Landlord wins eviction appeal due to major renovation necessity overriding tenant's habitability claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the landlord's right to judicially terminate leases for major renovation works necessary due to the building's age. While the tenant argued against the eviction, the court found the extensive modernization of fifty-year-old systems objectively justified and incompatible with continued occupancy. Consequently, the eviction order was upheld for the primary tenant but the deadline was extended, and the eviction against the second tenant was declared void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700, 1701, 1702 du Code civil; When extensive renovation is objectively necessary due to building age and incompatible with habitation, the landlord may validly terminate the lease for a grave reason, though the court may adjust the eviction timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 215/2014
Audience publique du mardi, onze novembre deux mille quatorze
Numéro 164008 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 12 août 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Audrey BEHA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 164008 du rôle et appelée pour fixation le
30 septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 27 octobre
2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Audrey BEHA, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Max GREMLING, comparant pour PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.),
fournit ses réponses.
Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 novembre 2014, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par contrat de bail du 12 juillet 2007, un appartement situé au deuxième étage d’un
immeuble, sis L-ADRESSE1.), a été donné en location par PERSONNE3.) à
PERSONNE4.) pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction
d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée, moyennant préavis de
trois mois avant l’expiration du bail, « le préavis de départ prenant effet le 1er du mois
suivant, pour un courrier arrivant en cours de mois ». Le contrat de bail qui précise
qu’il prend cours le 15 juillet 2007, stipule à partir du 1er août 2007, le paiement d’un
loyer mensuel de 920,00 euros, charges comprises.
Par contrat de bail du 3 juillet 2010, un appartement situé au premier étage du susdit
immeuble a été donné en location par PERSONNE3.) à PERSONNE1.), pour une
durée d’un an, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation par lettre recommandée, moyennant préavis de trois mois avant
l’expiration de la date d’anniversaire du bail, « le préavis de départ prenant effet le 1er
du mois suivant, pour un courrier arrivant en cours de mois ». Le contrat de bail stipule
le paiement d’un loyer mensuel de 900,00 euros et d’avances sur charges de 150,00
euros.
Suivant courriers recommandés du 14 janvier 2013, les susdits contrats de bail sont
résiliés, moyennant préavis de six mois, par PERSONNE2.), héritière de feu
PERSONNE3.) (suivant acte notarié du 11 février 2013), au motif qu’elle envisageait
d’entreprendre des travaux de rénovation d’une grande envergure ne permettant pas
le maintien des locataires dans les lieux.
Par requête déposée le 17 janvier 2014,
PERSONNE2.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
de constater que les contrats de bail respectifs ont été valablement résiliés le 14 janvier
2013, sinon de prononcer la résiliation desdits contrats pour motifs graves consistant
en la rénovation complète de la résidence et pour voir ordonner le déguerpissement
des locataires des lieux loués. PERSONNE2.) a en outre sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750,00 euros à l’encontre de chacun des parties locatrices.
A l’appui de sa demande, elle a exposé vouloir procéder à l’assainissement et à une
rénovation complète de l’immeuble en cause, en faisant valoir que les travaux de
rénovation envisagés sont d’une grande envergure et ne permettent pas le maintien
des locataires dans les lieux.
A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE2.) s’est prévalu de divers
devis, de photos et d’un courrier de l’entreprise SOCIETE1.).
Sans contester le fait que la bailleresse envisage de procéder à une rénovation
complète de l’immeuble qui lui appartient, les locataires ont fait valoir que les travaux
envisagés n’empêcheraient pas leur maintien dans les lieux loués. Plus précisément,
PERSONNE1.) s’est déclaré d’accord à se loger temporairement dans un autre
appartement pendant la durée des travaux, tout en contestant cependant que les
travaux de remise envisagés dans l’appartement qu’il loue nécessiteraient huit mois,
contestation partagée par PERSONNE4.).
