux filles dans le même établissement.

Elle a payé les frais de minerval pour ses deux filles concernant les années scolaires 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 et soutient qu’elle aurait cependant dû bénéficier d’une exemption totale.

Procédure

Par exploit de l'huissier de justice du 31 juillet 2013, A) a fait comparaître l'Ecole Européenne devant le tribunal d'arrondissement de ce siège

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 156.423.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2014.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 21 octobre 2014.

Prétentions et moyens des parties

A) demande sur base de l'article 1235 du Code civil la condamnation de l'Ecole européenne à lui restituer le montant de 35.498,05.- euros du chef de frais de minerval payés entre 2007 et 2013, avec les intérêts légaux à partir du décaissement des montants, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

Par conclusions du 24 février 2014, elle augmente sa demande d’un montant de 3.767,37.- euros pour l'année scolaire 2013/2014, de sorte que sa demande en condamnation s’élève au montant de 39.265,42.- euros.

La requérante soutient qu'elle est chargée de cours auprès de l'Ecole Européenne depuis le 9 septembre 2005 et que depuis septembre 2005, elle a scolarisé ses deux filles âgées de 15 ans et de 14 ans dans le même établissement.

Les frais de minerval payés par elle pour les années scolaire de 2007 à 2013 s'élèveraient au montant de 35.498,05.- euros.

Or, le syndicat des fonctionnaires internationaux et européens aurait admis que les parents appartenant aux organismes de l'Union Européenne et le personnel enseignant et non enseignant des Ecoles Européennes seraient exonérés du minerval scolaire.

Elle se réfère à l'article 55 alinéa 7 du statut des Ecoles Européennes pour soutenir que le personnel de l'école est exempt du paiement du minerval.

Les parents des élèves de la catégorie I, à savoir les élèves dont les parents feraient partie du personnel d'une institution européenne ou d'une organisation assimilée et qui seraient employés directement et de manière continue pour une durée minimum d'un an seraient exempts du paiement du minerval scolaire.

Elle demande à voir dire que l’article 3.2 alinéa 2 du statut des chargés de cours des Ecoles Européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 est contraire au principe d’égalité de traitement tel qu’il résulte de l’article 10 bis de la Constitution, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de l’appliquer.

A titre subsidiaire, la requérante soutient que ses enfants relèvent de la catégorie I de la répartition des élèves des Ecoles Européennes telle que prévue par le Conseil supérieur et qu’elle est exempte du paiement du minerval scolaire.

Finalement, elle demande la condamnation de l'Ecole Européenne à lui payer une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La défenderesse soutient que le tribunal saisi est incompétent pour connaître du litige au motif qu’en vertu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée au Luxembourg le 21 juin 1994 et intégrée dans l’ordre juridique national par une loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la convention précitée, la chambre de recours des Ecoles Européennes est compétente pour trancher le litige.

L'Ecole Européenne conclut encore à voir déclarer nul, sinon irrecevable l'exploit introductif d'instance du 31 juillet 2013 au motif que la directrice de l'école, B) et le conseil d'administration n'ont pas qualité pour représenter l'Ecole Européenne Luxembourg I en justice.

A ce titre, elle se réfère à la convention portant statut des Ecoles Européennes signée le

21 juin 1994 à Luxembourg, intégrée dans l'ordre juridique interne par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la convention portant statut des Ecoles Européennes.

Au fond, elle fait plaider que le contrat de travail de A) serait régi par le statut des chargés des cours des Ecole Européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 et par application des articles 3.2 alinéa 2 et 2.2, elle ne serait pas en droit de bénéficier d'une exemption totale du minerval scolaire, mais seulement d'une réduction de 5% du minerval scolaire par leçon prestée et le montant facturé en aurait tenu compte.

Le juge luxembourgeois serait incompétent pour exercer son contrôle de constitutionnalité sur une norme juridique de nature internationale.

L’article 3.2 alinéa 2 du statut des chargés de cours des Ecoles Européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 ne serait pas contraire à l’article 10 bis de la Constitution, faute pour la requérante de se trouver dans une situation comparable avec le personnel détaché auprès des Ecoles Européennes.

L'Ecole Européenne conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à l’année scolaire 2013/2014 pour constituer une demande nouvelle.

En outre, elle demande la condamnation de A) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

Motifs de la décision

- Nullité de l’exploit introductif d’instance

L'Ecole Européenne conclut à voir déclarer nul, sinon irrecevable l'exploit introductif d'instance du 31 juillet 2013 au motif que la directrice de l'école, B) et le conseil d'administration n'ont pas qualité pour représenter l'Ecole Européenne Luxembourg I en justice.

A ce titre, elle se réfère à la convention portant statut des Ecoles Européennes signée le

21 juin 1994 à Luxembourg, intégrée dans l'ordre juridique interne par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la convention portant statut des Ecoles Européennes qui prévoit en son article 14 que le secrétaire général représente les écoles dans le cadre des procédures juridictionnelles.

A) réplique que l’acte introductif d’instance n’encourt pas la nullité en cas de fausse indication du représentant légal.

Le tribunal constate que le moyen soulevé par la défenderesse concerne les formalités à respecter par A) pour que l’exploit d’huissier soit considéré comme régulier en la forme.

