Court partially allowed architect's appeal, reducing architect fees by 1,000 euros due to standardized estimation work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the architect's appeal against a judgment ordering payment of architect fees. While the architect had completed the finalization of construction plans, the court found no evidence that a detailed cost estimate was actually provided to the clients. Consequently, the court reduced the awarded fees by 1,000 euros to account for the lower intellectual effort required for a standardized estimate compared to creative planning. The appeal was declared partially founded, and the appellants were ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 and 240 of the new Code of Civil Procedure: When an architect's fee includes both detailed planning and a rough cost estimate, and the latter is not proven to have been delivered, the court may reduce the fee by a fixed amount reflecting the lower intellectual effort of a standardized estimate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 207/2014
Audience publique du mardi, quatre novembre deux mille quatorze
Numéro 158047 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), fonctionnaire, et son époux
2) Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 octobre
2013,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Yann BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 octobre 2014.
Entendu PERSONNE1.) et Maître PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire
Maître Anthony PREEL, avocat, en remplacement de Maître Yann BADEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Tania HOFFMANN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 9 mars 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient été sommés de
payer à PERSONNE3.) le montant de 4.830,00 euros du chef d’un mémoire
d’honoraires d’architecte relatif à des prestations concernant un projet de construction
d’une future maison unifamiliale sise à ADRESSE3.).
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 19 mai 2012,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre l’ordonnance en question.
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE3.) avait effectué
les prestations facturées (finalisation du projet en vue de l’obtention d’une autorisation
de construire, établissement d’un devis sommaire), que les parties avaient convenu
d’une rémunération forfaitaire de 7.000,00 euros HTVA (soit 8.050,00 euros TTC) pour
ces prestations et qu’il y avait lieu de déduire un acompte de 3.220,00 euros, le tribunal
de paix de Luxembourg a, par jugement du 10 avril 2013, dit le contredit non fondé et
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme
4.830,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de 15 mars 2012, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle, jusqu’à solde. La demande de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure a été
rejetée.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 25 octobre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre par le premier juge
et ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) retracent en détail
l’historique de leur projet dont il découle en substance :
-
qu’ils ont été en contact au début avec une certaine PERSONNE4.), architecte
d’intérieur, qui n’était pas habilitée à dresser des plans en vue d’une autorisation de
construire ;
-
que sur proposition de PERSONNE4.), ils se sont donc adressés à l’architecte
PERSONNE3.) et qu’ils ont paraphé l’offre de ce dernier datée du 11 janvier 2011 ;
-
qu’en réalité, ils ont continué à être en contact avec PERSONNE4.) et qu’ils n’ont
vu PERSONNE3.) « en tout et pour tout 3 fois, sans jamais discuter proprement du
projet » ;
-
qu’une première version des plans a été refusée par la commune de ADRESSE4.) ;
-
que les modifications subséquentes des plans ont été exclusivement discutées avec
PERSONNE4.) ;
-
que PERSONNE3.) avait pris, à leur insu, un rendez-vous auprès de la commune
de ADRESSE4.) pour déposer les plans ;
-
que ce rendez-vous a été pris pour le 1er juillet 2011 et qu’ils n’en ont été informés
que la veille, raison pour laquelle ils ont dû revoir en urgence les plans et faire part
de leurs commentaires à PERSONNE3.) dans les mêmes conditions d’urgence (par
courriel envoyé la veille de la réunion à 22h38).
Les parties appelantes concèdent que l’autorisation de construire a été délivrée le 20
juillet 2011 par la commune de ADRESSE4.), mais ils s’opposent néanmoins à la
demande en paiement de PERSONNE3.), cette dernière étant sans contrepartie et ne
correspondant donc pas aux critères de l’article 3 du règlement gand-ducal du 17 juin
1992 relative à la déontologie des architectes.
Ainsi, les appelants reprochent en particulier à PERSONNE3.) de ne pas leur avoir
fourni de devis estimatif quant à leur projet immobilier alors même que ce point faisait
partie de sa mission. Par ailleurs et dans la mesure où les appelants auraient été
informés au dernier moment des plans qui allaient être déposés le lendemain à la
commune, ils auraient été obligés de demander par la suite des modifications
concernant la taille des chambres et l’agencement du garage. En effet, en raison de
ce manque de communication, l’autorisation obtenue n’aurait pas correspondu à leurs
attentes.
