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TAL14_155977 Généré par l'IA

Tenant lacks standing to claim seized furniture under leasehold rights; court dismisses appeal for lack of quality.

Numéro de cause TAL14_155977
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the tenant's appeal claiming ownership of seized office furniture and decorative items based on a lease agreement. The tenant argued for the right to reclaim these objects, but the court found the evidence insufficient to establish legal standing beyond mere possession. Consequently, the request for revocation and separation of seized items was declared inadmissible due to lack of quality.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 Code de procédure civile; A tenant lacks the legal quality to claim ownership or revocation of seized movable property based solely on a leasehold right, which confers only the right of enjoyment and not disposition.

Mots-clés

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tenant standing seized property leasehold rights lack of quality revocation claim movable property inadmissible request biens meubles

Dispositions légales citées

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Art. 1000-1001 Code de procédure civile
article 452 du code de commerce
regard de l’article 452 du code de commerce, en faisant valoir que « les créanciers
article 2279 du code civil
mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 216/2014

Audience publique du mardi, onze novembre deux mille quatorze

Numéro 155977 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 5 août 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) Monsieur le Receveur, Préposé du bureau principal de Recette des Contributions

d’ADRESSE2.), établi et ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelant par appel incident,

2) PERSONNE1.), employé, demeurant à ADRESSE4.), pris en sa qualité de gardien

des objets saisis par exploit de l’huissier Véronique REYTER en date du 13 mars

2012,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

les deux ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, l’huissier

suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2012,

3) la société anonyme SOCIETE2.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, ayant siégé en matière commerciale, rendu le 14 octobre 2013,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) défaillant,

sub 3) représentée par le curateur, Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 octobre 2014.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire

Maître

Didier SCHÖNBRGER,

avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu Monsieur le Receveur par l’organe de son mandataire Maître Manon

ZENNER, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE2.), avocat constitué, demeurant à Luxembourg, prise en

sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE2.) SA.

En vertu d’une contrainte décernée contre SOCIETE2.) SA par Monsieur le Receveur

en date du 13 mai 2011, du chef d’arriérés d’impôts pour les années 2007 à 2010,

rendue exécutoire le 23 mai 2011, et suite à un commandement de payer resté

infructueux, une saisie-exécution a été pratiquée, à la requête de Monsieur le

Receveur, à l’encontre de SOCIETE2.) SA, par acte d’huissier de justice du 13 mars

2012, afin de procéder, moyennant vente forcée, au recouvrement de la somme de

9.880,95 euros, comprenant le principal, les intérêts et les frais causés.

Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2012, SOCIETE1.) sàrl a fait déclarer à

Monsieur

le

Receveur, Préposé

du

Bureau

de

Recette

des

Contributions

d’ADRESSE2.), en sa qualité de partie saisissante, à PERSONNE1.), en sa qualité de

gardien et à SOCIETE2.) SA, en sa qualité de partie saisie, qu’elle s’opposait à la

vente de différents objets saisis suivant le susdit procès-verbal de saisie-exécution, ce

même exploit contenant citation des prédites personnes à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir dire que la demanderesse est

propriétaire et/ou dispose d’un droit d’usage des objets saisis et partant voir ordonner

la distraction desdits objets de la saisie et dire qu’ils lui soient retournés par le gardien,

qui en sera déchargé, ce à partir du jour du prononcé du jugement à intervenir.

SOCIETE1.) sàrl a en outre sollicité à voir condamner Monsieur le Receveur au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) sàrl a exposé que la saisie-exécution a été

diligentée au mauvais endroit, l’huissier de justice instrumentaire ne s’étant pas trouvé

dans le local occupé par SOCIETE2.) SA, mais dans celui de la partie opposante. A

l’effet d’établir ces faits ainsi que sa qualité de propriétaire des objets saisis,

SOCIETE1.) sàrl a formulé une offre de preuve par témoin, dont le contenu est libellé

comme suit :

« que les objets ayant fait l’objet de la saisie-exécution du 13 mars 2012 par l’huissier

Véronique REYTER sont soit à la disposition unique de la société SOCIETE1.) Sàrl,

son employeur, au titre d’un contrat de bail du 8 février 2008 portant sur un

appartement meublé tels que chaises, tables, porte-manteaux, armoire de bureau,

luminaires, téléphone-fax, lesdits meubles appartenant à Monsieur PERSONNE3.),

soit appartiennent à la société demanderesse pour les avoir acquis ;

que le matériel informatique saisi le même jour appartient à la société SOCIETE1.)

