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TALCH17_158407 Généré par l'IA

Court allows partial claim for legal fees but dismisses counterclaim for breach of contract.

Numéro de cause TALCH17_158407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the counterclaim filed by the defendant company for breach of contract, finding no proven fault or damage. While the main claim for damages was upheld, the court partially allowed a request for legal fees, awarding only 500 euros to the plaintiff. The decision rests on the discretionary application of procedural cost rules and the lack of evidence supporting the defendant's allegations.

Regeste Legislator

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Articles 226 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court exercises discretion in awarding procedural costs based on the outcome, while rejecting counterclaims lacking proof of contractual fault or compensable damage.

Mots-clés

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procedural costs breach of contract counterclaim dismissal legal fees award contractual fault discretionary judgment civil procedure cas d'appel en garantie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 of the new Code of Civil Procedure
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
pour le tout une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
article 1153 du code civil
intérêts de retard, sinon en vertu de l’article 1153 du code civil, à partir de la
article 2015 du code civil
Il est admis que par application des dispositions de l’article 2015 du code civil,
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil précise en son alinéa 2 que celui qui se dit libéré doit

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Jugement civil no. 244/2014 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

Numéro 158407 du rôle

Composition:

Michèle HANSEN, premier juge-président,

Tessie LINSTER, juge,

Caroline ENGEL, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse

aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

Gilles

HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette des 24 octobre 2013 et 19 novembre 2013,

défenderesse sur reconvention

comparant par le cabinet d’avocats MAYER, avocats à la Cour, société

d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1724

Luxembourg, 49, boulevard Prince Henri, en laquelle étude domicile est élu,

représentée par sa gérante actuellement en fonctions, Maître Juliette MAYER,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 171.043,

e t

1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

demanderesse par reconvention

comparant

par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg.

2. PERSONNE1.),

administrateur

de

sociétés,

demeurant

à

B-

ADRESSE2.),

3. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant

par Maître

Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2014.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par l’organe de

Maître Juliette MAYER, avocat, en remplacement du cabinet d’avocats MAYER,

avocats à la Cour, société d’avocats à responsabilité limitée, constitué.

Entendu 1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., 2) PERSONNE1.) et 3)

PERSONNE2.) par l’organe de Maître Gaëlle Lidwine RELOUZAT, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 24 octobre 2013, SOCIETE1.) S.à r.l. a fait

donner assignation à

la société

SOCIETE2.)

S.A.,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la partie défenderesse sub 1) et

les parties défenderesses sub 2) et 3) en leur qualité de garants autonomes et

solidaires, chacune pour le tout, s’entendre condamner à payer à la

demanderesse la somme de 14.235,57 euros avec les intérêts, par référence à

la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, sinon en vertu de l’article 1153 du code civil, à partir de la

date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir du 12 septembre 2013,

date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à

partir du jugement jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demande la

condamnation des parties défenderesses sub 2 ) et 3) en leur qualité de caution

solidaire, chacune pour le tout à lui payer la somme de 14.235,57 euros avec

les intérêts, par référence à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon en vertu de l’article 1153 du

code civil, à partir de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir

du 12 septembre 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, sinon à partir du jugement jusqu’à solde. Elle demande

l’augmentation du taux d’intérêt légal de 3 points à l’expiration d’un délai de 3

mois qui suivent la signification du présent jugement.

Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse sub 1) ainsi

que des parties défenderesses sub 2) et 3) solidairement, sinon in solidum,

chacune pour le tout à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des articles

1147 et 1153 du code civil avec les intérêts à partir de la date d’échéance de

chacune des factures, sinon à partir du 12 septembre 2013, date de la mise en

demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement

jusqu’à solde. Elle demande de la part de la défenderesse sub 1) et de la part

des parties défenderesses sub 2) et 3) solidairement sinon in solidum, chacune

pour le tout une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros, ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande la requérante fait valoir qu’elle a conclu un contrat de

domiciliation avec la société SOCIETE2.) S.A. et qu’en vertu de ce contrat, cette

dernière s’est engagée de rémunérer la société SOCIETE1.) S.à r.l. pour ses

fonctions d’agent domiciliataire d’une commission fixe de 3.000 euros hors TVA

par an. Elle soutient qu’à ce jour, quatre factures émises dans le cadre du

contrat de domiciliation d’un montant total de 14.235,57 euros restent impayées.

