Court dismisses appeal on lawyer fees due to lack of case file preventing proper review of the first judge's assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared both the main and incidental appeals non-founded because neither party submitted the case file necessary to review the lawyer's fee assessment. Although the underlying dispute involved a property sale with a significant surface area discrepancy, the absence of the file prevented the appellate tribunal from verifying the first judge's complexity evaluation. Consequently, the first judge's decision on fees was confirmed, and the incidental claim for procedural costs was rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 38 (1) of the Lawyers' Profession Law; Article 240 of the Civil Procedure Code: In an appeal regarding lawyer fees, the appellate court cannot properly assess the fee amount without the case file, rendering the appeal non-founded if the file is not produced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 210/2014
Audience publique du mardi, quatre novembre deux mille quatorze
Numéro 157667 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 14 mars 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire SOCIETE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), et
demeurant actuellement à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 octobre 2014.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Evariste
OHINCHE, avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Pemy KOUMBA-
KOUMBA, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de Luxembourg en date
du 10 septembre 2010, PERSONNE2.) avait été sommé de payer à PERSONNE1.) le
montant de 7.135,91 euros du chef d’un mémoire d’honoraires d’avocat.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 octobre
2010, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Considérant que (i) PERSONNE1.) avait fourni ses services dans une phase pré-
contentieuse ainsi que dans un litige civil (uniquement pendant la première instance
puisque PERSONNE2.) avait changé de mandataire pour l’instance d’appel) relatif à
l’annulation d’une vente d’un duplex qui avait été annoncé par les vendeurs comme
ayant une surface de 170 m2 dont 30,76 m2 faisaient en réalité partie des parties
communes et la mise en œuvre d’une clause pénale, (ii) qu’en l’absence d’une
convention d’honoraires, les honoraires sont à fixer, conformément à l’article 38 (1) de
la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, selon l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client, (iii)
que la décision de taxation rendue en l’espèce par le bâtonnier ne lie ni les parties, ni
le tribunal, (iv) que l’affaire était d’une certaine importance mais sans difficulté
extraordinaire, (v) que le montant de la clause pénale a été alloué à PERSONNE2.)
en instance d’appel, seulement après que le moyen du défaut de délivrance avait été
invoqué et que ce moyen n’avait pas été invoqué par PERSONNE1.) en première
instance, (vi) que compte tenu de ces éléments, les honoraires étaient à fixer au
montant de 1.000,00 euros hors taxes pour la phase extra-judiciaire et au montant de
2.500,00 euros hors taxes pour les prestations dans le cadre du litige de première
instance et retenant (vii) que les frais de bureau (630,00 euros hors taxes) et
d’ouverture de dossier (100,00 euros hors taxes) étaient justifiés, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 18 mai 2011, dit le contredit partiellement fondé et
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.026,55 euros
avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle,
13 octobre 2010, jusqu’à solde et a rejeté la demande de PERSONNE2.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il est encore à noter que le premier juge avait écarté des débats deux fardes de pièces
de correspondance entre avocats au motif qu’il ne lui appartenait pas de faire le tri
entre correspondances confidentielles et non confidentielles, cette charge incombant
au bâtonnier conformément à l’article 7.5 du règlement intérieur du barreau.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
14 mars 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 7.135,91 euros avec les intérêts au taux légal
à compter du 10 septembre 2010 jusqu’à solde. Il sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’analyse de l’acte d’appel que PERSONNE1.) fonde son appel sur deux
arguments.
En premier lieu, il fait grief au premier juge d’avoir retenu que la décision de taxation
du conseil de l’ordre des avocats ne le lie pas. D’après l’appelant, qui se base sur une
ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 mai 2008,
cette décision de taxation aurait une « réelle valeur juridique » dans la mesure où ces
décisions sont désormais motivées et instruites de façon contradictoire.
En deuxième lieu, l’appelant est d’avis que les fardes de correspondance entre
avocats auraient été écartées à tort par le premier juge et qu’il faudrait les prendre en
considération pour évaluer l’ampleur exacte du travail fourni par l’appelant. Il y aurait
eu en effet environ 70 courriers échangés dans le cadre du dossier en question.
