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JPLux_3994a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses claim against one employer but awards damages for abusive dismissal against another.

Numéro de cause JPLux_3994a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim against ZUCHP inadmissible while accepting the claim against INIGRI. The plaintiff alleged an abusive dismissal by INIGRI, which the court found substantiated, whereas the claim against ZUCHP was rejected on procedural grounds. Consequently, the court awarded moral damages, severance pay, and notice indemnity to the employee, while ordering the employer to pay the state's employment fund and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must separately assess the admissibility of claims against multiple defendants, declaring a claim inadmissible against one entity while upholding it against another if the facts support the alleged abusive dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal employment fund procedural admissibility moral damages severance pay multiple defendants notice indemnity créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. 3994/14

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 4 NOVEMBRE 2014

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente Jean-Paul GALLE

Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ

Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

A), épouse A’),

femme de ménage, demeurant à L-(...), ayant élu domicile en l’étude de Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à L-4170 ESCH-SUR-ALZETTE, 24, bd Kennedy,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

1) la société à responsabilité limitée ZUCHP, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B121122,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Anaïs SCHOUVER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

2) la société à responsabilité limitée I NIGRI, établie et ayant son siège social à L-4440 SOLEUVRE, 127, route d’Esch, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B127795,

PARTIE DEFENDERESSE,

faisant défaut,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 avril 2013.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

30 avril 2013.

Après cinq remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

13 mai 2014.

En date du 3 juin 2014, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré dans l’affaire précitée et l’affaire fut fixée à l’audience publique du 24 juin 2014.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

14 octobre 2014. Maître Emilie MELLINGER comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Anaïs SCHOUVER se présenta pour la partie défenderesse ZUCHP S.à r.l., la partie défenderesse I NIGRI S.à r.l. n’était pas représentée à l’audience et Maître Isabelle GENEZ représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 avril 2013, A), épouse A’), a fait convoquer la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. et la société à responsabilité limitée ZUCHP s.à r.l. devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir condamner la société I NIGRI, sinon la société ZUCHP, à lui payer suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 11.245,17 € 2) dommage moral : 5.000,00 € 3) indemnité compensatoire de préavis : 7.496,78 € 4) indemnité de départ : 1.874,20 €

soit en tout le montant de 25.616,15 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

Elle demande encore à les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de l’instance.

Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

La société I NIGRI ne s’est ni présentée, ni fait représenter, à l’audience du 13 mai 2014 pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’elle a initialement comparu par son gérant, Vincenzo NIGRO, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 13 mai 2014, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 19.398,75 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la période du 26 février 2013 au 24 février 2014 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la recevabilité de la demande : le transfert d’entreprise

La requérante fait à titre principal plaider que la société I NIGRI a acquis de la société ZUCHP son fonds de commerce pour y exploiter un restaurant, de sorte qu’il y aurait eu transfert d’entreprise.

Ce serait partant la société I NIGRI qui aurait en dernier lieu été son employeur. A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir qu’il y a eu transfert d’entreprise de la société ZUCHP à la société I NIGRI, la requérante fait plaider que c’est la société ZUCHP qui a en dernier lieu été son employeur.

La société ZUCHP soutient que comme la société I NIGRI fait défaut, l’existence d’un transfert d’entreprise n’est pas contestée.

Le principe du transfert d’entreprise n’étant pas contestée de part et d’autre, il y aurait d’ores et déjà lieu de la mettre hors cause.

A titre subsidiaire, la société ZUCHP fait plaider qu’il y a bien eu un transfert d’entreprise dans la présente affaire alors que les conditions d’un transfert d’entreprise seraient remplies en l’espèce : changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel, existence d’une entité économique et conservation de l’identité de l’activité de l’entité économique.

D’après l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue à l’encontre du défendeur qui ne comparaît pas ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défaut de comparaître est assimilé à une contestation du défendeur et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Il y a partant lieu d’examiner s’il y a eu un transfert d’entreprise de la société ZUCHP à la société I NIGRI.

L’article L.127-2 du code du travail, qui reprend les termes de l’article 1er de la loi abrogée du 19 décembre 2003 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, portant notamment transposition de la Directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la Directive 77/187/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou établissements telles qu’elles ont été codifiées et abrogées par la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, définit le transfert d’entreprise comme « celui d’une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire ».

Le transfert d’entreprise implique l’existence d’une «entité économique encore existante qui a été aliénée, ce qui résulte notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d’entreprise avec les mêmes activités ou des activités analogues ».

Pour apprécier si l’entreprise a conservé son identité et si l’exploitation est effectivement poursuivie, il y a lieu de relever tous les éléments caractérisant l’opération en cause, de les prendre en considération non pas isolément, mais par une évaluation d’ensemble.

Ces éléments ou ces circonstances à comparer avant et après le transfert sont par exemple le degré de similarité des activités exercées, le transfert ou non d’éléments incorporels, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs, les produits commercialisés et la clientèle qui y est attachée.

Conformément aux principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve, c’est à celui qui se prévaut d’un transfert d’entreprise, en l’occurrence le salarié, d’en établir l’existence.

Il appartient dès lors à la requérante de rapporter la preuve de l’existence d’un transfert d’entreprise.

Il résulte des pièces versées que la société ZUCHP a en date du 24 janvier 2013 cédé à la société I NIGRI le fonds de commerce de son restaurant sis à L-(...), ainsi qu’une licence de cabaretage.

