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CAChcons-824a Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's appeal regarding search warrant, ruling documents lacked attorney-client privilege protection.

Numéro de cause CAChcons-824a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by two lawyers against a search warrant and seizure order issued by a judicial investigator. The appellants argued that the seized documents were protected by professional secrecy under Article 126 of the Criminal Procedure Code and the European Convention on Human Rights. The court rejected this claim because the documents were not shown to be exchanged between the lawyers and their clients regarding the specific case, nor did they serve a defensive purpose, and no objections were raised by the Bar Council or the lawyers present at the search.

Regeste Legislator

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Article 126 du Code d'instruction criminelle; Le secret professionnel de l'avocat ne protège que les documents échangés entre l'avocat et son client dans le cadre d'une défense pénale, et sa violation ne peut être invoquée si aucune observation n'a été faite par le bâtonnier ou l'avocat lors de la perquisition.

Mots-clés

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secret professionnel avocat perquisition cabinet droit de la défense nullité perquisition Code d'instruction criminelle Convention EHDU saisie domicile instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 126 du Code d'instruction criminelle
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit recevable, mais non fondée la requête en nullité présentée par les requérants, basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle, condamne les requérants aux frais de l’instance.
Article 133 du Code d'instruction criminelle
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l'article 133, alinéa 5, du code d'instruction criminelle.
Article 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
L’article 65 du même code permet l’exécution de perquisitions « dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité », sans édicter pour cela de prescriptions ou de limites quant au libellé des ordonnances de perquisition et de saisie.
Article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
L’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit qu’à l’occasion des perquisitions menées dans les cabinets d’avocats, le bâtonnier ou son représentant, dont le rôle peut être qualifié de « filtre protecteur du secret professionnel » (v.
article 458 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cass. belge, 2 novembre 2011, P.10.1692.F
Il appartient au juge d’instruction, sous le contrôle des juridictions d’instruction et de jugement, d’apprécier en fait si, d’après les éléments propres à la cause, une pièce est couverte par le secret professionnel (Cass. belge, 2 novembre 2011, P.10.1692.F).
CEDH, 6 déc. 2012, M.c/ F., n° 129
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Texte complet

Arrêt n° 824/14 Ch.c.C. du 11 novembre 2014. (Not.: 16524/14/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le onze novembre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

1) A.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique) demeurant à L- (…), (…),

2) B.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique) demeurant à L- (…), (…).

Vu l'ordonnance n° 1879/14 rendue le 15 juillet 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 21 juillet 2014 par déclaration du mandataire de A.) et de B.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 15 septembre 2014 à A.) et B.) et à leur conseil pour la séance du mardi

28 octobre 2014 ;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 21 juillet 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, MM. A.) et B.), avocats, ont fait relever appel de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par la chambre du conseil du même tribunal sous le numéro 1879/14 pour voir statuer, par réformation de l’ordonnance entreprise, conformément à leur requête en annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie émise le 30 juin 2014 par un juge d'instruction sous le n° de notice 16524/14 (C8) ainsi que des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l'article 133, alinéa 5, du code d'instruction criminelle.

MM. A.) et B.) reprennent en instance d’appel les moyens de nullités développés en première instance.

Suivant la recommandation n° R (200) 21 du comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, adoptée le 25 octobre 2000, citée par les appelants, « toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour veiller au respect du secret professionnel des relations entre avocats et clients. Des exceptions à ce principe devraient être permises seulement si elles sont compatibles avec l’État de droit » (principe I, § 6).

Les appelants relèvent encore à juste titre que les perquisitions menées dans un cabinet ou au domicile d’un avocat sont des ingérences de l’autorité publique dans l’exercice des droits protégés par les articles 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ci-dessous la Convention). Elles sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat et au respect des droits de la défense (article 6 § 1 et 3c) ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance (article 8 § 1), la notion de domicile comprenant les locaux professionnels de l’avocat.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) reconnaît la nécessité de garanties procédurales spécifiques pour les avocats en matière de perquisitions et de saisies fondées sur les articles 6 et 8 de la Convention.

