Court dismisses appeal on partial payment of indemnity, confirming original judgment and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the defendant and the intervening company against the first-instance judgment. The defendant argued that a provisional receipt lacked clarity regarding whether partial payments applied to interest or principal, but the court found the phrase 'to be deducted from the principal of the final indemnity' sufficiently clear under established case law. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejected the appeal on merits, and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle; When a provisional receipt states a sum is 'to be deducted from the principal of the final indemnity,' this phrasing is considered clear enough to establish that partial payments apply to the principal, rejecting the argument that it lacks precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 460/14 V.
du 4 novembre 2014
(Not. 23387/08/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre novembre deux
mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
demanderesse au civil
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)
défendeur au civil, appelant
en présence de:
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), appelante
2. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à
L-1724 Luxembourg, 1a, bd Prince Henri, représentée par le président de son
comité-directeur
parties intervenant volontairement
3. Ministère Public, partie jointe.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 11 mars 2010, sous le numéro 1011/10,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 1ère chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 avril 2014, sous le
numéro 101/14 (intérêts civils I.C. 156723), dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« (…) »
De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 juin 2014 au civil par le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE2.) et de la partie intervenant volontairement la société SOCIETE1.) S.A..
En vertu de cet appel et par citation du 1er septembre 2014, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2014 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience la demanderesse au civil PERSONNE1.) fut présente.
Maître Sandrine SIGWALT, en remplacement de Maître Christian POINT, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel du défendeur au civil PERSONNE2.) et de la partie intervenant volontairement
la société SOCIETE1.) S.A..
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom
de la demanderesse au civil PERSONNE1.).
Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au
nom de la partie intervenant volontairement la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 novembre 2014, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
Maître Sandrine SIGWALT, en remplacement de Maître Christian POINT, au nom et
pour le compte de PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., a relevé
appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 30 avril 2014 par ledit tribunal,
siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
L’appel de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A. est recevable pour avoir
été introduit dans les formes et délais de la loi.
Rappel des faits
Les faits de la cause, ainsi que les antécédents procéduraux et le détail de la demande
civile, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans leur
décision entreprise et la Cour y renvoie. Il convient néanmoins de rappeler que par
jugement du 11 mars 2010, PERSONNE2.) a été condamné, au pénal, du chef
d’homicide involontaire sur la personne de PERSONNE3.) à la suite d’un accident de
la circulation survenu le 29 octobre 2008 sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE7.) et
ADRESSE8.). Statuant sur la demande civile de la veuve PERSONNE1.) tendant à la
réparation du préjudice subi par elle pour perte du soutien financier, le tribunal l’a dit
fondée en principe, ayant dit que cette allocation se cumule avec la rente de veuve
versée par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, ayant ordonné, avant
tout autre progrès en cause, une expertise afin de déterminer l’indemnisation redue à
PERSONNE1.) à la suite de l’accident du 29 octobre 2008. Le tribunal a alloué une
provision de 10.000 euros à PERSONNE1.).
Dans son rapport du 5 octobre 2010, l’expert Jean MINDEN retient d’abord que
PERSONNE3.), avant l’accident mortel du 29 octobre 2008, était gérant salarié d’une
société à responsabilité limité unipersonnelle constituée le 11 avril 2005. L’expert
relève que PERSONNE3.) avait contracté deux prêts. Il note encore qu’après deux
années de pertes, la société commençait à avoir un résultat positif. L’expert a retenu,
sur base des éléments du dossier, un revenu mensuel de référence de 3.000.- euros.
L’expert a fixé ce revenu de référence au montant de 2.760.- euros, après déduction
des cotisations de pension de 8 %, pour la période entre l’accident jusqu’à l’âge
théorique de la retraite. Il a ensuite fixé le montant hypothétique de la pension de
retraite à partir de l’âge de 60 ans, au montant de (3.000.- x 2/3=) 2.000.- euros.
