Tenant late payment of rent dismissed; landlord's termination request allowed due to lack of serious fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request to terminate the lease and evict the tenants because their late rent payments did not constitute a serious breach. Although the landlord suffered some prejudice from reduced arrears, the debt was fully settled, and irregular payment timing alone did not justify termination. Consequently, the appeal was partially allowed to reinstate the lease while confirming the tenants' dismissal from the previous first-instance judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1184 du code civil; La résiliation d'un bail ne peut être prononcée qu'en raison d'une inexécution grave imputable à l'un des parties, dont la gravité doit être appréciée en fonction de l'existence d'un dommage pour le créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 219/2014
Audience publique du mardi, onze novembre deux mille quatorze
Numéro 163682 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 24 juillet 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163682 du rôle et appelée pour fixation le 30 avril
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 27 octobre 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, avocat, en remplacement de Maître Sylvie
KREICHER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 novembre 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant i) contrat de bail conclu le 26 février 2010, pour une durée d’une année,
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, ayant pris effet le 1er mars
2010, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont donné en location à PERSONNE1.) et à
son épouse PERSONNE2.) une maison sise à L-ADRESSE1.) moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 500,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de
100,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois et ii) contrat de bail conclu le
18 septembre 2012, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite
reconduction, ayant pris effet rétroactivement au 1er juillet 2012, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) a donné en
location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un appartement situé à l’arrière du
susdit immeuble, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros, assorti
d’une avance mensuelle sur charges de 100,00 euros, payable d’avance le 1er de
chaque mois.
Par lettre adressée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) en date du 1er décembre
2012, la société SOCIETE1.) informe les locataires que depuis la signature du bail,
aucun loyer n’a été payé en conformité avec l’article 13 du bail, de sorte que la
bailleresse se voit obligée à résilier le bail. Par courrier adressé aux locataires en août
2013, la société SOCIETE1.) les met en demeure de payer le montant de 3.510,68
euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de juillet à
août 2013.
Par ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2013, le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette, statuant sur requête des locataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a
enjoint à la société SOCIETE1.) de rétablir au plus tard le jour après la notification de
l’ordonnance, l’eau, l’électricité et le gaz sous peine d’une astreinte de 200,00 euros,
par jour de retard, et a réduit le loyer au montant de 200,00 euros par mois et ce à
partir du 28 août 2013.
Aux termes de la motivation d’une ordonnance no 576/14 rendue le 27 février 2014, le
juge de paix d’Esch-sur-Alzette a considéré qu’à partir du 30 octobre 2013, la société
SOCIETE1.) avait rempli ses obligations lui imposées suivant la susdite ordonnance
de référé, de sorte qu’il a supprimé l’astreinte de 200,00 euros/jour à partir du 29
octobre 2013.
Procédure
Par requête déposée le 21 novembre 2013, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de
2.281,17 euros, à titre d’arriérés de loyers, le montant de 1.128,93 euros, à titre de
frais liés à la consommation d’électricité (pour la période allant de juillet 2012 à juillet
2013) et le montant de 1.442,76 euros à titre de solde-charges (pour la période allant
de juillet 2012 à juin 2013), tous ces montants avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 11 novembre 2013, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, et pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après
résiliation du bail existant entre parties aux torts des locataires, et ce endéans les huit
jours de la notification du jugement à intervenir. La société SOCIETE1.) a en outre
sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’augmentation du taux d’intérêt
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification
du jugement à intervenir, la condamnation des parties défenderesses à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros et elle s’est réservé tous droits, notamment
celui d’augmenter sa demande pour tous les loyers et frais à échoir.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté sa
demande pécuniaire au montant de 2.764,51 euros, suivant décompte actualisé et a
demandé de refixer le volet relatif aux charges, demande à laquelle les parties
défenderesses ne se sont pas opposées.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu redevoir un montant de 1.990,32 euros,
mais ont fait valoir que le loyer du mois de juin 2014 ne serait pas encore dû au motif
que le loyer aurait toujours été payé vers le 15 du mois, sans que la bailleresse ne s’y
serait opposée. Cette affirmation a été contestée par la société SOCIETE1.), celle-ci
soulignant les dispositions claires et précises du contrat de bail qui stipulent que le
loyer est payable d’avance le 1er de chaque mois.