PERSONNE3.) n’aurait dès lors pas effectué sa mission avec la diligence nécessaire
et la seule contrepartie réelle des honoraires réclamés serait en fait la signature de
l’architecte apposée sur les plans déposés auprès de la commune dans la mesure où
les appelants avaient l’obligation légale de passer par un architecte en vue de solliciter
une autorisation de construire.
Compte tenu de ces éléments, les honoraires réclamés seraient beaucoup trop élevés
et le montant de l’acompte d’ores et déjà payé serait amplement suffisant pour
rémunérer les prestations de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant la
version des faits des parties appelantes.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel ainsi que, par appel incident, une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour la première instance.
PERSONNE3.) insiste sur le fait que les parties appelantes ont signé une offre
forfaitaire de 7.000,00 euros HTVA et que les prestations prévues (à savoir
l’établissement d’un devis sommaire ainsi que la préparation du dossier en vue de
l’obtention de l’autorisation de construire) ont été effectuées.
Ainsi, après un premier refus de la commune (en raison de l’aspect de la toiture),
PERSONNE3.) aurait modifié les plans et les images afférentes, les aurait montrés à
PERSONNE1.) laquelle lui aurait répondu par mail du 20 juin 2011 que les plans lui
plaisaient et qu’elle espérait qu’ils allaient être acceptés par la commune. Par mail du
30 juin 2011, elle aurait réitéré cette position en donnant le « feu vert » à l’architecte
pour déposer les plans auprès de la commune.
Les plans auraient été effectivement déposés pour signature dans la boîte aux lettres
des appelants le 30 juin 2011 dans la soirée et PERSONNE3.) est venu les récupérer
le lendemain pour les déposer à la commune laquelle les a autorisés quelques jours
plus tard puisque, par mail du 8 juillet 2011, PERSONNE2.) aurait informé tant
PERSONNE4.) que PERSONNE3.) de ce fait et les aurait remerciés pour leur aide.
PERSONNE3.) fait donc valoir qu’il ne saurait faire de doute qu’il a rempli sa mission
quant à l’élaboration des plans en vue de l’autorisation de construire.
De même, il aurait établi un devis estimatif sommaire évaluant les coûts de
construction à 535.325,00 euros.
Les appelants auraient reçu ce devis dans la mesure où, par mail du 14 juin 2011, il
se sont plaints que l’offre de l’entreprise SOCIETE1.) dépasse de près de 50% les
estimations prévues.
Dans ces conditions, PERSONNE3.) aurait rempli l’intégralité de la mission qui lui a
été confiée, et le premier juge serait à confirmer en ce qu’il a condamné les appelants
au paiement du solde impayé de son mémoire d’honoraires.
Les appelants répliquent en contestant avoir reçu le devis estimatif lors de leur
« collaboration » avec PERSONNE3.) et ils affirment ne l’avoir obtenu que lors de la
communication des pièces en première instance. En outre, le courriel du 14 juin 2011
ne prouverait pas la réception d’un tel devis puisqu’il était adressé à PERSONNE4.)
et qu’il concernait un prestataire contacté unilatéralement par PERSONNE4.) sans
autorisation des appelants.
Il résulte de l’offre n° 1106 du 11 janvier 2011 (à noter que le tribunal ne dispose pas
d’une offre du 31 janvier 2011 visée par le premier juge) que les époux PERSONNE5.)
avaient chargé PERSONNE3.), en vue de l’obtention d’une autorisation de bâtir pour
leur immeuble à construire à ADRESSE4.), du « développement du projet », de
l’établissement d’un « devis sommaire » et du « dossier pour l’autorisation de
construire » pour une somme forfaitaire de 7.000,00 euros hors TVA.