L’expert a encore pris en considération des besoins personnels dans le chef de
PERSONNE3.) de 50 %. L’expert conclut, après calcul de l’indemnisation du préjudice
en droit commun naissant le 1er février 2009, que PERSONNE1.) peut faire valoir sa
demande en indemnisation pour perte du soutien financier de droit commun d’un
montant total de 442.194,65.- euros, dont 125.856,73.- euros reviennent à la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.
En se basant sur les éléments de ce rapport d’expertise, le tribunal a retenu que le
préjudice pour perte de soutien financier de l’époux décédé est fondé pour un montant
de 316.337,92.- euros. A cet égard, le tribunal a considéré qu’il y a lieu pour évaluer ce
préjudice de se situer au moment du décès de l’époux, de sorte que le soutien financier
du nouveau concubin de PERSONNE1.), à le supposer établi, n’est pas de nature à
influer sur l’indemnité de droit commun. Il a encore retenu quant au prétendu aléa
affectant le préjudice de PERSONNE1.) et l’indemnisation au seul titre d’une perte de
chance que c’est à bon droit que l’expert n’a pas appliqué un facteur correctif à la perte
totale calculée. Le tribunal a enfin décidé d’entériner le calcul de l’expert quant au calcul
de la perte de pension. Il a enfin décidé de condamner PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 316.337,92.- euros avec des intérêts compensatoires au
taux légal à partir du 1er février 2009 et dit que les montants d’ores et déjà versés sont
à imputer d’abord sur les intérêts de retard.
Arguments des parties
Lors de l’audience de la Cour d’appel du 10 octobre 2014, le mandataire de
PERSONNE2.) reproche, principalement, au tribunal d’avoir déclaré la demande
indemnitaire de PERSONNE1.) au titre du préjudice économique fondée, alors que ce
préjudice n’est pas établi. Il relève plus particulièrement que tout préjudice doit
s’apprécier in concreto.
Ainsi, il relève que l’accident mortel est survenu le 29 octobre 2008. Lors de l’accident
PERSONNE3.) était âgé de 32 ans et PERSONNE1.) avait 28 ans. Le couple
GROUPE1.) n’a pas eu d’enfant. Ils ont contracté mariage un an avant l’accident, soit
en octobre 2007, sous le régime de la séparation de biens. Il insiste sur le fait que l’acte
de mariage, conclu le 8 octobre 2007, stipule expressément que « … diesselben sollen
auch den freien Genuss ihrer Einkünfte haben » et que, selon le rapport d’expertise,
les revenus de PERSONNE1.) étaient supérieurs à ceux de PERSONNE3.). Il soutient
que les juges de première instance n’ont pas pris en compte ces éléments.
En deuxième lieu, il est reproché aux juges de première instance de ne pas avoir pris
en considération, dans l’appréciation de ce préjudice, l’évolution de la situation familiale
et plus particulièrement la reconstitution d’un ménage par PERSONNE1.). Il soutient
que le fait de s’être remise en concubinage et d’avoir eu un enfant avec le nouveau
concubin serait susceptible d’influer sur le préjudice matériel subi et devrait donc être
pris en considération pour la fixation de ce préjudice. Il fait valoir, par ailleurs, que le
fait de reconnaître un droit à indemnisation du fait de la perte de soutien financier en
faisant abstraction de la situation financière actuelle du ménage de PERSONNE1.)
revient à méconnaître le principe de la réparation intégrale du dommage selon lequel
le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur
en ce sens qu’il procurerait un enrichissement à PERSONNE1.). D’après lui, pour
déterminer le préjudice subi de PERSONNE1.), il y a lieu de comparer in concreto la
situation dans laquelle elle se trouve actuellement par rapport à la situation dans
laquelle elle se serait trouvée si l’accident ne s’était pas produit. Le principe de la
réparation in concreto impliquerait que le dommage doit être évalué au jour du
jugement. A cet égard, il cite, un extrait d’un ouvrage, à savoir « Le juge indemnise le
préjudice tel qu’il se présente à lui au moment de rendre sa décision. Il doit partant
prendre en compte les variations de la consistance du préjudice qui se sont produites
entre la date de l’accident et celle à laquelle il procède à la réparation » (G. Ravarani,
La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 1239). Il estime encore
qu’à défaut de fournir les indications quant à la date de sa mise en concubinage, la
composition précise du ménage et la participation du nouveau concubin aux charges
du ménage, PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve de son préjudice.
