Court voids a 2012 settlement agreement and orders the manager to pay the bankrupt company's debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the January 2012 settlement agreement between the bankrupt company and the manager null and void. While the main claim for 442,150.49 euros was allowed based on uncontested tax records, the manager's counterclaims for unpaid wages and rents were rejected due to jurisdictional issues. Consequently, the case regarding these counterclaims was remitted to the competent labor court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1358 and 1359 of the Civil Code; A settlement agreement concluded by a bankrupt company and its manager is void if it fails to reflect the true state of the company's assets, thereby preventing the liquidation administrator from recovering debts owed to the estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 602 / 2014
Audience publique du mercredi, cinq novembre deux mille quatorze
Numéro du rôle : 19067
Composition :
Chantal GLOD,
premier juge, Jean-Claude WIRTH, juge, Gilles PETRY,
juge des tutelles,
Christiane BRITZ, greffier.
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Entre:
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), déclarée en état de faillite par jugement du 13 août 2012, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch, en date du 9 janvier 2014, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, et:
A.), gérant de sociétés, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch, en date du 9 janvier 2014, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(...), déclarée en état de faillite par jugement du 13 août 2012, a fait donner assignation à A.), gérant de sociétés, demeurant à L-(...), à comparaître à l’audience publique du mercredi, 29 janvier 2014, à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à Diekirch, place Guillaume, 1er étage, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéro 19667.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 29 janvier 2014, l’affaire fut refixée à l’audience du 14 mai 2014, puis à celle du 24 septembre 2014.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Claude SPEICHER que Maître Vanessa LOMORO, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François MOYSE, exposèrent les moyens de leur partie respective.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à l'audience publique du mercredi, 22 octobre 2014 puis à celle du 5 novembre 2014.
A cette audience publique le tribunal rendit le
Jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 9 janvier 2014, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 août 2012, a fait donner assignation à A.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la nullité de l’accord entre parties du 6 janvier 2012 et pour s’entendre condamner à payer au demandeur le montant de 442.150,49 euros, avec les intérêts conventionnels à 5,00% l’an à partir du 31 décembre 2011, sinon avec les intérêts légaux à partir du 23 septembre 2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le curateur de la faillite de la société SOC.1.) fait valoir qu’en date du 6 janvier 2012 un accord a été signé entre B.) et A.) aux termes duquel « M. B.) déclare que toutes les dettes de M. A.) auprès de la SOC.1.) s.a. sont effacées avec effet immédiat », que cette convention, par laquelle la société SOC.1.) renonce à la somme de 539.095,17 euros, est nulle, alors que d’une part ladite convention aurait été passée entre B.) en son nom personnel et non pas au nom de la société SOC.1.) et que d’autre part, même dans l’hypothèse où la convention aurait été passée entre A.) et la société SOC.1.), B.), qui était délégué à la gestion journalière, n’aurait eu aucune compétence pour signer seul une telle convention.
Il conclut encore à la nullité de l’accord du 6 janvier 2012 par application des articles 445 et 448 du code de commerce pour avoir été fait en fraude des créanciers et il demande au tribunal de remonter le cas échéant l’époque de la cessation des paiements au 31 décembre 2007 sinon au 6 janvier 2012.
A l’audience du 24 septembre 2014, A.) s’oppose à la demande et formule, à titre subsidiaire au cas où l’accord serait annulé, une demande reconventionnelle en allocation de la somme totale de 242.049,48 euros du chef d’arriérés de loyers (210.015 euros) et d’arriérés de salaires (32.034,48 euros).
Quant aux parties intervenues à l’accord conclu en date du 6 janvier 2012, le tribunal constate que cet accord a été rédigé sur du papier à entête de la société SOC.1.) et que B.) a agi en sa qualité de « directeur général de la SOC.1.) S.A. », de sorte qu’il y a lieu de retenir que la convention a été conclue entre d’une part la société SOC.1.), représentée par B.), et d’autre part, A.).
En ce qui concerne le pouvoir de B.), il a lieu de relever que l’article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que dans les sociétés anonymes « le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale (…) Toutefois les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9. »
Cet article permet aux statuts de prévoir que la société sera engagée non pas par l’ensemble du conseil d’administration mais par un ou plusieurs administrateurs qui deviennent, alors, de véritables organes de représentation de la société. La création d’un tel organe de représentation est soumise à trois conditions : il doit être prévu par les statuts, il est composé d’un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement, il dispose de la représentation générale de la société. Moyennant le respect de ces conditions de fond et de forme, des administrateurs peuvent donc engager, seuls ou conjointement, la société. (KLUWER, commentaire systématique du nouveau code des sociétés, sous article 522, page 352) (CA 4e, 6 avril 2011, n° rôle 34274).
En l’espèce il est dit à l’article 12 des statuts de SOC.1.) que « la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuel d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques ».