Les appelants citent la jurisprudence de la CEDH suivant laquelle des « perquisitions et des saisies chez un avocat portent nécessairement atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre un avocat et son client ; la protection du secret professionnel est notamment le corollaire du droit qu’a le client d’un avocat à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ce qui présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé »(CEDH, 22 juillet 2008 n° 18603/03, A. et a. c/ F. §41, CEDH, 6 décembre 2012, n° 12323/11, M. c/ F., § 118) ; le secret professionnel de l’avocat « peut avoir des répercussions sur la bonne administration de la justice » (CEDH, 16 octobre 2007, n° 74336/01, W. et B. c/ A., § 65-66) et constitue « l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique » (M. c/ F., § 46-48) ; « la correspondance entre un avocat et son client , quelle qu’en soit la finalité, jouit d’un régime juridique privilégié quant à sa confidentialité » (CEDH,

16 décembre 1992, n° 13710/88 N. c/ A., § 32).

Cependant, pour la CEDH la préservation du secret professionnel et la confidentialité des correspondances ne sont pas des droits intangibles. La confidentialité de la correspondance échangée entre l’avocat indépendant et son client n’est garantie que dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et une perquisition peut être opérée au domicile professionnel d’un avocat soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une saisie en relation directe avec l’infraction objet de l’instruction (CEDH 23 novembre, n° 37104/06, M. c/ F., § 68, 74 et 75).

La jurisprudence luxembourgeoise s’est développée dans le même sens en appliquant les dispositions générales des articles 65, 33 (3) et 34 (1) du code d'instruction criminelle qui commandent la mise en œuvre de toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ainsi que les dispositions spécifiques actuellement édictées par l'article

7 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013.

Les appelants soutiennent en l’espèce que l’ordonnance de perquisition et de saisie entreprise ne satisferait pas aux conditions de légalité internes et internationales exposées supra ; qu’elle serait trop générale dans son libellé en ordonnant « la saisie de tous documents, objets et/ou support informatique pouvant être utile à la manifestation de la vérité » et notamment les documents relatifs à trente-cinq personnes ou sociétés énumérées dans l’ordonnance ; que par cette façon de procéder, le juge d'instruction aurait délivré un mandat de perquisition général qui devrait s’analyser en une « fishing expedition » aux fins de découvrir d’éventuelles nouvelles infractions.

Les appelants invoquent à l’appui de ce moyen un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel n° 56/09 du 27 février 2009 qu’ils citent comme suit :

« en intercalant dans son ordonnance le terme « notamment » entre le descriptif des pièces à saisir et leur énumération non limitative, et en ordonnant la saisie « de tous documents impliquant la connaissance par les personnes R et K de faits de nature à générer un soupçon de blanchiment » le juge d'instruction a formulé un mandat de perquisition général permettant de saisir sans limitation quant à leur contenu toutes les données informatiques stockées sur les ordinateurs trouvés dans le cabinet d’avocat, sans qu’il ait été besoin de procéder préalablement à une analyse, fût-elle succincte, du contenu des fichiers en présence du représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats, présent sur les lieux. En ordonnant ainsi une perquisition dans un cabinet d’avocats, sans circonscrire de façon précise la limite des saisies à opérer, le juge d'instruction n’a pas provoqué toutes les mesures utiles pour faire assurer le secret professionnel. La décision incriminée n’a en effet pas cerné à suffisance la portée du devoir d’instruction à caractère coercitif ordonné dans le cabinet d’avocat afin d’éviter la saisie de pièces contenant des renseignements étrangers aux faits faisant l’objet de l’instruction, mais concernant des clients de l’avocat non visés par l’information ouverte en cause ainsi que les correspondances échangées avec ces clients, et de limiter ainsi la saisie aux seuls éléments de preuve susceptibles d’élucider le fait en instruction ».