Sàrl pour avoir été acquis auprès de la société SOCIETE3.) S.A. les 22 janvier et

19 février 2010 (ordinateurs, disques durs, écrans d’ordinateurs). »

Lors des débats de première instance, la partie saisissante a soulevé le défaut de

qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) sàrl, en ce qui concerne les objets saisis

appartenant au propriétaire de l’appartement, pris en location par ladite société. Quant

au fond, elle a conclu à voir débouter SOCIETE1.) sàrl de sa demande, en faisant

valoir que celle-ci n’établit pas qu’elle est le propriétaire des objets saisis.

La partie saisissante a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros.

Par jugement rendu en date du 27 mai 2013, par défaut à l’égard du gardien et

contradictoirement à l’égard des autres parties, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu la demande en la forme et rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par

la partie saisissante, a i) dit la demande partiellement fondée, ii) dit que SOCIETE1.)

sàrl est propriétaire des trois ordinateurs avec accessoires saisis par procès-verbal

d’huissier de justice en date du 13 mars 2012 et partant dit que les trois ordinateurs

avec accessoires seront distraits de la saisie-exécution du 13 mars 2012, iii) en

conséquence, et pour autant que de besoin seulement, ordonne que dans la huitaine

de la signification du présent jugement au plus tard, la partie saisissante sera tenue

de donner mainlevée pour les trois ordinateurs saisis, iv) dit que faute par elle de ce

faire endéans le délai imparti, ce jugement tiendra lieu de mainlevée et que le gardien

sera tenu de se retirer sur la signification qui lui sera faite de ce jugement, v) dit les

demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure non

fondées, vi) condamné SOCIETE1.) sàrl à la moitié des frais de l’instance et condamné

la partie saisissante à l’autre moitié des frais de l’instance, vii) dit qu’il n’y a pas lieu à

exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, quant au moyen d’irrecevabilité soulevé, rappelant la teneur de

l’article 744 du nouveau code de procédure civile et soulignant que la demande en

distraction de saisie ne peut être formée que par un tiers, c’est-à-dire par une personne

étrangère à la saisie, qui invoque sur un ou plusieurs meubles saisis soit un droit de

propriété ou de copropriété indivise, soit un droit réel d’usufruit ou de gage, le premier

juge a dit qu’il était constant en cause que l’appartement dans lequel la saisie-

exécution a été pratiquée et dans lequel tant SOCIETE2.) SA, que SOCIETE1.) sàrl

sont domiciliées, appartient à PERSONNE3.), celui-ci l’ayant loué « en meublé » à

SOCIETE1.) sàrl, suivant contrat de bail signé le 8 février 2008.

Il a dit qu’en tant que locataire de l’appartement meublé, SOCIETE1.) sàrl avait sur les

meubles loués un droit réel d’usage, de sorte qu’elle pouvait exercer l’action en

distraction des objets saisis et qu’elle avait partant qualité pour agir.

Quant au fond, le premier juge a constaté que le contrat de bail signé entre

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) sàrl est muet sur les meubles faisant partie dudit

contrat de bail, de sorte qu’il a analysé la recevabilité de l’offre de preuve formulée par

SOCIETE1.) sàrl. En constatant i) que l’offre de preuve ne précisait pas le nombre de

chaises, de tables, de porte-manteaux et de luminaires qui auraient été à sa disposition

en vertu du contrat de bail, de sorte qu’il était impossible de déterminer s’il y a identité

entre les objets saisis et ceux qui sont revendiqués par SOCIETE1.) sàrl et ii) que

suivant le procès-verbal de saisie-exécution une « imprimante-téléfax » a été saisie et

non pas un « téléphone-fax », le premier juge a dit que le premier alinéa de l’offre de

preuve était irrecevable.

Il a partant retenu que SOCIETE1.) sàrl reste en défaut d’établir qu’elle a sur les

chaises, tables, porte-manteaux, armoire de bureau, luminaires et imprimante-téléfax

saisis, un droit d’usage en vertu du contrat de bail du 8 février 2008.

