Court orders expert appraisal to verify construction costs and scope of works for a youth hostel project.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert appraisal to determine if initial construction budget items were fully completed and to calculate the final cost including VAT. The Association requested an indemnity for procedural costs, which was rejected, while the main claim regarding the construction project was accepted in form. The expert was tasked with verifying the scope of work, additional costs, and the final financial total to resolve the dispute between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert appraisal to ascertain the scope of works performed and the final cost of construction when factual disputes exist regarding the execution of a building project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 216/2014 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 11 novembre 2014.
Numéros du rôle: 140.099, 142.773 et 156.548 (Jonction)
Composition:
Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Anne SCHMIT, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.
I
ENTRE:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du
7 juillet 2011, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
l’association sans but lucratif ASSOC1.) établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° F (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
II
ENTRE:
l’association sans but lucratif ASSOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° F (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 décembre 2011,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1) la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
III
ENTRE:
l’association sans but lucratif ASSOC1.) établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° F (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 28 août 2013,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOC2’.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOC1.) par l’organe de Maître Jean-Marie DURAFOUR, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat constitué.
Ouï l’association sans but lucratif ASSOC1.) par l’organe de Maître Robert LOOS, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée SOC2.), actuellement dénommée société à responsabilité limitée SOC2’.) par l’organe de Maître Paul ROEMKE, avocat, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat constitué.
Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître Pit RUNAU, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué.
Faits
Le litige concerne des travaux de construction et de transformation de l’ancien couvent de (…) en une auberge de jeunesse, avec cantine et avec services de foyer du jour pour jeunes enfants par la société SOC1.) pour le compte de l’Association sans but lucratif ASSOC1.).
La société SOC2.), devenue la société SOC2.’), s’est vu confier la mission d’architecte.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2011, la société SOC1.) a fait comparaître l’Association sans but lucratif ASSOC1.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 140.099.
Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2011, l’Association sans but lucratif ASSOC1.) a fait comparaître la société SOC2.) et l’ETAT devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 142.773.
Par exploit d’huissier de justice du 28 août 2013, l’Association sans but lucratif ASSOC1.) a fait comparaître la société SOC2’.), anciennement SOC2.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 156.548.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 140.099,142.773 et 156.548.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2014.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 21 octobre 2014.
Prétentions et moyens des parties
La société SOC1.)
Par assignation du 7 juillet 2011, la société SOC1.) demande la condamnation de la ASSOC1.) à lui payer le montant de 184.116,91.- euros du chef de la facture impayée du 16 juin 2009 (et non du 13 juin 2009 comme indiqué de manière erronée) ayant trait à une révision des prix, avec les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard, subsidiairement, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 24 mars 2010 jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Elle soutient qu’elle a exécuté pour le compte de la défenderesse la construction de l’auberge de jeunesse à (…).
A défaut de base légale, l’émission de la facture finale le 31 janvier 2008 ne vaudrait pas renonciation à faire valoir une demande de révision du prix.
Elle renvoie à l’article 105 du règlement grand-ducal régissant les marchés publics en ce qui concerne les hausses des salaires et la variation sur les prix des matériaux.
Concernant les salaires, elle aurait utilisé les publications du Statec et les conventions collectives en vigueur.
Quant au carburant, elle se serait basée sur le tableau des prix des carburants édicté par l’Administration des Ponts et Chaussées et quant aux matériaux, elle se serait référée à la série A3 positions 23.5 à 23.9 du Statec.
Elle aurait fait application des indices publiés par le Statec, qui serait une publication par voie officielle, de sorte qu’elle aurait été dispensée de faire l’annonce de vouloir adapter le contrat.
Les demandes d’adaptation auraient été formulées en temps et lieu utiles comme le prouveraient les pièces à verser en cause.
En plus, l’architecte aurait accordé en son principe la demande d’adaptation.
A titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert avec la mission de vérifier les calculs à la base de la demande d’adaptation des prix et de mettre les frais à charge de la partie adverse.
La ASSOC1.)
- quant à l’assignation du 7 juillet 2011
La ASSOC1.) conclut à titre principal à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de la société SOC1.) au motif que la facture no 189-410526-1048 du 31 janvier 2008 qui constitue un décompte final, émis plus d’un an après l’achèvement de la construction, ne fait pas état que ses prix ont connu des variations remplissant les conditions du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003, portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, auquel renvoient les documents du marché.
La société SOC1.) aurait ainsi renoncé irrévocablement à demander un quelconque montant supplémentaire en rapport avec l’exécution des travaux, voire une prétendue révision des prix facturés.
A titre subsidiaire, la ASSOC1.) conclut au rejet de la demande en paiement de la facture du 16 juin 2009 contre laquelle elle a émis des réclamations par courrier recommandé du 1er avril 2010.
Elle souligne que le marché conclu avec la société SOC1.) renvoie en ce qui concerne le mode de révision des prix à la réglementation relative aux marchés publics.
Elle soutient que le chapitre XXIV, section III, du règlement du 7 juillet 2003, ne prévoit la possibilité d’une adaptation du contrat que si depuis la remise de l’offre des variations imprévisibles de prix ou de salaire se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ou encore si depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées, conditions non remplies en l’espèce.
En plus, d’après l’article 106 du prédit règlement grand-ducal, la demande d’adaptation du prix devrait être formulée par lettre recommandée, ce qui n’aurait pas été fait.
Des hausses des salaires auraient été prévisibles pour avoir été de 2,5% de manière régulière et ne seraient pas importantes, de sorte qu’une adaptation ne serait pas justifiée.
Le résumé des prix des carburants et les indices publiés par le Statec ne constitueraient pas une publication par voie officielle.
Le calcul serait incompréhensible à défaut d’indication quel indice précis concernerait quels matériaux.
La société SOC1.) réclamerait des hausses des coûts salariaux jusqu’au 31 janvier 2008, mais les travaux auraient été terminés en décembre 2006.
L’offre de preuve par expertise, imprécise, ne saurait pallier les lacunes dans l’administration de la preuve et serait dès lors irrecevable sur base de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile.
La ASSOC1.) formule une demande reconventionnelle en condamnation de la société SOC1.) à lui payer le montant de 33.500.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef de coût de réfection du plafond suspendu (« textile Deckenbespannung »), coût des travaux de l’étanchéité des murs dans la partie cloître du bâtiment et coût de réfection des surfaces intérieures endommagées par l’humidité dans cette partie du bâtiment.
Elle base sa demande reconventionnelle sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et demande la nomination d’un expert en cas de besoin.
Finalement, elle demande la condamnation de la société SOC1.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
- quant à l’assignation du 20 décembre 2011
Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2011, la ASSOC1.) demande la condamnation de la société SOC2.), actuellement la société SOC2’.), à lui payer le montant de 848.924,57.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du chef de la violation de ses obligations contractuelles, sinon en ordre subsidiaire, de ses obligations délictuelles, voire quasi-délictuelles et elle fournit un décompte.
Par conclusions du 5 octobre 2012, elle augmente cette demande au montant de 858.673,20.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et selon le dernier état de ses conclusions, elle réduit la demande au montant de 707.702,90.- euros.
Elle demande également la condamnation de la société SOC2’.) à la tenir quitte et indemne de toute somme au paiement de laquelle elle sera le cas échéant condamnée envers la société SOC1.) suite à la demande du 7 juillet 2011, y compris les intérêts et les frais.
