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TAL14_156596 Généré par l'IA

Court dismisses one insurer's claim against a driver while holding the other liable for a door-opening accident.

Numéro de cause TAL14_156596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the first-instance judgment regarding a traffic accident where a driver collided with a stationary vehicle. While the court found the stationary driver liable for opening their door without warning, it exonerated the moving driver of any fault. Consequently, the court dismissed the claim by the second insurer but allowed the claim by the first insurer for the full amount of damages.

Regeste Legislator

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Art. 169 Code de la route; Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil: A driver is not liable for a collision if the stationary party's act of opening a door without warning constitutes the sole cause of the accident, thereby breaking the causal link required for liability.

Mots-clés

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traffic accident liability door opening fault presumption of responsibility causal link requirement insurer subrogation claim principe de la porte ouverte moment de l'infraction manœuvre de dépassement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 211/2014

Audience publique du mardi, quatre novembre deux mille quatorze

Numéro 156596 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 août

2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

3) la société SOCIETE2.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) à 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA par l’organe de leur mandataire

Maître Marc WAGNER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA par l’organe de

leur mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

En date du 9 février 2012, vers 9.10 heures un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE5.), dans la ADRESSE6.), à sens unique, entre le véhicule appartenant à

et conduit par PERSONNE1.) qui, venant de la ADRESSE7.), s’engagea dans la

ADRESSE6.), après avoir tourné à droite, et celui appartenant à PERSONNE2.),

stationné par son épouse PERSONNE3.), du côté gauche de ladite rue (à hauteur du

coin entre cette rue et la ADRESSE7.)). Le choc s’est produit entre la portière arrière

droite du véhicule de PERSONNE2.) et le côté latéral gauche du véhicule de

PERSONNE1.).

Par exploit d'huissier du 21 janvier 2013, la société SOCIETE1.) SA (ci-après

dénommée SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société

SOCIETE2.) SA (ci-après dénommée SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui

payer la somme de 3.428,15 euros, du chef des suites dommageables du susdit

accident de la circulation, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à

solde.

Par exploit d'huissier du 8 février 2013, SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de

2.644,54 euros, du chef des suites du même accident de la circulation, avec les intérêts

compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des décaissements respectifs

jusqu’à solde.

SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en

charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a agi i) contre PERSONNE2.) sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil en sa qualité de propriétaire-gardien du

véhicule impliqué dans le choc, ii) contre PERSONNE3.) principalement sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du code civil, pour autant que cette dernière soit à considérer

comme gardienne du véhicule stationné par ses soins, et subsidiairement sur base

des articles 1382 et 1383 du même code et iii) contre SOCIETE2.) sur base de l’action

directe légale.

SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en

charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a agi i) contre PERSONNE1.)

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil et subsidiairement

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et ii) contre SOCIETE1.) sur base de

l’action directe légale.

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont exposé que l’accident s’était déroulé comme suit :

PERSONNE1.) circulait, à vitesse modérée, dans la ADRESSE7.) avant de bifurquer

vers la droite dans la ADRESSE6.) et au moment où il s’engagea dans la

ADRESSE6.), PERSONNE3.) ouvrit la portière arrière droite de son véhicule,

stationné du côté gauche de la ADRESSE6.), de manière à faire empiéter la portière

sur la chaussée, ce en violation des articles 140 et 169 du code de la route.

A l’effet d’établir leur version des faits, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) se sont prévalu

des renseignements inscrits dans le constat amiable et notamment du croquis et du

fait que la case n° 2 a été cochée par PERSONNE3.), ainsi que de la localisation des

dégâts.

SOCIETE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont exposé que l’accident s’était

déroulé comme suit : PERSONNE3.) avait régulièrement stationné son véhicule sur

un emplacement libre situé sur la gauche de la ADRESSE6.). Elle ouvrit la portière

arrière droite, du côté de la chaussée et détachait son enfant de 10 mois de son siège-

enfant en se penchant dans la voiture, lorsque surgit le véhicule conduit à vitesse

élevée par PERSONNE1.), celui-ci finissant par emboutir violemment la portière

grande ouverte du véhicule garé. SOCIETE2.) a insisté sur le fait que lorsque le choc

s’est produit, la portière de son véhicule était déjà ouverte depuis un certain laps de

temps. De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) n’aurait pas respecté les

dispositions de l’article 140 du code de la route.