Quant au matériel informatique saisi, après avoir constaté que la partie saisissante

faisait valoir que SOCIETE1.) sàrl reste en défaut de prouver qu’elle est la propriétaire

dudit matériel, le premier juge a dit qu’il ressort de deux factures établies en date des

22 janvier 2012 et 19 février 2012 par SOCIETE3.) SA, que SOCIETE1.) sàrl a acquis

trois ordinateurs avec accessoires.

Le premier juge a dit que, compte tenu du fait que le procès-verbal de saisie-exécution

renseigne que trois ordinateurs ont été saisis, le titre de propriété relatif auxdits objets

saisis était établi dans le chef de SOCIETE1.) sàrl.

Il a partant dit la demande distraction partiellement fondée.

Contre ce jugement lui signifié le 3 juillet 2013, appel a été relevé par SOCIETE1.) sàrl

suivant exploit d’huissier du 5 août 2013.

Eu égard au fait qu’aucun avocat ne s’était constitué pour SOCIETE2.) SA et que celle-

ci n’a pas été touchée en personne par l’exploit contenant l’acte d’appel, il fut procédé

à sa réassignation en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,

suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2013, celui-ci renseignant que SOCIETE2.)

SA se trouve en état de faillite et est représentée par son curateur, Maître

PERSONNE2.).

Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à se voir

donner acte de son offre de preuve et d’y faire droit et partant dire i) qu’elle est

propriétaire ou dispose d’un droit d’usage de tous les biens saisis suivant procès-

verbal d’huissier du 13 mars 2012 et ordonner la distraction desdits objets de la saisie

diligentée, ii) ordonner à la partie saisissante de donner mainlevée pour tous les objets

saisis, sinon faute par elle de ce faire, dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de

la mainlevée et que le gardien sera tenu de se retirer sur la signification qui lui sera

faite de ce jugement et iii) condamner la partie saisissante aux frais et dépens des

deux instances.

SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que sa qualité d’agir sur base de l’article 744 du

nouveau code de procédure civile résulte du fait qu’elle a des droits « d’usufruitier »

sur les meubles dont la revendication est sollicitée ; la notion de propriétaire inscrite

au prédit article devrait s’entendre de manière large.

Les faits offerts en preuve par SOCIETE1.) sàrl sont les suivants :

« Les meubles suivants sont la propriété de Monsieur PERSONNE3.), lequel les

a mis à la disposition de la société SOCIETE1.), dans le cadre du contrat de bail du

8 février 2008 :

meubles bas,

table,

chaises,

armoire,

plafonniers,

secrétaire,

cuisine équipée (plaque de cuisson, four, 1 Table + 4 chaises, 1 buffet, four à

micro-ondes, cafetière),

étagère,

sèche-linge,

machine à laver,

poubelle,

table de chevet,

appliques,

canapés,

meuble TV,

porte-manteau,

lampadaires,

bureaux,

fauteuils,

chaises,

fax (MEDIA1.)),

copieur (MEDIA1.)),

étagères,

armoires à deux portes,

imprimante HP,

imprimante (MEDIA2.)).

Le matériel de bureau mentionné dans le procès-verbal de saisie de l’huissier de

justice Véronique REYTER appartient à la société SOCIETE1.), et les objets de

décoration ayant fait l’objet de la saisie précitée appartiennent à la société SOCIETE1.)

qui les a obtenus à titre gracieux de la part de Monsieur PERSONNE4.) au courant de

l’année 2009 sans préjudice quant à la date exacte. »

Monsieur le Receveur interjette appel incident contre le premier jugement dans la

mesure où le premier juge n’a pas fait droit à son moyen d’irrecevabilité, tenant au

défaut de qualité dans le chef de la partie opposante-appelante, en faisant valoir i) que

le texte de l’article 744 du nouveau code de procédure civil limite le droit d’agir en

justice pour s’opposer à la vente d’objets saisis à la personne ayant qualité de

propriétaire de tout ou partie des objets saisis et ii) qu’en l’espèce, SOCIETE1.) sàrl a

fait valoir des droits appartenant à PERSONNE3.).

Pour autant que le premier jugement soit confirmé, sur le susdit point, il y aurait lieu

de confirmer le premier jugement en ce que SOCIETE1.) sàrl a été déboutée de sa

demande, le contrat de bail conclu entre PERSONNE3.), d’une part, et SOCIETE1.)

sàrl, d’autre part (représentée son gérant PERSONNE4.), celui-ci ayant également été

administrateur-délégué de SOCIETE2.) SA jusqu’en 2012), renvoyant à une location

meublée, mais ne faisant aucun inventaire des objets meublant l’appartement.