Elle demande la condamnation de la société SOC2’.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et demande à voir déclarer le jugement à intervenir commun à l’ETAT.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a chargé la société SOC2’.) en avril 2004 d’une mission d’architecte et de planification complète en vue de la construction et de la transformation de l’ancien couvent de (…) en une auberge de jeunesse avec cantine, foyer du jour pour jeunes enfants et maison de jeunes.
Le budget initial établi par l’architecte pour la construction de la partie auberge de la jeunesse, y compris foyer du jour et qui lui aurait été soumis en 2003 ainsi qu’aux trois communes ((…), (…) et (…)) se serait élevé au montant de 5.825.121,29.- euros TTC, y compris les honoraires.
Sur base de cette estimation, le syndicat intercommunal se serait engagé en 2004 à participer financièrement à ce projet et aurait signé une convention de répartition des coûts avec la ASSOC1.).
Sur base de la même estimation, une convention aurait été signée avec l’ETAT en date du 12 janvier 2004 concernant la subvention de la seule partie auberge de la jeunesse du projet.
L’architecte aurait expressément confirmé que le budget serait suffisant.
La construction du bâtiment aurait été achevée en décembre 2006 et les premiers usagers l’auraient intégré en janvier 2007.
La ASSOC1.) explique qu’à ce stade, il n’était question que d’un léger dépassement du budget dû à la construction d’une fourniture électrique supplémentaire, à l’aménagement d’un espace pour parking et à quelques erreurs d’architecte dans la planification des sanitaires des combles de l’ancien couvent.
Lors d’une réunion dans les locaux de l’architecte en date du 25 avril 2007, soit après l’inauguration officielle, la ASSOC1.) et le Ministère de la Famille auraient été informés par l’architecte que le budget s’élèverait à 7.083.689,27.- euros (TTC).
Elle expose que selon le dernier état, suite aux inexécutions contractuelles de la part de l’architecte, le dépassement du budget serait d’un montant de 1.656.773,30.- euros (7.481.894,59.- euros au lieu de 5.825.121,29.- euros).
La ASSOC1.) soutient qu’elle a appris l’existence de la facture du 16 juin 2009 suite à un rappel en février 2010 et que cette facture a été contrôlée et visée par l’architecte, après corrections pour un montant de 177.528,52.- euros, montant qui est encore à ajouter au montant de 1.656.773,30.- euros, s’il s’avérait exact.
Elle reproche à l’architecte d’avoir commis une faute grave consistant dans la violation de son obligation contractuelle d’information et de conseil et d’avoir engagé ainsi sa responsabilité contractuelle.
Elle lui reproche encore d'avoir établi avant l'exécution et l'adjudication des travaux de construction de fausses estimations sur leur coût final.
Or, l'architecte aurait dû conseiller son client sur les perspectives financières de l'exécution du projet de construction et fournir des chiffres cohérents et exacts sur le coût prévisible de son projet.
Le dépassement du budget serait notable et elle ne l’aurait pas connu au moment de l’évaluation initiale et n’en aurait pas été avertie par l’architecte ultérieurement, et il ne lui aurait pas non plus soumis les dépassements pour approbation pour qu’elle puisse négocier avec l’ETAT une augmentation des subventions, respectivement refuser de donner son consentement aux travaux excédentaires.
Elle n’aurait par ailleurs jamais été avertie qu’elle s’exposerait au risque d’une demande de révision des prix à la hauteur de la facture de la société SOC1.) du 16 juin 2009.
La ASSOC1.) agit à titre principal sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Par conclusions du 5 octobre 2012, elle demande encore la condamnation de la société SOC2’.) à lui rembourser le montant de 397.014,28.- euros (TTC) correspondant aux honoraires payés du chef de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle par l’architecte de sa mission prévue à l’article 4 du contrat d’architecte, et de sa mission de veiller au respect de son devis estimatif d'un coût maximal des travaux de 5.825.121,28.- euros TTC.
Cette demande est basée principalement sur les articles 1134-1 et 1146 et suivants du Code civil, sinon sur l’article 1235 du Code civil, sinon sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, cette somme est demandée pour le cas échéant parfaire la somme de 848.924,57.- euros, réduite ensuite à 707.702,90.- euros, sinon elle demande la condamnation de la partie adverse à tout autre montant même inférieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts.
Pour le cas où le tribunal ne lui allouerait pas la somme totale de 848.924,57.- euros, réduite ensuite à 707.702,90.- euros, elle agit sur base de l’obligation de l’architecte de dédommager le maître de l’ouvrage du dépassement budgétaire occasionné par sa faute.
Elle demande la condamnation de la société SOC2’.) à lui payer une indemnité de procédure de 20.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
- quant à l’assignation du 28 août 2013
Par exploit d’huissier de justice du 28 août 2013, la ASSOC1.) demande en ordre subsidiaire par rapport à sa demande additionnelle formulée par voie de conclusions du
5 octobre 2012 et dans le cas où le tribunal déciderait qu’il s’agit une demande nouvelle, la condamnation de la société SOC2’.) à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 397.014,28.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef de remboursement d’honoraires d’architecte perçus à tort et sans contrepartie suite à l’inexécution contractuelle de l’architecte.
A titre principal, elle agit sur base des articles 1134-1 et 1146 et suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1235 du Code civil, sinon sur base de la théorie l’enrichissement sans cause, sinon pour le cas échéant parfaire la somme de 707.702,90.- euros, sinon tout autre montant même inférieur à arbitrer par le tribunal ou à dires d’experts si le tribunal n’allouait pas le montant entier de 707.702,90.- euros sur base de l’obligation de l’architecte de dédommager la maître de l’ouvrage du préjudice né par l’important dépassement budgétaire occasionné par sa faute.
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOC2’.)
La société SOC2’.) soutient que le contrat liant les parties n'était pas un marché à prix forfaitaire, mais que le prix aurait été fixé de manière indicative.
Elle admet que le budget initial a été dépassé, mais souligne que les proportions du dépassement avancées par la partie adverse sont contestées pour reposer sur un décompte unilatéral dressé par celle-ci.
Elle soutient que le coût final de la construction serait de 6.475.006,88.- euros TTC et sans honoraires (pièce 9, 13 et 17).
Les dépassements seraient dus aux demandes expresses de modification et de suppléments de la ASSOC1.) et celle-ci aurait été informée à tout moment de l'impact financier de ses demandes de modification.
Elle fournit des listes de modifications qui auraient été demandées par la ASSOC1.) pendant les travaux et renvoie à ses pièces 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 et 24 pour démontrer que le maître de l’ouvrage a demandé des suppléments et modifications en cours de chantier.
Lors des réunions de chantier, le maître de l’ouvrage aurait été mis au courant que ces modifications entraîneraient une augmentation du coût de la construction.
Toutes les commandes relatives à ces modifications auraient été envoyées au maître de l'ouvrage en copie et il n'aurait pas contesté les travaux supplémentaires, ni le coût y relatif.
Le paiement de toutes les factures sans réserve par le maître de l'ouvrage vaudrait reconnaissance par celui-ci que les travaux ont été réalisés et qu’ils sont conformes à sa commande.
La réception et la prise de possession des lieux sans réserves vaudrait reconnaissance que les travaux réalisés sont conformes à sa commande.
