Landlord appeal dismissed; court confirms lower court's dismissal of lease termination and guarantor claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the landlords' appeal against the lower court's judgment terminating the lease and rejecting claims against the guarantor. The appellants argued for lease termination due to tenant breaches and sought procedural indemnities from the guarantor and property owner. The court upheld the lower court's decision, noting no documented arrears existed and the administrative penalty against the guarantor was under appeal, thus finding the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1718: The exclusive jurisdiction of the Tribunal de Paix for lease disputes does not extend to actions against a guarantor, and lease termination requires proven breach without documented arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 209/2014
Audience publique du mardi, quatre novembre deux mille quatorze
Numéro 160983 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, épouse de Monsieur PERSONNE2.), avocat,
avec lequel elle demeure à B-ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.) et PERSONNE4.), mineures d’âge, pour lesquelles agit leur père,
Monsieur
PERSONNE5.), en tant qu’administrateur légal, demeurant
à
F-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 mars
2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean WELTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires en fonctions,
2) PERSONNE6.),
médecin-spécialiste,
demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 160983 du rôle et appelée pour fixation le 29 avril
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 21 octobre 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Violeta DIMITROVA, avocat, en remplacement de Maître Jean WELTER,
comparant pour PERSONNE1.) ainsi qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.), donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Fanny MAZEAUD, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,
comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.) et PERSONNE6.), fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
4 novembre 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 17 octobre 1995 et avenant du 19 juillet 2010 (prorogeant le
prédit bail pour une durée de trois/six/neuf années), des locaux d’un immeuble, sis à
L-ADRESSE4.), ont été donnés en location, d’abord par les consorts GROUPE1.) et
GROUPE2.), et ensuite par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leur
qualité de bailleurs à la société civile immobilière SOCIETE1.) (ci-après SCI
SOCIETE1.)), en qualité de locataire, lesdits baux stipulant en outre qu’PERSONNE6.)
s’engage avec la SCI SOCIETE1.) aux obligations du bail. Outre l’obligation à charge
du locataire de régler i) le loyer (de 40.000.- flux dans le bail de 1995 ; 2.000,00 euros
dans l’avenant de 2010) et ii) les avances mensuelles sur charges (10.000.- flux dans
le bail de 1995 ; 250,00 euros dans l’avenant de 2010), le locataire s’était engagé à
payer une garantie locative de 120.000.- flux en vertu du bail de 1995, et un
complément de garantie de 3.000,00 euros (avant le 1er novembre 2010) au titre de
l’avenant de 2010, de manière à porter le montant total de la garantie à 6.000,00 euros.
Par requête du 4 janvier 2013, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
sollicité la convocation de
la société civile immobilière
SOCIETE1.)
et
d’PERSONNE6.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) les entendre
condamner solidairement à leur payer le loyer mensuel avec l’avance sur charges de
2.375,00 euros, pour les mois d’octobre 2012 à janvier 2013, de même que les
montants dus pour le temps à écouler jusqu’à leur déguerpissement effectif et jusqu’à
la remise en état de l’appartement loué, ainsi que la somme de 3.000,00 euros à titre
de complément de la garantie locative, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde, ii) résilier le contrat de bail existant entre parties,
condamner la locatrice à déguerpir des lieux, iii) condamner la société civile
immobilière SOCIETE1.) et son garant PERSONNE6.) à fermer l’ouverture pratiquée
dans le mur entre les appartements contigus sis au n°
ADRESSE4.)
et
n° ADRESSE3.), sinon voir autoriser les requérantes à ce faire aux frais de la locataire,
iv) se voir accorder une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, v) ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et vi) déclarer le jugement à intervenir
commun à PERSONNE6.).
Par jugement rendu en date du 13 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
i) s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement dirigée contre
PERSONNE6.), ii) a déclaré irrecevable, la demande tendant au paiement des
montants redus pour le temps à écouler jusqu’au déguerpissement effectif et jusqu’à
la remise en état de l’appartement loué, iii) a déclaré les demandes de PERSONNE1.),
d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) recevables pour le surplus, iv) les a dit non
fondées, v) a dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure et vi) a condamné
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’PERSONNE6.) était actionné en
raison de son engagement personnel pour l’exécution de toutes les obligations à
charge du locataire. Il a dit qu’au vu des stipulations contractuelles claires,
PERSONNE6.) ne saurait être considéré comme locataire, la personne qui se porte
garant de l’exécution des obligations du preneur dans le cadre d’un contrat de bail, ne
devenant pas locataire elle-même, mais ne s’engageant qu’unilatéralement à garantir
les obligations du locataire en cas de défaillance de celui-ci.
Rappelant i) l’article 3 point 3° du nouveau code de procédure civile et ii) le principe
selon lequel, la caution est un tiers par rapport aux relations entre preneur et bailleur,
le premier juge, en précisant qu’il siégeait en matière de bail à loyer, s’est déclaré
incompétent pour connaître de l’action dirigée contre PERSONNE6.).