Elle ajoute qu’en vertu de l’article 12§2 de ce contrat, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont tenus de façon solidaire et indivise des engagements

découlant de ce contrat. Elle qualifie cet engagement de garantie personnelle,

solidaire et autonome et subsidiairement de cautionnement solidaire de sorte

que chacune de ces parties est tenue, solidairement, sinon in solidum, chacune

pour le tout, au montant total de 14.235,57 euros. Elle explique que malgré mise

en demeure du 12 septembre 2013, les défenderesses refusent de s’exécuter.

Elle soutient qu’en raison de la mauvaise exécution des engagements

contractuels par les défenderesses, elle a droit en outre, sur base des articles

1147 et 1153 du code civil, à des dommages et intérêts du montant de 5.000

euros.

Les défenderesses font valoir en premier lieu que le contrat de domiciliation est

inopposable à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en raison du fait que ces deux

parties ont signé le dit contrat en leur qualité de représentants de la société

SOCIETE2.) S.A. et n’ont partant contracté aucun engagement en leur nom

personnel en vertu de ce contrat.

Elles soutiennent qu’en tout état de cause, le contrat de domiciliation ne contient

pas un engagement de cautionnement solidaire ni un engagement de garantie

autonome en raison de l’absence de termes exprimant l’une ou l’autre garantie,

d’une adhésion des personnes censées la souscrire et du respect des articles

1326 et suivants du code civil.

Quant aux factures dont paiement est demandé, la société SOCIETE2.) S.A.

affirme avoir payé toutes les commissions dues à la société SOCIETE1.) S.à

r.l. en vertu du contrat à l’exception de celle se rapportant à l’exercice 2012 du

montant de 3.624,66 euros. Elle explique posséder une créance d’un montant

largement supérieur à 3.624,66 euros de sorte que la facture pour l’année 2012

ne saurait donner lieu à un paiement.

La société SOCIETE2.) S.A. formule une demande reconventionnelle en ce qui

concerne cette créance qu’elle prétend posséder à l’égard de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. en expliquant que cette dernière a gravement manqué à

ses obligations contractuelles découlant du contrat de domiciliation, de sorte à

lui causer un préjudice de plus de 17.122,16 euros.

Quant à la demande principale

Le tribunal étudiera en premier lieu l’opposabilité du contrat de domiciliation à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) avant d’analyser le bien fondé de la

demande principale.

-

Quant à la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

La requérante estime qu’en signant le contrat de domiciliation, les parties

défenderesses PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont portés garants

personnels, autonomes et solidaires de toutes les sommes dues par la société

SOCIETE2.) S.A. en vertu de ce contrat et demande par conséquent leur

condamnation aux montants réclamés. Subsidiairement, la société SOCIETE1.)

S.à r.l. estime que l’engagement de ces parties doit être qualifié de

cautionnement solidaire et elle demande à ce titre, leur condamnation solidaire,

sinon in solidum, chacun pour le tout aux montants réclamés.

Les défenderesses font valoir que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont signé

le contrat de domiciliation uniquement en leur qualité de représentants de la

société SOCIETE2.) S.A. et qu’ils n’ont par conséquent contracté aucun

engagement en leur nom personnel.

L’article 12§2 du contrat de domiciliation est libellé comme suit :

« Le Promoteur se porte garant de toutes commissions, frais et honoraires dus

par la Société du fait de sa domiciliation. »

Le tribunal est appelé à toiser les questions de la qualification de cet

engagement et de son opposabilité à PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Selon la requérante, l’engagement contenu dans cette disposition constitue une

garantie autonome, sinon un cautionnement.

Aux termes de l’article 61 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge

doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans

s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Concernant la distinction entre garantie autonome et cautionnement, il est

admis qu’alors que l’engagement de la caution est essentiellement accessoire,

la garantie autonome est constitutive d’un engagement indépendant du contrat

de base, ce qui explique que le garant ne puisse se prévaloir d’aucune

exception tirée de ce contrat. Dans le premier cas, il y a une seule dette, mais

deux débiteurs, tenus, l’un à titre principal, l’autre à titre de garant. Dans le

second au contraire, les deux débiteurs ont contracté des dettes distinctes et

autonomes, ce qui n’empêche pas l’engagement du garant de remplir la fonction

de sûreté. La clé de la distinction est constituée par le caractère accessoire ou

non de l’engagement du garant, caractère qui est le critère même du

cautionnement. Si le garant s’est obligé, sans autre précision, à payer la dette

du débiteur principal, son engagement est nécessairement celui d’une caution.

S’il a pris l’engagement de payer à première demande telle somme à titre de

garantie, il ne peut s’agir que d’une garantie autonome (Philippe SIMLER, «

Cautionnement et garanties autonomes », LITEC, 3ème éd., p.774, n° 857).