SOCIETE2.) a fait valoir que, même si la case no 2 a été cochée par PERSONNE3.),

cela ne saurait ipso facto signifier que celle-ci était en train d’ouvrir la portière lors du

choc.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir reçu et joint les demandes, a i) rejeté la demande dirigée par SOCIETE1.) contre

PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, ii) dit la demande de

SOCIETE2.) fondée contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil et contre SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale et les a condamnés in

solidum à payer à SOCIETE2.) la somme de 2.644,54 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde, iii) dit non fondée la

demande de SOCIETE1.) contre PERSONNE3.) et sur toutes les bases légales

invoquées et iv) condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article

1384, alinéa 1er du code civil étaient données à l’encontre d’PERSONNE3.) et de

PERSONNE1.) et que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

eux, chaque gardien invoquait une faute exonératoire commise par le gardien adverse.

Constatant qu’un seul constat amiable signé par les deux conducteurs-gardiens

impliqués dans le choc, était produit en cause et rappelant i) le principe selon lequel

un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extra-judiciaire dans la

mesure où ses mentions sont claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident et ii) qu’il appartient donc au juge d’apprécier la force

probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en-dehors du procès et

de déterminer si celles-ci constituent un aveu, le premier juge a souligné qu’il ressort

des renseignements inscrits dans le constat amiable, que le véhicule d’PERSONNE3.)

était en stationnement (case n° 1 cochée) et que « la portière de son véhicule était

ouverte » (case n° 2 cochée) tandis que le véhicule conduit par PERSONNE1.) virait

à droite dans la ADRESSE6.) (case n° 12 cochée).

Quant au fait que la case 2 était cochée par PERSONNE3.), le premier juge a dit qu’il

a été décidé que « le fait que la case « ouvrait une portière » soit cochée ... ne saurait

valoir aveu extrajudiciaire de sa part qu’elle était en train d’ouvrir la portière au moment

de l’accident, mais cela peut également signifier que la portière était déjà ouverte

auparavant, alors que le constat ne dispose que d’une seule case relative aux portières

(« ouvrait une portière ») sans distinction ».

En soulignant i) la localisation des dégâts aux deux véhicules, tel que résultant du

constat amiable (portière arrière droite du véhicule d’PERSONNE3.) et aile avant

gauche, portière gauche rétroviseur gauche du véhicule de PERSONNE1.)), ii) les

observations faites par les conducteurs-gardiens sous la rubrique 14 du constat

amiable (PERSONNE3.) ayant marqué « voiture A stationnée, ouverture portière

arrière pour sortir le bébé du siège auto » et PERSONNE1.) ayant noté « voiture

touchée à l’avant par portière de la voiture en stationnement ») et iii) que le croquis du

constat confirme clairement que le choc s’est produit entre le « côté latéral droit

(portière) » de la voiture en stationnement et l’avant gauche de la voiture qui passait,

le premier juge a dit qu’il fallait en déduire, que la portière n’avait pas été ouverte par

l’intérieur mais par l’extérieur, de sorte qu’à l’approche du véhicule conduit par

PERSONNE1.), PERSONNE3.) se trouvait nécessairement « penchée dans la

portière », la portière ayant dès lors été en train d’être ouverte, sinon déjà ouverte.

Après avoir rappelé la jurisprudence rendue dans le cadre de l’article 169 du code de

la route, le premier juge a retenu qu’en bifurquant dans la ADRESSE6.) et en voyant

PERSONNE3.) à côté de la portière en train de l’ouvrir, sinon à côté de la portière déjà

ouverte du véhicule en stationnement sur sa gauche, PERSONNE1.) aurait dû ralentir

et arrêter son véhicule pour permettre à PERSONNE3.) de sortir son bébé de sa

voiture.