La demande, tendant au paiement des montants dus pour le temps à écouler jusqu’au
déguerpissement effectif et jusqu’à la remise en état de l’appartement loué, a été
déclarée irrecevable pour être prématurée.
Quant au surplus de la demande, le premier juge a constaté que, même si les loyers
ont été payés avec du retard pendant l’année 2012 et au cours des deux premiers
mois de l’année 2013, il était constant en cause qu’à l’heure des débats de première
instance, tous les arriérés de loyers, de même que le complément de la caution
locative étaient payés, et que depuis mars 2013, les loyers étaient payés régulièrement
et ponctuellement. La demande en paiement relative aux arriérés de loyers a partant
été déclarée non fondée.
Quant à la demande tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement, après avoir
rappelé i) que l’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations
principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance
locative et ii) qu’en principe le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail
et qu’il en est de même en cas de non-fourniture de la garantie locative prévue au
contrat, le premier juge a dit que, au vu de la longue durée du bail, ainsi que du fait
que la société civile immobilière SOCIETE1.) a toujours satisfait à ses engagements
sans critique de la part des bailleurs jusqu’à l’année 2012, d’une part, et en
considération du fait que tous les arriérés de loyers ont été payés et que, depuis mars
2013, les loyers étaient payés régulièrement et ponctuellement, d’autre part, il n’y avait
pas lieu de résilier le bail, les retards de paiements au cours de l’année 2012, n’étant
pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Il a encore dit que, même pris ensemble avec les retards de paiements, le fait de
n’avoir versé le complément de la garantie locative stipulé dans l’avenant du 19 juillet
2010 (en portant le montant de 3.000,00 à 6.000,00 euros), qu’en date du 19 mars
2013, n’était pas non plus de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail.
Quant au troisième grief formulé par les bailleurs pour tenter de justifier la résiliation
du bail, consistant en une condamnation au pénal d’PERSONNE6.), le premier juge a
dit, qu’indépendamment du fait que ce dernier n’est pas à considérer comme locataire,
une condamnation au pénal prononcée à l’encontre d’un locataire (à moins qu’il ne
s’agisse de faits commis à l’encontre de la personne du bailleur), n’affecte pas les
relations contractuelles entre bailleur et preneur et est étrangère aux obligations du
locataire découlant du contrat de bail et ne rend pas ce dernier indigne de rester dans
des lieux pris en location.
Le premier juge a partant dit non fondée la demande tendant à la résiliation du bail et
au déguerpissement du locataire.
De ce jugement leur notifié le 17 et 18 février 2014, appel a été régulièrement relevé
par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) suivant exploit d’huissier du
28 mars 2014.
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir
déclarer leur demande recevable et fondée à l’encontre d’PERSONNE6.) et de faire
droit à la demande tendant à la résiliation judiciaire du bail et au déguerpissement des
parties intimées des lieux loués.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir
qu’PERSONNE6.) est à considérer comme locataire et non, tel que retenu à tort par
le premier juge, comme simple garant des obligations découlant du bail. Elles estiment
qu’au vu des stipulations claires du bail de 1995 et de l’avenant de 2010, il est établi
qu’PERSONNE6.) a signé le bail en tant que locataire. Ce fait se trouverait encore
corroboré par la circonstance qu’PERSONNE6.) détient la quasi-totalité des parts de
SCI SOCIETE1.) et représente la société en tant « qu’administrateur ». Par ailleurs,
les locaux serviraient à abriter le cabinet médical exploité par PERSONNE6.), de sorte
qu’il ne saurait faire de doute qu’à l’instar de SOCIETE1.), PERSONNE6.) a également
la qualité de locataire.
Ce serait dès lors à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître
de la demande dirigée à l’encontre d’PERSONNE6.).
Quant au fond, tout en reconnaissant qu’à l’heure des débats, il n’y a aucun arriéré de
loyer, les parties appelantes demandent à voir résilier le bail et condamner
PERSONNE6.) et la SCI SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués.
A noter que si les parties bailleresses font état d’arriérés relatifs à un décompte de
charges, elles ne versent aucune pièce y relative et ne formulent aucune demande en
paiement y relative, en donnant à considérer qu’une telle demande ne sera formulée
« qu’une fois la résiliation du bail prononcée ».
D’après les parties bailleresses, la résiliation du bail se justifie au regard i) des
paiements irréguliers du loyer (dans ce contexte, elles renvoient au tableau inséré
dans l’acte d’appel), ii) des arriérés de loyers d’octobre 2012 à janvier 2013 (qui ont
mené à l’introduction d’une demande en justice), iii) du défaut de paiement du
complément de garantie dans le délai stipulé dans l’avenant de 2010, iv) d’une
condamnation pénale prononcée à l’encontre d’PERSONNE6.)
et v) d’une
condamnation administrative prononcée à l’encontre d’PERSONNE6.), lui interdisant
de pratiquer sa profession pendant plusieurs années.
La circonstance que les arriérés du prix du bail aient été apurés suite à l’introduction
de la demande en justice, ne saurait influer sur la résiliation du bail qui se justifierait
pleinement.