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont formulé une demande reconventionnelle, aux
fins i) de voir ordonner la réduction du loyer, au motif que la chaudière ne fonctionnerait
plus depuis le mois de novembre 2013, ii) de se faire autoriser à faire procéder aux
frais de remise en état de la chaudière aux frais de PERSONNE2.), iii) de voir ordonner
à PERSONNE2.) de communiquer les décomptes des avances sur charges pour les
années 2012 et 2013, sous peine d’une astreinte et iv) de voir condamner
PERSONNE2.) à leur payer, à chacun une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement rendu le 2 juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
reçu et joint les demandes principales et reconventionnelles en la forme, a :
-
dit les demandes de PERSONNE2.) fondées et justifiées et constaté que les
contrats de bail ont été valablement résiliés par courriers du 14 janvier 2013 ;
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les deux mois de la notification du jugement ;
-
condamné PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les deux mois de la notification du jugement ;
-
condamné PERSONNE2.) à communiquer les décomptes des charges pour les
années 2012 et 2013 à M. PERSONNE1.) et Mme PERSONNE4.), sans astreinte ;
-
pour le surplus : nommé expert, PERSONNE5.), ingénieur diplômé, demeurant à L-
ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé : « de vérifier si la chaudière fonctionne dans l’immeuble
appartenant à Mme PERSONNE2.) situé à L-ADRESSE1.) et de déterminer, le cas
échéant, les éventuels vices et désordres de la chaudière ainsi que les
répercussions d’un dysfonctionnement de ladite chaudière ; vérifier si les
appartements loués par M. PERSONNE1.) au premier étage et par Mme
PERSONNE4.) au deuxième étage de l’immeuble situé à L-ADRESSE1.), peuvent
être convenablement chauffés ; déterminer les causes et origines d’un éventuel
dysfonctionnement du chauffage dans les appartements loués par M.
PERSONNE1.) et par Mme PERSONNE4.) ; déterminer la date des éventuels
dysfonctionnements de la chaudière respectivement du chauffage dans les
appartements loués par M. PERSONNE1.) et par Mme PERSONNE4.) » ;
-
refixé l'affaire pour la continuation des débats ;
-
réservé la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.)
tendant à se voir autorisés à effectuer les travaux de remise en état de la chaudière ;
-
réservé le surplus et les frais.
Pour statuer ainsi, quant à la résiliation du bail, après avoir rappelé la teneur de l’article
12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, le premier juge a dit i) que le motif de résiliation invoqué, consistant dans
la nécessité de procéder à des travaux de réfection importants, constitue le cas
échéant dans le chef du bailleur un motif grave et légitime de résiliation du bail, à
condition pour lui d’établir tant la nécessité des travaux, que son intention d’y procéder
réellement, ii) qu’il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de
délabrement avancé pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation
de vouloir y faire effectuer des travaux, iii) que les travaux doivent être de nature à
empêcher le maintien dans les lieux du locataire.
Soulignant que s’il a pu être décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter
les inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’étant cependant
envisageable que si objectivement, le maintien dans les lieux du locataire est possible,
le premier juge a dit qu’il lui appartenait d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment
grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il a constaté que la bailleresse versait plusieurs devis concernant les travaux de
rénovation de l’entièreté de l’immeuble, desquels il résulte que les travaux envisagés
ont trait à la rénovation complète de l’immeuble comprenant plusieurs appartements
(les travaux consistant en travaux de démolition des murs, d’électricité, l’installation
d’une nouvelle chaudière à gaz, l’isolation de la toiture, de carrelage, de sanitaire, de
peinture, de revêtement de sols, des travaux de menuiserie interne ainsi que la
réfection de la façade).
Il a souligné que, suivant courrier de la société SOCIETE1.) chargée d’effectuer lesdits
travaux, i) une durée de huit mois est nécessaire pour mener le chantier à son terme
et ii) les travaux de remise en état envisagés ne peuvent pas être effectués dans des
appartements loués à cause d’éventuels risques.
