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38403a Généré par l'IA

Appeal dismissed; judgment on cautio judicatum solvi exception is not immediately appealable under NCPC Art. 579.

Numéro de cause 38403a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against the lower court's rejection of the cautio judicatum solvi exception. The appellants argued that judgments on this procedural exception are immediately appealable under Article 579 of the Code of Civil Procedure. The court held that such judgments do not terminate the instance and therefore fall outside the scope of immediate appealability.

Regeste Legislator

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Art. 579 du NCPC; Jugements statuant sur une exception de procédure ne sont pas immédiatement frappables d'appel s'ils ne mettent pas fin à l'instance.

Mots-clés

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cautio judicatum solvi exception de procédure appel immédiat NCPC article 579 fin de l'instance jugement interlocutoire procès commercial loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Art. 579 du NCPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.) et Y.) contre cette décision, la Cour d’appel a, suivant un arrêt rendu le 17 avril 2013, invité les parties à prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du NCPC.
Art. 257 al. 1 du NCPC
n° 6427 quant au projet de loi portant modification de l’article 257 du NCPC, avis du Conseil d’Etat ).
Art. 10bis de la Constitution
La question de constitutionnalité étant dénuée de tout fondement, la Cour est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle de la conformité de l’article 257 du NCPC à l’article 10bis de la Constitution.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 1er février 2012, n°36932 du rôle
Cour d'appel, 8 mai 2013 n° 38575 du rôle
Cour d'appel civ. Bruxelles, 16ème chambre, 5 juin 2009
Cour Constitutionnelle, Arrêt 9/00 du 5 mai 2000
(Cour Constitutionnelle, Arrêt 9/00 du 5 mai 2000, Mém.
Cour de Cassation, 11 juillet 2013, n° 50/2013 et n°61/2013
(Cour de Cassation, 11 juillet 2013, n° 50/2013 et n°61/2013).
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du cinq novembre deux mille quatorze

Numéro 38403 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marie MACKEL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) X.), gérant de SOC.1.) s.àr.l., demeurant à (…),

2) Y.), gérant de SOC.1.) s.àr.l., demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 mars 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société SOC.2.), société de droit des Îles Caïmans, établie et ayant son siège social à (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés des Îles Caïmans sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions, agissant pour son compte et exerçant par voie oblique les droits de SOC.1.) s.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Patrick SANTER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Statuant par un jugement séparé sur la demande de X.) et d’Y.), requérant de la société de droit des îles Caïmans SOC.2.) Ltd, (ciaprès : la société SOC.2.)) la fourniture d’une caution (cautio judicatum solvi), sur base de l’article 257 du NCPC, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 29 février 2012, rejeté le moyen tiré de l’exception de cautio judicatum solvi et dit que la société SOC.2.) n’est pas tenue de fournir une caution judiciaire.

Statuant sur l’appel interjeté par X.) et Y.) contre cette décision, la Cour d’appel a, suivant un arrêt rendu le 17 avril 2013, invité les parties à prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du NCPC.

Les appelants font valoir que les décisions qui statuent sur l’exception de cautio judicatum solvi peuvent être immédiatement frappées d’appel. Ils concluent par conséquent à la recevabilité de l’appel alors que la partie intimée, suivant ses écritures du 14 juin 2012, se rapporte à la sagesse de la Cour quant à cette question.

L’article 579 du NCPC se lit comme suit : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».

Indépendamment des jugements définitifs d’instance qui terminent complètement le procès, et des jugements interlocutoires, il existe les jugements définitifs sur incidents, qui sont complets par euxmêmes quant au point décidé, sans instruction ultérieure (Pandectes belges, verbo Appel civil, p.439, n° 692 et suiv.).

Le jugement qui rejette la demande de caution formée contre un étranger agissant en qualité de demandeur, est définitif sur l’incident de la demande de cautio judicatum solvi. (Pandectes belges, verbo Appel civil, p.446 n° 719 et verbo caution judiciaire, p.899, n° 173).

Le jugement, statuant préalablement au jugement sur le fond, sur l’exception de cautio judicatum solvi, est une décision distincte, susceptible d’appel (Cour d’appel, 24 avril 2002, numéro 26217 du rôle ; Cour d’appel, 30 mars 2011, n° 36043 du rôle, Cour d’appel, 1er février 2012, n° 36932 du rôle).

