Court allows partial claim for legal fees but dismisses counterclaim for breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the counterclaim filed by the defendant company for breach of contract, finding no proven fault or damage. While the main claim for damages was upheld, the court partially allowed a request for legal fees, awarding only 500 euros to the plaintiff. The decision rests on the discretionary application of procedural cost rules and the lack of evidence supporting the defendant's allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court exercises discretion in awarding procedural costs based on the outcome, while rejecting counterclaims lacking proof of contractual fault or compensable damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 244/2014 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
Numéro 158407 du rôle
Composition:
Michèle HANSEN, premier juge-président,
Tessie LINSTER, juge,
Caroline ENGEL, juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse
aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Gilles
HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette des 24 octobre 2013 et 19 novembre 2013,
défenderesse sur reconvention
comparant par le cabinet d’avocats MAYER, avocats à la Cour, société
d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 49, boulevard Prince Henri, en laquelle étude domicile est élu,
représentée par sa gérante actuellement en fonctions, Maître Juliette MAYER,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 171.043,
e t
1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
demanderesse par reconvention
comparant
par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg.
2. PERSONNE1.),
administrateur
de
sociétés,
demeurant
à
B-
ADRESSE2.),
3. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant
par Maître
Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2014.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de
procédure civile.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par l’organe de
Maître Juliette MAYER, avocat, en remplacement du cabinet d’avocats MAYER,
avocats à la Cour, société d’avocats à responsabilité limitée, constitué.
Entendu 1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., 2) PERSONNE1.) et 3)
PERSONNE2.) par l’organe de Maître Gaëlle Lidwine RELOUZAT, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 24 octobre 2013, SOCIETE1.) S.à r.l. a fait
donner assignation à
la société
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la partie défenderesse sub 1) et
les parties défenderesses sub 2) et 3) en leur qualité de garants autonomes et
solidaires, chacune pour le tout, s’entendre condamner à payer à la
demanderesse la somme de 14.235,57 euros avec les intérêts, par référence à
la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, sinon en vertu de l’article 1153 du code civil, à partir de la
date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir du 12 septembre 2013,
date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à
partir du jugement jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demande la
condamnation des parties défenderesses sub 2 ) et 3) en leur qualité de caution
solidaire, chacune pour le tout à lui payer la somme de 14.235,57 euros avec
les intérêts, par référence à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon en vertu de l’article 1153 du
code civil, à partir de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir
du 12 septembre 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, sinon à partir du jugement jusqu’à solde. Elle demande
l’augmentation du taux d’intérêt légal de 3 points à l’expiration d’un délai de 3
mois qui suivent la signification du présent jugement.
Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse sub 1) ainsi
que des parties défenderesses sub 2) et 3) solidairement, sinon in solidum,
chacune pour le tout à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des articles
1147 et 1153 du code civil avec les intérêts à partir de la date d’échéance de
chacune des factures, sinon à partir du 12 septembre 2013, date de la mise en
demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement
jusqu’à solde. Elle demande de la part de la défenderesse sub 1) et de la part
des parties défenderesses sub 2) et 3) solidairement sinon in solidum, chacune
pour le tout une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros, ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande la requérante fait valoir qu’elle a conclu un contrat de
domiciliation avec la société SOCIETE2.) S.A. et qu’en vertu de ce contrat, cette
dernière s’est engagée de rémunérer la société SOCIETE1.) S.à r.l. pour ses
fonctions d’agent domiciliataire d’une commission fixe de 3.000 euros hors TVA
par an. Elle soutient qu’à ce jour, quatre factures émises dans le cadre du
contrat de domiciliation d’un montant total de 14.235,57 euros restent impayées.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 12§2 de ce contrat, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont tenus de façon solidaire et indivise des engagements
découlant de ce contrat. Elle qualifie cet engagement de garantie personnelle,
solidaire et autonome et subsidiairement de cautionnement solidaire de sorte
que chacune de ces parties est tenue, solidairement, sinon in solidum, chacune
pour le tout, au montant total de 14.235,57 euros. Elle explique que malgré mise
en demeure du 12 septembre 2013, les défenderesses refusent de s’exécuter.
Elle soutient qu’en raison de la mauvaise exécution des engagements
contractuels par les défenderesses, elle a droit en outre, sur base des articles
1147 et 1153 du code civil, à des dommages et intérêts du montant de 5.000
euros.
