Tribunal confirms first-instance judgment dismissing liability claims in a traffic accident case based on priority rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals filed by both parties regarding a traffic accident occurring on a one-way street. The court found that the plaintiff failed to yield to the defendant, who was lawfully using the road, and ruled that the defendant's vehicle was merely stuck between two other cars. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment which held the plaintiff solely liable for the collision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil: In a traffic accident where one vehicle is blocked by another, the driver who enters the flow of traffic without yielding bears exclusive liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 205/2014
Audience publique du mardi, vingt-huit octobre deux mille quatorze
Numéro 155332 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 10 juillet 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), prise en sa qualité d’assureur du sieur PERSONNE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 octobre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,
avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur
mandataire Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine
STOLTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant sur les
suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 2 mai
2011, ADRESSE4.), ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE1.) et celui conduit par et appartenant à PERSONNE2.) :
-
a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des
articles 1382 et 1383 du même code;
-
a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande
reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA à l’encontre
d’PERSONNE1.) et il la condamnée cette dernière à payer à PERSONNE2.) la
somme de 4.371,11 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde ;
-
a dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que :
-
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
avaient la garde des véhicules qu’ils
conduisaient, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
s’appliquer à l’égard des deux gardiens ;
-
il déduisait de la description de l’accident faite par le témoin PERSONNE3.) au
verso du constat amiable qu’PERSONNE1.) n’avait pas encore intégré le flux de la
circulation de la ADRESSE5.) après s’y être engagé à partir de la ADRESSE6.);
-
l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif
d’PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir bifurqué de la ADRESSE6.) vers la
ADRESSE5.) au mépris de la priorité de passage de PERSONNE2.), ce fait
constituant pour ce dernier un événement imprévisible et insurmontable, de sorte
que
PERSONNE2.)
pouvait s’exonérer totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
10 juillet 2013.
PERSONNE1.) conclut en premier lieu à l’annulation, sinon à la réformation du
jugement entrepris en ce que celui-ci aurait omis de statuer sur la recevabilité de son
offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.), offre de preuve qui est réitérée
à titre subsidiaire en instance d’appel.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande d’une part à voir dire
que le gardien adverse PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui pour ainsi voir condamner in solidum PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 2.713,10 euros avec les intérêts au taux légal
à partir de l’accident jusqu’à solde.
L’appelante demande d’autre part à être totalement exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE2.) (consistant dans le fait
d’avoir heurté violemment son véhicule du côté droit alors qu’elle était déjà engagée
dans le flux de la circulation de la ADRESSE5.)) et à être déchargée en conséquence
de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à un partage des responsabilités.
L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour chacune des deux instances.
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA concluent à la confirmation du jugement entrepris
sauf à demander, par appel incident, à se voir allouer une indemnité de procédure de
750,00 euros pour la première instance.
Ils sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros
pour l’instance d’appel et ils s’opposent à l’annulation du jugement entrepris en
argumentant que le premier juge avait pris en compte les déclarations du témoin
PERSONNE3.) et que dès lors l’offre de preuve, présentée à titre subsidiaire, est
devenue superfétatoire.
Quant à la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris
En premier lieu, le tribunal rappelle que l’omission de statuer, à la supposer établie,
est à réparer par la voie de la réformation (cf. CA 27 janvier 2000, Pas 31, 227).
Ensuite, il résulte du jugement entrepris, que, pour prendre sa décision, le premier juge
s’est notamment basé sur les déclarations (écrites certes) du témoin que l’appelante
voulait faire entendre.
Il avait donc puisé les éléments de fait qu’il estimait nécessaires à la solution du litige
dans la déclaration écrite du témoin et il était par conséquent devenu superfétatoire
pour le tribunal de paix d'examiner en outre l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.), tendant à prouver le déroulement de l’accident.
Partant, aucune omission de statuer dans le chef du juge de première instance n'est
établie, de sorte qu’PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en annulation du
jugement entrepris (voir également en ce sens Cour 11 juillet 2013, numéro 38.472 du
rôle).
Quant au fond
Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer tant au gardien PERSONNE1.) qu’au gardien PERSONNE2.).
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle
exonération de la présomption de responsabilité pesant sur les gardiens respectifs.
PERSONNE2.) demande au tribunal, en se basant sur la configuration des lieux et la
localisation des dégâts, de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de
même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la
suivante :
« Attendu qu’en date du 2 mai 2011 vers 20h45, sans préjudice quant aux dates et
heures exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.) dans
l’intersection de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.), dans les circonstances
suivantes :
Monsieur PERSONNE2.) conduisait son véhicule MEDIA1.) immatriculé NUMERO2.)
en ligne droite dans la ADRESSE5.).
Madame PERSONNE1.) conduisait son véhicule MEDIA2.) immatriculé NUMERO3.),
en provenance de la ADRESSE6.), rue perpendiculaire à la ADRESSE5.), pour
s’engager à gauche dans la ADRESSE5.).
Elle s’est engagée dans la ADRESSE5.) sans respecter la priorité de passage dont
elle était débitrice (présence d’un panneau de signalisation triangle renversé « cédez
le passage »).
Elle a aussi fait irruption sur la chaussée et coupé la trajectoire de Monsieur
PERSONNE2.).
Surpris, Monsieur PERSONNE2.) a freiné et donné un coup de volant vers la droite,
mais n’a pas su éviter la collision.
Madame PERSONNE1.) a heurté avec le flanc droit de son véhicule le flanc gauche
de celui de Monsieur PERSONNE2.).