En ordre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)
S.A., fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir considéré que ce
préjudice est affecté d’un aléa. Il soutient, à cet égard, qu’il n’existe qu’une probabilité
que le mariage aurait perduré jusqu’au décès de l’un des époux, notamment au vu du
taux de divorce moyen au Luxembourg entre 2000 et 2010 qui est de 54 %. Ce
préjudice ne serait partant indemnisable qu’en tant que perte d’une chance et non en
tant que préjudice certain, de sorte qu’il y aurait lieu de faire application d’un facteur
correctif à la perte totale calculée par l’expert.
A titre plus subsidiaire, en ce qui concerne le calcul de la perte de pension, il y aurait
lieu de faire application d’un facteur correctif appelé facteur d’anticipation.
Il demande finalement de réformer les juges de première instance en ce qu’ils ont
décidé de prononcer une condamnation au paiement d’intérêts compensatoires sur un
préjudice capitalisé et qu’ils ont dit que les montants d’ores et déjà versés en exécution
du jugement du 11 mars 2010 sont à imputer d’abord sur les intérêts de retard.
Le mandataire de la demanderesse au civil, PERSONNE1.), conclut à la confirmation
de la décision entreprise et à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant
de 1.200.- euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
Le mandataire de PERSONNE1.) résiste à l’appel en exposant plus précisément que
sa mandante n’est pas tenue d’établir son préjudice pour la période au-delà de sa mise
en concubinage, ce fait n’ayant aucune incidence sur son préjudice subi. Il soutient
encore qu’il n’y a pas d’aléa quant au préjudice subi, le couple GROUPE1.) étant à
considérer comme un couple stable, ayant au moment de l’accident notamment
l’intention de créer une famille. Finalement, d’après le mandataire de PERSONNE1.),
le calcul de la perte de pension, tel que retenu par l’expert dans son rapport, n’est pas
erroné et il n’y a pas lieu d’appliquer un facteur d’anticipation pour un euro payable
dans 26 ans, soit un facteur de 0,36069 d’après la Table de Levie.
Le mandataire de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION conclut lui aussi
à la confirmation du jugement entrepris. Il estime que, c’est à juste raison que les juges
de première instance ont déduit du fait que l’éventuel soutien financier fourni à
PERSONNE1.) par son actuel concubin est étranger à la faute de PERSONNE2.) et
au dommage accru, et qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération. Ils ont encore
correctement exposé qu’il n’y a pas d’aléa affectant la perte de revenus subi par
PERSONNE1.) et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul de la perte de
revenu et de pension en faisant application d’un facteur d’anticipation. Il se réfère, à
l’appui de son recours pour le montant de 125.856,73.- euros, à l’article 232 du Code
de la sécurité sociale.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour
d’appel.
Appréciation de la Cour.
Quant au moyen tiré par le mandataire de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)
S.A., de la thèse que tout préjudice doit s’apprécier in concreto et partant de l’incidence
du contenu du contrat de mariage, du fait que les revenus de PERSONNE1.) étaient
supérieurs à ceux de son conjoint décédé et de l’éventuel soutien financier fourni à
PERSONNE1.) par son actuel concubin, il convient, tout d’abord, d’approuver les juges
de première instance qui ont considéré que pour évaluer le préjudice du conjoint
survivant, il y a lieu de prendre en compte sa situation au moment du décès de son
conjoint. En effet, ce faisant, ils ont correctement appliqué le principe selon lequel la
situation de la veuve doit être appréciée au jour du décès de la victime, sans opérer de
douteuses extrapolations sur son hypothétique remariage ou une éventuelle prise - ou
reprise - d’activité professionnelle dans un avenir incertain et perturbé ( cf. Yvonne
Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel systèmes d’indemnisation, 3e édition, no
196).