Aux termes du contrat de domiciliation, le Promoteur se porte garant de toutes

commissions, frais et honoraires dus par la société du fait de sa domiciliation.

Le contrat ne fournit pas plus d’indications sur les modalités et l’étendue de la

garantie ainsi stipulée.

Aux termes de cette disposition, le garant s’engage à payer la dette du débiteur

principal, étant donné qu’elle contient la formulation « dus par la société du fait

de sa domiciliation ». Il en résulte que le garant n’est tenu uniquement dans les

limites de la dette du débiteur principal contracté en vertu du contrat de

domiciliation et non d’une obligation indépendante du contrat.

Au vu des principes dégagés ci-avant, l’engagement contenu dans le contrat de

domiciliation constitue nécessairement un cautionnement et non une garantie

autonome.

Il reste à analyser si les parties défenderesses sub 2) et 3) se sont engagées

en tant que caution en vertu du contrat de domiciliation.

Il est admis que par application des dispositions de l’article 2015 du code civil,

l’engagement de caution doit être ferme et non équivoque. Il faut donc que cet

engagement se dégage de façon claire et non-équivoque de l’acte le contenant

proprement dit, sans recours à des éléments externes

Il arrive fréquemment qu’une même personne signe un même acte en deux

qualités différentes : à titre personnel et comme représentant d’autrui ou

dirigeant de société. Si les deux qualités sont bien dissociées, il ne fait aucun

doute qu’il peut y avoir deux engagements distincts et de nature différente.

Cependant, une signature unique d’un gérant de société au bas d’un acte

instrumentaire sous seing privé incluant à la fois l’obligation principale de la

société et le cautionnement garant ne peut en principe valoir engagement de

caution de celui-ci, faute de caractère exprès. S’il est généralement admis que

cette seule signature ne peut valoir engagement de caution de ces

représentants, faute de caractère exprès de l’engagement, il est néanmoins

concevable que dans des circonstances particulières, cette personne peut être

valablement engagée comme caution. Il a notamment été décidé que tel est le

cas si le dirigeant avait inscrit, devant sa signature, une mention manuscrite

exprimant son intention de s’obliger comme caution (Philippe SIMLER, «

Cautionnement et garanties autonomes », LITEC, 3ème éd., p.123, n° 125).

L’existence d’un engagement ferme, et la conscience de l’engagement, est

question d’interprétation du contrat, cette interprétation devant se faire par

application du principe que le doute doit profiter à la caution plutôt qu’au

créancier ( Ph. Simler, op.cit., n° 265 et s.).

En l’espèce, le contrat de domiciliation comporte deux signatures en fin de

contrat, celle de PERSONNE2.) et celle de PERSONNE1.) sous la mention «

SOCIETE2.) S.A., Société Anonyme ». Il n’est pas contesté en cause que ces

signatures ont été apposées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en leur

qualité de représentants de la société. Ensuite, le contrat comporte en annexe

une page intitulée « Dispositions Expresses » rédigée comme suit :

« La Société SOCIETE2.) S.A. reconnaît expressément avoir lu les clauses

énumérées ci-après et en avoir approuvé le contenu :

L’article 4 concernant l’Ayant Droit Economique,

Les articles 9 à 11 concernant la responsabilité,

L’article 12 concernant les garanties,

Les articles 13 et 14 concernant la durée et la résiliation,

Les articles 16 et 17 concernant le droit applicable et la juridiction. »

En dessous de ce texte, figure la mention « Le(s) Promoteur(s) », suivi des

signatures de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Il faut ajouter qu’en début du contrat de domiciliation, la société SOCIETE2.)

S.A. est définie comme « le Promoteur ».

Nulle part dans le corps du contrat, il n’est fait référence à un engagement de

caution de la part des défendeurs au sens des articles 2011 et suivants du code

civil. Le terme « cautionnement » n’est pas utilisé dans le corps du contrat. Le

tribunal constate que tout au long du contrat, le terme « Promoteur » est utilisé,

conformément à la définition figurant en début de contrat, pour désigner la

société SOCIETE2.) S.A., mais qu’à certains endroits, la société SOCIETE2.)

S.A. est désignée par le terme non défini « la Société », écrit avec majuscule.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont désignés comme les représentants de

la société SOCIETE2.) S.A.. Nulle part, il n’est écrit que le terme « Promoteur »

peut désigner les représentants de la société, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

en personne.

