Tenant lacks standing to claim seized furniture under leasehold rights; court dismisses appeal for lack of quality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's appeal claiming ownership of seized office furniture and decorative items based on a lease agreement. The tenant argued for the right to reclaim these objects, but the court found the evidence insufficient to establish legal standing beyond mere possession. Consequently, the request for revocation and separation of seized items was declared inadmissible due to lack of quality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000-1001 Code de procédure civile; A tenant lacks the legal quality to claim ownership or revocation of seized movable property based solely on a leasehold right, which confers only the right of enjoyment and not disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 216/2014
Audience publique du mardi, onze novembre deux mille quatorze
Numéro 155977 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 5 août 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Monsieur le Receveur, Préposé du bureau principal de Recette des Contributions
d’ADRESSE2.), établi et ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
2) PERSONNE1.), employé, demeurant à ADRESSE4.), pris en sa qualité de gardien
des objets saisis par exploit de l’huissier Véronique REYTER en date du 13 mars
2012,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
les deux ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, l’huissier
suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2012,
3) la société anonyme SOCIETE2.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, ayant siégé en matière commerciale, rendu le 14 octobre 2013,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) défaillant,
sub 3) représentée par le curateur, Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 octobre 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire
Maître
Didier SCHÖNBRGER,
avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu Monsieur le Receveur par l’organe de son mandataire Maître Manon
ZENNER, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE2.), avocat constitué, demeurant à Luxembourg, prise en
sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE2.) SA.
En vertu d’une contrainte décernée contre SOCIETE2.) SA par Monsieur le Receveur
en date du 13 mai 2011, du chef d’arriérés d’impôts pour les années 2007 à 2010,
rendue exécutoire le 23 mai 2011, et suite à un commandement de payer resté
infructueux, une saisie-exécution a été pratiquée, à la requête de Monsieur le
Receveur, à l’encontre de SOCIETE2.) SA, par acte d’huissier de justice du 13 mars
2012, afin de procéder, moyennant vente forcée, au recouvrement de la somme de
9.880,95 euros, comprenant le principal, les intérêts et les frais causés.
Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2012, SOCIETE1.) sàrl a fait déclarer à
Monsieur
le
Receveur, Préposé
du
Bureau
de
Recette
des
Contributions
d’ADRESSE2.), en sa qualité de partie saisissante, à PERSONNE1.), en sa qualité de
gardien et à SOCIETE2.) SA, en sa qualité de partie saisie, qu’elle s’opposait à la
vente de différents objets saisis suivant le susdit procès-verbal de saisie-exécution, ce
même exploit contenant citation des prédites personnes à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir dire que la demanderesse est
propriétaire et/ou dispose d’un droit d’usage des objets saisis et partant voir ordonner
la distraction desdits objets de la saisie et dire qu’ils lui soient retournés par le gardien,
qui en sera déchargé, ce à partir du jour du prononcé du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) sàrl a en outre sollicité à voir condamner Monsieur le Receveur au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) sàrl a exposé que la saisie-exécution a été
diligentée au mauvais endroit, l’huissier de justice instrumentaire ne s’étant pas trouvé
dans le local occupé par SOCIETE2.) SA, mais dans celui de la partie opposante. A
l’effet d’établir ces faits ainsi que sa qualité de propriétaire des objets saisis,
SOCIETE1.) sàrl a formulé une offre de preuve par témoin, dont le contenu est libellé
comme suit :
« que les objets ayant fait l’objet de la saisie-exécution du 13 mars 2012 par l’huissier
Véronique REYTER sont soit à la disposition unique de la société SOCIETE1.) Sàrl,
son employeur, au titre d’un contrat de bail du 8 février 2008 portant sur un
appartement meublé tels que chaises, tables, porte-manteaux, armoire de bureau,
luminaires, téléphone-fax, lesdits meubles appartenant à Monsieur PERSONNE3.),
soit appartiennent à la société demanderesse pour les avoir acquis ;
que le matériel informatique saisi le même jour appartient à la société SOCIETE1.)