Il a dit que la manière de conduire adoptée par PERSONNE1.) était constitutive d’une

faute et est de nature à exonérer PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité

pesant sur elle, tandis qu’aucune faute de conduite en relation causale avec le choc

n’était établie dans le chef de celle-ci.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 13 août 2013.

Par réformation de la décision entreprise, i) SOCIETE1.) demande à voir faire droit à

sa demande en indemnisation, étant précisé que si, d’un côté, SOCIETE1.) demande

à voir dire qu’PERSONNE3.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384 allinéa 1er du code civil, d’un autre côté, elle

demande la condamnation solidaire,

sinon in solidum de

PERSONNE2.),

d’PERSONNE3.) et de SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.428,15 euros, outre

les intérêts légaux, et ii) SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent à voir débouter

SOCIETE2.) de sa demande en indemnisation et à se voir décharger des

condamnations intervenues.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) réexposent le déroulement de

l’accident tel que présenté en première instance, en insistant sur le fait que,

contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la portière du véhicule stationné le long

du côté gauche de la ADRESSE6.), n’était pas ouverte, mais était en train d’être

ouverte au moment où le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait à la même

hauteur, ceci résultant à suffisance de droit des renseignements inscrits dans le

constat amiable (cf. case 2 cochée par PERSONNE3.) ; observations portées par

celle-ci dans la case 14), signé par les conducteur-gardiens respectifs et valant dès

lors aveu extra-judiciaire.

En tout état de cause, les parties appelantes contestent que la portière eut déjà été

ouverte lors de l’arrivée du véhicule conduit par PERSONNE1.) ; à supposer que tel

eut été le cas, elles font valoir que l’accident est néanmoins dû à la faute exclusive

d’PERSONNE3.), qui dans ce cas a laissé ouvert la portière du véhicule, sans s’être

assurée qu’il ne pouvait en résulter ni danger, ni gêne pour les usagers circulant dans

la chaussée.

Elles contestent en outre toute faute de conduite en relation causale avec le choc dans

le chef de PERSONNE1.), et notamment le fait que celui-ci ait circulé à vitesse

excessive ou inadaptée, n’ayant fait que subir le choc, sans avoir été en mesure de

l’éviter.

Dans le cadre de la demande de SOCIETE1.), PERSONNE3.) ne parviendrait partant

pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, tandis que dans

le cadre de la demande de SOCIETE2.), PERSONNE1.) se trouverait exonéré de

ladite présomption par la faute commise par PERSONNE3.), en relation causale avec

le choc.

Après avoir rappelé leur version des faits, en insistant sur le fait que, lors de la

survenance du véhicule conduit par PERSONNE1.) à vitesse totalement inadaptée

aux circonstances de temps et de lieu, la portière du véhicule stationné par

PERSONNE3.) était déjà ouverte, celle-ci ayant été en train de détacher son bébé âgé

de 10 mois de son siège enfant, PERSONNE3.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.)

concluent à la confirmation du premier jugement. Leur version des faits serait étayée

par l’ensemble des éléments objectifs de la cause, dont le premier juge a justement

fait état pour fonder sa décision.

Les prédites parties soulignent que par le fait d’avoir vu PERSONNE3.) à côté de son

véhicule, portière arrière gauche ouverte, PERSONNE1.) aurait dû redoubler de

prudence et ralentir, respectivement arrêter son véhicule afin de permettre à

PERSONNE3.) de sortir entrain son bébé.

SOCIETE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) considèrent partant que, tel que le

premier juge l’aurait retenu à bon droit, le comportement fautif de PERSONNE1.) se

trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis qu’aucune faute ne serait à déplorer

dans le chef d’PERSONNE3.), celle-ci n’ayant fait que subir le choc sans avoir été en

mesure de l’éviter.