S’il est vrai que les courriers entre avocats seraient par nature confidentiels, tel ne
serait pas le cas en l’espèce étant donné que les courriers auraient « pour l’essentiel
un caractère purement informatif ». Ils ne seraient dès lors pas confidentiels
conformément à l’article 7.4.2 du règlement d’ordre intérieur du barreau.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que PERSONNE2.) avait opté pour une
facturation en fonction des prestations fournies d’après un tarif horaire et sans prise
en compte du résultat. PERSONNE2.) n’aurait jamais contesté ni le quantum des
heures fournies ni leur « qualité ».
Dans ses conclusions du 3 février 2014, PERSONNE1.) résume ses prestations
comme suit : « Durant toute la procédure, les entrevues furent nombreuses, les
échanges récurrents, tant avec la partie de Maître BURG qu’avec les parties adverses,
de nombreux actes de procédure furent signifiés, respectivement notifiés, des fardes
de pièces furent constituées. »
Il ajoute que tous les courriers, entretiens et conclusions ont été utiles et nécessaires
au traitement du dossier de sorte que la rémunération réclamée serait due.
PERSONNE2.) renvoie à la motivation du jugement entrepris qu’il demande au tribunal
d’adopter. Ainsi, ce serait à juste titre que le premier juge aurait refusé la prise en
compte des courriers échangés entre avocats, ces documents ne pouvant être
produits aux débats sous peine de violer le secret professionnel et les règles
élémentaires de confidentialité.
PERSONNE2.) insiste encore sur le fait que la décision de taxation du conseil de
l’ordre ne saurait lier les juridictions.
Quant au fond du dossier, PERSONNE2.) estime que le quantum des heures facturées
est exagéré au regard d’un dossier sans difficulté extraordinaire et il rappelle que ce
n’est qu’en instance d’appel et, suite à un changement d’avocat, qu’il a pu obtenir des
dommages et intérêts à concurrence de 56.000,00 euros.
PERSONNE2.) est d’avis que le montant retenu par le premier juge au titre
d’honoraires, soit la somme de 3.500,00 euros, serait encore trop important au regard
du dossier et du résultat obtenu. Pour cette raison, PERSONNE2.) conclut, par appel
incident, à ramener le honoraires de PERSONNE1.) au montant de 2.000,00 euros.
PERSONNE2.) donne encore à considérer que PERSONNE1.) ne prend pas position
sur le « point essentiel et déterminant, à savoir celui-du quantum des heures prestées
au regard du degré de difficulté de l’affaire » et il réfute l’affirmation adverse selon
laquelle il n’aurait pas émis de contestations quant au nombre d’heures facturées. Il
conteste encore que le système de facturation lui eût été expliqué.
Enfin, PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne le caractère confidentiel ou non des courriers de PERSONNE1.),
il faut retenir qu’aux termes de l’article 7.5.1 du règlement intérieur de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, le bâtonnier règle les différends qui peuvent
naître entre avocats à propos de la confidentialité. In fine, l’article ajoute que tant que
l’arbitrage du bâtonnier n’est pas intervenu, les avocats feront tout leur possible pour
obtenir la remise de l’affaire pendante devant les juridictions.
Conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, il découle de ces dispositions
qu’il appartient au bâtonnier, et non au juge judiciaire, de se prononcer en matière de
conflits entre avocats à propos de la confidentialité de leur correspondance.
Jusqu’à preuve du contraire, les courriers, en particulier les courriers d’avocats, sont
par essence confidentiels. Ils devront être présumés tels jusqu’à ce que le bâtonnier
en ait décidé le contraire. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une
procédure d’arbitrage au sujet des courriers incriminés ait été entamée par
PERSONNE1.) devant l’autorité compétente de sorte que c’est à bon droit que le
premier juge a écarté les courriers litigieux des débats.
Quant au fond, aux termes de l’article 38 de la loi sur la profession d’avocat, « l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client ».
