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39928_ARRET_a Généré par l'IA

Court orders reopening of labor appeal to determine if first-instance inadmissibility affects unemployment benefit claim.

Numéro de cause 39928_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal revoked the closure order and remanded the case to the judge in charge of the preliminary inquiry. The State sought reimbursement of unemployment benefits after the employee's claim for abusive dismissal was declared inadmissible in the first instance. The court determined that the procedural outcome of the main claim must be examined for its impact on the State's counterclaim before a final decision can be made.

Regeste Legislator

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Article 65 du NCPC; The inadmissibility of a main claim does not automatically preclude a related claim for reimbursement of unemployment benefits, requiring a specific examination of the procedural impact.

Mots-clés

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labor law appeal unemployment benefits procedural inadmissibility reopening of debates preliminary inquiry state employer abusive dismissal restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Article 65 du NCPC
Conformément aux exigences de l’article 65 du NCPC, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à cette question d’une éventuelle incidence.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 24 mai 2012
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six novembre deux mille quatorze.

Numéro 39928 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 30 avril 2013,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) A, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) Maître B, exerçant la fonction d’avocat à la Cour sous la dénomination « D», établi à L-(…),

3) Maître C, exerçant la fonction d’avocat à la Cour sous la dénomination « D», établi à L-(…),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 février 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 07 août 2012, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, le cabinet d’avocats D, représenté par B et C, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif le montant de 8.000 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que le prorata de son bonus 2011/2012

Par requête déposée le 5 février 2013, A a encore fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, le cabinet d’avocats D, représenté par B et C, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif le montant de 3.000 € à titre de dommage matériel et le montant de 3.000 € à titre de dommage moral.

Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal du travail, après avoir joint les demandes, les a déclarées irrecevables en tant que dirigées contre le cabinet d’avocats D et ce au motif que l’association d’avocats D n’a pas de personnalité juridique.

Le tribunal a de même déclaré irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage en disant qe l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de la demande de la partie intervenante.

Par exploit d’huissier du 30 avril 2013, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel.

Il s’empare d’un arrêt de la Cour d’appel du 24 mai 2012 qui à la teneur suivante :

« le salarié licencié avec effet immédiat et qui s’est vu relever de la déchéance telle que prévue à l’article L.521-4.(1) et (2) du code du travail est tenu d’introduire une action contre l’employeur aux fins de voir toiser la question du caractère abusif ou régulier du licenciement. L’ETAT soutient à raison que son obligation s’analyse en une obligation de résultat. Toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion. »

Au regard de l’irrecevabilité de la demande de A prononcée en première instance, l’ETAT demande que A soit condamnée à lui payer le montant de 14.748,54 €, déboursé à titre d’indemnités de chômages.

L’ETAT demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à Maître B et à Maître C.

A conclut à l’irrecevabilité de l’appel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Se prévalant de sa requête du chef de licenciement abusif déposée le 26 juin 2013 devant le tribunal du travail de Luxembourg et dirigée contre Maître B et Maître E, représentants de l’étude d’avocats D, A demande en ordre subsidiaire à la Cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal du travail à intervenir.

Maître C demande sa mise hors de cause et Maître B, contestant qu’il puisse à lui seul représenter l’étude D, conclut à l’irrecevabilité de l’appel.

Se pose en premier lieu la question de savoir si la décision d’irrecevabilité rendue dans le cadre de la demande principale ne se répercute sur la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée en appel contre A.

Conformément aux exigences de l’article 65 du NCPC, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à cette question d’une éventuelle incidence.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, révoque l’ordonnance de clôture du 11 février 2014, demande aux parties d’examiner l’éventuelle incidence de la décision d’irrecevabilité rendue dans le cadre de la demande principale sur la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée en appel contre A, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.