Sàrl pour avoir été acquis auprès de la société SOCIETE3.) S.A. les 22 janvier et
19 février 2010 (ordinateurs, disques durs, écrans d’ordinateurs). »
Lors des débats de première instance, la partie saisissante a soulevé le défaut de
qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) sàrl, en ce qui concerne les objets saisis
appartenant au propriétaire de l’appartement, pris en location par ladite société. Quant
au fond, elle a conclu à voir débouter SOCIETE1.) sàrl de sa demande, en faisant
valoir que celle-ci n’établit pas qu’elle est le propriétaire des objets saisis.
La partie saisissante a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Par jugement rendu en date du 27 mai 2013, par défaut à l’égard du gardien et
contradictoirement à l’égard des autres parties, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme et rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par
la partie saisissante, a i) dit la demande partiellement fondée, ii) dit que SOCIETE1.)
sàrl est propriétaire des trois ordinateurs avec accessoires saisis par procès-verbal
d’huissier de justice en date du 13 mars 2012 et partant dit que les trois ordinateurs
avec accessoires seront distraits de la saisie-exécution du 13 mars 2012, iii) en
conséquence, et pour autant que de besoin seulement, ordonne que dans la huitaine
de la signification du présent jugement au plus tard, la partie saisissante sera tenue
de donner mainlevée pour les trois ordinateurs saisis, iv) dit que faute par elle de ce
faire endéans le délai imparti, ce jugement tiendra lieu de mainlevée et que le gardien
sera tenu de se retirer sur la signification qui lui sera faite de ce jugement, v) dit les
demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure non
fondées, vi) condamné SOCIETE1.) sàrl à la moitié des frais de l’instance et condamné
la partie saisissante à l’autre moitié des frais de l’instance, vii) dit qu’il n’y a pas lieu à
exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, quant au moyen d’irrecevabilité soulevé, rappelant la teneur de
l’article 744 du nouveau code de procédure civile et soulignant que la demande en
distraction de saisie ne peut être formée que par un tiers, c’est-à-dire par une personne
étrangère à la saisie, qui invoque sur un ou plusieurs meubles saisis soit un droit de
propriété ou de copropriété indivise, soit un droit réel d’usufruit ou de gage, le premier
juge a dit qu’il était constant en cause que l’appartement dans lequel la saisie-
exécution a été pratiquée et dans lequel tant SOCIETE2.) SA, que SOCIETE1.) sàrl
sont domiciliées, appartient à PERSONNE3.), celui-ci l’ayant loué « en meublé » à
SOCIETE1.) sàrl, suivant contrat de bail signé le 8 février 2008.
Il a dit qu’en tant que locataire de l’appartement meublé, SOCIETE1.) sàrl avait sur les
meubles loués un droit réel d’usage, de sorte qu’elle pouvait exercer l’action en
distraction des objets saisis et qu’elle avait partant qualité pour agir.
Quant au fond, le premier juge a constaté que le contrat de bail signé entre
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) sàrl est muet sur les meubles faisant partie dudit
contrat de bail, de sorte qu’il a analysé la recevabilité de l’offre de preuve formulée par
SOCIETE1.) sàrl. En constatant i) que l’offre de preuve ne précisait pas le nombre de
chaises, de tables, de porte-manteaux et de luminaires qui auraient été à sa disposition
en vertu du contrat de bail, de sorte qu’il était impossible de déterminer s’il y a identité
entre les objets saisis et ceux qui sont revendiqués par SOCIETE1.) sàrl et ii) que
suivant le procès-verbal de saisie-exécution une « imprimante-téléfax » a été saisie et
non pas un « téléphone-fax », le premier juge a dit que le premier alinéa de l’offre de
preuve était irrecevable.
Il a partant retenu que SOCIETE1.) sàrl reste en défaut d’établir qu’elle a sur les
chaises, tables, porte-manteaux, armoire de bureau, luminaires et imprimante-téléfax
saisis, un droit d’usage en vertu du contrat de bail du 8 février 2008.
Quant au matériel informatique saisi, après avoir constaté que la partie saisissante
faisait valoir que SOCIETE1.) sàrl reste en défaut de prouver qu’elle est la propriétaire
dudit matériel, le premier juge a dit qu’il ressort de deux factures établies en date des
22 janvier 2012 et 19 février 2012 par SOCIETE3.) SA, que SOCIETE1.) sàrl a acquis
trois ordinateurs avec accessoires.