Il faut déduire de tous ces éléments qu’il n’est pas établi en dehors de tout doute

qu’en plus de leur qualité de représentants de la société, les défendeurs sub 2)

et 3) se sont engagés comme cautions dans le cadre du contrat. Or, par

application des principes ci-dessus énoncés, le doute doit profiter aux

défendeurs. La requérante ayant la charge de prouver que les défendeurs ont

valablement souscrit un engagement de caution pour prospérer dans son

action, et cette preuve n’étant pas établie, elle est à débouter de sa demande

en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

-

Quant au bien fondé de la demande principale dirigée contre la société

SOCIETE2.) S.A.

La requérante relève que la société SOCIETE2.) S.A. lui reste actuellement

redevable des factures suivantes :

Facture n° 6 du 18 janvier 2010 de

3.450 euros

Facture n° 13 du 3 janvier 2011 de

3.536,25 euros

Facture n° 28 du 8 février 2012 de

3.624,66 euros

Facture n° 9 du 3 janvier 2013 de

3.624,66 euros,

partant du montant total de

14.235,57 euros.

La société SOCIETE2.) S.A. conteste cette demande. Elle explique que son

ancien agent domiciliataire n’avait pas fait preuve de diligences suffisantes et a

accumulé un retard de trois ans dans les activités de domiciliation et de

comptabilité. Elle soutient avoir trouvé, en décembre 2008, un accord avec la

société SOCIETE1.) S.à r.l. concernant la domiciliation et la comptabilité de la

société SOCIETE2.) S.A. et précise qu’il a été convenu entre parties qu’il

faudrait régler un forfait de 3.000 euros pour la domiciliation et de 3.000 euros

pour la comptabilité pour le rattrapage des années de retard accumulés avant

2009 et non 3.000 euros par année de retard. Elle dit que le contrat de

domiciliation a été signé le 7 février 2012, ce qu’elle offre de prouver par

l’audition de témoins. Elle semble donc argumenter que pour les années

précédant la signature du contrat en 2012, uniquement le forfait de 3.000 euros

était dû pour la domiciliation.

La demanderesse maintient que le contrat de domiciliation a été signé le 1er

janvier 2009 et que c’est à partir de cette date qu’il produit ses effets, notamment

en ce qui concerne les dispositions prévoyant une rémunération annuelle de

3.000 euros hors TVA par an.

Le tribunal constate que le contrat est daté au 1er janvier 2009. Il ne résulte

d’aucun élément du dossier que ce contrat a été antidaté. Par ailleurs, la société

SOCIETE2.) S.A. confirme dans ses conclusions du 5 mars 2014 que le contrat

a été signé le 1er janvier 2009. Elle contredit donc ses propres écritures en ce

qui concerne la date de conclusion du contrat. L’offre de preuve formulée par la

société SOCIETE2.) S.A. est dès lors à rejeter comme étant d’ores et déjà

contredite par les éléments du dossier et il faut retenir que le contrat de

domiciliation a été conclu le 1er janvier 2009.

Il s’ensuit que même si un arrangement a été conclu entre les parties selon

lesquels les prestations portant sur les exercices antérieurs à la signature du

contrat de domiciliation sont rémunérées à raison d’un forfait, force est de

constater que les factures dont paiement est demandé portent sur les exercices

2010, 2011, 2012 et 2013, donc sur une période régie par les dispositions du

contrat de domiciliation à l’exclusion d’un prétendu accord entre parties.

Ainsi, il y a lieu de se référer à ce contrat pour examiner ce que les parties ont

convenu quant à la rémunération des services prestés. Il résulte de la « Partie

II – Conditions Particulières » du contrat de domiciliation que

« Le Promoteur rémunère SOCIETE1.) S.à r.l. pour ses fonctions d’agent

domiciliataire telles que décrites à l’article 3 a), b), c), g), i), j) des Conditions

Générales du présent Contrat d’une commission fixe de 3.000 euros hors TVA

par an […].

Toute intervention de SOCIETE1.) S.à r.l. non reprise aux points qui précèdent,

sera décomptée par SOCIETE1.) S.à r.l. sur base d’un tarif applicable par

intervention et/ou sur base du temps consacré à cette intervention sur la base

d’un accord entre SOCIETE1.) S.à r.l. et le Promoteur. […]»

Les factures dont paiement est demandé comportent en libellé « Domiciliation

2010 », « Domiciliation 2011 », « Domiciliation 2012 » et « Domiciliation 2013 »

et portent sur les montants de 3.075 euros, 3.151,88 euros, 3.151,88 euros et

3.151,88 euros hors TVA.

Le tribunal déduit des éléments qui précèdent que les factures, dont les

montants ne sont pas contestés, sont dues en principe en vertu du contrat de

domiciliation du 1er janvier 2009.