Le premier juge en a conclu i) que les travaux de réfection envisagés sont importants
et d’une envergure telle qu’ils rendent impossible le maintien des locataires dans les
lieux, ii) qu’au vu du fait que le motif de résiliation invoqué par PERSONNE2.) n’a
connu aucune contestation de la part des défendeurs, il y avait lieu de conclure que
PERSONNE2.) a valablement résilié les contrats de bail conclus entre parties ce avec
effet aux 3 juillet 2010, respectivement 12 juillet 2013 pour motif grave, iii) que la
présence des locataires pendant les travaux n’est pas possible en raison d’éventuels
risques et iv) que le fait que PERSONNE1.) s’engage à déménager temporairement
des lieux pendant la durée des travaux ne porte pas à conséquence, mais qu’il y avait
lieu d’accorder aux deux locataires un délai de deux mois afin de leur permettre de se
reloger.
Quant à la demande reconventionnelle tendant à la réduction du loyer, formulée par
PERSONNE1.) et par PERSONNE4.), après avoir rappelé les articles 1728, 1719,
1720 et 1721 du code civil, le premier juge a dit qu’eu égard aux contestations
soulevées par PERSONNE2.), il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) de
prouver que la chaudière ne fonctionne plus depuis le mois de novembre 2013. Il a
constaté qu’à cet effet, ils se prévalaient de devis dressés par la société SOCIETE2.)
et par la société SOCIETE3.), d’une note dressée sur papier-entête de la société
SOCIETE2.) et d’attestations testimoniales. En soulignant que, suivant note dressée
le 12 mars 2012 par la société SOCIETE2.), des pannes de chauffage ont pu être
constatées, le premier juge a dit qu’avant tout autre progrès en cause, il convenait
d’instaurer une expertise avec la mission telle que retranscrite ci-desssus.
Quant à la demande de remise en état de la chaudière, le premier juge a dit qu’en
attendant l’issue de la mesure d’instruction, il convenait de réserver ce volet de la
demande.
Quant aux décomptes des charges pour les années 2012 et 2013, le premier juge a
constaté que PERSONNE2.) ne conteste pas ne pas avoir remis jusqu’à présent les
décomptes des charges pour les années 2012 et 2013, de sorte qu’il a dit qu’il y avait
lieu de la condamner à communiquer aux locataires les décomptes des charges pour
les années 2012 et 2013.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
12 août 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire non
fondée la demande adverse en résiliation du bail et en déguerpissement.
A titre principal, l’appelant estime que la résiliation du bail opérée par courrier du 14
janvier 2013 serait « non régulière » dans la mesure où, étant à l’étranger lorsque le
facteur est passé, ledit courrier aurait été retourné à la poste et, après l’expiration du
délai de garde, aurait été réexpédié à l’expéditeur.
PERSONNE1.) fait valoir que dans ces conditions il n’a pris connaissance de l’intention
du bailleur que lors de la convocation devant la justice de paix en janvier 2014 et qu’il
n’a pu contester la dénonciation préalablement.
A titre subsidiaire et pour autant que le congé devait être déclaré régulier,
PERSONNE1.) fait plaider qu’à l’expiration du préavis (le 31 juillet 2013), un nouveau
bail à durée indéterminée se serait mis en place dans la mesure où PERSONNE2.)
aurait « cessé de manifester son intention de ne pas consentir un nouveau contrat de
bail ». En effet, PERSONNE1.) serait resté dans les lieux et PERSONNE2.) aurait
accepté les loyers qui lui ont été payés.
Quant au fond, PERSONNE1.) conteste l’existence d’un motif grave justifiant la
résiliation du bail.
Ainsi, PERSONNE1.) verse des photos de son appartement qu’il considère dans un
état tout à fait acceptable. Certes, les sanitaires ne seraient plus modernes, mais, mis
à part ce point, l’état de l’appartement ne donnerait pas lieu à critiques et il n’y aurait
aucune nécessité ni aucune urgence de procéder à une rénovation de fond en comble
de cet appartement.
En particulier, la réfection totale de la chape ne serait pas justifiée.
De plus, la toiture aurait été refaite il y a 3 ou 4 ans.
Si le bailleur insiste pour changer les fenêtres ou le compteur électrique,
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à ces travaux, mais il estime que ces travaux
pourraient se faire en l’espace de quelques jours tout au plus et qu’ils ne seraient pas
incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux.
