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40227a Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, orders employer to reimburse unemployment benefits to state.

Numéro de cause 40227a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and damages. While the employee's claim for unemployment benefits was rejected, the court ruled that the employer must reimburse these funds to the state. Procedural costs were allocated to the employer, and the employee was relieved of prior judgments.

Regeste Legislator

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Art. L.521-1, L.521-2, L.521-3, L.521-4 du code du travail; The dismissal is abusive if the employer fails to provide a valid reason, entitling the employee to compensation, while the employer remains liable to reimburse unemployment benefits paid to the employee.

Mots-clés

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abusive dismissal unemployment benefits state reimbursement moral damages severance pay labor law appeal procedural costs créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six novembre deux mille quatorze

Numéro 40227 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’actes des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 juillet 2013 et Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 11 juillet 2013,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L.,, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants, intimée aux fins du prédit acte WEBER, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Antécédents de procédure

Par requête déposée le 27 novembre 2012, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 31 octobre 2012 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 5.458 € ainsi que 2.774 € par mois et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis, réclamant en outre une indemnité de procédure de 1.500 €. Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal du travail a donné acte à M. A.) qu’il réclamait 4.691,59 € à titre de réparation de son préjudice matériel et la société SOC1.) a été admise à prouver par témoins les motifs invoqués à la base du licenciement.

Par jugement du 17 juin 2013, les demandes de M. A.) ont été rejetées et il a été condamné à rembourser 2.518,12 €, outre les intérêts, à l’Etat du chef d’indemnités de chômage touchées.

Par exploits d’huissiers de justice des 10 et 11 juillet 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 17 juin 2013. Il demande, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de condamner la société SOC1.) à lui payer 5.548 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

La société SOC1.) conclut en ordre principal à la confirmation du jugement et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés. Elle demande le rejet des demandes en paiement d’indemnités de procédure pour les deux instances et demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

L’Etat réclame, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, le remboursement de 2.518,12 € du chef d’indemnités de chômage avancées.

Le licenciement

Engagé par la société SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2011 en qualité d’électricien, M. A.) a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 31 octobre 2012, l’employeur invoquant comme motifs plusieurs « refus d’ordres ».

Devant les contestations de M. A.), le tribunal du travail a admis l’employeur à prouver le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement.

Aux termes de la lettre de licenciement, M. A.) devait effectuer des travaux sur des chantiers à Remerschen, à Mertzig et à Niederdonven.

- le chantier de Remerschen

La société SOC1.) a été admise à prouver que :

1) « Monsieur B.) avait donné ordre par téléphone le vendredi, 26/10/2012 de tirer le câble entre l’armoire CREOS et le tableau électrique sur le chantier C). à Remerschen le lundi 29/10/2012. Le mardi, 30/10/2012 au soir, M. B.) a remarqué que ce travail n’était pas exécuté. » 3) « M. A.) s’était absenté sans prévenir ni Mr. B.) ni le bureau le 30/10/201 du chantier à Remerschen avec la camionnette de service de 12.00 jusqu’à 14.30 pendant les heures de travail payées. » 4) « le demandeur a omis d’informer le bureau que son coéquipier avait quitté aussi ce chantier à Remerschen le 30/10/2012, mais pendant 4 heures » A propos de l’absence non autorisée du 30 octobre 2012 entre 12.00 heures et

14.30 heures, le témoin D.), qui était ce jour-là affecté ensemble avec M. A.) et

M. E.) au chantier à Remerschen a affirmé qu’à midi M. COSTA et M. A.) auraient quitté le chantier à bord d’une camionnette Schenk et que M. A.) serait revenu seulement à 14.30 heures tandis que M. E.) ne serait pas revenu du tout.

Cette affirmation est partiellement contredite par le témoin F.) qui déclare qu’il est passé au chantier entre 12.00 heures et 12.30 heures et qu’il a échangé quelques mots avec M. A.). Selon le témoin, M. A.) était à ce moment-là en train de manger avec deux autres ouvriers dans un garage.