Or la chambre du conseil de la Cour constate que, contrairement au cas d’espèce cité ci-dessus, l’étendue de la perquisition est en l’occurrence délimitée avec toute la précision nécessaire par l’énumération limitative introduite par l’adverbe « notamment » se référant à trente-cinq personnes ou sociétés soupçonnées d’être impliquées dans des activités délictueuses à l’origine d’opérations de blanchiment et de recel imputées aux parties appelantes. Il en suit que la saisie de documents contenant des renseignements étrangers aux faits faisant l’objet de l’instruction et concernant des clients du cabinet d’avocats non énumérés dans l’ordonnance entreprise est exclue.

Les appelants soutiennent ensuite que la saisie, au moins provisoire aux fins d’indexation et d’exploitation ultérieure au moyen de mots-clefs, de l’ensemble de la documentation informatisée du cabinet d’avocats, serait excessive et partant disproportionnée.

Cet argument n’est pas fondé.

En effet, un ordinateur avec son disque dur intégré ou tout autre support externe de données informatisées est un objet comme un autre quel que soit le volume des données y stockées, et peut être « ouvert » et lu comme tout autre contenant classique groupant des documents sur support papier.

Il est cependant vrai que la quantité énorme de données stockées sur les disques dures exige des procédés de recherche et d’exploitation adaptés aux systèmes informatisées.

En l’espèce, il a été convenu par écrit entre les parties présentes sur les lieux de la perquisition, à savoir : Maître B.), représentant aussi Maître A.), le juge d'instruction, le bâtonnier et les OPJ de la section « nouvelles technologies » de la police judiciaire, que les disques durs des ordinateurs du cabinet d’avocats sont copiés sur place sur des disques durs externes de la police judiciaire qui sont ensuite entreposés dans un local réservé à cet effet aux bureaux de la police qui sera mis sous scellés ; que ce local ne pourra être accédé par la police judiciaire qu’en présence du bâtonnier ou de son représentant et d’un représentant du cabinet d’avocats pour procéder, au moyen d’un logiciel spécial, à l’indexation des données informatisées copiées et ensuite à leur exploitation par des mots-clefs. Au cas où ces recherches aboutissent à des résultats, les documents trouvés seront répertoriés dans un procès-verbal avec les observations éventuelles du bâtonnier quant à leur pertinence eu égard à l’objet de l’instruction et la légalité de la saisie de ce document pourra encore être contestée suivant les dispositions afférentes du code d'instruction criminelle.

Cette façon de procéder, même si elle ralentit considérablement la recherche des documents susceptibles de saisie, permet de préserver au maximum les intérêts et droits des parties appelantes conformément aux prescriptions des articles 33 (3), 34 et 36 (4) du code d'instruction criminelle. Dès que les disques durs des ordinateurs sont copiés, le cabinet pourra continuer à travailler avec son matériel informatique laissé sur place. L’entrepôt des copies des données informatisées dans un local scellé, uniquement accessible en la présence simultanée des fonctionnaires de police chargés du traitement des données, du bâtonnier ou de son représentant et des parties appelantes ou de leur représentant, exclut toute manipulation clandestine des données copiées. L’effacement définitif des données non pertinentes, contrôlable par les appelants, rend impossible les investigations sur des activités non visées par l’information et garantit ainsi le secret professionnel des appelants.

Ceux-ci réclament encore l’annulation de la perquisition et de la saisie qui porte plus particulièrement sur une « farde E intitulée KYC contenant 211 feuilles numérotées de à

211 » consignée au procès-verbal n° SPJ/AB/2014/36684-34/SCCL.

Les pages n° 1, 4, 6 et 40 de ladite farde constitueraient des agendas relatifs aux discussions avec les frères D.) et C.), visés par les demandes d’entraide internationale et dont le cabinet d’avocats A.)-B.) assurerait la défense pénale. En ce, il s’agirait de pièces insaisissables, car protégées par le secret professionnel de l’avocat.