L’appel est par conséquent recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir considéré que l’article 257 du NCPC ne prévoit aucune distinction selon la nationalité et que dès lors, un défendeur étranger peut se prévaloir de l’exception de cautio judicatum solvi et est en droit d’exiger d’un demandeur, lui-même étranger, qu’il paie une caution judiciaire. L’article 257 précité serait à appliquer de façon stricte et le tribunal se serait à tort basé sur les documents parlementaires et aurait créé une différenciation non prévue par la loi.

L’intimée se réfère à la doctrine et à la jurisprudence luxembourgeoises pour soutenir que seul le défendeur luxembourgeois, sinon le résident luxembourgeois, est en droit de réclamer le paiement d’une caution judiciaire par le demandeur.

Le tribunal, après avoir dit, qu’il se dégage des documents parlementaires de la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges, (doc. parl. n° 5837) que la caution judiciaire peut dorénavant être requise en toutes matières, a considéré, que le législateur a entendu uniquement statuer sur les rapports entre Luxembourgeois et étrangers et non sur ceux des étrangers entre eux, que son but a été d’établir une sorte d’équilibre ou d’égalité judiciaire entre un Luxembourgeois attaché au sol de sa patrie par les liens qui l’y retiennent et l’étranger toujours suspect de fuite, tandis que si le débat se meut entre deux étrangers, la condition est égale pour chacun d’eux et la caution judiciaire n’a plus aucune raison d’être.

Se référant ensuite à deux arrêts rendus par la Cour d’appel, le tribunal a considéré qu’exiger du demandeur étranger en faveur du défendeur étranger une garantie créerait, au lieu de compenser des positions inégales, au profit du second une sûreté qu’il ne présente pas lui-même (cf. Cour, 12 février 2003, n°25.302 du rôle ; Cour, 1er février 2012, n°36.932 du rôle).

Appliqués au cas d’espèce, ces principes ont amené le tribunal à retenir qu’en l’occurrence, les défendeurs qui sont de nationalité turque et qui résident en Turquie n’ont pas qualité pour exiger une caution judiciaire et que le fait qu’ils sont gérants d’une société luxembourgeoise n’y change rien, cette qualité n’étant pas à assimiler à celle de national ou résident luxembourgeois.

Il y a lieu de relever que contrairement à l’argumentation des parties appelantes, les juridictions sont admises, pour interpréter un texte de loi, à prendre recours à l’intention du législateur notamment par des références aux travaux préparatoires parlementaires.

Il résulte du commentaire des articles relatif au projet de loi du 13 mars 2009 relatif aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges et ayant pour objet de compléter et de modifier entre autres le Nouveau Code de Procédure Civile que « la cautio judicatum solvi a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise (doc.parl. 5837, commentaire des articles).

En France, il a été décidé que « le droit d’exiger la caution judicatum solvi est réservée aux nationaux et à certains étrangers à qui il a été formellement concédé par des traités (Cour de Cassation française, 1ère chambre civile, 30 mars 1971, n° 69-12.512).

En Belgique, l’article 851 du Code judiciaire belge précise que « sauf cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la cautio judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés ».

L’objectif de cette particularité procédurale est de mettre les citoyens belges à l’abri d’une inexécution d’une décision de justice belge par son adversaire étranger dans l’hypothèse où cet adversaire se verrait débouter de ses prétentions. Ils se voient ainsi assurés qu’ils pourront récupérer les frais de justice ainsi que les dommages et intérêts auxquels leur adversaire étranger pourrait se voir condamné (Cour d’appel de Bruxelles, 16ème chambre, 5 juin 2009, Journal des Tribunaux 2010, p.113). Cette juridiction a considéré, au regard du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, prévu à l’article 12 du Traité instituant l’Union européenne, que la locution « défendeur belge » contenue à l’article

851 du Code judiciaire doit s’interpréter comme visant également un citoyen de l’Union européenne, domicilié sur le territoire belge.

Cette jurisprudence est applicable par analogie au Grand-Duché de Luxembourg. (Cour d’appel du 14 mars 2012, numéro 36170 du rôle, 1er février 2012, n° 36932 du rôle, 30 mars 2011 n° 36043 du rôle).

En interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité, l’article 12 du Traité exige, dans les Etats membres, la parfaite égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire et des ressortissants de l’Etat membre considéré.