Monsieur le Receveur estime que pour autant que l’appartement avait été meublé, les

objets auraient été énumérés dans le bail, ce qui n’est pourtant pas le cas. Dès lors, il

y aurait lieu de constater qu’aucun objet n’a été mis à la disposition de SOCIETE1.)

sàrl par le bailleur.

L’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) sàrl serait à rejeter comme n’étant pas

pertinente et il y aurait lieu, par réformation du premier jugement, de condamner

SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de la première instance.

La partie saisissante donne encore à considérer que, depuis le 20 novembre 2007,

SOCIETE2.) SA était également domiciliée à l’adresse à laquelle la saisie a été

diligentée et y travaillait déjà avant que SOCIETE1.) sàrl ne change de siège social

pour se rendre à la même adresse. Il serait dès lors évident que les lieux étaient

meublés par des objets appartenant à SOCIETE2.) SA et non par le mobilier

prétendument mis par PERSONNE3.) à la disposition de SOCIETE1.) sàrl, quelques

mois plus tard.

A cet argument, SOCIETE1.) sàrl réplique « qu’à l’origine le bail a été conclu entre

PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) qui s’installa dans le même immeuble que

SOCIETE1.) sàrl en octobre 2006, sur le même étage. Cette dernière reprit les locaux

occupés par SOCIETE4.) après sa faillite. Cela résulte d’ailleurs de la pièce 1 de la

farde 1 du mandataire soussigné puisque l’article 14 indique que la garantie du contrat

de bail SOCIETE4.) est transférée sur le contrat de bail SOCIETE1.) sàrl. La société

SOCIETE2.) SA n’ayant jamais eu la moindre activité commerciale (il s’agissait au

départ d’une société holding transformée en société commerciale), elle n’avait pas de

raison de louer un bien dès lors qu’elle avait un bureau qui était mis à sa disposition.

Partant il n’y a aucun contrat entre SOCIETE2.) SA et PERSONNE3.) et les meubles

compris dans le bail ont été loués à SOCIETE1.) sàrl ».

En soulignant que la faillite de SOCIETE2.) SA a été prononcée suivant jugement

rendu en date du 14 octobre 2013, son curateur conclut à l’irrecevabilité de l’appel au

regard de l’article 452 du code de commerce, en faisant valoir que « les créanciers

chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant

la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation,

mais ne peuvent agir que par voie de déclaration de créance ou de l’action en

admission pour faire reconnaître leur créance ».

Ainsi, toute demande relative au contrat de bail ou à la revendication de meubles à

l’encontre de SOCIETE2.) SA serait à déclarer irrecevable pour se heurter au susdit

article.

Pour autant que l’appel soit i) recevable, le curateur de SOCIETE2.) SA donne à

considérer qu’il ne dispose que de quelques documents juridiques relatifs à la faillite,

mais d’aucun document comptable, que la société en faillite ne dispose d’aucun autre

actif que « ces biens meubles » et ii) ne peut se prononcer quant à la propriété des

meubles revendiqués par SOCIETE1.) sàrl, tout en précisant i) que l’offre de preuve

formulée par celle-ci n’est pas pertinente et ii) que pour le surplus, il se rallie aux

conclusions de Monsieur le Receveur.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, le tribunal tient à noter que si SOCIETE2.) a été réassignée, c’est

en raison du fait qu’aucun avocat ne s’était constituée pour cette partie intimée, non

touchée en personne par l’exploit contenant l’acte d’appel.

Dans la mesure où ni l’acte d’appel, ni l’acte de réassignation ne comportent un

quelconque chef contenant une demande en condamnation de SOCIETE2.) SA, le

moyen d’irrecevabilité que son curateur invoque tombe à faux, le tribunal rappelant

qu’il est saisi d’une demande tendant à la distraction d’objets saisis.

L’appel est partant recevable dans la forme.

Le tribunal note ensuite que le premier jugement n’est pas entrepris en ce que la

distraction a été accordée et la mainlevée de la saisie-arrêt ordonnée, relativement

aux trois ordinateurs, y compris les accessoires, saisis suivant procès-verbal du

13 mars 2012 (soit le matériel de bureau).