Le tribunal tient, à l’instar du premier juge, à rappeler qu’il n’est pas lié par la taxation
opérée par le Conseil de l’Ordre.
En effet, même si la procédure actuellement suivie par le Conseil de l’Ordre
s’apparente dans une certaine mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre
judiciaire, il n’en reste pas moins qu'à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe
représentatif de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel et que la
taxation ne constitue dès lors qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions
judiciaires (TAL, 18 octobre 2011, no 136024 du rôle, TAL Référé, 2 janvier 2012, no
141400 du rôle).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l'Ordre n'est jamais rien d'autre
qu'un avis et le juge reste donc libre de porter sa propre appréciation.
Ce principe est également rappelé par la Cour Administrative selon laquelle « la
taxation du Conseil de l’Ordre, si elle n’atteint pas son but conciliateur, ne constitue
point un élément décisionnel dans le chef des parties concernées à la base - avocat
et client - ni a fortiori un titre exécutoire, en sorte que pareille taxation au-delà de son
poids inhérent, dans la mesure où elle s’appuie sur des critères de sagesse et de
raison, d’un point de vue juridique, ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie »
(Cour adm. 16 nov. 2006 n° 21358 C du rôle).
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il ne trouve dans la décision du Conseil de
l'Ordre qu’un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat. (TAL,
18 octobre 2011, no 136024 du rôle ; Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas purement et simplement entériné
l’ordonnance de taxation du Conseil de l’Ordre du 3 mars 2010.
Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de
son travail et que l’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un
ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 30
janvier 2002, P. 32, 159).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le
talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique, l'élaboration des actes
introductifs d'instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de
courriers autres qu'administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes
administratifs ou de routine. Rentre notamment dans cette deuxième catégorie, une
demande de refixation, étant donné qu'il s'agit d’un travail de routine assimilable à un
acte purement administratif et non pas d’un acte intellectuel.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins importante.
Il faut, en outre, que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps
nécessaire pour l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise en
considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que suppose
l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire qu’elle procure au
client.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur
ce résultat du travail de l’avocat qui importent.
Ces principes étant rappelés, le tribunal constate, non sans étonnement, qu’aucune
des parties n’a jugé utile de verser le dossier qui a donné lieu à la facturation litigieuse
par PERSONNE1.). Pourtant, tant la partie appelante que la partie intimée sont d’avis
que le premier juge n’aurait pas correctement fixé le montant des honoraires de
PERSONNE1.).
Certes, dans la farde de procédure (qui n’est pas une farde de pièces !) se trouve une
copie de l’arrêt civil du 3 mars 2010, mais, lors de l’instance d’appel, PERSONNE1.)
n’avait plus mandat pour PERSONNE2.).
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le litige concernait l’annulation d’une vente
en raison d’une différence substantielle entre la surface promise et la surface réelle de
l’appartement vendu et l’attribution corrélative de dommages et intérêts fixés
forfaitairement par clause pénale, le tribunal se rallie à l’appréciation du premier juge
qui a retenu que le degré de complexité de cette affaire n’avait rien d’insurmontable.
Le tribunal rappelle que le premier juge, compte tenu du dossier qui lui avait été soumis
et du fait que le résultat escompté n’était pas obtenu en première instance, a fixé les
honoraires au montant de 3.500,00 euros HTVA.
Si les parties estiment que ce montant serait soit trop fiable, soit trop élevé, il leur aurait
incombé de verser une copie du dossier.
Or, en l’absence de dossier, ni la partie appelante, ni la partie intimée n’est en mesure
de justifier en quoi le premier juge aurait mal apprécié le montant des honoraires
devant revenir à PERSONNE1.).
Dans ces conditions, tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer non
fondés.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu (i) d’une part de confirmer
le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure et (ii) d’autre part de dire non fondées les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) n’ayant pas formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure en première instance, sa demande afférente présentée en instance d’appel
est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour la première instance,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour l’instance d’appel,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.) pour moitié
et de PERSONNE2.) pour moitié et en ordonne la distraction au profit de Maître
Ferdinand BURG, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.