Or, en l’occurrence, la Turquie n’est pas un pays membre de l’Union européenne et X.) et Y.) sont de nationalité turque, domiciliés en Turquie et c’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que les appelants ne peuvent pas soulever l’exception de cautio judicatum solvi.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer quant à ce point spécifique.

Les appelants se réfèrent ensuite à l’arrêt « … » rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( ci-après CEDH) le 19 mars 1997 pour soutenir que le corollaire du droit au procès équitable est que l’exécution d’un jugement doit être assurée. Ils font grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir tenu compte de cette jurisprudence. En rejetant la demande des appelants tendant à ordonner à la société SOC.2.) de payer une caution judiciaire, le tribunal n’aurait pas assuré l’exécution du jugement éventuellement à intervenir.

L’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

Il garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect. Toutefois, il s’agit d’un aspect qui permet en fait de bénéficier des autres garanties prescrites par le §1 de l’article 6. Equité, publicité et célérité du procès n’offrent en fait point d’intérêt en l’absence de procès (cf, les arrêts G. c/ R., 21 février 1975, série A n° 18 ; K. c/ P., 19 juin 2001, requête n° 28249).

Le droit d’accès à un tribunal, le droit d’agir en justice ne constituent, selon les termes de l’arrêt G., « qu’un aspect » du droit à un tribunal encore appelé droit à un procès équitable, au sens large ; les deux autres aspects sont le droit à une bonne justice et le droit à l’exécution effective des décisions de justice (Dalloz, Répertoire de procédure civile, Verbo Procès équitable, n° 23).

Ce droit à l’exécution du jugement est consacré par l’arrêt H./ G. du 19 mars 1997. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention EDH (H.y c/ G., RTD civ. 1997 p.1009). Il en résulte, ainsi que d’autres arrêts qui ont confirmé la solution de l’arrêt H. (L. et T. c/ I.e, RTD civ..2001, p.447), qu’un Etat doit tout mettre en œuvre pour assurer l’exécution d’une décision de justice rendue au profit d’un particulier et peut se voir condamner pour inexécution parce que ses autorités n’ont pris aucune mesure adéquate pour mettre en œuvre une décision de justice.

Dans d’autres arrêts, la CEDH a considéré que le « droit à un tribunal n’est pas absolu ». Il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une règlementation de l’Etat. L’article 6§1, s’il garantit aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », laisse à l’Etat le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (CEDH arrêts G. précités ;

C. et C. c/ I.du 24 février 2009, requête no 46967/07).

Aussi, et eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique, l’objectif de l’article

6 § 1 de la Convention EDH est de protéger les individus contre les limitations appliquées par un Etat « au droit à un tribunal » et il appartient à la CEDH de veiller à ce que ces limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès ouvert à un individu d’une manière ou à un point tels que le droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. (CEDH 27 août 1991, P. c/ G., série A, no 209, § 59, p. 20. – CEDH 16 déc. 1992, G. c/ F., § 28, D. 1993. 561, note B.-R.). Il faut « en outre » que le but poursuivi par la restriction soit « légitime» et qu’il « existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (CEDH 28 mai 1985, A. c/ R., série A, no 93).

La Cour se rallie à l’argumentation de l’intimée pour retenir, au vu des développements qui précèdent, que le principe du droit au procès équitable peut plutôt être invoqué contre une condamnation à verser une caution judiciaire, alors qu’une telle condamnation pourrait être considérée comme une entrave à ce droit et au libre accès à la justice et que les dispositions de la Convention EDH ont pour but d’empêcher les entraves au libre accès à la justice.

Une disposition de droit interne qui a pour effet d’empêcher une partie d’entraver ce libre accès à la justice ne saurait dès lors constituer une violation de la Convention EDH (Cour d’appel de Bruxelles, 17ème chambre, 21 novembre 2006, RDJP, 2007, p.383 ; doc.parl. n° 6427 quant au projet de loi portant modification de l’article 257 du NCPC, avis du Conseil d’Etat ).

C’est dès lors à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a retenu qu’en l’occurrence il n’y a pas violation de l’article 6§1 de la Convention EDH.