Cette offre précisait que les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le
marché :
-
consultation bureau d’études génie civil et génie technique ;
-
plans d’exécution ;
-
devis détaillé ;
-
cahier des charges, appels d’offres ;
-
propositions pour le choix des entreprises ;
-
direction générale des travaux ;
-
réception provisoire et définitive ;
-
coordination sécurité santé ;
-
passeport énergétique.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge et conformément à l'article 1315 du
code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il
appartient à PERSONNE3.) de démontrer qu’il a exécuté les missions qui lui ont été
confiées et pour lesquelles il réclame paiement de la somme forfaitairement convenue.
Dans la mesure où les appelants ont accepté de monnayer les prestations susvisées
au moyen d’un montant forfaitaire, leurs affirmations, selon lesquelles ce serait
PERSONNE4.) qui aurait de facto effectué le travail et que PERSONNE3.) aurait
simplement signé les plans préalablement arrêtés par les appelants et par
PERSONNE4.), sont sans aucune pertinence.
Il résulte de ce qui précède, que la mission confiée à PERSONNE3.) a été double :
d’une part, établir des plans en vue de l’obtention d’une autorisation de bâtir et d’autre
part, établir un devis estimatif concernant les coûts de construction de l’immeuble
projeté.
En ce qui concerne le premier de ces points, il est constant en cause que
PERSONNE3.) a établi, sinon du moins signé (sous sa responsabilité, faut-il le
rappeler) des plans qui ont donné lieu à l’autorisation de construire n° NUMERO1.)
délivrée par la commune de ADRESSE4.) en date du 20 juillet 2011.
Même si le tribunal ne dispose pas des plans en question, il ressort du dossier que les
maîtres de l’ouvrage, à savoir les appelants, ont signé ces plans. Ils ont dès lors
manifesté leur accord avec la teneur de ces plans.
Si, comme les appelants le prétendent, ils ont signé ces plans dans l’urgence, ce qui
aurait nécessité des modifications par la suite, ils n’avaient qu’à différer leur signature
et la commune de ADRESSE4.) les aurait alors approuvés à une date ultérieure.
Invoquer ces modifications pour refuser le paiement de plans signés relève d’une
parfaite mauvaise foi. En effet, il résulte d’un email écrit par PERSONNE2.) lui-même
en date du 1er juillet 2011 (soit le jour de la remise des plans à la commune) qu’il était
content que les plans ont enfin été déposés à la commune tout en étant conscient
qu’ils ne sont pas définitifs et qu’il y aura des modifications. Dans ce même courriel, il
admet que « villaicht haetten mir daat eischter mei genau kucken missten ». Il est dès
lors évident que le souci premier des appelants était d’obtenir une autorisation de
construire sur base des pans signés le 1er juillet 2011, quitte à y apporter par la suite
des modifications.
Il résulte dès lors de ce qui précède que PERSONNE3.) a accompli sa mission quant
au premier volet de son offre.
Quant au deuxième volet, à savoir l’établissement d’un devis estimatif, PERSONNE3.)
verse une pièce afférente que les appelants contestent avoir reçue.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que ce devis ait effectivement été
transmis aux appelants.
Il convient dès lors de déduire un montant forfaitaire de mémoire d’honoraires dans la
mesure où il n’est pas établi que PERSONNE3.) a effectué le devis estimatif et que
l’offre du 11 janvier 2011 ne ventile pas entre les deux missions qu’elle contient.
Dans ce contexte, il convient cependant de noter que, contrairement à l’établissement
des plans qui relèvent de l’esprit créatif de l’architecte confronté aux contraintes des
normes urbanistiques et aux exigences des clients, le devis estimatif versé est une
estimation grossière suivant une clé de répartition pré-établie en fonction du volume
de la construction projetée.
Il s’agit, en d’autres termes, d’un devis qui est établi suivant un processus plus ou
moins standardisé et qui ne nécessite pas un travail intellectuel très poussé de la part
de l’architecte. En considération de ce fait, le tribunal décide de défalquer de la note
d’honoraires de l’architecte le montant forfaitaire de 1.000,00 euros TTC de ce chef.
Par réformation du jugement entrepris, le montant de la condamnation prononcée par
le premier juge est dès lors à ramener à la somme de 3.830,00 euros.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ce tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
En dépit de ce fait, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge des
appelants, ceux-ci restant tenus de la majeure partie de la condamnation.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et Maître PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la
somme 3.830,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de 15 mars 2012
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.