Il découle ensuite de la déposition du témoin E.) que : « le dernier jour à Remerschen , Mons. A.), un stagiaire (le témoin D.)) et moi-même avons travaillé ensemble toute la matinée puis on a encore mangé ensemble » (….) « de toutes façons le chantier était presque terminé et il y avait seulement encore un câble à tirer. Je suis alors parti vers 12.45-13.00 hrs et à mon avis Mons A.) et le stagiaire sont encore restés sur le chantier l’après-midi. En tout cas Mons A.) n’avait pas dit qu’il avait l’intention de quitter le chantier. »

La Cour retient de l’examen de ces témoignages que s’il est vrai que ni le témoin F.) ni le témoin E.) n’ont pu se prononcer sur la présence au chantier de

M. A.) entre 13.00 heures et 14.30 heures, l’affirmation du témoin D.) selon laquelle M. A.) aurait quitté le chantier dès midi est cependant contredite.

Le témoin E.) a encore déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne Remerschen, je peux aussi dire que le matériel nécessaire n’était pas sur place au début et

M. A.) s’est occupé à aller le chercher. D’ailleurs cela a été régulièrement le cas que Mons. A.) a dû aller chercher du matériel parce que M. B.) ne s’en était pas occupé. »

La déclaration du témoin E.) que M. A.) a dû régulièrement aller chercher du matériel n’ayant pas été mise en cause par la société SOC1.), il existe un doute quant à la question de savoir si M. A.) s’était absenté pour des raisons privées ou pour des raisons professionnelles. La preuve d'une absence injustifiée n’est dès lors pas rapportée.

L’affirmation de l’employeur que le chantier à Remerschen n’aurait pas encore été terminé le mardi, 30 octobre 2012 au soir, appuyée sur la déposition du témoin B.): « Durch die Abwesenheit von Herrn A.) konnte Herr D.) die Arbeit in Remerschen nicht abschliessen » est contredite par la déposition du témoin D.) lui-même qui a affirmé qu’il a achevé seul les travaux et que « lorsque Mons. A.) est revenu il n’y avait plus rien à faire. A 15.30 heures on a quitté le chantier. »

En ce qui concerne finalement le reproche que M. A.) aurait omis d’informer le bureau que son coéquipier (E.)) avait quitté le chantier à Remerschen pendant

4 heures, la Cour constate qu’il découle de la déposition du témoin E.) que M. A.) a tenté de joindre au téléphone M. B.) mais sans succès.

Au vu de ces circonstances, la Cour ne juge pas que le fait pour M. A.) d’autoriser son coéquipier de pouvoir partir puisse être considéré, tel que le présente actuellement la société SOC1.), comme dépassement de pouvoir, cela au vu également de la Considération que le chantier sur lequel était employé M. E.) a pu être terminé malgré l’absence de celui-ci de sorte qu’il n’en est résulté aucune perte pour l’employeur.

La Cour déduit de l’ensemble des témoignages ci-avant examinés que les motifs invoqués par l’employeur en relation avec le chantier de Remerschen ne sont que partiellement établis et doivent pour le reste être nuancés et ne sont dès lors pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

- les chantiers de Niederdonven et de Mertzig La société SOC1.) a été admise à prouver :

2) « Monsieur B.) avait donné l’ordre par téléphone au demandeur le 29/10/2012 de faire le câblage des spots au chantier G.) à Niederdonven. 4 heures à deux ouvriers étaient prévus pour effectuer ce travail. Après le câblage, le défendeur avait reçu l’ordre d’aller chez H.) à Mertzig pour terminer l’encastrement de l’électricité. Au lieu de faire ce travail, le défendeur a décidé de passer à Remerschen chez C.), où, de surcroît, le travail prévu de tirage de câble n’a pas été effectué. »

Selon le témoin B.) « Danach hatte Herr A,) die Anweisung sich zu einer Baustelle in Niederdonven zu begeben und dann nach Mertzig. Die Arbeit in Niederdonven wurde einen Tag zu spät ausgeführt und Herr A.) und sein Arbeitskollege haben mehr Zeit für die Arbeit gebraucht als meiner Meinung nach notwendig war. In Mertzig wurde die Arbeit auch einen Tag zu spät ausgeführt.»