Les défenderesses font valoir en premier lieu que le contrat de domiciliation est
inopposable à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en raison du fait que ces deux
parties ont signé le dit contrat en leur qualité de représentants de la société
SOCIETE2.) S.A. et n’ont partant contracté aucun engagement en leur nom
personnel en vertu de ce contrat.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, le contrat de domiciliation ne contient
pas un engagement de cautionnement solidaire ni un engagement de garantie
autonome en raison de l’absence de termes exprimant l’une ou l’autre garantie,
d’une adhésion des personnes censées la souscrire et du respect des articles
1326 et suivants du code civil.
Quant aux factures dont paiement est demandé, la société SOCIETE2.) S.A.
affirme avoir payé toutes les commissions dues à la société SOCIETE1.) S.à
r.l. en vertu du contrat à l’exception de celle se rapportant à l’exercice 2012 du
montant de 3.624,66 euros. Elle explique posséder une créance d’un montant
largement supérieur à 3.624,66 euros de sorte que la facture pour l’année 2012
ne saurait donner lieu à un paiement.
La société SOCIETE2.) S.A. formule une demande reconventionnelle en ce qui
concerne cette créance qu’elle prétend posséder à l’égard de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. en expliquant que cette dernière a gravement manqué à
ses obligations contractuelles découlant du contrat de domiciliation, de sorte à
lui causer un préjudice de plus de 17.122,16 euros.
Quant à la demande principale
Le tribunal étudiera en premier lieu l’opposabilité du contrat de domiciliation à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) avant d’analyser le bien fondé de la
demande principale.
-
Quant à la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
La requérante estime qu’en signant le contrat de domiciliation, les parties
défenderesses PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont portés garants
personnels, autonomes et solidaires de toutes les sommes dues par la société
SOCIETE2.) S.A. en vertu de ce contrat et demande par conséquent leur
condamnation aux montants réclamés. Subsidiairement, la société SOCIETE1.)
S.à r.l. estime que l’engagement de ces parties doit être qualifié de
cautionnement solidaire et elle demande à ce titre, leur condamnation solidaire,
sinon in solidum, chacun pour le tout aux montants réclamés.
Les défenderesses font valoir que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont signé
le contrat de domiciliation uniquement en leur qualité de représentants de la
société SOCIETE2.) S.A. et qu’ils n’ont par conséquent contracté aucun
engagement en leur nom personnel.
L’article 12§2 du contrat de domiciliation est libellé comme suit :
« Le Promoteur se porte garant de toutes commissions, frais et honoraires dus
par la Société du fait de sa domiciliation. »
Le tribunal est appelé à toiser les questions de la qualification de cet
engagement et de son opposabilité à PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Selon la requérante, l’engagement contenu dans cette disposition constitue une
garantie autonome, sinon un cautionnement.
Aux termes de l’article 61 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge
doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Concernant la distinction entre garantie autonome et cautionnement, il est
admis qu’alors que l’engagement de la caution est essentiellement accessoire,
la garantie autonome est constitutive d’un engagement indépendant du contrat
de base, ce qui explique que le garant ne puisse se prévaloir d’aucune
exception tirée de ce contrat. Dans le premier cas, il y a une seule dette, mais
deux débiteurs, tenus, l’un à titre principal, l’autre à titre de garant. Dans le
second au contraire, les deux débiteurs ont contracté des dettes distinctes et
autonomes, ce qui n’empêche pas l’engagement du garant de remplir la fonction
de sûreté. La clé de la distinction est constituée par le caractère accessoire ou
non de l’engagement du garant, caractère qui est le critère même du
cautionnement. Si le garant s’est obligé, sans autre précision, à payer la dette
du débiteur principal, son engagement est nécessairement celui d’une caution.
S’il a pris l’engagement de payer à première demande telle somme à titre de
garantie, il ne peut s’agir que d’une garantie autonome (Philippe SIMLER, «
Cautionnement et garanties autonomes », LITEC, 3ème éd., p.774, n° 857).
Aux termes du contrat de domiciliation, le Promoteur se porte garant de toutes
commissions, frais et honoraires dus par la société du fait de sa domiciliation.
Le contrat ne fournit pas plus d’indications sur les modalités et l’étendue de la
garantie ainsi stipulée.
Aux termes de cette disposition, le garant s’engage à payer la dette du débiteur
principal, étant donné qu’elle contient la formulation « dus par la société du fait
de sa domiciliation ». Il en résulte que le garant n’est tenu uniquement dans les
limites de la dette du débiteur principal contracté en vertu du contrat de
domiciliation et non d’une obligation indépendante du contrat.