Le premier juge a dit que, compte tenu du fait que le procès-verbal de saisie-exécution
renseigne que trois ordinateurs ont été saisis, le titre de propriété relatif auxdits objets
saisis était établi dans le chef de SOCIETE1.) sàrl.
Il a partant dit la demande distraction partiellement fondée.
Contre ce jugement lui signifié le 3 juillet 2013, appel a été relevé par SOCIETE1.) sàrl
suivant exploit d’huissier du 5 août 2013.
Eu égard au fait qu’aucun avocat ne s’était constitué pour SOCIETE2.) SA et que celle-
ci n’a pas été touchée en personne par l’exploit contenant l’acte d’appel, il fut procédé
à sa réassignation en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,
suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2013, celui-ci renseignant que SOCIETE2.)
SA se trouve en état de faillite et est représentée par son curateur, Maître
PERSONNE2.).
Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à se voir
donner acte de son offre de preuve et d’y faire droit et partant dire i) qu’elle est
propriétaire ou dispose d’un droit d’usage de tous les biens saisis suivant procès-
verbal d’huissier du 13 mars 2012 et ordonner la distraction desdits objets de la saisie
diligentée, ii) ordonner à la partie saisissante de donner mainlevée pour tous les objets
saisis, sinon faute par elle de ce faire, dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de
la mainlevée et que le gardien sera tenu de se retirer sur la signification qui lui sera
faite de ce jugement et iii) condamner la partie saisissante aux frais et dépens des
deux instances.
SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que sa qualité d’agir sur base de l’article 744 du
nouveau code de procédure civile résulte du fait qu’elle a des droits « d’usufruitier »
sur les meubles dont la revendication est sollicitée ; la notion de propriétaire inscrite
au prédit article devrait s’entendre de manière large.
Les faits offerts en preuve par SOCIETE1.) sàrl sont les suivants :
« Les meubles suivants sont la propriété de Monsieur PERSONNE3.), lequel les
a mis à la disposition de la société SOCIETE1.), dans le cadre du contrat de bail du
8 février 2008 :
meubles bas,
table,
chaises,
armoire,
plafonniers,
secrétaire,
cuisine équipée (plaque de cuisson, four, 1 Table + 4 chaises, 1 buffet, four à
micro-ondes, cafetière),
étagère,
sèche-linge,
machine à laver,
poubelle,
table de chevet,
appliques,
canapés,
meuble TV,
porte-manteau,
lampadaires,
bureaux,
fauteuils,
chaises,
fax (MEDIA1.)),
copieur (MEDIA1.)),
étagères,
armoires à deux portes,
imprimante HP,
imprimante (MEDIA2.)).
Le matériel de bureau mentionné dans le procès-verbal de saisie de l’huissier de
justice Véronique REYTER appartient à la société SOCIETE1.), et les objets de
décoration ayant fait l’objet de la saisie précitée appartiennent à la société SOCIETE1.)
qui les a obtenus à titre gracieux de la part de Monsieur PERSONNE4.) au courant de
l’année 2009 sans préjudice quant à la date exacte. »
Monsieur le Receveur interjette appel incident contre le premier jugement dans la
mesure où le premier juge n’a pas fait droit à son moyen d’irrecevabilité, tenant au
défaut de qualité dans le chef de la partie opposante-appelante, en faisant valoir i) que
le texte de l’article 744 du nouveau code de procédure civil limite le droit d’agir en
justice pour s’opposer à la vente d’objets saisis à la personne ayant qualité de
propriétaire de tout ou partie des objets saisis et ii) qu’en l’espèce, SOCIETE1.) sàrl a
fait valoir des droits appartenant à PERSONNE3.).
Pour autant que le premier jugement soit confirmé, sur le susdit point, il y aurait lieu
de confirmer le premier jugement en ce que SOCIETE1.) sàrl a été déboutée de sa
demande, le contrat de bail conclu entre PERSONNE3.), d’une part, et SOCIETE1.)
sàrl, d’autre part (représentée son gérant PERSONNE4.), celui-ci ayant également été
administrateur-délégué de SOCIETE2.) SA jusqu’en 2012), renvoyant à une location
meublée, mais ne faisant aucun inventaire des objets meublant l’appartement.