Ce serait partant à juste titre i) que dans le cadre de la demande de SOCIETE2.), le

premier juge a dit qu’en l’absence de la preuve d’une faute dans le chef

d’PERSONNE3.),

PERSONNE1.)

ne s’exonérait pas de la présomption de

responsabilité pesant sur lui et ii) que dans le cadre de la demande de SOCIETE1.),

PERSONNE3.) s’exonérait de ladite présomption par la faute de conduite de

PERSONNE1.).

Pour autant que de besoin, les parties intimées formulent une offre de preuve, dont le

contenu est libellé comme suit :

« En date du 09.02.2012, vers 09.10 heures sans préjudice quant à la date et l’heure

exactes, la dame PERSONNE3.), avait régulièrement stationné le véhicule MEDIA1.),

immatriculé NUMERO3.) (L), appartenant à M. PERSONNE2.), sur un emplacement

libre situé sur la gauche de la rue à sens unique ADRESSE6.) à ADRESSE5.), ouvert

la portière arrière droite et détachait son enfant de 10 mois de son siège-enfant,

lorsque soudainement et à vitesse totalement inadaptée aux circonstances de temps

et de lieu, surgissait le véhicule MEDIA2.), immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant

à et piloté par le cité PERSONNE1.), pour venir emboutir violemment et sans freiner

la portière ouverte depuis un certain temps déjà du véhicule MEDIA1.). »

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) concluent au rejet de ladite offre de preuve pour ne

pas être pertinente ni concluante.

Motifs de la décision

Il est tout d’abord à noter que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la

présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique

à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.). C’est encore à bon droit que la

demande de SOCIETE2.) a été rejetée pour autant qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.), la garde d’une chose étant alternative et non cumulative.

PERSONNE3.) étant à qualifier de tiers, dans le cadre de la demande introduite par

SOCIETE2.) subrogée dans les droits de la victime PERSONNE2.), il s’ensuit que pour

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE1.) doit

établir une faute dans le chef d’PERSONNE3.) revêtant les caractères de la force

majeure. Dans le cadre de la demande introduite par SOCIETE1.), PERSONNE3.) est

en revanche admise à s’exonérer de ladite présomption par la faute de la victime, sans

que cette faute ne doive revêtir les caractères de la force majeure.

C’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’il ressortait des renseignements

inscrits dans le constat amiable, signé par PERSONNE1.) et par PERSONNE3.) que,

lors du choc, le véhicule d’PERSONNE3.) était en stationnement et que le véhicule

piloté par PERSONNE1.) virait à droite.

Cependant, contrairement à ce qu’il a retenu en outre, il ressort des renseignements

inscrits dans le constat amiable que l’accident s’est produit, non pas au moment « où

la portière du véhicule d’PERSONNE3.) était ouverte » (cf. premier jugement), mais

au moment où celle-ci « ouvrait une portière » (cf. case 2 cochée), les observations

faites par PERSONNE3.) sous la rubrique 14 ne faisant que conforter l’action de

l’ouverture de la portière au moment du choc, étant donné qu’elle y a écrit que « voiture

A stationnée, ouverture portière arrière pour sortir bébé du siège-auto ».

Le croquis du constat renseigne que de par l’ouverture de la portière, celle-ci empiétait

largement sur la chaussée empruntée par le véhicule conduit par PERSONNE1.).

Les renseignements du constat amiable sont clairs et permettent de conclure quant au

déroulement de l’accident ; en tant que tels ils sont à considérer comme valant aveu

extra-judiciaire. Le tribunal donne à considérer que si la portière du véhicule de

PERSONNE3.) avait déjà été ouverte au moment du choc, il aurait fallu qu’elle

s’abstienne i) à cocher la case 2 et ii) à faire état sous la rubrique 14 de « l’ouverture

de la portière ».

Les renseignements du constat amiable contredisent la version des faits telle que

présentée par SOCIETE2.) et PERSONNE3.) et rendent irrecevable leur offre de

preuve, les faits offerts en preuve, tendant à établir que la portière était déjà ouverte

au moment où surgissait le véhicule piloté par PERSONNE1.), étant dores et déjà

contredits par les éléments objectifs de la cause.