La société SOCIETE2.) S.A. invoque un paiement à hauteur de 13.649,34 euros

qu’elle aurait effectué le 12 mars 2012 au profit de la requérante et qui couvrirait

les factures dont paiement est exigé à l’exception de celle se rapportant à

l’exercice 2012.

La requérante dit que ce paiement a été fait à une autre entité, la société

SOCIETE3.) S.A. pour l’établissement de la comptabilité, des comptes annuels

et des déclarations fiscales de la société SOCIETE2.) S.A., donc en vertu d’un

autre rapport contractuel.

L’article 1315 du code civil précise en son alinéa 2 que celui qui se dit libéré doit

prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il

incombe donc à la société SOCIETE2.) S.A., qui prétend s’être libérée de son

obligation découlant du contrat de domiciliation, de prouver l’existence d’un

paiement libératoire.

Le tribunal constate qu’aucun justificatif de paiement de la somme de 13.649,34

euros n’est produit mais que la société SOCIETE2.) S.A. ne conteste pas avoir

réglée cette somme à la société SOCIETE3.) S.A. de sorte qu’elle ne saurait

faire valoir ce paiement dans le cadre de la demande émanant de la société

SOCIETE1.) S.à r.l.

Il faut conclure de ce qui précède que la société SOCIETE2.) S.A. n’a pas établi

l’extinction de son obligation de paiement à l’égard de la société SOCIETE1.)

S.à r.l. de sorte qu’il faut retenir qu’elle doit à cette dernière la somme de

14.235,57 euros en vertu du contrat de domiciliation et que ce chef de la

demande principale est donc fondée.

-

Quant aux intérêts sur la somme demandée au principal

La requérante demande paiement de la somme de 14.235,57 euros avec les

intérêts par référence à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard.

Etant donné que les factures émises par la société SOCIETE1.) S.à r.l. se

rapportent à des périodes précédent l’entrée en vigueur des modifications

apportées par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de

paiement dans les transactions commerciales au chapitre Ier de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’allouer

à la société demanderesse les intérêts de retard tels que prévus aux anciens

articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004.

Il faut retenir que, dans sa version antérieure aux modifications apportées par

la loi du 29 mars 2013, l’article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 dispose qu’

« (1) entre des entreprises ou entre entreprises et des pouvoirs publics établis

dans la communauté européenne, les créances des transactions commerciales

produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de

paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à

l’article 5.»

L’ancien article 5 de la loi du 18 avril 2004 prévoit que « (…) le taux de l’intérêt

de retard sur des créances en retard résultant de transactions commerciales

correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la

marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. (…) ».

Les dates d’échéances des différentes factures, aux termes de ces dernières,

sont les suivantes : le 17 février 2010, le 2 février 2011, le 9 mars 2012 et le 2

février 2013. Comme il est de principe que la facture acceptée fait preuve des

conditions du contrat, il faut retenir que ces dates constituent les échéances de

paiement convenues entre parties au sens de l’article 3(1) précité de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société

SOCIETE2.) S.A. à payer à la requérante les intérêts de retard au taux prévu à

l’article 5 ancien de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur la somme de 3.450 euros

à partir du 18 février 2010, sur la somme 3.536,25 euros à partir du 3 février

2011, sur la somme de 3.624,66 euros à partir du 10 mars 2012 et sur la somme

de 3.624,66 euros à partir du 3 février 2013.

-

Quant à la demande basée sur les articles 1147 et 1153 du code civil

La société SOCIETE1.) S.à r.l. demande le paiement de la somme de 5.000

euros en vertu des articles 1147 et 1153 du code civil du fait de l’inexécution,

sinon de la mauvaise exécution par les parties défenderesses de leurs

engagements contractuels pris en vertu du contrat de domiciliation.

Quant à cette demande en indemnisation, il incombe à la demanderesse de

rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la

faute et le préjudice étant donné qu’à l’instar du fait générateur de responsabilité

et du lien de causalité, le dommage est - à de rares exceptions près – une

condition nécessaire de la responsabilité civile (G. Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, no. 1094, 3e éd. Pasicrisie 2014).

La preuve du dommage incombe à la victime qui est obligée de prouver

l’existence et l’import de son préjudice.

Force est cependant de constater que la partie demanderesse ne précise pas

en quoi consiste le dommage invoqué à la base de cette demande dirigée contre

la société SOCIETE2.) S.A., elle se contente d’invoquer la mauvaise foi de cette

partie.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. est à débouter de ce chef de la demande.

Elle réclame ensuite, sur base de l’article 1153 alinéa 4 du code civil des

dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, la faute consistant dans

l’inexécution par la négligence caractérisée de la société SOCIETE2.) S.A. de

ses obligations de paiement et le préjudice consistant au fait de devoir se

pourvoir en justice et de devoir recourir aux services d’un avocat.