Au vu des principes dégagés ci-avant, l’engagement contenu dans le contrat de
domiciliation constitue nécessairement un cautionnement et non une garantie
autonome.
Il reste à analyser si les parties défenderesses sub 2) et 3) se sont engagées
en tant que caution en vertu du contrat de domiciliation.
Il est admis que par application des dispositions de l’article 2015 du code civil,
l’engagement de caution doit être ferme et non équivoque. Il faut donc que cet
engagement se dégage de façon claire et non-équivoque de l’acte le contenant
proprement dit, sans recours à des éléments externes
Il arrive fréquemment qu’une même personne signe un même acte en deux
qualités différentes : à titre personnel et comme représentant d’autrui ou
dirigeant de société. Si les deux qualités sont bien dissociées, il ne fait aucun
doute qu’il peut y avoir deux engagements distincts et de nature différente.
Cependant, une signature unique d’un gérant de société au bas d’un acte
instrumentaire sous seing privé incluant à la fois l’obligation principale de la
société et le cautionnement garant ne peut en principe valoir engagement de
caution de celui-ci, faute de caractère exprès. S’il est généralement admis que
cette seule signature ne peut valoir engagement de caution de ces
représentants, faute de caractère exprès de l’engagement, il est néanmoins
concevable que dans des circonstances particulières, cette personne peut être
valablement engagée comme caution. Il a notamment été décidé que tel est le
cas si le dirigeant avait inscrit, devant sa signature, une mention manuscrite
exprimant son intention de s’obliger comme caution (Philippe SIMLER, «
Cautionnement et garanties autonomes », LITEC, 3ème éd., p.123, n° 125).
L’existence d’un engagement ferme, et la conscience de l’engagement, est
question d’interprétation du contrat, cette interprétation devant se faire par
application du principe que le doute doit profiter à la caution plutôt qu’au
créancier ( Ph. Simler, op.cit., n° 265 et s.).
En l’espèce, le contrat de domiciliation comporte deux signatures en fin de
contrat, celle de PERSONNE2.) et celle de PERSONNE1.) sous la mention «
SOCIETE2.) S.A., Société Anonyme ». Il n’est pas contesté en cause que ces
signatures ont été apposées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en leur
qualité de représentants de la société. Ensuite, le contrat comporte en annexe
une page intitulée « Dispositions Expresses » rédigée comme suit :
« La Société SOCIETE2.) S.A. reconnaît expressément avoir lu les clauses
énumérées ci-après et en avoir approuvé le contenu :
L’article 4 concernant l’Ayant Droit Economique,
Les articles 9 à 11 concernant la responsabilité,
L’article 12 concernant les garanties,
Les articles 13 et 14 concernant la durée et la résiliation,
Les articles 16 et 17 concernant le droit applicable et la juridiction. »
En dessous de ce texte, figure la mention « Le(s) Promoteur(s) », suivi des
signatures de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Il faut ajouter qu’en début du contrat de domiciliation, la société SOCIETE2.)
S.A. est définie comme « le Promoteur ».
Nulle part dans le corps du contrat, il n’est fait référence à un engagement de
caution de la part des défendeurs au sens des articles 2011 et suivants du code
civil. Le terme « cautionnement » n’est pas utilisé dans le corps du contrat. Le
tribunal constate que tout au long du contrat, le terme « Promoteur » est utilisé,
conformément à la définition figurant en début de contrat, pour désigner la
société SOCIETE2.) S.A., mais qu’à certains endroits, la société SOCIETE2.)
S.A. est désignée par le terme non défini « la Société », écrit avec majuscule.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont désignés comme les représentants de
la société SOCIETE2.) S.A.. Nulle part, il n’est écrit que le terme « Promoteur »
peut désigner les représentants de la société, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
en personne.
Il faut déduire de tous ces éléments qu’il n’est pas établi en dehors de tout doute
qu’en plus de leur qualité de représentants de la société, les défendeurs sub 2)
et 3) se sont engagés comme cautions dans le cadre du contrat. Or, par
application des principes ci-dessus énoncés, le doute doit profiter aux
défendeurs. La requérante ayant la charge de prouver que les défendeurs ont
valablement souscrit un engagement de caution pour prospérer dans son
action, et cette preuve n’étant pas établie, elle est à débouter de sa demande
en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
-
Quant au bien fondé de la demande principale dirigée contre la société
SOCIETE2.) S.A.