L’offre de preuve est encore à rejeter pour autant qu’elle tend à établir que

PERSONNE1.) ait circulé à une vitesse totalement inadaptée aux circonstances de

temps et de lieu, les termes employés étant bien trop vagues pour conférer un

caractère pertinent à l’offre de preuve. Le tribunal tient encore à relever dans ce

contexte qu’aucun élément objectif de la cause ne permet d’admettre que

PERSONNE1.) ait circulé à une vitesse dangereuse et que l’accident soit dû à pareille

manière de conduire.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 169 alinéa 2 du code de la route, il est

interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de

descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne

pour les autres usagers.

Tel que souligné par le premier juge, la jurisprudence retient que les dispositions de

l’article 169 sont particulièrement rigoureuses.

A noter que l’ouverture par un conducteur de la portière de son véhicule peut constituer

un obstacle imprévisible pour un autre usager de la route qui s’approchait. Un obstacle

est imprévisible lorsqu’il se présente de manière rapide, si inattendue et à si courte

distance, que le conducteur qui s’en approche ne peut ni s’arrêter ni effectuer une

manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même ou pour autrui et que

l’imprévisibilité ne résulte pas d’une faute de celui qui l’invoque (Mons, 14 oct. 1994,

Dr. Circ. 1995, n° 95/81).

Ce n’est finalement qu’à supposer que la portière d’un véhicule soit déjà ouverte, que

les autres usagers doivent prendre leurs précautions et doivent s’attendre à ce que la

porte s’ouvre plus et le cas échéant s’arrêter pour permettre aux occupants de

descendre de leur véhicule.

Or, tel que déjà dit ci-avant, la preuve que la portière du véhicule d’PERSONNE3.)

était déjà ouverte au moment où PERSONNE1.) accéda à la ADRESSE6.) laisse

d’être établie. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a dit que PERSONNE1.)

aurait dû ralentir, respectivement arrêter son véhicule.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si l’accident s’est dès lors produit c’est

en raison de la seule faute d’PERSONNE3.) qui, en ouvrant la portière de son véhicule

au moment où le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait à la même hauteur, a

contrevenu à l’article 169 du code de la route, tandis qu’aucune faute de conduite en

relation causale avec le choc n’est établie dans le chef de celui-ci.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que la faute commise par

PERSONNE3.)

exonère

PERSONNE1.)

entièrement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de SOCIETE2.) est à dire non

fondée pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil. A défaut

de la preuve d’une faute ou imprudence en relation causale avec l’accident, la

demande de SOCIETE2.) est encore non fondée pour autant qu’elle est basée sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

La demande de SOCIETE1.) est, par réformation du premier jugement, à dire fondée,

PERSONNE3.) ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle.

Il ressort des pièces versées par SOCIETE1.) que i) suivant expertise diligentée par

l’expert PERSONNE4.), le dommage matériel accru au véhicule de son assuré du fait

de l’accident se chiffre à 3.144,79 euros, ii) suivant facture du garage SOCIETE3.) le

véhicule a été réparé, iii) PERSONNE1.) a loué un véhicule de location pour une durée

de 8 jours, les frais de location se chiffrant, suivant facture SOCIETE4.), au montant

de 283,36 euros, et iv) SOCIETE1.) a procédé au paiement des frais de réparation et

de location du véhicule de rechange.

C’est partant en vain que les parties adverses contestent le montant de (3.144,79 +

283,36 =) 3.428,15 euros réclamé par SOCIETE1.), au motif que les prétentions ne

seraient étayées par aucune pièce. Il y a partant lieu d’allouer le prédit montant à

SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société SOCIETE2.) SA non fondée pour l’ensemble des bases

légales invoquées, partant en déboute,

décharge PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA de toutes condamnations

prononcées à leur encontre,

dit la demande de SOCIETE1.) fondée,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la société

SOCIETE1.) SA le montant de 3.428,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

des décaissements respectifs, jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à ces frais et en

ordonne la distraction au profit de Maître Marc WAGNER, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.