La chambre du conseil du tribunal a retenu correctement que des documents peuvent être saisis même à supposer qu’ils soient relatifs à la défense pénale de leur client C.) du moment que les appelants sont soupçonnés d’être impliqués eux-mêmes dans une activité délictueuse en rapport avec celle reprochée à leur client.

En outre, il ne ressort pas de ces documents et il n’est pas soutenu par les appelants que les pièces en question soient des documents échangés avec leur propre avocat en vue de leur défense dans la poursuite pénale dirigée contre eux.

Il en suit que ces pièces ne sont pas protégées par le secret professionnel de l’avocat et qu’elles ont été valablement saisies.

PAR CES MOTIFS

et ceux développés dans l’ordonnance entreprise, reçoit l’appel ;

le déclare non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.

N° 1879/14 Not. 16524/14/CD

Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 juillet 2014, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Jackie MAROLDT, juge-déléguée Elia DUARTE, greffier

Vu la requête en nullité annexée, déposée le 7 juillet 2014 par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

1) A.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…),

2) B.), avocat, né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…).

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 10 juillet 2014  Maître Pierre HURT, avocat, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat,  Guy BREISTROFF, représentant du Ministère public.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Par requête déposée le 7 juillet 2014, A.) et B.) demandent à la chambre du conseil, sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, à titre principal, d’annuler une ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 30 juin 2014 relative à une perquisition auprès du cabinet d’avocats A.)-B.), ainsi que tous les actes posés en exécution de cette ordonnance. Ils demandent ensuite, par degrés de subsidiarité successifs, l’annulation des procès-verbaux d’exécution de l’ordonnance en question dans leur entièreté, sinon leur annulation partielle, conjuguée à l’annulation par voie de conséquence d’un courrier qu’ils qualifient d’ordonnance du juge d’instruction du 7 juillet 2014, sinon et en dernier lieu l’annulation partielle des saisies effectuées ainsi que celle du courrier du juge d’instruction susvisé du 7 juillet 2014.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la requête en annulation en la forme et, quant au fond, au rejet de celle-ci.

Au vu des positions prises tant par les parties requérantes que par le Ministère public au cours des débats devant la chambre du conseil, il y a lieu de retenir que l’ordonnance visée par la requête est l’ordonnance de perquisition et de saisie « C8 » du 30 juin 2014.

1. Recevabilité des demandes

Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que le juge d’instruction a procédé à une information judiciaire ouverte, suivant réquisitoire du procureur d’État du 3 juin 2014, notamment contre A.) et B.) des chefs de blanchiment et de recel. Par ordonnance datée du 30 juin 2014, une perquisition avec saisies a été notifiée et exécutée le 2 juillet 2014 au sein de l’étude d’avocats A.)-B.).

Au vœu de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, seuls le Ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.

Conformément à l'article 126 (1) du code susvisé, les parties requérantes, en l’étude desquelles les saisies querellées ont été exécutées, sont à considérer comme des personnes concernées justifiant d’un intérêt légitime personnel et ont dès lors qualité pour agir en nullité contre les susdits ordonnance et procès-verbaux relatifs aux perquisitions et saisies exécutées entre le 2 et le 5 juillet 2014, qui constituent des actes de la procédure de l’instruction préparatoire, et leur requête déposée le 7 juillet 2014 endéans le délai de forclusion prévu à l’alinéa (3) de l’article 126 susvisé est dès lors à déclarer recevable.

Il convient partant de statuer sur le bien-fondé des moyens de nullité y développés.

2. Appréciation des demandes

La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation de droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie (v. not. Ch. c. Lux., 16 fév. 2012, n° 551/12 ; Ch. c. Lux., 2 avril 2014, n° 927/14).