PERSONNE6.) et la SCI SOCIETE1.) concluent à la confirmation pure et simple du
premier jugement et ils sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
En soulignant les termes clairs et précis du bail de 1995 et de l’avenant de 2010,
PERSONNE6.) donne à considérer que c’est à juste titre que le premier juge s’est
déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée à son encontre, étant
donné qu’il ne serait pas à considérer comme locataire, mais seulement en tant que
garant des obligations découlant du bail à charge du locataire SCI SOCIETE1.). Dans
ce contexte, PERSONNE6.) souligne en outre que les courriers ont été adressés
exclusivement à SOCIETE1.) par les bailleurs.
Quant à la résiliation du bail, les parties intimées font valoir qu’en statuant comme il l’a
fait, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause et que
d’ailleurs le juge a un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si un
manquement est suffisamment grave pour justifier la sanction de la résiliation du bail.
Dans le cadre de ce pouvoir, il faudrait en l’espèce tenir compte i) du fait que les parties
sont contractuellement liées depuis près de 20 ans, ii) que les seules lettres de mise
en demeure adressées par les bailleresses au locataire, datent de 2012 et iii) qu’à
l’heure actuelle, il n’y a pas d’arriéré de loyers, SCI SOCIETE1.) s’acquittant depuis le
début de l’année 2014, même anticipativement, c’est-à-dire avant l’échéance
mensuelle convenue dans le bail.
En tout état de cause, les parties intimées contestent qu’à l’heure des débats, un
quelconque arriéré de décompte charges existe.
Quant au grief tenant à la condamnation pénale encourue par PERSONNE6.), les
parties intimées donnent à considérer que c’est à bon droit que le premier juge a dit
qu’PERSONNE6.) n’est pas locataire, de sorte que la condamnation n’a aucune
incidence sur le litige.
Quant à la condamnation administrative prononcée à l’encontre d’PERSONNE6.), les
parties intimées font relever qu’il y a appel, de sorte que le litige est encore pendant et
n’est dès lors pas définitivement toisé.
Il n’y aurait partant aucun motif grave justifiant la résiliation du bail.
Motifs de la décision
A l’instar du premier juge, le tribunal tient à souligner qu’au vu des termes clairs et
précis du bail de 1995 et de son avenant de 2010, PERSONNE6.) n’est pas à
considérer comme locataire, seule la SCI SOCIETE1.) ayant la qualité de preneur,
PERSONNE6.) s’étant uniquement engagé en tant que garant des obligations nées
du bail.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 3.3° du nouveau code de procédure civile, le
juge de paix connaît à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever
de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à
l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités
d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite
d'une convention.
Les compétences matérielles que les juridictions se voient attribuer sont i) exclusives,
ce qui signifie qu’elles sont seules compétentes pour connaître des litiges qui leur sont
attribuées par la loi, à l’exclusion de toute autre juridiction. Ces compétences sont en
outre ii) spéciales en ce qu’elles ne s’étendent qu’aux litiges directement visés par la
loi, à l’exclusion de tout autre litige, étant précisé que les règles de compétence sont
d’ordre public (Th. HOSCHEIT ; l’Evolution du litige en cours d’instance, Bullet. Cercle
François Laurent, 2004, bull. II, n° 62).
Par ailleurs, la compétence exclusive du tribunal de paix en matière de bail à loyer fait
l’objet d’une interprétation restrictive par les tribunaux. Ainsi cette compétence ne
s’étend pas aux actions dirigées par le bailleur contre la caution du locataire (Th.
HOSCHEIT, le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler 2012, n° 151, Cass 13 février 1992.
P. 28, page 236).
Par analogie de raisonnement, il y a lieu d’admettre que le prédit principe retenu pour
la caution s’applique à la personne se portant garant de la bonne exécution des
obligations d’un bail.
C’est partant à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître
de la demande dirigée à l’encontre d’PERSONNE6.).
Quant au fond, il est rappelé que pour justifier leur demande tendant à la résiliation du
bail, les bailleurs se prévalent de certains manquements dans le chef du locataire aux
obligations lui incombant.
A l’instar du premier juge et par adoption de ses motifs, tout en soulignant i) qu’à l’heure
à laquelle, le tribunal statue, le locataire n’accuse aucun arriéré de paiement (étant
précisé que le prétendu arriéré de paiement concernant un décompte de charges, dont
les bailleresses font état, n’est documenté par aucune pièce et saurait engendrer une
quelconque conséquence juridique), ii) que la condamnation administrative prononcée
à l’encontre d’PERSONNE6.) se trouve en instance d’appel, de sorte qu’il ne saurait
s’en dégager une quelconque conséquence juridique, le tribunal ne peut que constater
que c’est à juste titre et par une saine appréciation des éléments de la cause que
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été déboutées de leur demande
en résiliation du bail.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Il y a lieu de débouter les parties intimées de leur demande tendant à l’octroi d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE6.) et de la société civile immobilière
SOCIETE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.