Suite à cette collision, le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) a été projeté sur une
voiture en stationnement du côté droit.
Suite à ce deuxième choc, le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) a été endommagé
sur sa partie avant-droite.
Le dommage matériel accru au véhicule de Monsieur PERSONNE2.) s’établit à
4.371,11 euros suivant rapport d’expertise SOCIETE2.) du 14.06.2011. »
PERSONNE2.) insiste sur le fait qu’il roulait sur une rue prioritaire qui était à sens
unique où des voitures étaient garées des deux côtés de la rue, que dès lors la
manœuvre de dépassement invoquée par la partie adverse était matériellement
impossible et que la localisation des dégâts (le flanc droit du véhicule MEDIA2.) conduit
par PERSONNE1.)) prouve que celle-ci n’avait pas encore totalement intégré le flux
de la circulation de la ADRESSE5.), sinon les dégâts auraient été localisés sur son
pare-choc arrière.
PERSONNE2.) donne encore à considérer qu’il n’a pas fait de manœuvre de
dépassement par la droite mais qu’il a tenté une manœuvre d’évitement tout en
freinant, mais qu’il n’arrivait plus à arrêter son véhicule devant le caractère intempestif
de la manœuvre de bifurcation effectuée par PERSONNE1.) au mépris de sa priorité
de passage. PERSONNE2.) conteste en particulier avoir roulé avec une vitesse
excessive, ceci d’autant plus que le croisement entre la ADRESSE5.) et la
ADRESSE6.) se situe à quelques mètres d’une zone piétonne qu’il venait de traverser
en roulant au pas.
La partie appelante, en s’appuyant sur les déclarations du témoin
neutre
PERSONNE3.), reproche précisément à PERSONNE2.) d’avoir roulé à une vitesse
excessive et elle fait valoir que l’accident s’est produit à un moment où PERSONNE1.)
s’était déjà régulièrement engagée dans le flux de la circulation de la ADRESSE5.).
Elle n’aurait donc plus été débitrice de priorité au moment de l’impact.
PERSONNE2.), en ne prenant pas les précautions nécessaires à l’approche de
l’intersection ADRESSE5.), en roulant avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances et en n’étant pas capable d’arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant, aurait violé les articles 136 et 140 du code de la route,
commettant ainsi des fautes qui seraient à l’origine exclusive de l’accident, sinon et
subsidiairement qui justifieraient un partage des responsabilités.
En retenant le contraire, le premier juge aurait « dénaturé les faits » qui sont offerts en
preuve par l’audition du témoin précité comme suit :
« En date du 2 mai 2011, vers 20.45 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure
exactes, le véhicule MEDIA2.), immatriculé NUMERO3.) (L), parfaitement engagé sur
la voie de circulation, circulait au niveau de l’immeuble situé au n° 31 de la
ADRESSE5.) à ADRESSE4.).
A cet instant, le véhicule MEDIA2.) a été heurté violemment sur le côté droit par le
véhicule MEDIA1.) qui circulait à toute vitesse dans la même direction et a tenté de
doubler la MEDIA2.) par la droite.
Après le choc latéral avec la MEDIA2.), et sous l’effet de la vitesse, le véhicule
MEDIA1.) a ensuite heurté le véhicule en stationnement sur le côté droit. »
Dans ce dossier, deux croquis ont été dressés (un par conducteur), reflétant chacun
sa propre version des faits. Le tribunal ne saurait donc prendre appui sur ces croquis
pour déterminer le déroulement de l’accident en tant que telle.
Il résulte pourtant des deux croquis que l’accident a eu lieu à proximité immédiate de
l’intersection de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE5.).
Tout comme le premier juge, le tribunal déduit de la configuration des lieux (illustrée
par des photos versées en cause), à savoir une rue à sens unique bordée de places
de stationnements des deux côtés, qu’une manœuvre de dépassement au sens propre
n’est pas concevable.
Si le véhicule de PERSONNE2.) s’est trouvé coincé entre celui d’PERSONNE1.) (à sa
gauche) et un troisième véhicule (garé sur sa droite), ceci doit nécessairement résulter
d’une manœuvre infructueuse pour éviter un heurt avec le véhicule d’PERSONNE1.).
En effet, la localisation des dégâts, en particulier la présence de dégâts sur le flanc
droit du véhicule d’PERSONNE1.) et non pas sur son pare-choc arrière, amènent le
tribunal à conclure qu’PERSONNE1.) n’avait pas encore intégré le flux normal de la
circulation de la ADRESSE5.) au moment de l’impact.
Il est par ailleurs matériellement impossible que PERSONNE2.) ait roulé avec une
vitesse excessive à cet endroit qui n’est distant, d’après les plans versés, d’une
cinquantaine de mètres d’une zone piétonne que PERSONNE2.) venait de traverser.
Même si le témoin proposé peut avoir l’impression d’une vitesse excessive, il n’en
reste pas moins que cette vitesse sera impossible à quantifier et qu’PERSONNE1.)
était manifestement débitrice de priorité.
Dans ces conditions et sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à l’offre de preuve qui est
superfétatoire, le tribunal retient que l’accident est exclusivement dû à la faute
d’PERSONNE1.), laquelle en tant que débitrice de priorité, s’est engagée dans la
ADRESSE5.) alors même que PERSONNE2.) empruntait cette rue à ce moment-là.
Il découle des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris, par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-
avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties, ceci
tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
d’PERSONNE1.), ni dans le chef de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que (i) le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a débouté les parties de
leurs demandes afférentes en première instance et que (ii) les demandes respectives
des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et
l’appel incident sont à déclarer non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.