Ainsi, s’il est vrai que la Cour d’appel dans son arrêt no 301/93 du 17 décembre 1993
a adopté les motifs retenus par les juges de première instance que le fait de se remarier
est un élément susceptible d’influer sur le préjudice matériel subi par l’époux survivant,
qu’il doit partant être pris en considération pour la fixation du préjudice comme toute
autre circonstance pouvant avoir un effet analogue, toujours est-il que la Cour d’appel
partage, en l’espèce, l’opinion des juges de première instance selon laquelle « Le
nouveau mariage contracté par la veuve d’une victime d’un accident mortel ne peut
être pris en considération dans le calcul du dommage du chef de perte de salaire, alors
que le remariage constitue un événement postérieur à l’infraction et étranger à celle-ci
et au dommage lui-même subi par le fait de l’infraction. Cour de Cassation de Belgique,
20 mars 1980, RGAR 1981-10353…) » (Cour d’appel, sixième chambre siégeant en
matière correctionnelle, 29 mai 1989, no 137/89). Il y a lieu de noter qu’il a été décidé
dans le même sens que la circonstance que le conjoint survivant exerce une activité
rémunérée depuis le décès de son conjoint n’est pas de nature à dispenser le tiers
responsable de réparer entièrement le préjudice financier. Cette circonstance ne peut
pas être prise en considération pour évaluer le préjudice financier du conjoint survivant
(Cass. franç. 2e chambre civile, 2 novembre 1994, RTD civ. 1995, p. 128 ; Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 28 juin 2001, no 9/2001).
Quant à la circonstance que le couple avait contracté un contrat de mariage qui stipulait
que chacun conserve ses revenus propres, que le couple était sans enfant à charge,
que les deux époux travaillaient avant l’accident et, enfin, que les revenus de
PERSONNE1.) étaient supérieurs à ceux de son conjoint décédé, il faut relever que,
par la déduction d’un pourcentage de 50 % pour besoins personnels du conjoint
décédé, il en a été tenu compte par l’expert.
En effet, lorsque les deux époux travaillent avant l’accident, l’époux survivant conserve
ses propres revenus professionnels. Le décès de PERSONNE3.) n’ayant d’incidence
que sur les seuls revenus perçus par ce dernier et non pas sur le salaire perçu par
PERSONNE1.), la perte subie par cette dernière s’identifie purement et simplement à
la perte du salaire de son conjoint décédé, déduction faite de la part prélevée par ce
dernier pour ses besoins personnels. Cette part, compte tenu du fait que chacun des
deux époux avait ses propres revenus est à évaluer à 50 %.
Il s’ensuit que le moyen est à rejeter, l’expert ayant fait de manière suffisante une
personnalisation du dommage subi par PERSONNE1.).
Quant au deuxième moyen soulevé en ordre subsidiaire par le mandataire du
défendeur au civil et de la société SOCIETE1.) S.A., selon lequel la perte de revenus
subie par PERSONNE1.) en raison du décès de son époux résultant de l’accident du
29 octobre 2008 ne constituerait qu’une perte d’une chance et qu’il y aurait lieu, dès
lors, d’appliquer un facteur correctif de 50 %, il y a lieu de noter que d’après la doctrine
et la jurisprudence si le dommage allégué doit être certain et non hypothétique ou
éventuel le préjudice simplement probable est désormais indemnisable. Ainsi, selon la
jurisprudence, dans l’appréciation d’un éventuel dommage, les juges doivent prendre
en considération tout élément qui, tout en étant futur, présente un degré de certitude
suffisant et est susceptible d’être évalué. Ils ne sauraient en revanche tenir compte
d’un éventuel changement futur de situation, qui ne constitue qu’un événement
hypothétique non indemnisable. Selon une autre formule, un préjudice futur peut
donner lieu à indemnisation lorsqu’il apparaît comme une prolongation certaine d’un
état de chose actuel et comme étant susceptible d’évaluation (cf G. Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e Edition, no 1110 et les
jurisprudences y citées).