La requérante relève que la société SOCIETE2.) S.A. lui reste actuellement
redevable des factures suivantes :
Facture n° 6 du 18 janvier 2010 de
3.450 euros
Facture n° 13 du 3 janvier 2011 de
3.536,25 euros
Facture n° 28 du 8 février 2012 de
3.624,66 euros
Facture n° 9 du 3 janvier 2013 de
3.624,66 euros,
partant du montant total de
14.235,57 euros.
La société SOCIETE2.) S.A. conteste cette demande. Elle explique que son
ancien agent domiciliataire n’avait pas fait preuve de diligences suffisantes et a
accumulé un retard de trois ans dans les activités de domiciliation et de
comptabilité. Elle soutient avoir trouvé, en décembre 2008, un accord avec la
société SOCIETE1.) S.à r.l. concernant la domiciliation et la comptabilité de la
société SOCIETE2.) S.A. et précise qu’il a été convenu entre parties qu’il
faudrait régler un forfait de 3.000 euros pour la domiciliation et de 3.000 euros
pour la comptabilité pour le rattrapage des années de retard accumulés avant
2009 et non 3.000 euros par année de retard. Elle dit que le contrat de
domiciliation a été signé le 7 février 2012, ce qu’elle offre de prouver par
l’audition de témoins. Elle semble donc argumenter que pour les années
précédant la signature du contrat en 2012, uniquement le forfait de 3.000 euros
était dû pour la domiciliation.
La demanderesse maintient que le contrat de domiciliation a été signé le 1er
janvier 2009 et que c’est à partir de cette date qu’il produit ses effets, notamment
en ce qui concerne les dispositions prévoyant une rémunération annuelle de
3.000 euros hors TVA par an.
Le tribunal constate que le contrat est daté au 1er janvier 2009. Il ne résulte
d’aucun élément du dossier que ce contrat a été antidaté. Par ailleurs, la société
SOCIETE2.) S.A. confirme dans ses conclusions du 5 mars 2014 que le contrat
a été signé le 1er janvier 2009. Elle contredit donc ses propres écritures en ce
qui concerne la date de conclusion du contrat. L’offre de preuve formulée par la
société SOCIETE2.) S.A. est dès lors à rejeter comme étant d’ores et déjà
contredite par les éléments du dossier et il faut retenir que le contrat de
domiciliation a été conclu le 1er janvier 2009.
Il s’ensuit que même si un arrangement a été conclu entre les parties selon
lesquels les prestations portant sur les exercices antérieurs à la signature du
contrat de domiciliation sont rémunérées à raison d’un forfait, force est de
constater que les factures dont paiement est demandé portent sur les exercices
2010, 2011, 2012 et 2013, donc sur une période régie par les dispositions du
contrat de domiciliation à l’exclusion d’un prétendu accord entre parties.
Ainsi, il y a lieu de se référer à ce contrat pour examiner ce que les parties ont
convenu quant à la rémunération des services prestés. Il résulte de la « Partie
II – Conditions Particulières » du contrat de domiciliation que
« Le Promoteur rémunère SOCIETE1.) S.à r.l. pour ses fonctions d’agent
domiciliataire telles que décrites à l’article 3 a), b), c), g), i), j) des Conditions
Générales du présent Contrat d’une commission fixe de 3.000 euros hors TVA
par an […].
Toute intervention de SOCIETE1.) S.à r.l. non reprise aux points qui précèdent,
sera décomptée par SOCIETE1.) S.à r.l. sur base d’un tarif applicable par
intervention et/ou sur base du temps consacré à cette intervention sur la base
d’un accord entre SOCIETE1.) S.à r.l. et le Promoteur. […]»
Les factures dont paiement est demandé comportent en libellé « Domiciliation
2010 », « Domiciliation 2011 », « Domiciliation 2012 » et « Domiciliation 2013 »
et portent sur les montants de 3.075 euros, 3.151,88 euros, 3.151,88 euros et
3.151,88 euros hors TVA.
Le tribunal déduit des éléments qui précèdent que les factures, dont les
montants ne sont pas contestés, sont dues en principe en vertu du contrat de
domiciliation du 1er janvier 2009.
La société SOCIETE2.) S.A. invoque un paiement à hauteur de 13.649,34 euros
qu’elle aurait effectué le 12 mars 2012 au profit de la requérante et qui couvrirait
les factures dont paiement est exigé à l’exception de celle se rapportant à
l’exercice 2012.