PERSONNE1.) ajoute que deux autres points inscrits dans le devis de l’entreprise
SOCIETE1.), à savoir la réfection de la véranda ainsi que du crépis de la résidence,
ne l’affecterait en rien de sorte que ces points ne sauraient être invoqués à l’appui de
la demande en résiliation du bail.
PERSONNE1.) est d’avis que l’intention réelle de PERSONNE2.) est de « de se
débarrasser de ses locataires » et de « vouloir tirer le meilleur profit de la veine
spéculative immobilière de Luxembourg ».
PERSONNE1.) fait encore grief au premier juge d’avoir ordonné une expertise pour
déterminer l’existence et les causes du dysfonctionnement du chauffage alors que
l’appelant estime avoir rapporté cette preuve. En effet, il résulterait notamment des
attestations testimoniales versées ainsi que des rapports d’intervention des
entreprises SOCIETE3.) et SOCIETE2.) que la cause du dysfonctionnement résiderait
dans l’absence d’approvisionnement de la cuve à mazout, ce.
En raison du défaut de jouissance occasionné par le dysfonctionnement du chauffage,
PERSONNE1.) sollicite d’une part à se voir autoriser à faire procéder, aux frais du
bailleur, au nettoyage et au remplissage de la cuve à mazout et à la réparation,
respectivement à la mise en route de la chaudière et il conclut à la réduction de loyer
de 20% à partir de novembre 2013, réduction chiffrée à un total de 2.100,00 euros au
moment de l’acte d’appel.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation de la somme de 3.000,00 euros au titre
de réparation du préjudice matériel et moral qui lui serait accru en raison du
dysfonctionnement du chauffage.
Enfin, PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité du moyen de PERSONNE1.) suivant lequel le
bail ne lui aurait pas été valablement dénoncé, pareil moyen n’ayant pas été soulevé
en première instance. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à retenir que c’est
la requête introductive d’instance qui vaut dénonciation du bail et à voir constater ainsi
que le bail a été valablement résilié entre parties, sinon et à titre encore plus
subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail.
PERSONNE2.) réfute l’argumentation adverse développée à titre subsidiaire, d’après
laquelle un nouveau bail se serait formé à l’expiration du délai de préavis. En effet, le
précédent mandataire de PERSONNE2.) aurait clairement et formellement réitéré par
courrier du 14 août 2013 la demande en déguerpissement de la bailleresse. De même,
les animosités constantes entre parties depuis la dénonciation du bail ne permettraient
pas de plaider en faveur de la conclusion d’un nouveau bail.
Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci
a retenu que les travaux de rénovation et d’assainissement sont d’une envergure telle
qu’ils sont incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux.
Il serait parfaitement légitime que PERSONNE2.) décide, en bon père de famille, de
veiller à la conservation de son patrimoine immobilier et de le rénover pour en
préserver la substance, sans qu’elle puisse en être empêchée par un locataire refusant
de quitter les lieux. Décider le contraire reviendrait à porter une atteinte grave à son
droit de propriété.
Ainsi, l’immeuble qui date de 1964 ne correspondrait plus aux standards modernes et
des rénovations importantes s’imposeraient. Dans ce cadre, elle fait valoir que la
toiture aurait déjà été refaite, de même que les appartements des 3e et 4e étage. Face
au refus non justifié de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) de quitter les lieux,
PERSONNE2.) aurait cependant dû suspendre les travaux de rénovation.
Pour le détail des travaux de rénovation, PERSONNE2.) renvoie au devis SOCIETE1.)
qui avait déjà été examiné par le premier juge et à la lettre de cette entreprise qui
évalue la durée des travaux à huit mois. Contrairement aux affirmations de
PERSONNE1.), il ne s’agirait donc nullement de travaux ponctuels pouvant se réaliser
en quelques jours.
Au besoin, PERSONNE2.) invite le tribunal à procéder à une visite des lieux afin de
s’assurer du caractère légitime de ses motifs.