L’article 1153 alinéa 4 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur

en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce retard, peut

obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la faute du débiteur et du

préjudice particulier qu’il subit

Il y a lieu de souligner que le législateur luxembourgeois en introduisant cette

disposition légale dans notre législation a retenu l’idée de la simple faute, cette

faute du débiteur pouvant être constituée par la résistance abusive, les

procédés vexatoires du débiteur et en général toute faute du débiteur peut être

retenue.

L’article 1153 alinéa 4 du code civil luxembourgeois prévoit qu’il suffit que le

débiteur ait commis une faute laquelle peut être constituée par une négligence

caractérisée et ce même en l’absence d’une quelconque volonté de nuire pour

demander réparation du préjudice subi par le créancier.

Il appartient toutefois au créancier d’apporter la preuve de la faute ou de la

négligence du débiteur et du préjudice particulier qu’il subit (Cour d’appel, 27

novembre 2002, n° 26013 du rôle).

Il résulte des pièces versées en cause que l’action judiciaire qui a été intentée

se rapporte au paiement des factures litigieuses émises entre 2010 et 2013. Au

cours de l’instance, la défenderesse a motivé son refus de se libérer, entre

autre, par le fait qu’elle a déjà réglé la majeure partie de cette somme, soit

13.649,34 euros. Il s’est avéré que ce paiement, dont l’existence n’est pas

contestée, a été fait au profit d’une autre entité, la société SOCIETE3.) S.à r.l.,

avec laquelle la défenderesse est également en relations contractuelle et qui lui

fournit des prestations de comptabilité. Il faut constater que les factures

respectives, émises par la société SOCIETE1.) S.à r.l. et SOCIETE3.) S.à r.l.

ont un aspect quasi identique et peuvent effectivement prêter à confusion. En

outre, il appert que les prestations effectuées par l’une et l’autre de ces sociétés

pour le compte de la société SOCIETE2.) S.A. sont susceptibles de se recouper

dans plusieurs domaines. Au regard de ces éléments, une certaine difficulté

pour la société SOCIETE2.) S.A. à déterminer quelles prestations l’une et l’autre

de ces sociétés pouvait lui facturer est légitime.

Il suit des développements qui précèdent qu’on ne saurait reprocher dans les

circonstances de l’espèce une faute ou négligence à la société SOCIETE2.)

S.A.

Ce chef de la demande n’est partant fondé ni sur base de l’article 1153 alinéa

4, ni sur celle des articles 1382 et 1383 du code civil.

-

Quant à la majoration du taux d’intérêt légal

La requérante demande à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points

à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à

intervenir, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard.

Il n’y a pas lieu à la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir, telle que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dans la mesure où

cette disposition ne s’applique qu’à des créances résultant de contrats conclus

entre un professionnel et un consommateur et où la créance invoquée résulte

de contrats conclus entre deux sociétés commerciales.

Quant à la demande reconventionnelle dirigée contre la société

SOCIETE1.) S.à r.l.

La société SOCIETE2.) S.A. soutient que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a

engagé sa responsabilité à son encontre étant donné qu’elle a violé ses

obligations contractuelles découlant du contrat de domiciliation. Elle fait valoir

un préjudice de 17.122,16 euros et demande acte qu’elle se réserve le droit

d’articuler des demandes additionnelles au titre de divers chefs de préjudice

supplémentaires causés par des fautes contractuelles commises par la société

SOCIETE1.) S.à r.l.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. invoque en premier lieu l’irrecevabilité de la

demande reconventionnelle tirée de l’exception de renonciation. Elle explique

qu’aux termes des articles 9, 10 et 11 du contrat de domiciliation la société

SOCIETE2.) S.A. s’est interdite d’intenter une action en responsabilité ou

d’effectuer une demande reconventionnelle sur cette base à son encontre en

raison de l’exécution, la non exécution ou la mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles découlant du contrat de domiciliation.

Il résulte des articles précités du contrat de domiciliation que

« La Société s’engage à tenir quitte et indemne la société SOCIETE1.) S.à r.l.

ou les personnes qui interviennent pour son compte de tous coûts, frais et

dommages qui pourraient résulter pour eux du fait de leurs interventions lors de

la domiciliation de la société.

La Société dégage la société SOCIETE1.) S.à r.l. de toute responsabilité

personnelle à raison des activités sociales accomplies ou omises de bonne foi

par SOCIETE1.) et de toutes conséquences dommageables pouvant en

résulter.