Les locataires ont i) expliqué le retard de paiement par le fait que l’employeur de
PERSONNE1.) est tombé en faillite, en précisant que PERSONNE1.) s’est déjà
présenté à l’Office social le 1er juillet 2013 pour obtenir une avance et ii) fait relever
que depuis janvier 2014, le loyer est toujours payé à l’échéance, de sorte que la
résiliation du bail ne se justifierait pas.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formulé une demande reconventionnelle en
paiement du montant de 1.500,00 à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice
moral subi suite à la coupure de l’eau et de l’électricité par la bailleresse.
La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle
en faisant valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient déjà bénéficié d’une
diminution du loyer à cause des désagréments dont ils se prévalent. Pour autant que
la demande soit recevable, il y aurait lieu d’en débouter PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir reçu
les demandes principale et reconventionnelle en la forme, donné acte aux parties
qu’elle concluent à la refixation du volet « charges » et donné acte à la société
SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges, a i) dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) à
concurrence du montant de 1.990,32 euros et a partant condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux sur le
montant de 1.390,32 euros à partir du 8 novembre 2013 et sur le montant de 600,00
euros à partir du 5 juin 2014, dates des demandes respectives, jusqu’à solde, ii) dit
que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement, iii) prononcé la résiliation du contrat de
bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et
condamné ceux-ci à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur
chef au plus tard deux mois après la notification du jugement, iv) dit qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, v) refixé le volet relatif aux charges et
celui relatif aux frais liés à la consommation d’électricité, vi) réservé la demande de la
société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure, ainsi que les frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que, compte tenu des deux ordonnances
rendues par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date des 26 septembre 2013 et 27
février 2014, la société SOCIETE1.) était en droit de réclamer un loyer de (435,48 +
25,80 =) 461,28 euros pour le mois d’août 2013, un loyer de 200,00 euros pour le mois
de septembre et un loyer de (180,65 + 48,39 =) 229,04 euros pour le mois d’octobre
2013, ainsi que le montant de 100,00 euros à titre d’avance mensuelle sur charges.
Quant aux demandes en paiement relatives aux mois d’août à octobre 2013, de
novembre et décembre 2013, ainsi qu’au mois de juin 2014, le premier juge a constaté
qu’il ressort des avis de débit versés en cause que les locataires ont réglé un montant
de 200,00 euros pour le mois de septembre et pour le mois d’octobre 2013, et que le
loyer de 600,00 euros, incluant les avances sur charges, avait été payé au titre du mois
de juin 2014.
Il a partant dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant
de 461,28 euros (août 2013) + 229,04 euros (octobre 2013) + 500,00 euros (novembre
2013) + 500,00 euros (décembre 2013), et qu’à ces montants, il y avait lieu d’ajouter
les avances sur charges de 500,00 euros, pour les mois d’août à décembre 2013.
La demande de la société SOCIETE1.) relative aux arriérés de loyers et avances sur
charges a partant été déclarée fondée à concurrence du montant de 1.990,32 euros.
Eu égard à la mise en demeure adressée aux locataires en date du 8 novembre 2013,
le premier juge a assorti le montant de 1.390,32 euros des intérêts légaux à partir de
cette date.
Eu égard à la différence existant entre le montant réclamé à titre de frais liés à la
consommation d’électricité et celui figurant sur les pièces versées en cause, le premier
juge a refixé ce volet de la demande.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
allocation de dommages et intérêts, le premier juge a retenu qu’au vu du fait qu’ils
avaient déjà été indemnisés du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu jouir
paisiblement des lieux loués (le loyer ayant été réduit de 500,00 à 200,00 euros,
jusqu’au rétablissement complet des flux d’énergie et de l’eau), cette demande n’était
pas fondée.
Quant à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires, le
premier juge a rappelé les principes selon lesquels i) le non-paiement des loyers aux
échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail, ii) il appartient au
juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un
caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle, iii) le bailleur qui
met à la disposition d'un locataire son immeuble, est en droit de pouvoir compter avec
une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des
mois avant de rentrer dans ses droits, iv) au cas où le locataire est en défaut de payer
le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail et v) que c’est
seulement lorsque le défaut de paiement du loyer provient de circonstances qui
constituent en réalité un cas de force majeure, que le non-paiement des loyers ne
donne pas lieu à résolution du bail.