Elle ajoute encore que le bailleur devra être cru sur parole quant à la réalité du motif
invoqué.
PERSONNE2.) donne encore à considérer que PERSONNE1.) n’habite pas du tout
dans les locaux loués mais qu’il les utiliserait à des fins professionnelles pour y
pratiquer des séances d’acupuncture tout en se demandant s’il ne pratique pas
l’exercice illégal de la médecine.
Quant à la chaudière,
PERSONNE2.)
conteste qu’il y ait un quelconque
dysfonctionnement (sous réserve d’un incident ponctuel en mars 2014) et elle fait
valoir qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque problème de chauffage. Elle
estime que cette réalité résulterait des éléments du dossier, raison pour laquelle elle
estime que la mesure d’expertise instaurée par le premier juge ne s’imposait pas et
demande, par appel incident, à réformer le jugement entrepris en ce sens.
Pour autant que de besoin et à titre subsidiaire, elle conclut, par confirmation du
jugement entrepris, à l’instauration d’une consultation ou d’une expertise pour établir
que le chauffage fonctionnait normalement.
Dans ces conditions, PERSONNE2.) conteste tout préjudice dans le chef de
PERSONNE1.) du fait d’un prétendu dysfonctionnement du chauffage et elle s’oppose
tant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la réduction du loyer qu’à celle tendant
à l’allocation de dommages et intérêts. Pour les mêmes raisons, elle s’oppose à voir
autoriser PERSONNE1.) à faire nettoyer et à remplir la cuve à mazout et à faire
procéder à une remise en état du chauffage aux frais de la bailleresse.
Enfin, PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE4.) se rapporte à prudence de justice quant aux prétentions des autres
parties en faisant valoir qu’elle n’a pas de revendications à faire valoir et qu’elle a
d’ores et déjà quitté les lieux, ce qui est confirmé par la bailleresse.
Motifs de la décision
Observation préliminaire
En raison du temps de plaidoiries insuffisant lors de l’audience du 27 octobre 2014, le
tribunal a décidé de limiter les débats aux volets de la régularité de la dénonciation du
bail, à son éventuelle reconduction tacite et au caractère justifié ou non du motif de
résiliation invoqué.
Il y a partant lieu de réserver le surplus, à savoir (i) l’appel incident interjeté par
PERSONNE2.) et les demandes de PERSONNE1.) tendant à (ii) la réduction du loyer,
(iii) à l’allocation de dommages et intérêts, (iv) à se voir autoriser à faire nettoyer et à
remplir la cuve à mazout et à faire procéder à une remise en état du chauffage aux
frais de la bailleresse, (v) ainsi que les demandes respectives des parties sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La dénonciation du bail et son éventuelle prorogation tacite
Il résulte des justificatifs des modalités d’envoi de la poste que le courrier recommandé
de résiliation du bail du 14 janvier 2013 a été remis le même jour à la poste pour être
envoyé à PERSONNE1.). Celui-ci, absent, a été avisé de ce courrier en date du 15
janvier 2013, mais il n’a visiblement pas retiré le courrier à la poste avant l’expiration
du délai de garde (19 février 2013).
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été avisé de l’existence du courrier recommandé
à son adresse personnelle (laquelle correspond à l’adresse de l’objet loué et est donc
manifestement correcte puisque PERSONNE1.) y réside toujours), la dénonciation du
bail a été régulière en la forme.
Le tribunal rappelle qu’aux termes du courrier de résiliation, le début du préavis légal
de six mois a été fixé au 1er février 2013 pour expirer le 1er août 2014.
Il est manifeste que PERSONNE1.) n’a pas quitté les lieux à cette date, ce qui l’amène
à faire plaider qu’il aurait été dans l’intention du bailleur de le laisser dans les lieux et
qu’ainsi le bail aurait été tacitement reconduit pour une durée indéterminée.
Non seulement cette interprétation est, à l’évidence, contredite par l’existence du
présent litige, mais encore résulte-t-il d’un courrier de l’avocat de PERSONNE2.) du
14 août 2013 (soit moins de 15 jours après l’expiration du préavis) que celle-ci insiste
sur le déguerpissement de PERSONNE1.) et qu’elle lui a accordé, à l’époque, un
ultime délai de 7 jours.