X.) et Y.) font encore grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir considéré que l’article 257 du NCPC serait contraire aux articles 10bis (1) et 111 de la Constitution qui dispose que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » et que « tout étranger, qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi », dès lors que seuls les nationaux, voire les résidents pourraient soulever l’exception de cautio judicatum solvi. En outre, le texte litigieux serait encore contraire aux articles précités dans la mesure où il ne prend pas en considération la qualité de gérant de la société de droit luxembourgeois SOC.1.), en vertu de laquelle les appelants sont assignés devant le tribunal luxembourgeois, et à ce titre, touchés par le droit luxembourgeois.

X.) et Y.) entendent déférer à la Cour Constitutionnelle deux questions préjudicielles:

1) « L’article 257 du NCPC, tel que modifié par la loi du 13 mars 2009, relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges, en ce qu’il prévoit que seul un défendeur luxembourgeois peut demander que le demandeur fournisse une caution, viole-t-il la Constitution ?

Plus précisément, y a -t - il violation du principe d’égalité, résultant de la combinaison des articles 10 bis et 111 de la Constitution, en vertu duquel la loi est applicable à tout individu touché par l’ordre juridique luxembourgeois, sauf « exceptions établies par la loi ».

2) En ne prenant pas en compte la différence de situations objectivement différentes (en l’espèce les causes de compétence juridictionnelles) pour procéder à un traitement différencié des défendeurs étrangers, l’article 257 du NCPC tel que modifié par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges, viole-t-il la Constitution ? »

L’intimée s’oppose aux questions préjudicielles pour être dénuées de tout fondement, faisant valoir, qu’afin de déterminer si une catégorie de personnes subit une discrimination par rapport à une autre catégorie de personnes au sens des articles 10bis et 111 de la Constitution, il conviendrait préalablement de vérifier si les situations dans lesquelles se trouvent ces deux catégories de personnes sont comparables, condition qui ferait défaut en l’espèce.

X.) et Y.) qui possèdent la nationalité turque peuvent se prévaloir de l’article 10bis de la Constitution dès lors qu’il résulte de la combinaison de cet article et de l’article 111 de la Constitution que le principe d’égalité est applicable à tout individu touché par l’ordre juridique luxembourgeois.

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que :

« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judicaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ».

Une inégalité contraire à l’article 10 bis de la Constitution se conçoit au cas où deux ou plusieurs catégories de personnes sont, par rapport à une situation donnée, chacune soumise à un régime juridique différent sans que la différence instituée soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Pour assurer le principe d’égalité, la différence de traitement doit par conséquent être fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard de l’objectif recherché par le législateur et que cet objectif n’est lui-même pas contraire à la Constitution. Cette différence de traitement doit être en rapport avec la loi qui l’établit. Ce principe impose de traiter de la même façon les personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

Il y a lieu de rappeler que la cautio judicatum solvi a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois et les ressortissants des Etats membres de l’UE, domiciliés au Luxembourg, contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommagesintérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise ( Cour d’appel, 1er février 2012, n°36932 du rôle, 8 mai 2013 n° 38575 du rôle, voir également Cour d’appel civ. Bruxelles, 16ème chambre, 5 juin 2009, JT. 2010, p.113).

La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d'égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée. (Cour Constitutionnelle, Arrêt 9/00 du 5 mai 2000, Mém. A-40 du 30 mai 2000, p. 948).

Il appartient à la Cour d’appel d’apprécier la comparabilité des situations visées par la loi ou le caractère différenciant ou neutre de la loi. (Cour de Cassation, 11 juillet 2013, n° 50/2013 et n°61/2013).

C’est à juste titre que la société SOC.2.) fait valoir que X.) et Y.) ne sauraient en l’occurrence alléguer être victime d’une discrimination en raison de la nationalité, en prenant comme critère de comparaison la situation d’un défendeur luxembourgeois, voire d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’UE, résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la discrimination ne pouvant être appréciée que par rapport à un autre étranger ne tombant pas non plus sous ceux mentionnés à l’article 257 alinéa 1 du NCPC.

La question de constitutionnalité étant dénuée de tout fondement, la Cour est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle de la conformité de l’article 257 du NCPC à l’article 10bis de la Constitution.

Le jugement entrepris est partant, quoique partiellement pour d’autres motifs, à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de mise en état,

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 17 avril 2013, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

condamne X.) et Y.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Patrick SANTER, sur ses affirmations de droit.