La ASSOC1.) aurait été au courant de l'augmentation du coût de la construction et l'aurait acceptée étant donné qu'elle aurait signé une nouvelle convention de subvention avec l'ETAT en vue de l'augmentation de la participation étatique.
Aucune violation de ses obligations ne lui aurait été reprochée par la ASSOC1.) ni pendant les travaux, ni à la fin, étant donné qu'elle aurait payé sans contestation et sans réserves les honoraires d'architecte calculés sur base du coût final et réel de la construction.
Concernant son obligation d’information, elle se réfère à l'état des coûts au 20 septembre 2006 envoyé au maître de l'ouvrage (pièces 17 et 18) évalué au montant de 6.472.531,31.- euros TTC et honoraires compris.
Elle renvoie également à son courrier du 30 août 2011 (pièce 17 de la partie adverse) dont il résulterait que le coût final de la construction serait de 5.634.105,43.- euros sans TVA et sans honoraires et à ses pièces 9 et 13 pour soutenir que la partie adverse était en possession du décompte final à hauteur de 5.634.105,43.- euros sans TVA et sans honoraires en date du 16 mars 2007.
Lors de la réunion du 25 avril 2007, les parties auraient décidé d'un commun accord d'augmenter le budget au montant de 7.083.689,27.- euros TTC et honoraires compris et à 5.575.429,17.- euros HT et honoraires exclus.
La ASSOC1.) ne saurait prétendre ne pas avoir su que les modifications demandées n'auraient pas d'influence sur le coût final de la construction.
L'indexation des salaires aurait également eu un impact sur le coût final de la construction.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins afin de démontrer la réalité des modifications demandées par le maître de l'ouvrage et qui ont entraîné une augmentation du coût de construction initialement prévu en se référant à la liste des travaux mentionnée ci-dessus.
Cette offre de preuve vise à démontrer que lors des réunions de chantier, le maître de l'ouvrage a été mis au courant que ces demandes entraînent une augmentation du coût de construction et qu'aux cours des travaux, il a été régulièrement informé quant aux frais engagés et encore à prévoir et que les commandes relatives à ces modifications ont été envoyées au maître de l'ouvrage en copie.
Elle conteste encore le quantum du préjudice invoqué par la ASSOC1.) au motif qu'il se base sur le prétendu dépassement budgétaire.
Le cumul d'une indemnité pour dépassement du budget et le remboursement des honoraires reviendrait à admettre une double indemnisation.
Finalement elle demande la condamnation de la ASSOC1.) à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’ETAT
L’ETAT se rallie aux conclusions de la ASSOC1.) et se réserve le droit de formuler des demandes incidentes contre la société SOC2’.) s’il devait s’avérer qu’elle est responsable de suppléments déboursés par l’ETAT dans le cadre du financement du projet de l’auberge de jeunesse à (…).
Il demande la condamnation de la société SOC2’.), sinon de la ASSOC1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Motifs de la décision
1) quant à l’assignation du 7 juillet 2011(rôle n°140.099)
- demande principale en paiement de la facture du 16 juin 2009 de révision des prix
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
La société SOC1.) demande la condamnation de la ASSOC1.) à lui payer le montant de 184.116,91.- euros du chef de la facture impayée du 16 juin 2009 (et non du 13 juin 2009 comme indiqué de manière erronée) ayant trait à une révision des prix, avec les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard, subsidiairement, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 24 mars 2010 jusqu’à solde.
Les parties s’accordent pour dire que le maître de l’ouvrage, en l’occurrence la ASSOC1.), a confié à la société SOC1.) l’exécution des travaux « Rohbau, Abdichtung, Fassade, Holzdecke, Erdungsarbeiten, Grundleitungen, Lehrrohrinstallation » dans le cadre de la construction de l’auberge de jeunesse à (…).
L’article 1.1.1. des conditions générales « Gesetzliche Grundlagen » fait référence aux lois et règlements suivants: « - Das Gesetz vom 30. Juni 2003 über öffentliche Aufträge (Memorial A N°93).
- Das Großherzogliche Reglement betreffend die Umsetzung des Gesetzes über die öffentlichen Aufträge und die Änderung des Schwellenwertes laut Artikel
106 Punkt 10 des Gemeindegesetzes vom 13 Dezember 1988 vom 07. Juli 2003 (Memorial A N°93).
- Das Großherzogliche Reglement über die Einführung von standardisierten Lastenheften für öffentliche Aufträge vom 8. Juli 2003 (Memorial A N°93) ».
Le marché ainsi confié à la société SOC1.) s’inscrit dans le cadre d’une soumission publique régie par la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et le règlement grandducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003, conformément aux stipulations de l’article 1.1.1. du dossier de soumission.
Il ressort de l’article 1.8.4. du dossier de soumission que l’offre est adjugée à prix unitaires.
L’article 1.6. intitulé « Revisionsmodus » régit la révision des prix et est rédigé comme suit : « 1.6.1. Die Anpassung von Einheitspreisen ist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Kapitel XXIV des Großherzoglichen Reglements vom 7. Juli 2003 über das Gesetz über öffentliche Ausschreibungen durchzuführen. Im Falle wirtschaftlicher Schwankungen, solcherart wie sie im Kapitel XXIV des vorhin genannten Großherzoglichen Reglementes definiert sind, während des Vertragszeitraumes der Arbeiten, ist die Angleichung des Gesamtpreises des Angebotes auf der Basis von Prozentangaben hinsichtlich des vorliegenden Auftrages durchzuführen; dies gilt für :
- die Lohnkosten, alle Löhne für den Transport, die Lagerung und die Durchführung sowie auch die Gemeinkosten und den Gewinn des Unternehmers beinhaltend;
- die Materialkosten, die Kosten für alle frei Baustelle gelieferten Materialien, die Gemeinkosten und den Gewinn des Unternehmers beinhaltend ».
L’article 1.6.2. prévoit ce qui suit: « Unbeschadet der vorhin genannten Bestimmungen ist die Anpassung des Angebotes auf der Basis der folgenden Werte und Parameter durchzuführen:
- Arbeitskräfte hinsichtlich des Gesamtauftrages in %
- Material hinsichtlich des Gesamtauftrages in %
- Indexstand im Augenblick des Angebotes als Lohnindexzahl
- Erhöhung für Risiken und Gewinne hinsichtlich des Gesamtauftrages in %
- Gemeinkostenzuschlag auf produktiven Löhnen
- Lohnproportionalkosten auf produktiven Löhnen
- Gemeinkostenzuschlag auf Material Die Berechnung der etwaigen Anpassung ist folgendermaßen durchzuführen:
- für die Arbeitskräfte entsprechend des Formulars «Revision der Preise, Anpassung des Auftrages an erhöhte Löhne» («révision des prix, adaptation du marché aux hausses salariales»), herausgegeben von der Handwerkskammer des Großherzogtums Luxemburg;
- für das Material sind die durch einen von den Lieferanten ordnungsgemäß begründeten Brief gerechtfertigten Anpassungen Position für Position durchzuführen.
- Parameter werden in den speziellen Vertragsbedingungen aufgeführt ».
La société SOC1.) invoque l’article 105 du règlement du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics qui se trouve inscrit au « Chapitre XXIV – Résiliation, adaptation et modification des marchés », « Section 3 Adaptation du contrat » qui contient entre autre les dispositions suivantes :
Suivant l’article 103 dudit règlement: « Le contrat peut être adapté : 1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;
2) si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières ».
Aux termes de l’article 104 : « Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle ».