SOCIETE1.) S.à r.l. n’est responsable que de sa faute lourde et en cas de dol

de sa part. »

Il faut constater que par cette clause, telle qu’elle est libellée, la société

SOCIETE2.) S.A. ne s’est pas interdite définitivement et par avance à intenter

toute action en responsabilité contre la requérante mais qu’elle vise à limiter la

responsabilité du débiteur des obligations au cas de dol ou de faute lourde.

La société SOCIETE2.) S.A. qualifie cette clause d’une clause limitative de

responsabilité portant sur une obligation essentielle du contrat de sorte qu’elle

doit être réputée non-écrite.

En principe, les conventions qui écartent la responsabilité et celles qui limitent

le montant de la réparation sont valable (Encyclopédie DALLOZ, V°

Responsabilité contractuelle, ns° 244 et 247).

Il est admis que les clauses de responsabilité qui consistent à désactiver

l'engagement souscrit, à neutraliser le caractère contraignant de l'obligation

essentielle, à enlever sa force à l'obligation en privant de sanction son

inexécution, doivent être réputées non écrite parce qu'elles permettent au

débiteur de ne pas exécuter son obligation essentielle. Ainsi, l’allègement

conventionnel des obligations ne peut être au point de vider le contrat de sa

substance, en faisant porter la clause sur l’obligation

essentielle ou

fondamentale du contrat, sous peine de priver ce dernier de sa cause (D.

MAZEAUD, Clauses limitatives de réparation, la fin de la saga ?, note sous

Cass. Fr. 29 juin 2010 et G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 3e édition 2014, n°741-1).

En l’espèce, la clause limite la responsabilité de la société SOCIETE1.) S.à r.l.

à raison « des activités sociales accomplies ou omises par elle » aux cas de dol

et de faute lourde. La clause porte de façon très générale sur les « activités

sociales » prestées par la société SOCIETE1.) S.à r.l.. Le contrat de

domiciliation énumère toutes les obligations incombant à la société SOCIETE1.)

S.à r.l. et il s’agit sans exception, d’activités qui peuvent être qualifiées

« d’activités sociales », notamment, la mise à disposition d’un siège social,

l’organisation des assemblées générales, la

préparation de circulaires,

rapports, notices, convocations, publications, procurations, procès-verbaux,

l’établissement du registre des actionnaires, la conservation des livres et des

documents sociaux. En utilisant une formulation très vaste, la clause vise

incontestablement toutes les obligations que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a

contractées en vertu du contrat de domiciliation. Elle porte donc nécessairement

sur les obligations essentielles du contrat ce qui n’est par ailleurs pas contesté

entre parties.

Il faut en conclure que la clause permet au débiteur de l’obligation de choisir de

ne pas exécuter ses obligations issues du contrat en toute impunité sauf en cas

de dol ou de faute lourde auxquels cas, en tout état de cause, une convention

de

responsabilité

ne

peut

s’appliquer

(Encyclopédie

DALLOZ,

V°

Responsabilité contractuelle, n° 250).

Au vu des principes dégagés ci-avant, cette clause n’est pas valide et la société

SOCIETE1.) S.à r.l. ne saurait s’en prévaloir pour empêcher la société

SOCIETE2.) S.A. d’exercer une action visant à voir engager sa responsabilité

pour la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Il convient donc d’analyser les fautes contractuelles reprochées par la société

SOCIETE2.) S.A. à la société SOCIETE1.) S.à r.l.

En premier lieu, la société SOCIETE2.) S.A. fait valoir que le 5 juillet 2012, elle

a eu l’information que les autorités belges exigent le paiement d’une taxe de

non-occupation d’un bâtiment sis à ADRESSE3.), lui appartenant. Elle explique

que le document émanant de l’autorité belge fait état d’un recouvrement à

hauteur de 3.829,48 euros et porte la mention que les communications

antérieures sont revenues avec la mention « Inconnu du facteur » ou « Pas de

boîte à ce nom » de l’adresse ADRESSE1.) à L-ADRESSE1.), donc du siège

social que la société SOCIETE1.) S.à r.l. était censé lui mettre à sa disposition.

Elle en conclut que le domiciliataire n’a pas satisfait à son obligation de mettre

à sa disposition une adresse sociale.

Elle dit qu’en conséquence de cette faute, elle a subi un préjudice de 15.922,16

euros, constituant l’amende prononcée à son encontre en conséquence de la

négligence du domiciliataire.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. conteste l’existence de toute faute contractuelle

dans son chef. Elle soutient que les pièces produites par la société SOCIETE2.)

