Court dismisses privacy claim as time-barred under three-month media publication statute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the plaintiff's action for moral damages irreceivable due to the expiration of the statutory limitation period. Although the plaintiff alleged unauthorized publication of intimate photos in a magazine and on a website, the court found no evidence that the limitation issue was raised in the first instance. Consequently, the court applied Article 70 of the Media Freedom Law, which mandates a three-month prescription period for actions arising from media dissemination, ruling the claim time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 of the Media Freedom Law of 8 June 2004; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: Actions for moral damages resulting from the publication of intimate photos by a media outlet are prescribed after three months from the first public dissemination, regardless of whether the claim is based on contract or tort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du cinq novembre deux mille quatorze
Numéro 40644 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.
E n t r e :
A), établie et ayant son siège social à L-0000 DXX, 0, rue de XXXX, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 23 juillet 2013, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-0000 DXX, 00, rue de XX, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2012, B) a fait comparaître A) (ciaprès « la société A)») devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, B) a exposé qu’à l’occasion de sa grossesse, elle a fait réaliser des photos par la défenderesse. Elle a affirmé ne jamais avoir donné l’autorisation à la défenderesse de publier ces photos. Les photos, sur lesquelles elle posait nue et sur lesquelles apparaît son visage, auraient été destinées à un usage strictement privé. Or, au mois de janvier 2012, elle aurait été interpellée par une amie qui aurait vu une de ces photos dans un magazine dénommé « Baby Info », édition juillet/septembre 2010. A côté de la photo aurait figuré le nom de la défenderesse. Celle-ci aurait utilisé cette photo à des fins publicitaires. La même photo aurait servi à des fins publicitaires sur le site internet de la défenderesse. La demanderesse s’est référée aux dispositions de la loi du 9 août 1982 sur la protection de la vie privée et de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Elle a exposé avoir subi un dommage moral en relation avec les agissements de la défenderesse. Elle a déclaré agir à titre principal sur la base contractuelle et à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement rendu en date du 9 janvier 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que la demande de B) doit être analysée sur la base délictuelle et il a décidé que la demanderesse peut en principe invoquer le respect du droit à l’image.
Par jugement rendu en date du 29 mai 2013, le tribunal, après avoir retenu que c’est la demanderesse qui figure sur la photo, qu’elle est donc reconnaissable, a estimé que le fait de voir publier sans son consentement des photos destinées à un usage strictement privé, revêtant un caractère intime, a créé un dommage moral dans le chef de la demanderesse, dommage qui a été évalué à 1.500 euros.
La société A)a régulièrement relevé appel des deux jugements concluant à voir déclarer la demande de B) irrecevable, sinon non fondée. A l’appui de son recours, la société A) expose que B) n’était pas reconnaissable sur la photo litigieuse. Si, le cas échéant, elle était « identifiable » pour ses proches, elle n’aurait pas été « identifiée ». En tout état de cause, la photographie relèverait de la liberté de création artistique qui découle de la liberté d’expression, fondée sur les dispositions des articles 10 et 24 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il n’y aurait pas d’atteinte à la dignité de la personne. B) n’aurait pas établi l’existence d’un quelconque préjudice. En tout cas, elle n’aurait pas subi un dommage d’une particulière gravité et l’indemnité accordée serait excessive.
B) conclut au rejet de tous ces moyens et arguments.
Dans ses dernières conclusions, la société A) soulève un nouveau moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de la prescription de la demande. Elle se prévaut, à cet égard, de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression, suivant lequel l’action se prescrit trois mois à partir de la date de la mise à disposition du public de l’acte répréhensible ou dommageable. Dès lors, la publication datant des mois de juillet/septembre 2010, l’action introduite le 8 mars 2012 serait à déclarer prescrite et serait, dès lors, irrecevable.
B) répond à ce moyen d’irrecevabilité en exposant que son action aurait été introduite sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de sorte que la prescription trentenaire serait applicable.
B) interjette appel incident en ce que le jugement ne lui a alloué que des dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros. Elle sollicite un montant de 20.000 euros.
En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Le moyen d’irrecevabilité de l’action tiré de la prescription étant préalable, il doit être analysé en premier lieu par la Cour.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
En l’espèce, il ne résulte aucunement du jugement dont appel, ni d’aucune autre pièce produite en cause, que la question de la prescription ait été abordée en première instance. Il n’y a donc pas non plus eu de renonciation, de sorte que le moyen soulevé par la société A) n’est pas tardif.
Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de la première mise à disposition du public.
L’article 70, précité, opère ainsi unification des règles de prescription applicables à toutes les actions civiles, qu'elles résultent d'une infraction commise par la voie d'un média, ou d'un quasi-délit dont le fondement constitue soit le non-respect des articles 1382 et 1383 du code civil, soit la violation d'une autre loi. La loi précitée impose expressément un régime uniforme à l’action publique et à l’action civile ainsi qu’à la procédure devant le juge répressif et devant le juge civil.
Il a été jugé en ce sens que la prescription édictée par l'article 70, précité, s'applique à toutes les atteintes inadmissibles à la vie privée, également aux atteintes au droit à l'image, le seul critère retenu par la loi étant que l'acte répréhensible ou dommageable ait été commis par la voie d'un média (cf. Cass.
25 avril 2013, no 30/13).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de prescription de trois mois, tel que prévu par l’article 70, précité, à partir de la première mise à disposition du public, à savoir aux mois de juillet/septembre 2010, est applicable. L’action ayant été introduite le 8 mars 2012, est, partant, à déclarer prescrite et est, dès lors, irrecevable.
Par voie de conséquence, l’appel de la société A)est à déclarer fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
L’action de B) étant irrecevable, son appel incident tendant à une augmentation de l’indemnité prononcée en première instance à son profit, est, dès lors, à déclarer irrecevable également.
Au regard de l’issue du litige, B) est à débouter de sa demande sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal,
le déclare fondé,
réformant
déclare prescrite, partant irrecevable l’action introduite par B) contre A), partant, décharge A) des condamnations intervenues à son encontre, déclare irrecevable l’appel incident, déboute B) de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne B) aux frais et dépens des deux instances.