En vertu de l’article 105 du règlement : L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants: 1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle; 2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires ».
En vertu de l’article 107 du règlement : « Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 105, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse ».
L’article 108 du règlement prévoit : « L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose ».
L’article 109 du règlement poursuit : « Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 105, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés ».
En vertu de l’article 111 du règlement : « Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix: 1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée; 2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande; 3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une adjudication sous forme d'entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque soustraitant pris individuellement ».
Le tribunal relève tout d’abord que ni le cahier des charges, ni le bordereau de soumission rempli par la société SOC1.) ne sont versés aux débats.
A titre principal, la ASSOC1.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande de la société SOC1.) au motif qu’à défaut d’indication dans la facture finale du 31 janvier 2008 du fait que les prix ont connu des variations, elle aurait renoncé irrévocablement à la demande en révision des prix.
Si la facture finale du 31 janvier 2008 ne comporte pas de mention expresse d’une demande en révision des prix ultérieure par la société SOC1.), il n’en reste pas moins que les parties avaient convenu à l’article 1.6. des conditions générales régissant leurs relations contractuelles intitulé « Revisionsmodus » la possibilité d’une révision des prix par la société SOC1.).
L’article 110 du règlement du 7 juillet 2003 précité prévoit que les adaptations de prix ne sont prises en considération qu’au moment du décompte final.
Le fait de ne pas établir la facture de révision des prix immédiatement après la facture finale du 31 janvier 2008, qui n’en fait pas mention, ne saurait en présence d’une clause contractuelle prévoyant la révision des prix constituer une renonciation tacite ou expresse par la société SOC1.) à la demande en révision des prix.
Aucun délai spécifique pour l’introduction d’une demande en révision des prix n’est par ailleurs prévu par le règlement du 7 juillet 2003 précité.
Le fait que l’architecte a approuvé la facture comportant révision des prix ne saurait pas non plus dispenser la société SOC1.), qui en réclame le paiement dans le cadre de la présente instance, de rapporter la preuve que les conditions prévues par le règlement du 7 juillet 2003 précité sont remplies.
En effet, la ASSOC1.) soutient que le chapitre XXIV, section III, du règlement du 7 juillet 2003, ne prévoit la possibilité d’une adaptation du contrat que si depuis la remise de l’offre des variations imprévisibles de prix ou de salaire se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ou encore si depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées, conditions non remplies en l’espèce.
Le seul fait que le contrat entre parties peut faire l’objet d’une adaptation et d’une révision de prix n’implique pas que l’entrepreneur ait été dispensé à prendre en compte, avant la soumission de l’offre, les éventuelles modifications de prix ou salaires.
Dans la mesure où seules des « variations imprévisibles » et des « fluctuations importantes et imprévisibles » peuvent donner lieu à une adaptation du contrat, tel que le soutient la ASSOC1.), il appartient à l’entrepreneur d’envisager dans son offre de soumission toutes les variations de prix qui sont prévisibles.
Il y a lieu de relever qu’une adaptation du contrat ne peut intervenir qu’en cas de « variations imprévisibles de prix ou de salaires » ou de « fluctuations importantes et imprévisibles des prix » telles que stipulées à l’article 103 du prédit règlement.
Ainsi, un marché public, qualifié révisable, ne doit pas automatiquement en fin de chantier subir une adaptation des prix en raison des hausses de salaires ou des prix intervenues en cours de chantier. Non seulement l’article 103 du règlement pose comme condition l’existence de « variations imprévisibles » et « fluctuations importantes et imprévisibles des prix », mais encore l’article 111 du règlement exclut l’adaptation des salaires et du prix des matériaux lorsqu’ils n’atteignent pas un certain seuil. La société SOC1.) était donc dans l’obligation de tenir compte, au moment de la remise de l’offre, de toutes les variations prévisibles et dès lors des hausses salariales et hausses de prix qu’elle était en mesure de connaître à ce moment.
Concernant les hausses des salaires, la société SOC1.) fait valoir qu’elle était dispensée d’annoncer sa volonté d’adapter le contrat par lettre recommandée étant donné que les variations imprévisibles des salaires ont été publiées par voie du Statec et par des conventions collectives en vigueur.
Elle verse en cause un extrait du site internet du portail des statistiques concernant l’échelle mobile des salaires dont il résulte une augmentation annuelle de la hausse des salaires de 2,5 % entre 2004 et 2006.
Il résulte de cette pièce que les salaires ont entre 2000 et 2004 connu régulièrement une hausse de 2,5%, de sorte que cette hausse des salaires ne saurait être considérée comme imprévisible dans le chef de l’entreprise et elle aurait dû envisager ces variations dans son offre de soumission.
Face aux contestations de la partie adverse, la société SOC1.) n’indique pas en quoi les hausses salariales intervenues suite à des conventions collectives auraient été imprévisibles et reste en défaut de verser les conventions collectives mentionnées dans la facture du 16 juin 2009, respectivement de fournir des précisions par rapport à ce volet de la demande.
Il s’ensuit qu’elle ne saurait prétendre à une adaptation des prix en ce qui concerne les hausses des salaires.
Concernant les hausses du prix du carburant, la société SOC1.) verse un tableau du prix des carburants édicté par les Ponts et Chaussées dont la partie adverse conteste qu’il s’agit d’une publication par voie officielle tel que requis par le règlement.
La société SOC1.) ne démontre pas l’existence de variations imprévisibles ou de fluctuations imprévisibles et importantes des prix du carburant, conditions à remplir suivant l’article 103 du règlement afin de faire valoir une adaptation des prix.
Conformément aux contestations de la ASSOC1.), il y a lieu de relever qu’il ne résulte pas des tableaux versés en cause qu’ils ont été publiés par voie officielle, mais qu’ils ont été établis pour l’usage interne de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Il s’ensuit que la société SOC1.) ne saurait demander l’adaptation du contrat concernant les prix de carburant, de sorte que sa demande relative à une adaptation des prix de carburant n’est pas fondée.
Concernant les variations des prix du matériel, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’extrait du site internet de la Chambre des Métiers versé par la société SOC1.) que la Commission des Soumissions a considéré dans des avis antérieurs que les indicateurs rapides sur les indices des prix à la production des produits industriels (A3) publiés par le Statec sont des publications officielles.
Il résulte de l’extrait du site internet du portail des statistiques que les indices des prix à la production des produits industriels, série A3, varient mensuellement, sans autre indication.
Cependant, les tableaux du Statec versés en cause par la demanderesse ne concernent pas les années pendant lesquelles les travaux étaient effectués, mais concernent les années 2012 et 2013.
Si l’annexe de la pièce 17 de la ASSOC1.) contient un tableau relatif aux indices des prix à la production des produits industriels concernant les années 2005 à 2007 visant une large variété de produits, la société SOC1.) ne fournit aucune précision à ce sujet, notamment en quoi le marché entre parties serait concerné et quels produits seraient concernés en l’occurrence.
Face aux contestations de la ASSOC1.), la société SOC1.) ne démontre pas l’existence de fluctuations importantes et imprévisibles des prix du matériel, de sorte qu’elle ne saurait demander une adaptation des prix du matériel.
