Court of Appeal nullifies employee dismissal of works council member for lack of committee consent under Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and nullified the employee's dismissal due to procedural irregularities. The employee, a member of the joint committee, was fired without the committee's consent or court authorization, violating Article L.425-4 of the Labor Code. Consequently, the court ordered the employee's reinstatement and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.425-4 du code du travail; Le licenciement d'un membre du comité mixte sans l'assentiment de ce comité ou l'autorisation de la juridiction du travail est nul et de nul effet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six novembre deux mille quatorze
Numéro 40573 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 17 juillet 2013,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1.) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte LISÉ, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte LISÉ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 10 août 2012, M. A.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins principalement de voir constater la nullité de son licenciement avec préavis du 5 juin 2012, sinon subsidiairement le voir déclarer abusif et irrégulier et s’entendre condamner à lui payer 160.209,72 € et 25.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis, 4.450,27 à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ainsi que 3.239,48 € à titre de prime du mois de juin 2012 et une indemnité compensatoire pour congés non pris, ce dernier poste pour mémoire seulement. Plus subsidiairement il a demandé que le tribunal du travail soumette une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle quant à la conformité de l’article L.425-4 du code du travail à l’article 10bis de la Constitution. Il a de même réclamé une indemnité de procédure de 1.250 €.
Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Celui-ci a informé le tribunal du travail par courrier du 19 novembre 2012 qu’il n’avait pas de revendications à formuler.
Par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’action en nullité et non fondée la demande à voir soumettre une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Pour le surplus et en ce qui concerne les autres volets de la demande, le tribunal du travail a renvoyé le dossier aux parties afin de leur permettre d’y prendre position. Il a été donné acte à l’Etat qu’il n’avait pas de revendications à formuler et le jugement a été déclaré commun à son encontre.
Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation, à la Cour de constater la nullité de son licenciement et d’ordonner son maintien sinon sa réintégration conformément à l’article L.425-4 (1) du code du travail. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article L.425-4. (1) du code du travail, dans la mesure où il prévoit le licenciement d’un membre titulaire ou suppléant du comité mixte, obligatoirement soumis à l’assentiment du comité dont il fait partie, n’est pas sanctionné par la nullité en cas de licenciement sans cet assentiment contrairement à la procédure d’un salarié délégué du personnel, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? »
Il demande encore, par réformation, une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et réclame 1.500 € au même titre pour l’instance d’appel.
La société SOC1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle demande le rejet des demandes en paiement d’indemnités de procédure et demande à son tour une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’Etat, agissant ès-qualité, a déclaré n’avoir pas de revendications à formuler.
Le licenciement
Entré aux services de la SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 août 2006 en qualité d’ « Administrator » auprès du « Bank’s Transfer Agency Cash Reconciliation Department », M. A.) a été désigné élu d’office comme représentant suppléant des salariés dans le comité mixte d’entreprise par un procès-verbal de « non élection » du 12 janvier 2009.
Par lettre recommandée du 5 juin 2012, il a été licencié avec un préavis de 4 mois expirant le 14 octobre 2012.
Par lettre recommandée du 7 juin 2012, il a contesté la régularité de son licenciement qu’il considère comme nul et sans effet sinon comme abusif au regard de l’article L.425-4 (1) du code du travail, demandant en ordre subsidiaire les motifs du licenciement.
L’employeur a fourni les motifs par courrier recommandé du 6 juillet 2012 et M. A.) les a contestés par courrier du 13 juillet 2012.
Par requête déposée le 10 août 2012, il a saisi le tribunal du travail d’une requête tendant principalement à voir annuler son licenciement.
S’emparant de l’article L. 425-4. (1) du code du travail, M. A.) conclut à la nullité de son licenciement au motif que l’employeur n’a pas, préalablement au licenciement, recueilli l’assentiment du comité mixte, ni même procédé à la consultation de ce dernier.
Sans contester de ne pas avoir soumis le licenciement de M. A.) à l’assentiment du comité mixte, la société SOC1.) conclut au rejet de la demande au motif que le texte en question ne prévoit pas de sanction en cas d’inobservation de cette disposition qui ne constituerait dès lors qu’une simple irrégularité formelle au même titre que le défaut d’entretien préalable.