En l’espèce, s’il est vrai qu’au jour de l’accident le couple GROUPE1.) était jeune,
PERSONNE1.) ayant été âgée de 28 ans et PERSONNE3.) ayant été âgé de 32 ans,
toujours est-il que dans le cas de PERSONNE3.), qui était avec PERSONNE1.) depuis
huit ans et qui avait comme projet d’avoir des enfants, il faut retenir que, de manière
suffisamment certaine, le couple GROUPE1.) n’aurait pas divorcé si PERSONNE3.)
avait vécu. En d’autres termes, il n’existait en l’espèce, au moment de l’accident mortel,
pas d’élément raisonnable que la perte de revenus subie par PERSONNE1.) est à
considérer comme une perte de chance. Cette perte de revenus est à considérer
comme un préjudice certain.
La Cour considère, partant, que c’est à juste titre, par une motivation adoptée, que le
tribunal a retenu le principe de l’indemnisation intégrale de ce préjudice.
Quant aux critiques soulevées par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE2.)
et de la société SOCIETE1.) relatives au calcul de la perte de pension en ce que
l’expert a omis d’ appliquer un facteur d’anticipation, il convient de rappeler le principe
que le tiers responsable doit réparer entièrement le préjudice qu’il a causé. A cet égard,
la Cour d’appel considère que l’expert a correctement calculé l’indemnité redue à
PERSONNE1.). En effet, l’expert a procédé d’abord à la détermination de la date
probable de survie des deux conjoints. Son calcul s’est arrêté à la date de l’espérance
de vie la plus courte. Il a fixé l’âge de la retraite fictif de PERSONNE3.) à 60 ans. Il a
pris comme base un salaire de référence d’un montant de 2.760.- euros dont il a déduit
un montant correspondant aux cotisations que PERSONNE3.) aurait dû payer à la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ainsi que les besoins personnels de
celui-ci. Dès lors, eu égard à la perte de revenus qui vise les revenus capitalisés à
partir du 1er février 2009 jusqu’au 9 février 2036, date théorique du départ à la retraite
à l’âge de 60 ans de PERSONNE3.), et la perte de pension, à partir de la date du départ
à la retraite jusqu’au décès théorique, la somme allouée par l’expert constitue une
réparation correcte du préjudice en question.
La Cour d’appel constate, enfin, que les juges de première instance ont notamment
décidé d’entériner le rapport d’expertise qui n’a pas appliqué un facteur d’anticipation,
selon les tables de Levie, à savoir « valeurs actuelles de 1 euro payable dans « n »
années qui prévoient un facteur d’anticipation de 0,36069 pour 1 euro payable dans 26
ans », sur base du principe de la réparation intégrale, un autre facteur, à savoir
l’évolution salariale, n’ayant pas été pris en considération par l’expert dans le calcul de
la conversion en capital des salaires périodiques futurs.
La Cour d’appel est d’avis qu’il convient de confirmer les juges de première instance
en ce qu’ils ont entériné le calcul de l’expert.
Le mandataire de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A., critique encore
l’octroi, en son principe, d’intérêts compensatoires par les juges de première instance.
Il soutient, plus particulièrement, qu’aucun intérêt compensatoire ne devrait être alloué
sur le préjudice futur, soit sur la perte de soutien financier et sur la perte de pension,
l’indemnité allouée à PERSONNE1.) par capitalisation étant destinée à indemniser un
préjudice non encore subi.
Le droit à indemnisation naît le jour de la réalisation du dommage. A cette date,
souvent, le dommage n’est pas encore chiffré de manière précise et définitive. C’est
sous forme de capital que les victimes par ricochet sont indemnisées. Même si le
dommage est évalué par capitalisation, il n’empêche que la victime n’est souvent
indemnisée
que longtemps après. Les intérêts compensatoires alloués en
jurisprudence sur le préjudice évalué par capitalisation réparent ce préjudice spécial.
En l’espèce, il est constant en cause que le préjudice financier subi par PERSONNE1.)
a été évalué sous forme de capital qui n’a pas pris en compte l’évolution indiciaire. Par
ailleurs, PERSONNE1.) n’est indemnisée que longtemps après avoir subi son
dommage financier.