A titre superfétatoire, il y a encore lieu de souligner que même à admettre que la société SOC1.) aurait rapporté la preuve que les variations des hausses des salaires étaient imprévisibles et que les fluctuations des prix étaient imprévisibles et importantes, et que les conditions prévues à l’article 105 dispensant la société SOC1.) à demander l’adaptation du contrat par lettre recommandée seraient remplies, elle ne démontre pas, pièces à l’appui, qu’elle a conformément à l’article 109 du règlement procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés, ce qu’elle ne soutient même pas dans ses conclusions.
Par conséquent, la demande de la société SOC1.) tendant à voir condamner la ASSOC1.) au paiement de la facture du 16 juin 2009 ayant trait à une révision des prix n’est pas fondée.
- demande reconventionnelle
La ASSOC1.) formule une demande reconventionnelle en condamnation de la société SOC1.) à lui payer le montant de 33.500.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef de coût de réfection du plafond suspendu (« textile Deckenbespannung »), coût des travaux de l’étanchéité des murs dans la partie cloître du bâtiment et coût de réfection des surfaces intérieures endommagées par l’humidité dans cette partie du bâtiment.
Ce montant se décompose comme suit :
- coût de réfection du plafond suspendu
15.000.- euros
- coût des travaux d’étanchéité des murs enterrés
8.500.- euros
- coût de réfection des murs intérieurs
10.000.- euros.
Elle base sa demande reconventionnelle sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et demande la nomination d’un expert en cas de besoin.
Quant à la demande reconventionnelle de la ASSOC1.), la société SOC1.) ne conteste pas le dégât des eaux au restaurant, ainsi que les infiltrations dues à une malfaçon commise par son sous-traitant, l’entreprise SOC3.).
Elle conteste le prétendu dommage au plafond suspendu ainsi que le coût prétendument nécessaire pour y remédier, de même qu’une inexécution fautive des murs enterrés autour de la partie cloître du bâtiment et le coût de remise en état des murs intérieurs.
En vertu des conditions générales applicables au contrat liant la société SOC1.) et la ASSOC1.), à savoir l’article 1.3.1, l’entreprise peut engager sa responsabilité conformément aux dispositions du Code civil.
L’article 1.3.3. du contrat renvoie aux articles 1792 et 2270 du Code civil régissant les responsabilités biennale et décennale de l’entrepreneur.
En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du même code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non.
Il est admis que la réception constitue l’agréation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur.
Il s’ensuit que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté.
Cette réception peut être expresse et résulte alors d’un procès-verbal de réception contradictoire. Elle peut également être tacite, et se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves expresses, et du paiement complet des travaux ou de la location de l’immeuble. Mais la prise de possession ne doit cependant pas être équivoque.
En l’occurrence, la ASSOC1.) fait état d’une réception et prise de possession ayant eu lieu début 2007, ce qui n’est pas contesté par la société SOC1.).
Les articles 1792 et 2270 du Code civil sont partant applicables en l’espèce.
Ils posent une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve de la cause étrangère.
Conformément à la solution admise par la doctrine et la jurisprudence françaises antérieures à l’adoption en France de la loi du 4 janvier 1978 ayant modifié l’article 1792 du Code civil français et qui jusqu’alors et depuis 1968 avait la même teneur que l’article 1792 du Code civil luxembourgeois, tel qu’il fut modifié par la loi du 28 décembre 1976, il faut interpréter le texte en question comme posant une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (Cour d’appel, 30 mars 1999, n° 20 345 du rôle).
La présomption qui pèse sur les constructeurs suppose établie leur participation aux travaux dans lesquels apparaît un désordre. Sauf l’hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par conséquent tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité.
Il convient de relever que l’entrepreneur a l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices. Par ailleurs, l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices s’analyse en obligation de résultat, le maître d’ouvrage n’ayant à établir que l’existence du désordre.
En l’espèce, il résulte du dossier de soumission que la société SOC1.) était chargée de la réalisation des travaux de gros œuvres et d’étanchéité entre autres.
La ASSOC1.) soutient que dans le restaurant de l’auberge de jeunesse, un dégât des eaux s’est produit suite à un défaut de raccord d’étanchéité, ce qui n’est pas contesté par la société SOC1.), qui a fait procéder à la remise en état nécessaire pour faire disparaître la cause des dégâts.
La ASSOC1.) soutient que la réfection du plafond suspendu (« textile Deckenbespannung ») endommagé suite au dégât des eaux s’impose comme conséquence du défaut de raccord d’étanchéité.
Doivent être qualifiées de gros ouvrages, toutes constructions d’une certaine importance qui forment un tout complet, par opposition aux menus ouvrages qui sont ceux qui ne sont conçus et réalisés qu’à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne participent pas à l’investissement immobilier et dont le renouvellement serait admissible au titre de l’entretien ou de la simple remise à neuf, sans destruction.
Il n’est pas contesté que le désordre au plafond suspendu dont l’existence résulte à suffisance des photos versées en cause, n’est que la conséquence du défaut de raccord d’étanchéité et il est de ce fait à ranger parmi les vices cachés affectant les gros ouvrages et en affectant la solidité et est donc soumis à la garantie décennale.
Face aux contestations émises par la société SOC1.) quant au coût de réfection avancé, il y a lieu de nommer un expert avec la mission de chiffrer le coût de la remise en état du plafond suspendu.
Ensuite, la ASSOC1.) reproche à la société SOC1.) l’exécution non conforme aux règles de l’art de l’étanchéité des murs enterrés autour de la partie « cloître » du bâtiment et soutient que cette malfaçon a provoqué des infiltrations d’eau aux murs intérieurs de ce bâtiment.
La société SOC1.) conteste l’inexécution fautive relative aux murs enterrés autour de la partie cloître du bâtiment et le coût de remise en état des murs intérieurs.
Contrairement aux affirmations de la société SOC1.) qui soutient que les dommages ne seraient pas établis, il y a lieu de constater que la réalité de ces problèmes résulte des photos versées en cause, mais surtout aussi du rapport dressé suite à une visite des lieux du 7 décembre 2010.
Les problèmes d’étanchéité affectant la substance de l’immeuble, affectent un gros ouvrage. Ils en compromettent également la solidité.
En effet plutôt que la seule mise en cause de la solidité de l’ouvrage, c’est la gravité en général du vice qui compte, l’ampleur des dégâts et les coûts de la réparation qui constituent des facteurs à prendre en considération.
Doivent être qualifiés gros ouvrages les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux et, ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, à l’exclusion des parties mobiles (Cour d’appel, 11 juillet 2012, n° 37825 du rôle).
Il y a partant lieu de retenir que l’étanchéité des murs enterrés est à qualifier de gros ouvrage, soumis à la garantie décennale.
Pour autant que les désordres aux murs intérieurs ne sont que la conséquence des inétanchéités, ils sont à ranger parmi les vices cachés affectant les gros ouvrages et en affectant la solidité et dans ce cas, ces vices sont soumis à la garantie décennale.
Il y a lieu de nommer un expert avec la mission de vérifier si l’étanchéité des murs enterrés a été exécutée et si elle a été exécutée conformément aux règles de l’art, de se prononcer sur les causes et origines des infiltrations aux murs intérieurs, de se prononcer sur les moyens de remise en état des désordres constatés en déterminer le coût de remise en état.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus de la demande et les frais.
2) quant à l’assignation du 20 décembre 2011 (rôle n°142.773)
Suivant le dernier état de ses conclusions, la ASSOC1.) demande la condamnation de la société SOC2’.) à lui payer le montant de 707.702,90.- euros du chef de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle expose que suite aux inexécutions contractuelles de la part de l’architecte, le dépassement du budget serait d’un montant de 1.656.773,30.- euros (7.481.894,59 euros au lieu de 5.825.121,29 euros).