Monsieur le Receveur estime que pour autant que l’appartement avait été meublé, les
objets auraient été énumérés dans le bail, ce qui n’est pourtant pas le cas. Dès lors, il
y aurait lieu de constater qu’aucun objet n’a été mis à la disposition de SOCIETE1.)
sàrl par le bailleur.
L’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) sàrl serait à rejeter comme n’étant pas
pertinente et il y aurait lieu, par réformation du premier jugement, de condamner
SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de la première instance.
La partie saisissante donne encore à considérer que, depuis le 20 novembre 2007,
SOCIETE2.) SA était également domiciliée à l’adresse à laquelle la saisie a été
diligentée et y travaillait déjà avant que SOCIETE1.) sàrl ne change de siège social
pour se rendre à la même adresse. Il serait dès lors évident que les lieux étaient
meublés par des objets appartenant à SOCIETE2.) SA et non par le mobilier
prétendument mis par PERSONNE3.) à la disposition de SOCIETE1.) sàrl, quelques
mois plus tard.
A cet argument, SOCIETE1.) sàrl réplique « qu’à l’origine le bail a été conclu entre
PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) qui s’installa dans le même immeuble que
SOCIETE1.) sàrl en octobre 2006, sur le même étage. Cette dernière reprit les locaux
occupés par SOCIETE4.) après sa faillite. Cela résulte d’ailleurs de la pièce 1 de la
farde 1 du mandataire soussigné puisque l’article 14 indique que la garantie du contrat
de bail SOCIETE4.) est transférée sur le contrat de bail SOCIETE1.) sàrl. La société
SOCIETE2.) SA n’ayant jamais eu la moindre activité commerciale (il s’agissait au
départ d’une société holding transformée en société commerciale), elle n’avait pas de
raison de louer un bien dès lors qu’elle avait un bureau qui était mis à sa disposition.
Partant il n’y a aucun contrat entre SOCIETE2.) SA et PERSONNE3.) et les meubles
compris dans le bail ont été loués à SOCIETE1.) sàrl ».
En soulignant que la faillite de SOCIETE2.) SA a été prononcée suivant jugement
rendu en date du 14 octobre 2013, son curateur conclut à l’irrecevabilité de l’appel au
regard de l’article 452 du code de commerce, en faisant valoir que « les créanciers
chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant
la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation,
mais ne peuvent agir que par voie de déclaration de créance ou de l’action en
admission pour faire reconnaître leur créance ».
Ainsi, toute demande relative au contrat de bail ou à la revendication de meubles à
l’encontre de SOCIETE2.) SA serait à déclarer irrecevable pour se heurter au susdit
article.
Pour autant que l’appel soit i) recevable, le curateur de SOCIETE2.) SA donne à
considérer qu’il ne dispose que de quelques documents juridiques relatifs à la faillite,
mais d’aucun document comptable, que la société en faillite ne dispose d’aucun autre
actif que « ces biens meubles » et ii) ne peut se prononcer quant à la propriété des
meubles revendiqués par SOCIETE1.) sàrl, tout en précisant i) que l’offre de preuve
formulée par celle-ci n’est pas pertinente et ii) que pour le surplus, il se rallie aux
conclusions de Monsieur le Receveur.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal tient à noter que si SOCIETE2.) a été réassignée, c’est
en raison du fait qu’aucun avocat ne s’était constituée pour cette partie intimée, non
touchée en personne par l’exploit contenant l’acte d’appel.
Dans la mesure où ni l’acte d’appel, ni l’acte de réassignation ne comportent un
quelconque chef contenant une demande en condamnation de SOCIETE2.) SA, le
moyen d’irrecevabilité que son curateur invoque tombe à faux, le tribunal rappelant
qu’il est saisi d’une demande tendant à la distraction d’objets saisis.
L’appel est partant recevable dans la forme.
Le tribunal note ensuite que le premier jugement n’est pas entrepris en ce que la
distraction a été accordée et la mainlevée de la saisie-arrêt ordonnée, relativement
aux trois ordinateurs, y compris les accessoires, saisis suivant procès-verbal du
13 mars 2012 (soit le matériel de bureau).