La requérante dit que ce paiement a été fait à une autre entité, la société
SOCIETE3.) S.A. pour l’établissement de la comptabilité, des comptes annuels
et des déclarations fiscales de la société SOCIETE2.) S.A., donc en vertu d’un
autre rapport contractuel.
L’article 1315 du code civil précise en son alinéa 2 que celui qui se dit libéré doit
prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il
incombe donc à la société SOCIETE2.) S.A., qui prétend s’être libérée de son
obligation découlant du contrat de domiciliation, de prouver l’existence d’un
paiement libératoire.
Le tribunal constate qu’aucun justificatif de paiement de la somme de 13.649,34
euros n’est produit mais que la société SOCIETE2.) S.A. ne conteste pas avoir
réglée cette somme à la société SOCIETE3.) S.A. de sorte qu’elle ne saurait
faire valoir ce paiement dans le cadre de la demande émanant de la société
SOCIETE1.) S.à r.l.
Il faut conclure de ce qui précède que la société SOCIETE2.) S.A. n’a pas établi
l’extinction de son obligation de paiement à l’égard de la société SOCIETE1.)
S.à r.l. de sorte qu’il faut retenir qu’elle doit à cette dernière la somme de
14.235,57 euros en vertu du contrat de domiciliation et que ce chef de la
demande principale est donc fondée.
-
Quant aux intérêts sur la somme demandée au principal
La requérante demande paiement de la somme de 14.235,57 euros avec les
intérêts par référence à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard.
Etant donné que les factures émises par la société SOCIETE1.) S.à r.l. se
rapportent à des périodes précédent l’entrée en vigueur des modifications
apportées par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales au chapitre Ier de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’allouer
à la société demanderesse les intérêts de retard tels que prévus aux anciens
articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004.
Il faut retenir que, dans sa version antérieure aux modifications apportées par
la loi du 29 mars 2013, l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 dispose qu’
« (1) entre des entreprises ou entre entreprises et des pouvoirs publics établis
dans la communauté européenne, les créances des transactions commerciales
produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de
paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à
l’article 5.»
L’ancien article 5 de la loi du 18 avril 2004 prévoit que « (…) le taux de l’intérêt
de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales
correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la
marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. (…) ».
Les dates d’échéances des différentes factures, aux termes de ces dernières,
sont les suivantes : le 17 février 2010, le 2 février 2011, le 9 mars 2012 et le 2
février 2013. Comme il est de principe que la facture acceptée fait preuve des
conditions du contrat, il faut retenir que ces dates constituent les échéances de
paiement convenues entre parties au sens de l’article 3(1) précité de la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société
SOCIETE2.) S.A. à payer à la requérante les intérêts de retard au taux prévu à
l’article 5 ancien de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur la somme de 3.450 euros
à partir du 18 février 2010, sur la somme 3.536,25 euros à partir du 3 février
2011, sur la somme de 3.624,66 euros à partir du 10 mars 2012 et sur la somme
de 3.624,66 euros à partir du 3 février 2013.
-
Quant à la demande basée sur les articles 1147 et 1153 du code civil
La société SOCIETE1.) S.à r.l. demande le paiement de la somme de 5.000
euros en vertu des articles 1147 et 1153 du code civil du fait de l’inexécution,
sinon de la mauvaise exécution par les parties défenderesses de leurs
engagements contractuels pris en vertu du contrat de domiciliation.
Quant à cette demande en indemnisation, il incombe à la demanderesse de
rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la
faute et le préjudice étant donné qu’à l’instar du fait générateur de responsabilité
et du lien de causalité, le dommage est - à de rares exceptions près – une
condition nécessaire de la responsabilité civile (G. Ravarani, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, no. 1094, 3e éd. Pasicrisie 2014).
La preuve du dommage incombe à la victime qui est obligée de prouver
l’existence et l’import de son préjudice.
Force est cependant de constater que la partie demanderesse ne précise pas
en quoi consiste le dommage invoqué à la base de cette demande dirigée contre
la société SOCIETE2.) S.A., elle se contente d’invoquer la mauvaise foi de cette
partie.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. est à débouter de ce chef de la demande.
Elle réclame ensuite, sur base de l’article 1153 alinéa 4 du code civil des
dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, la faute consistant dans
l’inexécution par la négligence caractérisée de la société SOCIETE2.) S.A. de
ses obligations de paiement et le préjudice consistant au fait de devoir se
pourvoir en justice et de devoir recourir aux services d’un avocat.