Cette déposition ne prouve pas, tel que le soutient la société SOC1.) dans ses conclusions, que M. A.) ait « fautivement à sa propre guise et à son propre gré décidé de l’ordre dans lequel les taches lui confiées étaient à accomplir ».

S’il est établi qu’il y a eu des retards dans l’exécution des chantiers, il n’en résulte pas que ce retard soit dû à une faute commise par M. A.) ce d’autant moins que le témoin E.) a encore déclaré : « On ne pouvait pas aller au chantier Niederdonven plus tôt alors que le chantier n’était pas encore prêt. »

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune faute d’une gravité telle à justifier un licenciement avec effet immédiat ne peut être retenue dans le chef de M. A.) de sorte qu’il y a lieu, par réformation, de déclarer le licenciement abusif.

L’indemnisation

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 2 mois est fondée sur base des articles L.124-10 (1), L.124-6 et L.124-3 (2) du code du travail.

Le montant en tant que tel réclamé de ce chef n’ayant pas fait l’objet de contestations, M. A.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 5.548 € (2 x 2.774).

Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2014, M. A.) a réclamé 6.935 € à titre de réparation de son préjudice matériel ce qui équivaut à une perte de salaire de 2,5 mois.

La société SOC1.) s’oppose à toute indemnisation de ce chef au motif que M. A.) n’aurait pas fait la moindre démarche active en vue de trouver un nouvel emploi.

Il résulte des pièces du dossier que M. A.) a retrouvé un nouvel emploi dès le

13 janvier 2013. Il en suit qu’il a activement recherché un nouvel emploi.

Selon les pièces du dossier, il était sans emploi entre le 1er novembre 2012 et le

13 janvier 2013.

Son préjudice matériel du chef de perte de revenus durant les mois de novembre et décembre est entièrement couvert par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis.

En ce qui concerne la perte de revenus restante du 1er au 13 janvier 2013 qui s’élève à 1.073,81 € (2.774 : 31 x 12), il découle des pièces versées par l’Etat que M. A.) a touché en janvier 1.055,99 € à titre d’indemnités de chômage de sorte que son préjudice ne s’élève qu’à 17,82 €.

M. A.) réclame 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par le licenciement.

Au vu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de services relativement courte, la Cour juge adéquate d’allouer 500 € à M. A.) à titre de réparation de son préjudice moral.

M. A.) ayant touché des indemnités de chômage de 2.518,12 € (dont 1.055,99 € ont déjà été pris en considération par la Cour pour déterminer son préjudice matériel), il y a lieu de condamner la société SOC1.) à payer à M. A.) le montant total de 4.603,69 € [(5.548 + 17,82 + 500 – (2.518,12-1.055,99)]

Le recours de l’Etat

L’Etat réclame à la société SOC1.), sur base de l’article L.521-4 du code du travail, le remboursement de 2.518,12 € correspondant aux indemnités de chômage avancées à M. A.).

Cette demande étant fondée et justifiée sur base du paragraphe (5) du prédit article, il convient d’y faire droit et il y a lieu de condamner la société SOC1.) au paiement de cette somme à l’Etat.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige il est inéquitable que M. A.) doive supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en instance d’appel et il convient de lui allouer, par réformation, 750 € pour la première instance et 1.000 € pour l’instance d’appel.

La demande de la société SOC1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter alors qu’il n’est pas inéquitable qu’elle supporte l’intégralité de ses propres frais exposés pour une instance dans laquelle elle n’a pas obtenu gain de cause.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 31 octobre 2012 de M. A.) ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) la somme de 4.603,69 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, 27 novembre 2012, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi la somme de 2.518,12 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde ;

décharge M. A.) des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 juin 2013 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître David YURTMAN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.