En ces circonstances et conformément à l’article 1739 du code civil, PERSONNE1.)
ne saurait invoquer une reconduction tacite du contrat de bail et il convient dès lors
d’analyser le bien-fondé du motif de résiliation.
Appréciation du motif de résiliation
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, PERSONNE2.) entend assainir et rénover de fond
en comble les appartements occupés (respectivement ayant été occupés) par
PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
Contrairement à l’avis de PERSONNE2.), dans ce cas de figure le bailleur n’est pas
cru sur parole.
En effet, si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru
sur parole pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause,
il appartient cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif grave
et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir l’utilité des travaux
et son intention d’y procéder réellement.
Si certaines décisions ont posé comme condition que les travaux de rénovation doivent
être absolument nécessaires et indispensables, le tribunal rejette ce critère qui est bien
trop strict.
En effet, dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle pour
l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et une plus-value, le motif est à
considérer comme justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine
ancienneté qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi
que les travaux projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors
même que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé pour
que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y faire effectuer
des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit d’apporter une plus-value à son
immeuble. Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté de l’immeuble loué et
par la volonté du bailleur de remettre les lieux en conformité avec les standards du
confort moderne, devraient justifier la résiliation du bail (cf. Marianne Harles, Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no. 163).
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux des locataires, étant donné que ceux-ci, aux termes de l’article 1724 du code
civil, sont contraints de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre
eux-mêmes l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du
loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la période des
travaux.
S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (cf. Marianne Harles,
Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no.163).
Il appartient, dès lors, au tribunal d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment grave
et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, l’immeuble en question a été construit en 1964 et il n’est pas contesté
que les fenêtres de l’appartement, les sanitaires et carrelages (y compris la chape) de
la salle de bain, l’installation électrique, les menuiseries intérieures, les revêtements
muraux et l’ensemble des radiateurs n’ont pas été remplacés depuis.
Or, PERSONNE2.) a projeté de procéder au remplacement de tous ces éléments
suivant devis SOCIETE1.) du 21 février 2013.
Il s’agit-là de travaux de rénovation d’envergure qui sont utiles et justifiés dans la
mesure où ils ont trait au remplacement et à la modernisation d’éléments
d’équipements et d’installations qui, pour la plupart, ont servi pendant cinquante ans.
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.) et compte tenu de l’ancienneté et
partant de la vétusté inhérente de l’immeuble, les travaux ont une utilité objective et il
ne saurait être retenu qu’ils auraient été commandés dans le but de déloger l’appelant.
Ces travaux sont par ailleurs d’une ampleur telle qu’ils sont incompatibles avec le
maintien du locataire dans les lieux et c’est à bon droit que le premier juge a retenu
que PERSONNE2.) avait valablement résilié les contrats de bail signés avec
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) pour motif grave.
Dans ces conditions, l’appel est d’ores et déjà à dire non fondé en ce qui concerne la
résiliation des contrats de bail signés avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.) et le
déguerpissement de PERSONNE1.). Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris
sur ces points, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un (1) mois à compter de
la signification du jugement et à constater que la condamnation de déguerpissement
prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) est devenue sans objet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la résiliation des
contrats de bail signés avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.) et le déguerpissement
de PERSONNE1.), partant
confirme le jugement entrepris sur ces points, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un (1) mois à compter de la signification du présent jugement et à
constater que la condamnation de déguerpissement prononcée à l’encontre de
PERSONNE4.) est devenue sans objet,
réserve l’appel incident interjeté par PERSONNE2.),
réserve les volets de l’appel principal concernant les demandes de PERSONNE1.)
tendant à (i) la réduction du loyer, (ii) à l’allocation de dommages et intérêts, (iii) à se
voir autoriser à faire nettoyer et à remplir la cuve à mazout et à faire procéder à une
remise en état du chauffage aux frais de la bailleresse,
réserve les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 5 mai
2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve les frais.