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3372a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for violating unfair competition law regarding client list misuse.

Numéro de cause 3372a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had dismissed the plaintiff's unfair competition claim. The plaintiff argued that the defendants fraudulently used their client list after terminating their agency contract, constituting an unfair act under commercial law. The court ruled that the lower court erred by making proof of improper appropriation a mandatory condition not required by the statute, thereby violating the specific provision on unfair competition.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 30 July 2002; Article 530 of the Code of Civil Procedure: The court must apply the statutory definition of unfair competition without adding extraneous conditions, such as requiring proof of improper appropriation, which renders the judgment void.

Mots-clés

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unfair competition client list misuse commercial practices honest usage Court of Cassation concours de prestations d'assurance atteinte à la concurrence concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of 30 July 2002 regulating certain commercial practices
Article 530 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

N° 70 / 14. du 6.11.2014.

Numéro 3372 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH , conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre:

la société X), établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée au Grand- Duché de Luxembourg par son mandataire général en fonction, ayant ses bureaux à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1)Y), gérant de la société Z), demeurant à (…),

2)Z), représentée par son gérant actuellement en fonction, établie à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 janvier 2014 sous le numéro 36159 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 février 2014 par la société X) à Y) et à la société Z), déposé au greffe de la Cour le 12 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 avril 2014 par Y) et la société Z) à la société X), déposé au greffe de la Cour le 28 avril 2014 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi d’une demande de la société X) dirigée contre la société Z), et Y) tendant à voir cesser des actes de concurrence déloyale, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, par une ordonnance du 11 mai 2010, avait déclaré la demande non fondée ; que sur appel de la société X), la Cour d’appel, par un arrêt du 10 novembre 2010, avait réformé la décision entreprise et déclaré irrecevable la demande en cessation d’actes déloyaux de la société X) ; que cet arrêt ayant été cassé, la Cour d’appel, par un arrêt du 12 juillet 2012, avait confirmé l’ordonnance du 11 mai 2010 ; que cet arrêt, à son tour, a été cassé, et que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, en ce que l'arrêt entrepris,- après avoir admis comme établi en fait à sa page 11 qu' << En l'espèce, il est constant en cause que la société Z) et Y) ont utilisé la liste des clients du portefeuille appartenant à la société X), >> pour informer les clients par courrier du 12 novembre 2009 de la cessation de leur collaboration avec la demanderesse en cassation en y joignant un folder de publicité de la compagnie d'assurances La Luxembourgeoise et pour envoyer à la plupart de ces clients des formulaires préétablis (de résiliation des polices d'assurances) qui ont été remplis par les clients concernés et qui ont été envoyés ensuite à partir d'Ettelbruck,- affirme ensuite que ces procédés ne contiendraient aucun élément tendant à montrer que des moyens contraires aux usages loyaux du commerce auraient été utilisés puisqu'aucune << appropriation indue >> de ce fichier de clientèle ne serait << établie ni par le fait que le fichier sinon les contrats d'assurances ont été consultés par les défendeurs en cassation après résiliation du contrat d'agent général ni par le nombre d'assurés ayant résilié leur contrat d'assurance >>,

alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales commet un acte de concurrence déloyale toute personne exerçant une activité commerciale qui, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, enlève ou tente d'enlever à ses concurrents une partie de leur clientèle, que l'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est un acte fautif engageant la responsabilité de son auteur, que cet acte fautif lorsqu'il est constitué par l'usage du fichier clientèle de la victime de l'acte fautif pour débaucher ou tenter de débaucher la clientèle de celle-ci n'exige pas la preuve de l'appropriation de façon indue de ce fichier dès lors que l'usage du fichier clientèle, propriété de la victime de l'acte fautif, pour débaucher ou tenter de débaucher la clientèle de celle-ci est par essence un acte malhonnête impliquant nécessairement l'absence d'accord de la victime à ce que son fichier soit utilisé pour lui enlever sa clientèle, le non accord de la demanderesse en cassation résultant au demeurant de façon non équivoque de sa requête en cessation d'actes de concurrence déloyale ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 mai 2010, et que cette utilisation dans les circonstances données constitue donc en soi un acte frauduleux, contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, peu importe la manière dont les défendeurs en cassation se sont appropriés le fichier clientèle de la demanderesse en cassation qu'ils détenaient de façon légitime jusqu'à la résiliation de leur contrat de mandataire général de la demanderesse en cassation mais dont ils n'avaient plus la détention légitime à partir de cette résiliation, de sorte que l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, au lieu de faire droit à l'appel de la demanderesse en cassation, a contrevenu à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002. »

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative ;

Attendu que la disposition visée au moyen qualifie d’acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel le commerçant enlève ou tente d’enlever à ses concurrents une partie de sa clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ;

Attendu qu’en retenant, après avoir constaté qu’il est constant en cause que les défendeurs en cassation ont utilisé la liste des clients du portefeuille appartenant à la demanderesse en cassation, « qu’il n’est aucunement rapporté qu’ils se sont approprié ce fichier sinon ces polices d’assurance de manière indue. En effet, cette appropriation indue ne se trouve établie ni par le fait que le fichier sinon les contrats d’assurance ont été consultés par ces derniers après résiliation du contrat d’agent général, ni par le nombre d’assurés ayant résilié leur contrat d’assurance », les juges d’appel ont fait de la preuve d’une appropriation indue du fichier contenant la liste de la clientèle une condition non prévue à l’article de loi visé qu’ils ont ainsi violé ;

D’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

Par ces motifs,

casse et annule l’arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, sous le numéro 36159 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.