Quant à la demande en revendication, il y a lieu de distinguer entre i) les objets, ayant
fait l’objet du bail conclu entre PERSONNE3.) et SOCIETE1.) sàrl, demande à
l’encontre de laquelle la partie saisissante oppose l’irrecevabilité et ii) les autres objets
saisis [matériel de bureau, à savoir imprimantes et objets de décoration], non
concernés par le bail.
Quant au moyen d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité dans le chef de
SOCIETE1.) sàrl pour demander la distraction des objets saisis suivant le susdit
procès-verbal, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 744 du nouveau code de
procédure civile, celui qui se prétendra propriétaire des biens saisis ou de partie de
ceux-ci pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au
saisissant et au saisi, contenant, assignation libellée et l'énonciation des preuves de
propriété, à peine de nullité.
La condition de la qualité de propriétaire est une condition de fond tenant à la
recevabilité de la demande en distraction, étant précisé que le tiers possesseur du
mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est
également admis à agir en revendication d’objets saisis dont il a la possession, à
condition que celle-ci soit utile, de bonne foi et exempte de vice, c’est-à-dire non
équivoque.
Il appartient dès lors à SOCIETE1.) sàrl d’établir sa qualité soit de propriétaire, soit de
possesseur (répondant aux prédites exigences) des objets saisis.
Or, indépendamment du fait que le contrat de bail est muet quant aux objets/meubles
se trouvant dans le bien immobilier loué par PERSONNE3.) à SOCIETE1.) sàrl, selon
les termes-mêmes de l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) sàrl, PERSONNE3.)
« est le propriétaire des meubles et les a mis à la disposition de SOCIETE1.) sàrl, dans
le cadre du contrat de bail du 8 février 2008 ». Il s’ensuit que de l’aveu-même de
SOCIETE1.) sàrl, celle-ci n’a pas la qualité requise pour agir en revendication-
distraction desdits objets.
Le premier alinéa de l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) sàrl est partant à
rejeter comme n’étant d’aucune pertinence.
Un contrat de bail ne conférant au preneur que la seule jouissance du bien immobilier
et des meubles le meublant, il s’ensuit qu’il s’agit là du seul droit que SOCIETE1.) sàrl
avait sur lesdits objets à l’époque du bail.
C’est partant encore à tort que SOCIETE1.) sàrl déclare avoir la qualité d’usufruitier
des objets saisis, ce terme se définissant comme un droit réel principal,
démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d’utiliser la
chose et d’en percevoir les fruits, mais non celui d’en disposer, lequel appartient
uniquement au nu-propriétaire (Lexique des termes juridiques, 12e édition).
A défaut par SOCIETE1.) sàrl d’établir la qualité dans son chef lui permettant d’agir en
revendication des susdits objets saisis, il y a lieu, par réformation du premier jugement,
de dire sa demande irrecevable pour défaut de qualité.
Quant aux autres objets saisis, il est à noter qu’à défaut d’une quelconque précision
permettant de déterminer comment SOCIETE1.) sàrl serait devenue propriétaire du
matériel de bureau, celle-ci se limitant à offrir en preuve que ce matériel lui appartient,
il y a lieu de rejeter le volet de l’offre de preuve y relatif pour ne pas être pertinent. Il
en va par ailleurs de même du surplus de l’offre de preuve relatif aux « objets de
décoration » les faits libellés n’étant pas suffisamment précis pour leur conférer un
caractère pertinent.
En ce qui concerne les prédits objets, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a
débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé tandis que
l’appel incident est fondé, étant en outre précisé que les frais et dépens de la première
instance, tout comme ceux de l’instance d’appel, sont à mettre à charge de
SOCIETE1.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
rejette comme n’étant pas fondé le moyen d’irrecevabilité invoqué par le curateur de
la société anonyme SOCIETE2.) SA, déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière commerciale,
rendu le 14 octobre 2013,
reçoit l’appel principal et l’appel incident, limités, en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
rejette comme n’étant pas pertinente l’offre de preuve formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
par réformation du premier jugement,
dit la demande en revendication/distraction d’objets saisis irrecevable pour autant
qu’elle a trait aux meubles et objets qui ont fait l’objet du contrat de bail conclu entre
PERSONNE3.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de
première instance,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à l’ensemble de ces frais et dépens.