Cette clause constitue une clause conforme à l’article 53 de la loi sur les sociétés commerciales en ce qu’elle confie à deux administrateurs le pouvoir de représentation de la société (clause de double signature). Par ailleurs, la société peut être engagée par un délégué du conseil mais dans les limites de ses pouvoirs.
L’article 11 des statuts de la société SOC.1.) prévoit que « le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale ».
En l’occurrence, B.), qui a signé seul l’accord du 6 janvier 2012, a été nommé administrateur-délégué par l’assemblée générale et il assumait toujours cette fonction au moment de la signature de l’acte litigieux.
Il se pose dès lors la question de savoir si le fait de déclarer « que toutes les dettes de M. A.) auprès de la SOC.1.) S.A. sont effacées avec effet immédiat » relève des pouvoirs de gestion de
l’administrateur-délégué et constitue un acte relevant de la gestion journalière au sens de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales qui dispose que « la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs (…) ».
Le législateur n’a pas défini la notion de gestion journalière et a laissé à la jurisprudence le soin d’en préciser le contenu.
La Cour de cassation belge définit cette notion comme les actes « qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration » (Cass. 17 septembre 1968, Pas. 1969, I. p.66). La Cour distingue ainsi deux catégories d’actes, ceux qui concernent le fonctionnement quotidien de la société et qui sont posés régulièrement et habituellement, et ceux plutôt exceptionnels et qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration. Dans son arrêt du 26 février 2009, la même Cour a encore précisé que les deux conditions, faible importance et urgence, devaient être remplies cumulativement (CA 4e, 6 avril 2011, n° rôle 34274).
Or, en l’espèce, le tribunal constate que l’accord du 6 janvier 2012 par lequel B.) déclare que toutes les dettes de A.) auprès de la société SOC.1.) sont effacées avec effet immédiat, au motif que « M. A.) a transféré son contrat personnel et les fruits économiques de ce contrat qu’il avait avec SOC.2.) Spa (…) », et que M. A.) ne réclame plus des dédommagements financiers pour le loyer et les salaires non récupéré auprès de la SOC.1.) S.A. », constitue d’une part un acte unique dont la nature et l’envergure dépasse le cadre de la vie quotidienne et que d’autre part il ne s’agit pas d’un acte de moindre importance pris dans l’urgence.
Comme l’accord du 6 janvier 2012 ne relève pas de la gestion journalière de la société SOC.1.), B.) n’avait pas qualité pour signer seul cet acte, de sorte que l’accord est frappé de nullité.
L’annulation de l’acte lui ôte toute efficacité juridique ; les effets produits dans le passé sont en principe effacés, la situation devant être remise dans l’état antérieur à la passation de l’acte. L’annulation de l’acte aura donc comme conséquence que la société SOC.1.) dispose toujours d’une créance de 442.150,49 euros envers A.).
Le curateur de la faillite de la société anonyme SOC.1.) demande encore au tribunal de condamner A.) au paiement de la somme de 442.150,49 euros.
Etant donné qu’il résulte des pièces versées en cause et notamment d’un courrier de l’Administration des contributions directes du 23 août 2013 que la créance de la société SOC.1.) à l’égard de A.) s’élevait en date du 31 décembre 2011 au montant de 442.150,49 euros, montant qui n’a d’ailleurs pas été autrement contesté par la partie défenderesse, il y a lieu de déclarer la demande fondée et de condamner A.) au paiement de la somme de 442.150,49 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de A.), ce dernier, en réclamant des arriérés de salaires et des arriérés de loyers, fait état de créances qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions du travail par application de l’article 25 du nouveau code de procédure civile respectivement du juge de paix par application de l’article 3 du même code, de sorte que la présente juridiction, aux vu des contestations de Maître SPEICHER, est incompétente pour toiser la demande reconventionnelle.
Les créances invoquées par A.) n’étant ni certaines ni liquides, elles ne peuvent partant faire l’objet d’une compensation à l’heure actuelle.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée à l’audience du 24 septembre 2014 et de renvoyer ce volet de l’affaire devant les juges compétents.
Il y a finalement lieu de noter que A.) n’a formulé aucune prétention en rapport avec le prétendu transfert de « son contrat personnel et les fruits économiques de ce contrat qu’il avait avec SOC.2.) Spa ».
La demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure présentée à l’audience du 24 septembre 2014 est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme,
dit la demande partiellement fondée,
déclare nul l’accord conclu en date du 6 janvier 2012 entre la société SOC.1.) et A.),
condamne A.) à payer à Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 août 2012, la somme de 442.150,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 septembre 2013,
donne acte à A.) de ses demandes reconventionnelles, se déclare incompétent pour connaître de ces demandes, renvoie ce volet de l’affaire devant les juges compétents, déclare non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le premier juge