Les juges de première instance ont accordé des intérêts compensatoires au taux légal
sur le préjudice pour perte de salaire de PERSONNE1.) à partir du 1er février 2009 au
motif que « la capitalisation ne prend pas en compte l’évolution indiciaire».
Les intérêts alloués à compter du 1er février 2009 constituent une réparation
complémentaire. L’octroi de ces intérêts compensatoires est également justifié, la
capitalisation de l’indemnisation n’ayant pas tenu compte de la dépréciation monétaire
pour la période du 1er février 2009 jusqu’au jugement entrepris, soit le 30 avril 2014.
Finalement, en fixant à une autre date que celle de leur décision le point de départ des
intérêts, les juges de première instance n’ont fait qu’user d’une faculté laissée à leur
discrétion.
Dans ces conditions, c’est par des motifs corrects que la Cour d’appel adopte que les
juges de première instance ont décidé que les intérêts légaux courent à partir d’une
date antérieure, soit à partir du 1er février 2009, l’expert ayant retenu dans son rapport
qu’à partir de cette date le préjudice débute.
Le mandataire de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A. reproche enfin aux
juges de première instance d’avoir retenu dans le dispositif du jugement entrepris que
« les montants d’ores et déjà versés en exécution du jugement du 11 mars 2010 sont
à imputer d’abord sur les intérêts de retard » alors que les parties ont expressément
convenu le 11 juin 2010 d’imputer la provision de 10.000.- euros sur le principal de
l’indemnité.
Il convient de rappeler, à ce sujet, qu’en application de l’article 1254 du Code civil les
juges doivent en principe retenir que les paiements provisionnels sont à imputer
d’abord sur les intérêts et puis sur le capital (op. cit, no 1259).
Le recours à l’article 1254 du Code civil n’est cependant nécessaire qu’au cas où les
parties n’ont pas réussi à s’accorder sur les modalités de l’imputation. Dans cette
logique si la victime accepte des provisions que l’auteur entend imputer sur le principal
de l’indemnité, cette méthode d’imputation est valable (op. cit, no 1261).
A l’appui de son moyen, le mandataire de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)
S.A., se base sur une quittance provisionnelle du 11 juin 2010 signée par
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence que l’intention des parties doit être
claire.
Ainsi, à propos d’une quittance provisionnelle énonçant que la somme était « à valoir
sur le principal de l’indemnité définitive, » cette stipulation, aux yeux de la Cour d’appel,
manquait de la précision nécessaire pour écarter le principe légal suivant lequel le
paiement fait sur le capital, augmenté des intérêts ayant couru jusqu’au jour du
paiement de la provision, se fait d’abord sur les intérêts au cas de paiement partiel. La
Cour d’appel a notamment retenu que « Le terme de « principal de l’indemnité
définitive » n’est pas clair ; il n’a pas été défini dans la quittance provisionnelle » (Cour
d’appel 11 mai 2011, no 34476 du rôle).
En l’espèce, d’après le document intitulé « QUITTANCE PROVISIONNELLE » versé
au dossier pénal (pièce no 7 de la farde de pièces de Maître Christian POINT),
PERSONNE1.) reconnaît « … avoir reçu la susdite somme de la part de SOCIETE1.)
S.A. … payant pour compte et à décharge de son assuré … à titre d’indemnité
provisionnelle à valoir sur le principal de l’indemnité définitive ...».
Le moyen est partant à rejeter.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris
est à confirmer.
PERSONNE1.) demande enfin une indemnité de procédure d’un montant de 1.200.-
euros pour l’instance d’appel.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est
recevable sur base de l’article 194, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle. Cette
demande est également fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser
intégralement à charge de la demanderesse au civil les frais qu’elle a dû exposer au
titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la
Cour d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les demanderesse et défendeur au civil et les parties intervenant
volontairement entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme;
le dit non fondé;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
mille (1.000.-) euros en application de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction
criminelle;
le condamne aux frais de la demande civile en instance d’appel, les frais de
l’intervention du Ministère Public étant liquidés à 40,10€.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON,
président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence
de MONSIEUR Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.