Il a dit que le prétendu accord invoqué par les locataires, aux termes duquel la
bailleresse aurait accepté que le paiement du prix du bail pouvait s’effectuer vers le 15
de chaque mois, restait à l’état d’allégation. Il a constaté qu’il ressort des pièces
versées en cause que le loyer du mois de septembre et du mois d’octobre ont été
payés le 6 novembre 2013, que le loyer du mois de janvier 2014 a été payé le
22 janvier 2014, que le loyer du mois de février 2014 a été payé le 19 février 2014 et
que le loyer du mois de mars 2014 a été payé le 18 mars 2014.
Constatant que le non-paiement de trois mois de loyer et de cinq mois d’avances sur
charges, ainsi que le paiement tardif et irrégulier des autres loyers constituent des
violations graves des obligations des locataires, le premier juge a dit que la résiliation
judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires était justifiée.
De ce jugement,
appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 24 juillet 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à voir i) dire non fondée la demande du bailleur tendant à voir résilier le bail et à
condamner les locataires à déguerpir des lieux, ii) dire recevable et fondée leur
demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts et partant
condamner la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 1.500,00 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en outre l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, en soulignant que le montant de 1.990,32 euros, alloué par le
premier juge au bailleur, a fait l’objet d’un paiement et que, depuis le premier jugement,
les loyers et avances sur charges sont régulièrement payés, aucun arriéré n’étant dû
à l’heure des débats, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que les faits se
trouvant à la base de l’affaire se résument comme suit :
i)
PERSONNE2.) souffre de problèmes de santé qui ne lui permettent pas de
s’adonner à une activité rémunérée,
ii)
PERSONNE1.) a travaillé auprès d’une société qui fit faillite le 26 juin 2013, cette
situation plaçant les époux dans une situation financière précaire,
iii) les époux PERSONNE1.) prirent contact avec l’office social qui leur vint en aide
en réglant le montant de 1.990,32 euros,
iv) le 26 août 2013, le bailleur coupa l’eau, l’électricité et le gaz, de sorte que les
locataires ont dû agir par voie de référé, et
v)
le 26 septembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ordonna au bailleur
de rétablir les flux eau/gaz/électricité.
Les locataires considèrent que les manquements qu’ils ont commis ne sont pas d’une
gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
A l’appui de leur moyen tendant à dire, par réformation du premier jugement, que la
résiliation judiciaire du bail ne se justifie pas, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font
valoir i) qu’il n’y a eu que trois loyers impayés (août, novembre et décembre 2013), ii)
que ces arriérés s’expliquent par la situation financière difficile à laquelle ils se
trouvaient confrontés, iii) qu’un ordre permanent a été mis en place pour effectuer le
paiement du loyer, le 15 de chaque mois, le bailleur ne s’étant pas opposé à ce que le
paiement se fasse à cette date.
Quant à leur demande en dommages et intérêts, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
font valoir que c’est à tort que le premier juge a dit que par la réduction du loyer leur
accordée, les locataires avaient déjà été indemnisés de l’ensemble du préjudice subi,
étant donné que cela n’a pas suffi à réparer l’entièreté de leur préjudice. Dans ce
contexte, en insistant sur le fait qu’ils ont un enfant en bas âge, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) soulignent que la coupure d’électricité, de gaz et d’eau a eu pour effet
une privation totale de la jouissance du bien loué. Le bailleur aurait ainsi manqué à
l’obligation lui imposée par l’article 1719-3° du code civil et il y aurait partant lieu de le
condamner à leur payer le montant de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE1.) conclut à voir confirmer le premier jugement en donnant à
considérer que dès le départ, le loyer a été systématiquement payé avec du retard, ce
qui a obligé le bailleur à adresser aux locataires le courrier du 1er décembre 2012. Elle
fait relever que nonobstant la réduction de loyer accordée par le juge de paix, les
locataires ont accusé des arriérés de loyers et de charges.