L’article 1153 alinéa 4 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur
en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce retard, peut
obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la faute du débiteur et du
préjudice particulier qu’il subit
Il y a lieu de souligner que le législateur luxembourgeois en introduisant cette
disposition légale dans notre législation a retenu l’idée de la simple faute, cette
faute du débiteur pouvant être constituée par la résistance abusive, les
procédés vexatoires du débiteur et en général toute faute du débiteur peut être
retenue.
L’article 1153 alinéa 4 du code civil luxembourgeois prévoit qu’il suffit que le
débiteur ait commis une faute laquelle peut être constituée par une négligence
caractérisée et ce même en l’absence d’une quelconque volonté de nuire pour
demander réparation du préjudice subi par le créancier.
Il appartient toutefois au créancier d’apporter la preuve de la faute ou de la
négligence du débiteur et du préjudice particulier qu’il subit (Cour d’appel, 27
novembre 2002, n° 26013 du rôle).
Il résulte des pièces versées en cause que l’action judiciaire qui a été intentée
se rapporte au paiement des factures litigieuses émises entre 2010 et 2013. Au
cours de l’instance, la défenderesse a motivé son refus de se libérer, entre
autre, par le fait qu’elle a déjà réglé la majeure partie de cette somme, soit
13.649,34 euros. Il s’est avéré que ce paiement, dont l’existence n’est pas
contestée, a été fait au profit d’une autre entité, la société SOCIETE3.) S.à r.l.,
avec laquelle la défenderesse est également en relations contractuelle et qui lui
fournit des prestations de comptabilité. Il faut constater que les factures
respectives, émises par la société SOCIETE1.) S.à r.l. et SOCIETE3.) S.à r.l.
ont un aspect quasi identique et peuvent effectivement prêter à confusion. En
outre, il appert que les prestations effectuées par l’une et l’autre de ces sociétés
pour le compte de la société SOCIETE2.) S.A. sont susceptibles de se recouper
dans plusieurs domaines. Au regard de ces éléments, une certaine difficulté
pour la société SOCIETE2.) S.A. à déterminer quelles prestations l’une et l’autre
de ces sociétés pouvait lui facturer est légitime.
Il suit des développements qui précèdent qu’on ne saurait reprocher dans les
circonstances de l’espèce une faute ou négligence à la société SOCIETE2.)
S.A.
Ce chef de la demande n’est partant fondé ni sur base de l’article 1153 alinéa
4, ni sur celle des articles 1382 et 1383 du code civil.
-
Quant à la majoration du taux d’intérêt légal
La requérante demande à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points
à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à
intervenir, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard.
Il n’y a pas lieu à la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir, telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dans la mesure où
cette disposition ne s’applique qu’à des créances résultant de contrats conclus
entre un professionnel et un consommateur et où la créance invoquée résulte
de contrats conclus entre deux sociétés commerciales.
Quant à la demande reconventionnelle dirigée contre la société
SOCIETE1.) S.à r.l.
La société SOCIETE2.) S.A. soutient que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a
engagé sa responsabilité à son encontre étant donné qu’elle a violé ses
obligations contractuelles découlant du contrat de domiciliation. Elle fait valoir
un préjudice de 17.122,16 euros et demande acte qu’elle se réserve le droit
d’articuler des demandes additionnelles au titre de divers chefs de préjudice
supplémentaires causés par des fautes contractuelles commises par la société
SOCIETE1.) S.à r.l.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. invoque en premier lieu l’irrecevabilité de la
demande reconventionnelle tirée de l’exception de renonciation. Elle explique
qu’aux termes des articles 9, 10 et 11 du contrat de domiciliation la société
SOCIETE2.) S.A. s’est interdite d’intenter une action en responsabilité ou
d’effectuer une demande reconventionnelle sur cette base à son encontre en
raison de l’exécution, la non exécution ou la mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles découlant du contrat de domiciliation.
Il résulte des articles précités du contrat de domiciliation que
« La Société s’engage à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) S.à r.l.
ou les personnes qui interviennent pour son compte de tous coûts, frais et
dommages qui pourraient résulter pour eux du fait de leurs interventions lors de
la domiciliation de la société.
La Société dégage la société SOCIETE1.) S.à r.l. de toute responsabilité
personnelle à raison des activités sociales accomplies ou omises de bonne foi
par SOCIETE1.) et de toutes conséquences dommageables pouvant en
résulter.