2.1. Libellé de l’ordonnance de perquisition et de saisie « C8 » du 30 juin 2014

Les parties requérantes demandent, à titre principal, l’annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie « C8 » du 30 juin 2014, relative à la perquisition opérée au sein de l’étude A.)-B.).

À cet effet, ils font valoir en substance, d’une part, que l’ordonnance aurait, par l’utilisation du terme « notamment » dans son libellé, « une visée trop large » de manière à constituer une « demande excessive devant s’analyser en ‘fishing expedition’ » et, d’autre part, que l’ordonnance devrait, en ce qui concerne la saisie de données informatiques, obligatoirement comporter les mots-clés à appliquer lors de l’exploitation de ces données, faute de quoi les personnes intéressées seraient privées de tout recours dans le cadre de la phase d’exploitation subséquente.

Conformément aux dispositions de l'article 51 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. La jurisprudence retient que le juge d’instruction dirige l'information et décide librement de l'opportunité des actes qu'il estime utiles au besoin de celle-ci. Les pouvoirs que le juge d'instruction tient du susdit article ne souffrent en principe aucune restriction (v. en ce sens : JurisClasseur Procédure pénale, art. 79-84, n° 151 et 152 ; M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 517).

L’article 65 du même code permet l’exécution de perquisitions « dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité », sans édicter pour cela de prescriptions ou de limites quant au libellé des ordonnances de perquisition et de saisie.

La perquisition ainsi ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel n° 67/84 du 29 août 1984) et en aucun cas une perquisition ne peut être ordonnée en vue de rechercher des délits ou des crimes ou leurs indices (M. Franchimont, ibid., p. 516).

En se référant à des indices sérieux de culpabilité existant au moment où il a pris l’ordonnance, résultant de l’ensemble du dossier répressif et notamment des rapports SPJ/AB/2014/36684-01/BUTG et SPJ/AB/2014/36684-6/sccl dressés le mai, respectivement le 29 juin 2014 par la police judiciaire, section anti-blanchiment et des informations contenues dans les commissions rogatoires internationales en provenance des Pays-Bas et de la Belgique et plus particulièrement dans la commission rogatoire additionnelle de Breda (réf. 400/12/CRIL) du 10 juin 2014, à laquelle est jointe une documentation de plusieurs centaines de pages et qui vise expressément des faits imputables à A.) et B.), le juge d’instruction a ordonné une mesure d'investigation pour corroborer les indices existants, donc d'ores et déjà connus. Il appartenait alors précisément au magistrat instructeur, en présence de tels indices précis et concordants d’infractions de blanchiment d’argent et de recel, de rechercher les éléments tendant à reconstituer les différents flux d’argent ayant circulé sur le territoire national.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le libellé de l’ordonnance querellée a clairement circonscrit, et ce notamment en visant précisément 35 personnes ou entités qui ressortent des documents d’entraide internationale susvisés, les pièces à conviction à saisir de sorte qu’une mission bien définie avait été confiée aux enquêteurs qu’ils étaient tenus d’exécuter. et a donc ainsi confié aux enquêteurs une mission bien définie qu’ils étaient tenus d’exécuter.

Cette précision dans le libellé d’une ordonnance de perquisition s’opère typiquement au moyen de l’utilisation de l’adverbe « notamment », servant à distinguer un ou plusieurs éléments parmi un ensemble précédemment cité ou sous-entendu, en l’espèce, servant à appliquer aux faits connus et documentés de l’espèce la terminologie légale d’« objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». Par l’intercalation de l’adverbe « notamment », le juge d’instruction a donc clairement défini le mandat de la police judiciaire pour finalement préciser et limiter la mission afin que soient saisis les documents sur papier ou support informatique susceptibles de révéler plus exactement le transit et l’étendue réelle des flux d’argent en cause.