S.A. à l’appui de ce moyen sont rédigées en néerlandais et qu’en vertu de

l’article 3 de la loi du 24 février 1984 qui dispose qu’en matière judiciaire, il doit

être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, ces

pièces doivent ou bien être traduites ou bien rejetées des débats.

Le tribunal constate qu’aucune traduction de ces pièces en une langue officielle

en vigueur au Luxembourg ne figure au dossier, malgré promesse de ce faire

par la société SOCIETE2.) S.A., de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en

considération.

Au vu des contestations de la société SOCIETE1.) S.à r.l. quant à l’existence

d’une faute contractuelle dans son chef et au vu du fait que la société

SOCIETE2.) S.A. n’apporte aucun autre élément de preuve pour étayer ses

allégations, ce chef de sa demande n’est pas fondé.

La société SOCIETE2.) S.A. poursuit que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a omis

de faire des déclarations d’impôts et d’effectuer les bilans depuis 2010, ce qui

a résulté en une amende fiscale de 1.200 euros à sa charge.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. réplique qu’elle n’était pas tenue de prester des

services comptables tels que l’établissement de déclarations d’impôts et de

bilans en vertu du contrat de domiciliation.

En application de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, «celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Il appartient donc à la société SOCIETE2.) S.A. d’établir que la société

SOCIETE1.) S.à r.l. était tenue d’établir les bilans et les déclarations fiscales et

qu’elle est restée en défaut de ce faire.

Le tribunal constate que sous l’intitulé « Devoirs de la société SOCIETE1.) S.à

r.l. », les services que cette dernière doit prester sont décrits. L’énumération des

tâches ne comporte pas celle d’établir le bilan ou les déclarations fiscales. Il est

certes prévu que la société SOCIETE1.) S.à r.l. doit exercer « toutes autres

tâches convenues entre SOCIETE1.) S.à r.l. et le Promoteur », mais la société

SOCIETE2.) S.A. n’établit pas l’existence d’un accord entre parties portant sur

l’établissement des comptes annuels et la déclaration fiscale. Elle ne saurait

donc utilement invoquer une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) S.à

r.l. pour défaut d’accomplir ces tâches.

La société SOCIETE2.) S.A. fait finalement valoir qu’elle est actuellement dans

l’impossibilité de chiffrer le préjudice réel du chef des carences de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. en raison desquelles elle dit se trouver exposée à de

nouvelles amendes et frais, notamment des frais de notaire pour transfert du

siège social, à des frais de mise à jour de sa comptabilité qui a été négligée à

des frais pour changement de domiciliataire. Elle demande au tribunal de

statuer sur le principe de son préjudice à ce titre et de lui donner acte de

formuler ultérieurement une nouvelle demande en réparation lorsque

l’envergure de ce préjudice sera connue et chiffrable.

Le tribunal constate que la société SOCIETE2.) S.A. reste en défaut d’établir

une faute contractuelle dans le chef de la société SOCIETE1.) S.à r.l. qui lui

aurait causé un quelconque préjudice, chiffrable ou non. Sa demande à voir

statuer sur le principe de son préjudice de ce chef est donc non fondée.

Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE2.) S.A. doit être déboutée de

sa demande reconventionnelle.

Quant aux indemnités de procédure

La requérante demande une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile de la part de la défenderesse. La

défenderesse demande sur cette même base une indemnité de 2.000 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,

Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la requérante est fondée à

concurrence de 500 tandis que la demande de la défenderesse n’est pas

fondée.

Les conditions pour prononcer l’exécution provisoire du présent jugement

n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de la

requérante.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2014,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme,

quant à la demande principale :

la dit fondée,

partant, condamne la société SOCIETE2.) S.A. à payer à la société

SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 14.235,57 euros avec les intérêts au taux

prévu à l’article 5 ancien de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard sur la somme de 3.450 euros à partir du 18

février 2010, sur la somme 3.536,25 euros à partir du 3 février 2011, sur la

somme de 3.624,66 euros à partir du 10 mars 2012 et sur la somme de 3.624,66

euros à partir du 3 février 2013,

déboute pour le surplus,

quant à la demande reconventionnelle :

la dit non fondée,

déclare fondée, à concurrence de 500 euros, la demande formulée par la

société SOCIETE1.) S.à r.l. à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.A. sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, condamne la société SOCIETE2.) S.A. à payer la société SOCIETE1.)

S.à r.l. le montant de 500 euros de ce chef,

déboute la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande d’une indemnité de

procédure,

condamne la société SOCIETE2.) S.A. aux frais de l’instance, avec distraction

au profit du cabinet d’avocats MAYER, Avocats à la Cour, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.