Ce fait l’aurait contraint à demander un crédit bancaire supplémentaire de 425.000.- euros dont les intérêts du 31.3.2007 au 30.06.2012 s’élèveraient au montant de 179.429,60.- euros et le surplus des dépassements à hauteur de 103.273,30.- euros aurait dû être pris dans les réserves de l’association.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a chargé la société SOC2’.) en avril 2004 d’une mission d’architecte et de planification complète en vue de la construction et de la transformation de l’ancien couvent de (…) en une auberge de jeunesse avec cantine, foyer du jour pour jeunes enfants et maison de jeunes.
A titre principal, elle reproche à l’architecte d’avoir violé son obligation de conseil relative aux perspectives financières de l’exécution du projet et de ne pas lui avoir fourni des chiffres cohérents et exacts sur le coût prévisible de ce projet, et d’avoir commis une faute en établissant avant l’exécution et d’adjudication des travaux de fausses estimations sur leur coût final.
En plus, il aurait manqué à son devoir d’information en omettant de la tenir régulièrement informée des dépassements de budget et des hausses prévisibles des prix et elle renvoie à ce sujet à l’article 4 du contrat d’architecte.
Le budget initial établi par l’architecte pour la construction de la partie auberge de jeunesse, y compris foyer du jour et qui lui aurait été soumis en 2003 ainsi qu’aux trois communes ((…), (…) et (…)) se serait élevé au montant de 5.825.121,29.- euros TTC, y compris les honoraires.
Sur base de cette estimation, le syndicat intercommunal se serait engagé en 2004 de participer financièrement à ce projet et aurait signé une convention de répartition des coûts avec la ASSOC1.).
Sur base de la même estimation, une convention aurait été signée avec l’ETAT en date du 12 janvier 2004 concernant la subvention de la seule partie auberge de la jeunesse du projet.
L’architecte aurait expressément confirmé que le budget serait suffisant.
Lors d’une réunion dans les locaux de l’architecte en date du 25 avril 2007, soit après l’inauguration officielle, la ASSOC1.) et le Ministère de la Famille auraient été informés par l’architecte que le budget s’élèverait à 7.083.689,27.- euros (TTC).
Finalement, l’architecte n’aurait pas respecté ce budget non plus, et à ce jour, le coût total du projet s’élèverait au montant de 7.481.894,59.- euros, de sorte que le dépassement serait de la somme de 1.656.773,30.- euros du budget initial.
Le dépassement du budget serait notable et elle ne l’aurait pas connu au moment de l’évaluation initiale et n’en aurait pas été avertie par l’architecte ultérieurement, et il ne lui aurait pas non plus soumis les dépassements pour approbation pour qu’elle puisse négocier avec l’ETAT une augmentation des subventions, respectivement refuser de donner son consentement aux travaux excédentaires.
La ASSOC1.) agit à titre subsidiaire sur base de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle.
− libellé obscur
Dans l’assignation du 20 décembre 2011, la ASSOC1.) demande à « voir réserver à la requérante d’augmenter sa demande de dédommagement contre SOC2.) du chef d’erreurs et insuffisances du cahier des charges au niveau du drainage et de l’étanchéité extérieure du bâtiment de l’auberge de jeunesse à (…) causant des malfaçons au bâtiment ayant entraîné des infiltrations d’humidité dans l’immeuble ».
La société SOC2’.) soutient que ce point n’est pas autrement développé dans l’assignation de sorte qu’elle ne saurait prendre position.
Elle conclut que l’assignation est, en ce qui concerne ce point, entachée de nullité pour libellé obscur, sinon irrecevable et se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation pour le surplus.
L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
La prescription de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 154 est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’inobservation des dispositions de l’article 154 est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
La réserve faite par la ASSOC1.) est claire en ce qu’elle indique qu’elle vise à mettre éventuellement à un stade ultérieur de la procédure en cause la responsabilité contractuelle de l’architecte et à demander la réparation de son préjudice en ce qui concerne le drainage et l’étanchéité extérieure du bâtiment au vu des infiltrations dans l’immeuble.
La demande réservée est partant assez claire pour mettre la partie adverse au courant quelle action la ASSOC1.) envisage à engager son encontre le cas échéant, de sorte que le moyen tiré du libellé obscur de la demande est à rejeter.
L’assignation du 20 décembre 2011 est partant recevable en la forme.
− demande nouvelle
Par conclusions du 5 octobre 2012, la ASSOC1.) demande la condamnation de la société SOC2’.) à lui rembourser les honoraires payés à l’architecte à titre de dommages et intérêts à hauteur de 397.014,28.- euros (TTC) pour inexécution contractuelle par l’architecte de sa mission prévue à l’article 4 du contrat d’architecte, et pour dépassement du budget occasionné par sa faute contractuelle.
Cette demande est basée principalement sur les articles 1134-1 et 1146 et suivants du Code civil, sinon sur l’article 1235 du Code civil, sinon sur l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, cette somme est demandée pour le cas échéant parfaire la somme de 848.924,57.- euros, réduite ensuite à 707.702,90.- euros, sinon elle demande la condamnation de la partie adverse à tout autre montant même inférieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts.
Pour le cas où le tribunal ne lui allouerait pas la somme totale de 848.924,57.- euros, réduite ensuite à 707.702,90.- euros, elle agit sur base de l’obligation de l’architecte de dédommager le maître de l’ouvrage du dépassement budgétaire occasionné par sa faute.
La société SOC2’.) conclut à voir déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur des honoraires perçus irrecevable pour constituer une demande nouvelle sans lien avec la demande introduite par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2011.
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’assignation introductive d’instance et les limites du débat sont alors fixées. Quand le défendeur a conclu sur le fond du litige, le contrat judiciaire est formé. Il a pour effet de circonscrire le débat et d’obliger le juge à statuer.
Ce principe de l’immutabilité de l’instance s’identifie à la règle de la prohibition des demandes nouvelles.
Il s’ensuit que les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Dans la pratique judiciaire, la question de la nouveauté d'une demande en première instance se pose à propos des demandes formulées par voie de conclusions qui s'ajoutent à la demande primitive et la modifient.
L'interdiction des demandes nouvelles ne peut cependant être absolue. Un procès unique soulève souvent des questions litigieuses multiples qui seront d'autant mieux résolues que le juge sera à même de leur donner une solution d'ensemble. Le principe de l'interdiction des demandes nouvelles a donc dû être tempéré par d'importantes exceptions. Leur ampleur varie selon l'instance au cours de laquelle la demande nouvelle est formée. L'étendue virtuelle du litige est la plus large en première instance et se resserre au fur et à mesure de l'exercice des voies de recours.
En première instance, les diverses demandes incidentes, additionnelles, sont normalement recevables dès lors qu'elles ont avec la demande principale un lien suffisamment étroit (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° demande nouvelle, n° 3 et 4). On ne considère pas comme entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples accessoires de la demande originaire formée par voie de conclusions additionnelles (cf. R.P.D.B., v° op.cit., n° 120).