Le texte applicable
L’article L.425-4 du code du travail relatif au licenciement d’un membre titulaire ou suppléant du comité mixte dispose ce qui suit :
« (1) Le licenciement d’un membre titulaire ou suppléant du comité mixte est obligatoirement soumis à l’assentiment du comité dont il fait partie.
Le comité statue conformément aux dispositions de l’article L.424-5. (1). En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que s’il est autorisé par la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services.
(2) Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction compétente en matière de louage de services.
Dans les huit jours de la notification de la mise à pied, le salarié peut saisir par simple requête le président de la juridiction visée à l’alinéa qui précède qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération en attendant la solution définitive du litige. Cette décision est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction compétente en matière de contrat de louage de service ; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.
Si la décision définitive refuse le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3) Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du comité mixte pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions du comité mixte à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. »
Il découle de ce texte que le licenciement (avec préavis) d’un membre du comité mixte est soumis à l’assentiment préalable du comité mixte. En cas de désaccord de celui-ci, le licenciement ne peut intervenir que s’il est autorisé par la juridiction du travail.
En l’espèce, l’employeur a procédé au licenciement de M. A.) sans suivre la procédure spéciale préalable du paragraphe (1) de l’article L.425-4 du code du travail.
Les moyens des parties
S’emparant de l’adage « pas de nullité sans texte », l’employeur est d’avis que le défaut d’avoir procédé à l’assentiment préalable du comité mixte d’entreprise constitue une simple irrégularité formelle au même titre que le défaut d’entretien préalable.
M. A.) pour sa part soutient qu’en soumettant obligatoirement le licenciement d’un membre du comité mixte à l’assentiment du comité dont il fait partie, le législateur aurait institué un véritable système de protection contre le licenciement pour les membres du comité mixte d’entreprise. Cela se confirmerait au vu de la disposition selon laquelle, en cas de désaccord du comité mixte, le licenciement ne pourrait intervenir que s’il était autorisé par la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services.
Il est dès lors d’avis que la consultation préalable du comité mixte avant la notification du licenciement constitue une condition de validité du licenciement dont le non-respect devrait entraîner la nullité du licenciement.
Voir dans le défaut de consultation préalable du comité mixte une simple irrégularité formelle irait à l’encontre de l’esprit de l’article L.425-4 du code du travail destiné à assurer le fonctionnement régulier et efficace du comité mixte d’entreprise et reviendrait à rendre totalement inefficace l’action de celui-ci, voire à mettre tout simplement en question son existence même.
Il demande dès lors à la Cour de déclarer nul et de nul effet le licenciement et d’ordonner sa réintégration au sein de l’entreprise SOC1.) sans développer plus amplement cette dernière demande.
Suivant l’article L. 425-4 du code du travail, l’employeur seul ne peut pas licencier un membre du comité mixte. Le licenciement de ce représentant du personnel ne peut intervenir qu’avec l’assentiment du comité mixte ou, en cas de désaccord du comité, qu’avec l’autorisation de la juridiction du travail.
L’absence d’assentiment du comité mixte et d’accord de la juridiction du travail constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement opéré par l’employeur.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de déclarer nul et de nul effet le licenciement de M. A.) et d’ordonner, conformément à sa demande, sa réintégration au sein de la société SOC1.).
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige il est inéquitable de laisser à la charge de M. A.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer en instance d’appel et il convient de lui allouer, tel qu’il le réclame, une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Par contre, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est irrecevable, les juges de première instance n’ayant pas statué sur cette demande mais l’ayant réservée dans l’attente que le restant des volets du litige pendant en première instance soient tranchés
La demande de la société SOC1.) tendant aux mêmes fins est à rejeter, les conditions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel,
le dit fondé ;
réformant :
déclare nul et de nul effet le licenciement avec préavis du 5 juin 2012 de M. A.) et ordonne la réintégration de M. A.) dans la société anonyme SOC1.) S.A. ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de la société anonyme SOC1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare irrecevable la demande de M. A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
donne acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Jean-Marie BAULER et de Me Georges PIERRET, avocats constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.