Quant à la demande en revendication, il y a lieu de distinguer entre i) les objets, ayant

fait l’objet du bail conclu entre PERSONNE3.) et SOCIETE1.) sàrl, demande à

l’encontre de laquelle la partie saisissante oppose l’irrecevabilité et ii) les autres objets

saisis [matériel de bureau, à savoir imprimantes et objets de décoration], non

concernés par le bail.

Quant au moyen d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité dans le chef de

SOCIETE1.) sàrl pour demander la distraction des objets saisis suivant le susdit

procès-verbal, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 744 du nouveau code de

procédure civile, celui qui se prétendra propriétaire des biens saisis ou de partie de

ceux-ci pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au

saisissant et au saisi, contenant, assignation libellée et l'énonciation des preuves de

propriété, à peine de nullité.

La condition de la qualité de propriétaire est une condition de fond tenant à la

recevabilité de la demande en distraction, étant précisé que le tiers possesseur du

mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est

également admis à agir en revendication d’objets saisis dont il a la possession, à

condition que celle-ci soit utile, de bonne foi et exempte de vice, c’est-à-dire non

équivoque.

Il appartient dès lors à SOCIETE1.) sàrl d’établir sa qualité soit de propriétaire, soit de

possesseur (répondant aux prédites exigences) des objets saisis.

Or, indépendamment du fait que le contrat de bail est muet quant aux objets/meubles

se trouvant dans le bien immobilier loué par PERSONNE3.) à SOCIETE1.) sàrl, selon

les termes-mêmes de l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) sàrl, PERSONNE3.)

« est le propriétaire des meubles et les a mis à la disposition de SOCIETE1.) sàrl, dans

le cadre du contrat de bail du 8 février 2008 ». Il s’ensuit que de l’aveu-même de

SOCIETE1.) sàrl, celle-ci n’a pas la qualité requise pour agir en revendication-

distraction desdits objets.

Le premier alinéa de l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) sàrl est partant à

rejeter comme n’étant d’aucune pertinence.

Un contrat de bail ne conférant au preneur que la seule jouissance du bien immobilier

et des meubles le meublant, il s’ensuit qu’il s’agit là du seul droit que SOCIETE1.) sàrl

avait sur lesdits objets à l’époque du bail.

C’est partant encore à tort que SOCIETE1.) sàrl déclare avoir la qualité d’usufruitier

des objets saisis, ce terme se définissant comme un droit réel principal,

démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d’utiliser la

chose et d’en percevoir les fruits, mais non celui d’en disposer, lequel appartient

uniquement au nu-propriétaire (Lexique des termes juridiques, 12e édition).

A défaut par SOCIETE1.) sàrl d’établir la qualité dans son chef lui permettant d’agir en

revendication des susdits objets saisis, il y a lieu, par réformation du premier jugement,

de dire sa demande irrecevable pour défaut de qualité.

Quant aux autres objets saisis, il est à noter qu’à défaut d’une quelconque précision

permettant de déterminer comment SOCIETE1.) sàrl serait devenue propriétaire du

matériel de bureau, celle-ci se limitant à offrir en preuve que ce matériel lui appartient,

il y a lieu de rejeter le volet de l’offre de preuve y relatif pour ne pas être pertinent. Il

en va par ailleurs de même du surplus de l’offre de preuve relatif aux « objets de

décoration » les faits libellés n’étant pas suffisamment précis pour leur conférer un

caractère pertinent.

En ce qui concerne les prédits objets, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a

débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé tandis que

l’appel incident est fondé, étant en outre précisé que les frais et dépens de la première

instance, tout comme ceux de l’instance d’appel, sont à mettre à charge de

SOCIETE1.) sàrl.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

rejette comme n’étant pas fondé le moyen d’irrecevabilité invoqué par le curateur de

la société anonyme SOCIETE2.) SA, déclarée en état de faillite par jugement du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé en matière commerciale,

rendu le 14 octobre 2013,

reçoit l’appel principal et l’appel incident, limités, en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,

rejette comme n’étant pas pertinente l’offre de preuve formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

par réformation du premier jugement,

dit la demande en revendication/distraction d’objets saisis irrecevable pour autant

qu’elle a trait aux meubles et objets qui ont fait l’objet du contrat de bail conclu entre

PERSONNE3.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de

première instance,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à l’ensemble de ces frais et dépens.