SOCIETE1.) S.à r.l. n’est responsable que de sa faute lourde et en cas de dol
de sa part. »
Il faut constater que par cette clause, telle qu’elle est libellée, la société
SOCIETE2.) S.A. ne s’est pas interdite définitivement et par avance à intenter
toute action en responsabilité contre la requérante mais qu’elle vise à limiter la
responsabilité du débiteur des obligations au cas de dol ou de faute lourde.
La société SOCIETE2.) S.A. qualifie cette clause d’une clause limitative de
responsabilité portant sur une obligation essentielle du contrat de sorte qu’elle
doit être réputée non-écrite.
En principe, les conventions qui écartent la responsabilité et celles qui limitent
le montant de la réparation sont valable (Encyclopédie DALLOZ, V°
Responsabilité contractuelle, ns° 244 et 247).
Il est admis que les clauses de responsabilité qui consistent à désactiver
l'engagement souscrit, à neutraliser le caractère contraignant de l'obligation
essentielle, à enlever sa force à l'obligation en privant de sanction son
inexécution, doivent être réputées non écrite parce qu'elles permettent au
débiteur de ne pas exécuter son obligation essentielle. Ainsi, l’allègement
conventionnel des obligations ne peut être au point de vider le contrat de sa
substance, en faisant porter la clause sur l’obligation
essentielle ou
fondamentale du contrat, sous peine de priver ce dernier de sa cause (D.
MAZEAUD, Clauses limitatives de réparation, la fin de la saga ?, note sous
Cass. Fr. 29 juin 2010 et G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 3e édition 2014, n°741-1).
En l’espèce, la clause limite la responsabilité de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
à raison « des activités sociales accomplies ou omises par elle » aux cas de dol
et de faute lourde. La clause porte de façon très générale sur les « activités
sociales » prestées par la société SOCIETE1.) S.à r.l.. Le contrat de
domiciliation énumère toutes les obligations incombant à la société SOCIETE1.)
S.à r.l. et il s’agit sans exception, d’activités qui peuvent être qualifiées
« d’activités sociales », notamment, la mise à disposition d’un siège social,
l’organisation des assemblées générales, la
préparation de circulaires,
rapports, notices, convocations, publications, procurations, procès-verbaux,
l’établissement du registre des actionnaires, la conservation des livres et des
documents sociaux. En utilisant une formulation très vaste, la clause vise
incontestablement toutes les obligations que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a
contractées en vertu du contrat de domiciliation. Elle porte donc nécessairement
sur les obligations essentielles du contrat ce qui n’est par ailleurs pas contesté
entre parties.
Il faut en conclure que la clause permet au débiteur de l’obligation de choisir de
ne pas exécuter ses obligations issues du contrat en toute impunité sauf en cas
de dol ou de faute lourde auxquels cas, en tout état de cause, une convention
de
responsabilité
ne
peut
s’appliquer
(Encyclopédie
DALLOZ,
V°
Responsabilité contractuelle, n° 250).
Au vu des principes dégagés ci-avant, cette clause n’est pas valide et la société
SOCIETE1.) S.à r.l. ne saurait s’en prévaloir pour empêcher la société
SOCIETE2.) S.A. d’exercer une action visant à voir engager sa responsabilité
pour la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
Il convient donc d’analyser les fautes contractuelles reprochées par la société
SOCIETE2.) S.A. à la société SOCIETE1.) S.à r.l.
En premier lieu, la société SOCIETE2.) S.A. fait valoir que le 5 juillet 2012, elle
a eu l’information que les autorités belges exigent le paiement d’une taxe de
non-occupation d’un bâtiment sis à ADRESSE3.), lui appartenant. Elle explique
que le document émanant de l’autorité belge fait état d’un recouvrement à
hauteur de 3.829,48 euros et porte la mention que les communications
antérieures sont revenues avec la mention « Inconnu du facteur » ou « Pas de
boîte à ce nom » de l’adresse ADRESSE1.) à L-ADRESSE1.), donc du siège
social que la société SOCIETE1.) S.à r.l. était censé lui mettre à sa disposition.
Elle en conclut que le domiciliataire n’a pas satisfait à son obligation de mettre
à sa disposition une adresse sociale.
Elle dit qu’en conséquence de cette faute, elle a subi un préjudice de 15.922,16
euros, constituant l’amende prononcée à son encontre en conséquence de la
négligence du domiciliataire.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. conteste l’existence de toute faute contractuelle
dans son chef. Elle soutient que les pièces produites par la société SOCIETE2.)