Il y a lieu de rappeler que par assignation du 20 décembre 2011, la ASSOC1.) a demandé la condamnation de la société SOC2’.) à lui payer le montant de 707.702,90.- euros du chef de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef de préjudice subi en lui reprochant la violation de ses obligations contractuelles, plus précisément le dépassement considérable du budget et l'absence d'information de son client quant au dépassement.
Par voie de conclusions du 5 octobre 2012, la ASSOC1.) formule une demande tendant à voir condamner la société SOC2’.) à lui rembourser les honoraires payés d’un montant de 397.014,28.- euros à titre de dommages et intérêts en reprochant à l’architecte l’absence de contrepartie et surtout des fautes contractuelles, à savoir un dépassement considérable du budget et l'absence d'information de son client quant au dépassement.
Il s’ensuit que la demande formulée par voie de conclusions du 5 octobre 2012 tend à une augmentation des dommages et intérêts demandés et présente un lien suffisant avec la demande introduite par assignation du 20 décembre 2011.
Par conséquent, elle ne constitue pas une demande nouvelle, et elle est recevable.
− fond
La ASSOC1.) demande la condamnation de la société SOC2’.) à la tenir quitte et indemne de la condamnation qui sera le cas échéant prononcée contre elle dans le cadre du litige introduit suivant exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2011 tendant au paiement à la société SOC1.) de la facture du 16 juin 2009 concernant la révision des prix.
Dans la mesure où la demande de la société SOC1.) dirigée contre la ASSOC1.) tendant au paiement de la facture du 16 juin 2009 d’un montant de 184.116,91.- euros a été déclarée non fondée, la demande de la ASSOC1.) dirigée contre la société SOC2’.) afin de la voir tenir quitte et indemne est sans objet.
Le tribunal relève que dans la mesure où la demande de la société SOC1.) en paiement par la ASSOC1.) de la facture relative à la révision des prix a été déclarée non fondée, la responsabilité de la société SOC2’.) ne saurait être engagée pour manquement à son obligation d’informer son client de cette révision des prix, d’autant plus qu’elle n’a subi aucun préjudice de ce fait.
Il y a lieu de constater qu'il résulte de la pièce 2 de la ASSOC1.) constituant une convention intitulée « Kostenaufteilung, Stand 03.03.04 », qui prévoit le financement de la construction de l'auberge de la jeunesse, que le coût total de la construction était fixé au montant de 5.256.712,59.- euros TTC et que les honoraires étaient fixés au montant de 568.408,70.- euros TTC.
Les parties s'accordent pour dire qu'elles avaient convenu un coût de la construction de 5.256.712,59.- euros TTC (sans honoraires) tel qu'il résulte de la convention précitée.
Dans un premier temps, elle font plaider toutes les deux qu'elles n'ont pas prévu de marché à forfait, mais que le prix indiqué constituait une estimation.
Ensuite, la ASSOC1.) conteste que le devis est purement prévisionnel, mais soutient que les parties ont prévu le montant comme budget total définitif.
Il convient de rechercher quelle était la commune intention des parties au moment de la
conclusion du contrat et de déterminer si les travaux faisaient l’objet d’un forfait ou non.
Les juges du fond décident souverainement si un marché de travaux constitue ou non un forfait (Req. 1er février 1904, D.P. 1904. I. 360 – GUILLARD, Traité de louage, 3e éd. T.2 n°886).
Le marché à forfait ou à prix fait est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies (J. BORRICAND, Observations sur le marché à forfait, D. 1965, chr.105 – Le marché à forfait, A.J.P.I., 1971, page 1059 – Enc. Dalloz, droit civil, vo contrat d’entreprise, n°109).
L’existence d’un marché à forfait suppose la réunion de deux conditions : ⋅ un plan arrêté et convenu ⋅ un prix forfaitaire (enc. Dalloz, droit civil, vo contrat d’entreprise, nos 200 à 221).
En ce qui concerne la première condition, il faut entendre par « plan », l’ensemble des documents contractuels qui définissent les ouvrages à exécuter. La seconde condition est remplie lorsqu’un prix est nettement déterminé et qu’il n’est pas susceptible de varier selon des éléments incertains (Cass. 1ère civ. 5 déc. 1965, Bull. civ. I, n°245 – 23 janv. 1973, Bull. civ. III, n°66).
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet au tribunal de constater que les conditions prévues pour qualifier le marché de marché à forfait sont remplies.
On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d'entreprise par lequel les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. Elles ignorent en contractant le prix total du bâtiment à exécuter (Cour d'appel, 3 juillet 2002, n°25.830 du rôle).
En l'occurrence, il y a lieu de retenir que les parties ont conclu un marché sur devis.
L’architecte doit se conformer aux vœux exprès de ses clients. Il fait en outre partie de son devoir général de conseil du maître de l’ouvrage de s’enquérir, avant de commencer sa tâche, de l’importance des moyens financiers dont disposent ses clients (P. RIGAUX : L’Architecte, Le droit de la profession, n° 355 et 356).
II est de principe que le devis constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de l'importance de leurs engagements, de sorte qu'un dépassement considérable du devis par l'architecte constitue de sa part une faute consistant dans le fait d'avoir failli à son obligation de conseil envers son client qui voit ses possibilités financières dépassées; un tel dépassement du devis engage la responsabilité de l'architecte et permet de laisser à sa charge une partie des dépenses ayant dépassé les prévisions du client ( cf. Lux. 29 septembre 1982, 25, 455). Selon la jurisprudence un dépassement de devis est fautif et engage la responsabilité de l'architecte s'il est supérieur à 20 %. Il est admis qu’il est un devoir impérieux de l’architecte de se soucier de la hauteur des moyens des maîtres de l’ouvrage et de concevoir le projet de manière à ce qu’ils soient suffisants.
Cette argumentation ne vaut cependant que pour autant que le dépassement concerne des travaux ayant fait l'objet de l'offre initiale et non pas pour un travail qui n'était pas nécessaire ou directement englobé dans le projet commandé et qui correspond plus à une nouvelle commande qu'à une modification de l'ancienne.
Concernant le prétendu manquement de l'architecte à son obligation d'information, il y a lieu de se référer à l'article 4 du contrat d'architecte, qui est libellé comme suit :
« Lorsqu'il s'avère que les frais de construction seront dépassés, le groupement de planification générale est tenu d'en informer sans retard le maître de l'ouvrage. Sur demande, le groupement de planification générale fournira des renseignements relatifs aux frais déjà engagés et à ceux encore à prévoir ».
Les parties sont en désaccord quant au montant du dépassement effectif du budget et quant à ses causes.
L'architecte fait plaider que le dépassement est dû aux demandes expresses de modification de la ASSOC1.) et qu'elle a à tout moment informé le maître de l'ouvrage de l'impact financier de ses demandes de modification, ce que la partie adverse conteste.
En tant qu'association sans but lucratif dans le domaine des auberges de jeunesse luxembourgeoises, la ASSOC1.) qui n'est pas homme de l'art dans le domaine de la construction et qui avait confié la mission globale concernant la construction d'une auberge de jeunesse à (…) à un architecte, homme de l'art, pouvait se fier à ce que les travaux et factures correspondent aux travaux commandés et aux prévisions budgétaires.
Contrairement aux affirmations de la société SOC2’.), le paiement sans réserves par le maître de l'ouvrage des factures approuvées par l'architecte ne permet pas de retenir que les travaux sont conformes à sa demande face à ses contestations y relatives et ne permet pas de retenir qu'elle ne pourrait actuellement plus contester l'absence des demandes de modification dont fait état la partie adverse, respectivement qu’elle ne pourrait plus engager la responsabilité de l’architecte pour dépassement du budget prévu.