Le restaurant anciennement exploité par la société ZUCHP constituait bien une entité économique alors qu’elle disposait de salariés (moyens personnels) et de l’ensemble des meubles inventoriés dans l’annexe de l’acte de cession du fonds de commerce (moyens matériels).

Il résulte ensuite des éléments du dossier que la société I NIGRI a depuis le 16 février 2013 poursuivi l’activité de restauration en exploitant le restaurant « DAL NIGRO » à la même adresse que le restaurant précédemment exploité par la société ZUCHP.

Il ressort finalement de l’inventaire annexé à la cession du fonds de commerce que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation du restaurant a été cédé par la société ZUCHP à la société I NIGRI.

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a bien eu un transfert d’entreprise de la société ZUCHP à la société I NIGRI, de sorte que c’est cette dernière qui a en dernier lieu été l’employeur de la requérante.

Il y en conséquence lieu de déclarer le demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société ZUCHP et recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société I NIGRI.

II. Quant au licenciement

A. Quant au caractère abusif du licenciement

La requérante fait plaider qu’en acquérant de la société ZUCHP son fonds de commerce, la société I NIGRI, ci-après dénommée la partie défenderesse, avait l’obligation de continuer les relations de travail qui la liaient à la société ZUCHP, ce qu’elle n’aurait pas entendu faire.

Elle soutient qu’en ne l’affiliant pas aux organismes de sécurité sociale, qu’en l’empêchant de reprendre son travail en date des 16 et 18 février 2013 et en l’informant en date des 20 et

27 février 2013 de son refus de poursuivre le contrat de travail qu’elle avait conclu avec la société ZUCHP, la partie défenderesse a manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations de travail.

Elle fait valoir que cette rupture doit s’analyser en un licenciement avec effet immédiat.

Il résulte des pièces versées, et notamment de l’attestation testimoniale de T1), que le gérant de la société I NIGRI a refusé de reprendre la requérante après avoir racheté le restaurant de la société ZUCHP.

En refusant de reprendre la requérante suite au transfert d’entreprise du restaurant de la société ZUCHP, la société I NIGRI a partant abusivement licencié la requérante.

B. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [6(mois) X 173(heures) X 10,8335 € (taux horaire) =] 11.245,17 € à titre de réparation du dommage matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.

S’il se conçoit que la requérante a été en désarroi le 16 février 2013 lorsqu’elle s’est trouvée devant les portes fermées du restaurant et qu’elle a eu besoin d’un certain temps pour se ressaisir, il n’en reste pas moins qu’elle n’a consulté un avocat que le 26 mars 2013 et qu’elle n’a commencé à rechercher du travail qu’au début de mois de mai 2013, soit environ trois mois après son licenciement.

Le tribunal de ce siège considère partant que la requérante n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.

Elle doit partant être déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € à titre de réparation du dommage moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Or, si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que la requérante est en l’espèce restée en défaut de faire en raison du fait qu’elle n’a pas activement cherché un nouveau travail.

Elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée qui est à évaluer, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, à la somme de 2.500.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [4(mois) X 173(heures) X 10,8335 € (taux horaire) =] 7.496,78 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Or, aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-

5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10…… »

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail,

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins ».

Etant donné que le licenciement est abusif et que la requérante a été au service de la partie défenderesse pendant une durée comprise entre cinq et dix ans, elle a droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 précités.

La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée pour le montant réclamé de 7.496,78 €.

d) Quant à l’indemnité de départ

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [173(heures) X 10,8335 (taux horaire) =] 1.874,20 € à titre d’indemnité de départ.

Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale ;…….

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :

- un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ; - deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ; - trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ; - six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ; - neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au moins ; - douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.

L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12 ».

La requérante ayant été au service de la partie défenderesse pendant une période comprise entre cinq et dix ans, elle a droit à une indemnité de départ d’un mois.

Sa demande en paiement d’une indemnité de départ est partant fondée pour le montant réclamé de 1.874,20 €.

III. Quant aux indemnités de procédure

La requérante demande encore à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il y a lieu de condamner la société I NIGRI à payer de ce chef à la requérante la somme de 1.000.- €.

La société ZUCHP demande également une indemnité de procédure de 1.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société ZUCHP l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 750.- €.

IV. Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

Cette demande doit être déclarée non fondée alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

V. Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 19.398,75 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la période du 26 février 2013 au

24 février 2014 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Etant donné que la partie défenderesse a licencié la requérante avec effet immédiat et que ce congédiement a été déclaré abusif, la demande de l’ETAT est fondée en ce qu’elle est dirigée contre la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée ZUCHP s.à r.l. ;

déclare la demande, dirigée contre la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l., recevable en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ;

dit que la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. a licencié A), épouse A’), en date du 16 février 2013 ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. a prononcé à l’encontre de A), épouse A’), en date du 16 février 2013 abusif ;

déclare non fondée la demande de A), épouse A’), en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ; déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant de 2.500.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 7.496,78 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 1.874,20 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. à payer à A), épouse A’), le montant de (2.500.- € + 7.496,78 € + 1.874,20 € =) 11.870,98 € avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2013, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. ;

partant condamne la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 19.398,75 € avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2014, date de la demande, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de A), épouse A’), en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. à payer à A), épouse A’), le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée ZUCHP s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.- € ;

partant condamne A), épouse A’), à payer à la société à responsabilité limitée ZUCHP s.à r.l. le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de A), épouse A’), en exécution provisoire du présent jugement et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée I NIGRI s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Michel SCHOCKWEILER