S.A. à l’appui de ce moyen sont rédigées en néerlandais et qu’en vertu de
l’article 3 de la loi du 24 février 1984 qui dispose qu’en matière judiciaire, il doit
être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, ces
pièces doivent ou bien être traduites ou bien rejetées des débats.
Le tribunal constate qu’aucune traduction de ces pièces en une langue officielle
en vigueur au Luxembourg ne figure au dossier, malgré promesse de ce faire
par la société SOCIETE2.) S.A., de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en
considération.
Au vu des contestations de la société SOCIETE1.) S.à r.l. quant à l’existence
d’une faute contractuelle dans son chef et au vu du fait que la société
SOCIETE2.) S.A. n’apporte aucun autre élément de preuve pour étayer ses
allégations, ce chef de sa demande n’est pas fondé.
La société SOCIETE2.) S.A. poursuit que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a omis
de faire des déclarations d’impôts et d’effectuer les bilans depuis 2010, ce qui
a résulté en une amende fiscale de 1.200 euros à sa charge.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. réplique qu’elle n’était pas tenue de prester des
services comptables tels que l’établissement de déclarations d’impôts et de
bilans en vertu du contrat de domiciliation.
En application de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, «celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient donc à la société SOCIETE2.) S.A. d’établir que la société
SOCIETE1.) S.à r.l. était tenue d’établir les bilans et les déclarations fiscales et
qu’elle est restée en défaut de ce faire.
Le tribunal constate que sous l’intitulé « Devoirs de la société SOCIETE1.) S.à
r.l. », les services que cette dernière doit prester sont décrits. L’énumération des
tâches ne comporte pas celle d’établir le bilan ou les déclarations fiscales. Il est
certes prévu que la société SOCIETE1.) S.à r.l. doit exercer « toutes autres
tâches convenues entre SOCIETE1.) S.à r.l. et le Promoteur », mais la société
SOCIETE2.) S.A. n’établit pas l’existence d’un accord entre parties portant sur
l’établissement des comptes annuels et la déclaration fiscale. Elle ne saurait
donc utilement invoquer une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) S.à
r.l. pour défaut d’accomplir ces tâches.
La société SOCIETE2.) S.A. fait finalement valoir qu’elle est actuellement dans
l’impossibilité de chiffrer le préjudice réel du chef des carences de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. en raison desquelles elle dit se trouver exposée à de
nouvelles amendes et frais, notamment des frais de notaire pour transfert du
siège social, à des frais de mise à jour de sa comptabilité qui a été négligée à
des frais pour changement de domiciliataire. Elle demande au tribunal de
statuer sur le principe de son préjudice à ce titre et de lui donner acte de
formuler ultérieurement une nouvelle demande en réparation lorsque
l’envergure de ce préjudice sera connue et chiffrable.
Le tribunal constate que la société SOCIETE2.) S.A. reste en défaut d’établir
une faute contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.) S.à r.l. qui lui
aurait causé un quelconque préjudice, chiffrable ou non. Sa demande à voir
statuer sur le principe de son préjudice de ce chef est donc non fondée.
Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE2.) S.A. doit être déboutée de
sa demande reconventionnelle.
Quant aux indemnités de procédure
La requérante demande une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile de la part de la défenderesse. La
défenderesse demande sur cette même base une indemnité de 2.000 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,
Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la requérante est fondée à
concurrence de 500 tandis que la demande de la défenderesse n’est pas
fondée.
Les conditions pour prononcer l’exécution provisoire du présent jugement
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de la
requérante.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2014,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme,
quant à la demande principale :
la dit fondée,
partant, condamne la société SOCIETE2.) S.A. à payer à la société
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 14.235,57 euros avec les intérêts au taux
prévu à l’article 5 ancien de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard sur la somme de 3.450 euros à partir du 18
février 2010, sur la somme 3.536,25 euros à partir du 3 février 2011, sur la
somme de 3.624,66 euros à partir du 10 mars 2012 et sur la somme de 3.624,66
euros à partir du 3 février 2013,
déboute pour le surplus,
quant à la demande reconventionnelle :
la dit non fondée,
déclare fondée, à concurrence de 500 euros, la demande formulée par la
société SOCIETE1.) S.à r.l. à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.A. sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne la société SOCIETE2.) S.A. à payer la société SOCIETE1.)
S.à r.l. le montant de 500 euros de ce chef,
déboute la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande d’une indemnité de
procédure,
condamne la société SOCIETE2.) S.A. aux frais de l’instance, avec distraction
au profit du cabinet d’avocats MAYER, Avocats à la Cour, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.