Par ailleurs, le paiement des honoraires par la ASSOC1.) n'a pas été effectué de manière volontaire.
En effet, il résulte des pièces versées en cause que le paiement du solde des honoraires s'élevant à 26.220,29.- euros avec les intérêts légaux n'a été fait par la ASSOC1.) que suite à une assignation en justice du 30 juillet 2009.
L'architecte ne saurait prétendre qu'il s'agit d'un paiement volontaire, ni en déduire qu'elle a par ce paiement renoncé à invoquer une quelconque faute professionnelle de l'architecte, ce qui ne ressort par ailleurs d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.
La conclusion d'un avenant à la convention de subvention avec l'ETAT en date du 6 août 2007 a eu lieu postérieurement à la réunion du 25 avril 2007 où la ASSOC1.) a été informée du « coût définitif » de la construction d'un montant de 7.083.689,27.- euros TTC, y compris les honoraires.
Elle conteste l'affirmation de l'architecte que les parties auraient lors de cette réunion fixé le budget d'un commun accord à ce montant et cette affirmation n'est par ailleurs étayée par aucune pièce du dossier.
Dans ces circonstances, la conclusion de l'avenant à la convention de subvention ne saurait être interprétée comme une acceptation du coût de la construction de 7.083.689,27.- euros TTC, y compris les honoraires, la ASSOC1.) ayant dû recourir à ce moyen de financement afin de pouvoir payer les frais de construction d'ores et déjà engagés à un moment où l'inauguration avait déjà eu lieu.
Le réception et la prise de possession du bâtiment ne sauraient être interprétées comme acceptation de la commande de tous les travaux ayant entraîné une augmentation du coût de la construction dont le montant final ne fait actuellement pas l'unanimité entre parties, par rapport au coût initial fixé, étant donné que les factures n'étaient pas encore établies dans leur intégralité à ce moment et que seulement en date du 25 avril 2007, la ASSOC1.) était informée du nouveau coût définitif de 7.083.689,27.- euros TTC, y compris les honoraires.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a dépassement du prix indiqué au devis que s’il concerne des travaux ayant fait l'objet de l'offre initiale mais non pas s’il concerne un travail qui n'était pas nécessaire ou directement englobé dans le projet commandé et qui correspond plus à une nouvelle commande qu'à une modification de l'ancienne, de sorte qu’il y a lieu, compte tenu des contestations soulevées notamment quant au montant du dépassement du budget initial et du fait que la solution du litige dépend de questions techniques qu’il convient de résoudre avant tout autre progrès en cause, de procéder à une expertise sur ces points et de nommer un expert avec la mission plus amplement décrite au dispositif des présentes.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le surplus de la demande et les frais.
3) quant à l’assignation du 28 août 2013 (rôle n°156.548)
Il y a lieu de relever que cette demande n’a été formulée qu’à titre subsidiaire par rapport à la même demande formulée par voie de conclusions du 5 octobre 2012 pour le cas où celle-ci serait qualifiée de demande nouvelle et déclarée irrecevable.
La présente demande est recevable en la forme.
Dans la mesure où la demande formulée par voie de conclusions du 5 octobre 2012 et tendant à voir condamner l’architecte à rembourser les honoraires perçus à titre de dommages et intérêts pour fautes commises a été déclarée recevable, la présente demande devient superfétatoire.
Par conséquent, la demande de la ASSOC1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure est à rejeter et il y a lieu de condamner la ASSOC1.) aux frais et dépens de l’instance introduite par assignation du 28 août 2013.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées;
- quant à l’assignation du 7 juillet 2011 (rôle n°140.099)
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme;
déclare la demande principale non fondée, en déboute;
quant à la demande reconventionnelle, ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise et commet pour y procéder l’expert
Monsieur Robert KOUSMANN, demeurant à L-4065 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Colline,
« avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1) déterminer les moyens de remise en état du plafond suspendu dans le restaurant de l’auberge de la jeunesse à (…) et chiffrer le coût de la remise en état, 2) vérifier si l’étanchéité des murs enterrés dans la partie « cloître » a été exécutée et dans l’affirmative, si elle a été exécutée conformément aux règles de l’art, 3) déterminer les causes et origines des infiltrations aux murs intérieurs, 4) déterminer les moyens de remise en état des désordres constatés aux murs enterrés et aux murs intérieurs et en déterminer le coût de remise en état », charge Mme le juge Patricia LOESCH du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit que l’expert devra en toute circonstance avertir le magistrat prédésigné de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
autorise l’expert à demander, en cas de besoin, tous documents et informations aux parties et même à des tierces personnes;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.000.- euros;
ordonne à l’Association sans but lucratif ASSOC1.) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 22 décembre 2014;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard avant le 15 avril 2015;
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au juge commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu;
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire;
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais;
dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre;
réserve le surplus de la demande reconventionnelle et les frais;
- quant à l’assignation du 20 décembre 2011 (rôle n°142.773)
rejette le moyen tiré du libellé obscur de la demande;
reçoit la demande en la forme;
dit que la demande de l’Association sans but lucratif ASSOC1.) formulée par conclusions du 5 octobre 2012 tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée SOC2.), actuellement la société à responsabilité limitée SOC2’.) à lui rembourser les honoraires payés à hauteur de 397.014,28.- euros à titre de dommages et intérêts ne constitue pas une demande nouvelle;
la dit recevable;
rejette pour être devenue sans objet la demande de l’Association sans but lucratif ASSOC1.) tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée SOC2’.) à la tenir quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 7 juillet 2011;
ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise et commet pour y procéder l’expert
Monsieur Robert KOUSMANN, demeurant à L-4065 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Colline,
« avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
- déterminer si les travaux prévus dans les devis initiaux ayant arrêté le budget pour la construction de l’auberge de jeunesse de (…) avec transformation de l’ancien couvent ont été entièrement réalisés et pour quel prix,
- déterminer le coût final de la construction y compris la TVA, mais sans les honoraires,
- déterminer si des travaux supplémentaires ont été réalisés par rapport aux devis initiaux;
- dans l’affirmative, déterminer s’il s’agit de travaux non inclus dans ces devis ou s’il s’agit de travaux inclus mais ayant entraîné des coûts supplémentaires et en déterminer le coût;
- dans ce cas de figure, déterminer à quoi sont dus exactement les coûts supplémentaires »,
charge Mme le juge Patricia LOESCH du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit que l’expert devra en toute circonstance avertir le magistrat prédésigné de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
autorise l’expert à demander, en cas de besoin, tous documents et informations aux parties, notamment les pièces relatives aux dossiers de soumission, comme les cahiers des charges et bordereaux de prix et même à des tierces personnes;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.300.- euros;
ordonne à l’Association sans but lucratif ASSOC1.) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 22 décembre 2014;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard avant le 29 mai 2015;
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au juge commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu;
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire;
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais;
dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre;
réserve le surplus de la demande et les frais;
- quant à l’assignation du 28 août 2013 (rôle n°156.548)
reçoit la demande en la forme;
dit qu’elle est devenue superfétatoire;
rejette la demande de l’Association sans but lucratif ASSOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne l’Association sans but lucratif ASSOC1.) aux frais et dépens de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 28 août 2013;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.