Au vu de l’énoncé de l’ordonnance incriminée et de ce qui a été développé ci-avant, le juge d’instruction n’a manifestement pas été à la recherche d’infractions, mais bien à la recherche de preuves et les éléments saisis se trouvent être en relation avec les faits pouvant être qualifiés de blanchiment d’argent et de recel qui font l’objet de l’information judiciaire ouverte à l’encontre des requérants, de sorte que les moyens invoqués par ceux-ci et tirés de la « visée générale » du mandat général donné aux enquêteurs et de la recherche d’infractions ne sauront être accueillis.

Par ailleurs, l’argumentation des parties requérantes suivant laquelle les mots-clés à appliquer lors de la recherche sur support informatique devraient figurer d’emblée dans l’ordonnance du juge d’instruction, faute de quoi les intéressés seraient privés de recours contre le procédé d’utilisation de mots-clés, n’est pas davantage fondée, étant donné que les requérants manquent d’établir à ce stade de la procédure une lésion réelle et importante de leurs droits légitimes et essentiels, en présence d’une ordonnance qui énumère précisément 35 mots-clés en relation avec les éléments à saisir et qui ont également été pris en considération pour orienter la saisie de documents sur support papier. En effet, le procédé de recherche différée par mots-clés dans la phase d’exploitation subséquente, tel que décrit au procès-verbal n° SPJ/AB/2014/36684-43/SCCL à la page 3 ainsi que par le juge d’instruction à l’annexe 2 au procès-verbal de saisie n° SPJ/AB/2014/36684-45/SCCL – non autrement querellé en lui-même par les requérants –, impliquera nécessairement que soient dressés ultérieurement des procès-verbaux y relatifs, qui sont susceptibles, le cas échéant, de recours suivant les dispositions du Code d’instruction criminelle.

Il s’ensuit que la demande en annulation dirigée contre l’ordonnance de perquisition et de saisie « C8 » du 30 juin 2014 ne saurait être accueillie.

2.2. Exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie « C8 » du 30 juin 2014

Les demandes subsidiaires formulées par les parties requérantes concernent les saisies effectuées en exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie « C8 » du 30 juin 2014 et plus particulièrement la saisie consignée au procès-verbal n° SPJ/AB/2014/36684- 34/SCCL d’une « farde E intitulée KYC contenant 211 feuilles numérotées de 1 à 211 ».

D’après les parties requérantes, les pages n° 1, 4, 6 et 40 de ladite farde, qui se retrouveraient également dans la pièce n° 35 saisie suivant procès-verbal n° SPJ/AB/2014/36684-35/SCCL ainsi que parmi les fichiers informatiques saisis suivant procès-verbal n° SPJ/AB/2014/36684-43/SCCL, constitueraient des agendas relatifs aux discussions avec les frères D.) et C.), visés par les demandes d’entraide internationale susvisées et dont le cabinet d’avocats A.)-B.) assurerait la défense pénale. En ce, il s’agirait de pièces insaisissables, car protégées par le secret professionnel de l’avocat.

Le représentant du Ministère public dénie cette qualification auxdits documents, expliquant que ni la structure rencontrée sur les lieux de la perquisition ni les circonstances de la saisie ne permettraient de conclure que ces documents seraient susceptibles d’être considérés comme relevant d’une défense pénale et donc d’être couverts par le secret professionnel de l’avocat.

Il est de principe que le secret professionnel ne fait pas obstacle au pouvoir du juge d'instruction de saisir des documents lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense (JurisClasseur Procédure pénale, ss. app. art. 92 à 98, v. Saisie possible des pièces couvertes par le secret professionnel, n° 204, 205 et 207 ; Ch. c. Lux., 2 avril 2014, n° 927/14, conf. p. Ch.c.C., 18 juin 2014, n° 423/14). Même s’il touche aux droits de la défense, un document laissant présumer la participation d'un avocat à la commission d'une infraction est toujours saisissable, qu'il ait été découvert dans un cabinet d'avocat ou dans tout autre lieu, sans que soit exigée la mise en examen corrélative ni, a fortiori, antérieure de l'avocat concerné ; il suffit que ce document soit « de nature à caractériser la participation de l'avocat à une infraction » (Cass. fr. crim., 18 juin 2003, rev. Procédures n° 10, Octobre 2003, comm. 222).

Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais ni l’article 458 du Code pénal ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un juge d’instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d’un avocat (Cass. belge, 13 juillet 2010, P.10.1096.N/1).

Le secret professionnel ne saurait empêcher des saisies effectuées en relation directe avec l’infraction, objet de la poursuite, et destinées à apporter la preuve de la participation éventuelle à l’infraction. En effet, s’il est vrai que le secret professionnel commande de respecter les communications confidentielles des personnes mises en examen avec les avocats qu’elles ont choisis comme défenseurs, la protection ne concerne cependant que les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou d’autres confrères, les consultations adressées par l’avocat à son client ainsi que les écrits ou notes d’entretien relatifs à la défense de la personne mise en examen, mais non les objets, documents, corps du délit ou pièces à conviction étrangers aux droits de la défense remis à l’avocat par la personne contre laquelle une instruction est ouverte (Ch.c.C., 18 juin 2014, n° 423/14).

Le secret des communications ne couvre que les documents constituant la correspondance entre l'avocat et son client poursuivi sur les faits faisant l'objet de l'instruction en cours (voir Ch.c. Lux., 15 fév. 2000, n° 135/2000, conf. p. Ch.c.C., 30 mars 2000 ; Ch.c.C., 8 déc. 1998, n° 249/98; Ch.c. Lux., 15 déc. 1998, n° 1078, conf. p. Ch.c.C., 10 fév. 1999, n° 38/99).

Il appartient au juge d’instruction, sous le contrôle des juridictions d’instruction et de jugement, d’apprécier en fait si, d’après les éléments propres à la cause, une pièce est couverte par le secret professionnel (Cass. belge, 2 novembre 2011, P.10.1692.F).

L’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit qu’à l’occasion des perquisitions menées dans les cabinets d’avocats, le bâtonnier ou son représentant, dont le rôle peut être qualifié de « filtre protecteur du secret professionnel » (v. pr. cette notion, CEDH, 6 déc. 2012, arrêt n° 12323/11, M.c/ F., n° 129), peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel.

En appliquant les principes qui viennent d’être énoncés aux faits de l’espèce tels qu’ils résultent des procès-verbaux dressés et des débats menés à l’audience, il apparaît que les documents visés par la requête ne sont pas protégés au titre du secret professionnel de l’avocat.

En effet, il n’est pas affirmé par les requérants qu’il s’agit de documents échangés entre A.) et B.) et leur propre avocat en ce qui concerne les faits instruits dans la présente affaire sous la notice 16524/14/CD dirigée contre eux, qui seraient, en principe, couverts par le secret professionnel. Il n’est par ailleurs pas établi que les documents en question auraient pour objet une défense pénale.

En outre, suivant les procès-verbaux visés par la requête, la saisie des documents actuellement querellés n’a fait l’objet d’observations ni de la part du bâtonnier ou de son représentant présents sur les lieux, ni de la part de B.), auquel son associé A.), absent lors de la perquisition menée le 2 juillet 2014, avait « donné mandat (…) afin de le représenter » (procès-verbal n° SPJ/AB/2014/36684-35/SCCL, page 6).

Dans ces conditions, les saisies visées par la requête sont à déclarer régulières et les demandes subsidiaires en annulation des procès-verbaux et des saisies, en ce qu’elles sont basées sur une violation du secret professionnel de l’avocat, sont à déclarer non fondées, sans qu’il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur la demande en annulation du courrier du juge d’instruction du 7 juillet 2014, ni sur les demandes en mainlevée et en restitution, formulées en « conséquence » de ces mêmes demandes.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit recevable, mais non fondée la requête en nullité présentée par les requérants, basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle, condamne les requérants aux frais de l’instance.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par

l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs

avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.