Il résulte de l’exploit introductif d’instance du 31 juillet 2013 que la demanderesse a fait donner assignation à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’Ecole Européenne, représentée par sa directrice, Madame B), sinon par le Président du Conseil d’administration.

La convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et des annexes I et II a été approuvée par la loi du 23 décembre 1998.

L’article 14 de la convention précitée prévoit que : « Le secrétaire général représente le conseil supérieur et dirige le secrétariat dans le cadre des dispositions du statut du secrétaire général prévu à l’article 12 point 1. Il représente les écoles dans le cadre des procédures juridictionnelles. Il est responsable devant le conseil supérieur ».

Il s’ensuit que la demanderesse aurait dû faire donner assignation à l’Ecole Européenne, représentée par le secrétaire général.

De façon générale, la jurisprudence affirme que l’identification du défendeur peut être plus sommaire que celle du demandeur et peut obéir à des exigences moins strictes, tant au regard de la rédaction (Cour d’appel, 5 mars 1997, n°18340 du rôle, Cour d’appel, 9 avril 1998, n°19044 du rôle) qu’au regard des sanctions, l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile étant généralement applicable (Cour d’appel, 14 mai 2008, Pas.34, page 498 ; Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg par Thierry Hoscheit, n°304).

Aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme des exploits ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

La défenderesse ne démontre pas que le défaut d’indication du représentant légal correct de l’Ecole Européenne dans l’assignation du 31 juillet 2013 lui a causé un préjudice, ni qu’elle ait pu se méprendre qu’elle est assignée aux termes de cet exploit d’huissier de justice.

Le moyen de nullité de l’exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2013 est partant à rejeter.

L’exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2013 est dès lors régulier en la forme.

− Compétence ratione materiae du tribunal

La défenderesse soutient que le tribunal saisi est incompétent pour connaître du litige au motif qu’en vertu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée au Luxembourg le 21 juin 1994 et intégrée dans l’ordre juridique national par une loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la convention précitée, la chambre de recours des Ecoles Européennes est compétente pour trancher le litige.

A) soutient que le moyen relatif à l’incompétence du tribunal saisi pour connaître du litige ne saurait valoir au motif qu’il n’a pas été soulevé in limine litis, avant toute

conclusion quant au fond.

L’incompétence des tribunaux ordinaires résultant d’une clause compromissoire serait d’ordre privé et se trouverait couverte si le déclinatoire n’avait pas été soulevé in limine litis, avant toute défense au fond.

L’article 27 précité prévoit que : « La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leurs sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction ».

Il y a lieu de relever que la clause compromissoire a pour effet de rendre incompétentes les juridictions étatiques à juger le litige soumis à la convention d'arbitrage. L'incompétence judiciaire implique nécessairement la compétence des arbitres, investis par le compromis ou par la clause compromissoire ordinaire. Cette dernière engendre d'emblée l'incompétence des juges ordinaires quand bien même le tribunal arbitral n'aurait pas encore été constitué par compromis conclu en exécution de cette clause (Jurisclasseur, Procédure art. 1003-1028, Fascicule VIII, no 1).

Si l’article 27 précité attribue la compétence à la chambre des recours dans certains cas y énumérés, cet article ne constitue cependant pas une clause compromissoire par laquelle les parties ont convenu de soumettre le litige à un arbitre.

Le moyen de la demanderesse consistant à dire que l’incompétence des tribunaux ordinaires résultant d’une clause compromissoire serait d’ordre privé et à soulever in limine litis ne saurait par conséquent valoir.

Il y a encore lieu de relever que le moyen qui concerne un problème de compétence matérielle peut être soulevé à tout moment de la procédure, même, comme en l’espèce, après des conclusions au fond (Tribunal de Luxembourg, 22 mars 2004, n°66949 du rôle).

Il reste à constater que le litige a trait à des règles arrêtées en application de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée au Luxembourg le 21 juin 1994, prévoyant le règlement interne à l’Ecole Européenne, et qu’il porte sur les paiements prétendument indus de frais de minerval faits pour ses deux filles par A), employée auprès de la défenderesse comme chargée de cours pour l’enseignement de la religion dans la même école.

Il présente partant un caractère pécuniaire attribuant compétence de pleine juridiction à la chambre de recours susvisée.

Le tribunal relève par ailleurs que la demanderesse ne conteste pas que le litige porté devant la présente juridiction est manifestement une controverse résultant de l’article

27 précité.

Il s’ensuit que le tribunal saisi est incompétent ratione materiae pour connaître du présent litige.

− Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).

Au vu de l’issue du litige, la demande de A) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l'article 240 du nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

La demande de l’Ecole Européenne à l’égard de A) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée; eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

− Exécution provisoire

Le tribunal n’étant pas compétent pour connaître de la demande de A), la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir est sans objet.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, dit non fondé le moyen de nullité de l'exploit introductif d’instance du 31 juillet 2013, se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de A), dit non fondée la demande de A) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit fondée la demande de l’Ecole Européenne basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A) à payer à l’Ecole Européenne une indemnité de procédure de 300.- euros, dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet, condamne A) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.