La bailleresse conteste avoir marqué son accord à ce que le paiement du loyer et des
avances sur charges se fasse le quinze du mois, cela étant contredit par les termes
clairs du contrat de bail qui stipule que le paiement du prix du bail doit être effectué le
premier de chaque mois.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a la jouissance des lieux (donnés à bail aux
consorts PERSONNE1.)) en vertu d’un contrat de location conclu avec la société
SOCIETE2.) SA (celle-ci jouissant des lieux en vertu d’un bail principal conclu avec
les propriétaires des lieux) ; la société SOCIETE1.) serait dès lors redevable du loyer
envers son propre bailleur et devrait dès lors compter sur une rentrée d’argent
régulière. Le fait de ne pas payer ou de payer le prix du bail avec un retard
systématique, causerait un préjudice à la bailleresse.
Les éléments objectifs de la cause justifieraient partant la résiliation du bail et le
déguerpissement des locataires.
Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la société
SOCIETE1.) donne à considérer que même s’il ne fallait pas qu’elle coupe les flux
d’eau et d’énergie, il n’en reste pas moins que par la réduction judiciaire du loyer,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été indemnisés à suffisance de droit, de sorte
qu’il y aurait lieu de dire cette demande non fondée, par confirmation du premier
jugement.
Motifs de la décision
A défaut de communication d’une pièce attestant que la société SOCIETE1.) est elle-
même locataire de l’appartement qu’elle a loué aux consorts PERSONNE1.), en vertu
d’un contrat de bail principal, le tribunal s’en tiendra aux pièces versées en cause qui
renseignent de l’existence des deux baux mentionnés ci-avant au niveau des faits et
rétroactes.
Quant à la demande en résiliation du bail, il est constant en cause i) que le montant
des arriérés redu par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre du bail conclu en date
du 18 septembre 2012 se chiffrait lors des débats de première instance à 1.990,32
euros, ii) que ce montant a été apuré suite au jugement entrepris et iii) qu’à l’heure des
débats, aucun arriéré n’est dû.
Il appert en outre du décompte versé en cause par la bailleresse que le paiement du
loyer et des avances sur charges intervient en règle générale vers la moitié du mois
auquel ils ont trait, sinon après le quinze du mois, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun
élément probant de la cause que la bailleresse ait consenti à ce que le paiement du
prix du bail s’effectue à une date postérieure à l’échéance contractuelle.
S’il résulte des développements qui précèdent que des manquements aux obligations
incombant aux locataires sont à reprocher aux époux PERSONNE2.), encore reste-t-
il à apprécier s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 1184 du code civil, si l’une des parties ne
satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix, ou de forcer l’autre partie à
l’exécution de la convention ou demander la résolution de la convention et ii) qu’en ce
qui concerne la demande en résiliation du bail, il est admis que le juge saisi d’une telle
demande a le pouvoir d’apprécier la gravité de la faute et de décider si elle est
suffisamment grave pour entraîner la résiliation (M. HARLES, Le bail à loyer, n° 186).
Ainsi, la résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de
l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (Les Novelles, Le louage des
choses, Les Baux en général, 2ème édit., n° 388 ter a). En outre, il a été jugé que la
gravité du manquement doit être appréciée en fonction de l’existence ou non d’un
dommage dans le chef du créancier (Cass. Bel. 5 mars 1982, P. I, 800). Le juge a ainsi
le pouvoir de refuser la résolution ou la résiliation aux torts du preneur, s’il estime que
les intérêts du bailleur ne sont point en péril. La Cour de cassation belge a ainsi jugé,
dans un arrêt du 15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le caractère grave de l’inexécution
doit être apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du
bailleur.
En l’occurrence, si la société SOCIETE1.) a certes subi un préjudice du fait des arriérés
redus en première instance, il n’en reste pas moins que ce préjudice a disparu, les
arriérés ayant été intégralement réglés. Le fait que les loyers et avances sur charges
ne soient pas toujours payés à l’échéance, mais plusieurs jours après, n’est par
ailleurs, à lui-seul, pas de nature à causer un préjudice au bailleur qui justifierait la
résiliation du bail.
Les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement consécutives des
locataires sont dès lors, par réformation de la décision querellée, à dire non fondées.
Quant à la demande reconventionnelle, c’est à bon droit et par adoption de ses motifs,
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été déboutés par le premier juge.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
La demande en indemnité de procédure sollicitée par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à dire non fondée, l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires,
décharge PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des condamnations prononcées à ce titre,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) tendant à l’obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et pour moitié à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.).