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TAL14_155332 Généré par l'IA

Tribunal confirms first-instance judgment dismissing liability claims in a traffic accident case based on priority rules.

Numéro de cause TAL14_155332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals filed by both parties regarding a traffic accident occurring on a one-way street. The court found that the plaintiff failed to yield to the defendant, who was lawfully using the road, and ruled that the defendant's vehicle was merely stuck between two other cars. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment which held the plaintiff solely liable for the collision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil: In a traffic accident where one vehicle is blocked by another, the driver who enters the flow of traffic without yielding bears exclusive liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability priority of way presumption of fault one-way street yielding obligation exclusive fault appellate review témoignage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
PERSONNE2.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 205/2014

Audience publique du mardi, vingt-huit octobre deux mille quatorze

Numéro 155332 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 10 juillet 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), prise en sa qualité d’assureur du sieur PERSONNE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,

avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine

STOLTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant sur les

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 2 mai

2011, ADRESSE4.), ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE1.) et celui conduit par et appartenant à PERSONNE2.) :

-

a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE2.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des

articles 1382 et 1383 du même code;

-

a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande

reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA à l’encontre

d’PERSONNE1.) et il la condamnée cette dernière à payer à PERSONNE2.) la

somme de 4.371,11 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde ;

-

a dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que :

-

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

avaient la garde des véhicules qu’ils

conduisaient, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens ;

-

il déduisait de la description de l’accident faite par le témoin PERSONNE3.) au

verso du constat amiable qu’PERSONNE1.) n’avait pas encore intégré le flux de la

circulation de la ADRESSE5.) après s’y être engagé à partir de la ADRESSE6.);

-

l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif

d’PERSONNE1.) consistant dans le fait d’avoir bifurqué de la ADRESSE6.) vers la

ADRESSE5.) au mépris de la priorité de passage de PERSONNE2.), ce fait

constituant pour ce dernier un événement imprévisible et insurmontable, de sorte

que

PERSONNE2.)

pouvait s’exonérer totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

10 juillet 2013.

PERSONNE1.) conclut en premier lieu à l’annulation, sinon à la réformation du

jugement entrepris en ce que celui-ci aurait omis de statuer sur la recevabilité de son

offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.), offre de preuve qui est réitérée

à titre subsidiaire en instance d’appel.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande d’une part à voir dire

que le gardien adverse PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui pour ainsi voir condamner in solidum PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 2.713,10 euros avec les intérêts au taux légal

à partir de l’accident jusqu’à solde.

L’appelante demande d’autre part à être totalement exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE2.) (consistant dans le fait

d’avoir heurté violemment son véhicule du côté droit alors qu’elle était déjà engagée

dans le flux de la circulation de la ADRESSE5.)) et à être déchargée en conséquence

de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à un partage des responsabilités.

L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour chacune des deux instances.

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA concluent à la confirmation du jugement entrepris

sauf à demander, par appel incident, à se voir allouer une indemnité de procédure de

750,00 euros pour la première instance.

Ils sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros

pour l’instance d’appel et ils s’opposent à l’annulation du jugement entrepris en

argumentant que le premier juge avait pris en compte les déclarations du témoin

PERSONNE3.) et que dès lors l’offre de preuve, présentée à titre subsidiaire, est

devenue superfétatoire.

Quant à la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris

En premier lieu, le tribunal rappelle que l’omission de statuer, à la supposer établie,

est à réparer par la voie de la réformation (cf. CA 27 janvier 2000, Pas 31, 227).

Ensuite, il résulte du jugement entrepris, que, pour prendre sa décision, le premier juge

s’est notamment basé sur les déclarations (écrites certes) du témoin que l’appelante

voulait faire entendre.

Il avait donc puisé les éléments de fait qu’il estimait nécessaires à la solution du litige

dans la déclaration écrite du témoin et il était par conséquent devenu superfétatoire

pour le tribunal de paix d'examiner en outre l’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.), tendant à prouver le déroulement de l’accident.

Partant, aucune omission de statuer dans le chef du juge de première instance n'est

établie, de sorte qu’PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en annulation du

jugement entrepris (voir également en ce sens Cour 11 juillet 2013, numéro 38.472 du

rôle).

Quant au fond

Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer tant au gardien PERSONNE1.) qu’au gardien PERSONNE2.).

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle

exonération de la présomption de responsabilité pesant sur les gardiens respectifs.

PERSONNE2.) demande au tribunal, en se basant sur la configuration des lieux et la

localisation des dégâts, de retenir la version des faits dégagée par le premier juge, de

même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette version des faits est la

suivante :

« Attendu qu’en date du 2 mai 2011 vers 20h45, sans préjudice quant aux dates et

heures exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE4.) dans

l’intersection de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.), dans les circonstances

suivantes :

Monsieur PERSONNE2.) conduisait son véhicule MEDIA1.) immatriculé NUMERO2.)

en ligne droite dans la ADRESSE5.).

Madame PERSONNE1.) conduisait son véhicule MEDIA2.) immatriculé NUMERO3.),

en provenance de la ADRESSE6.), rue perpendiculaire à la ADRESSE5.), pour

s’engager à gauche dans la ADRESSE5.).

Elle s’est engagée dans la ADRESSE5.) sans respecter la priorité de passage dont

elle était débitrice (présence d’un panneau de signalisation triangle renversé « cédez

le passage »).

Elle a aussi fait irruption sur la chaussée et coupé la trajectoire de Monsieur

PERSONNE2.).

Surpris, Monsieur PERSONNE2.) a freiné et donné un coup de volant vers la droite,

mais n’a pas su éviter la collision.

Madame PERSONNE1.) a heurté avec le flanc droit de son véhicule le flanc gauche

de celui de Monsieur PERSONNE2.).

Suite à cette collision, le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) a été projeté sur une

voiture en stationnement du côté droit.

Suite à ce deuxième choc, le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) a été endommagé

sur sa partie avant-droite.

Le dommage matériel accru au véhicule de Monsieur PERSONNE2.) s’établit à

4.371,11 euros suivant rapport d’expertise SOCIETE2.) du 14.06.2011. »

PERSONNE2.) insiste sur le fait qu’il roulait sur une rue prioritaire qui était à sens

unique où des voitures étaient garées des deux côtés de la rue, que dès lors la

manœuvre de dépassement invoquée par la partie adverse était matériellement

impossible et que la localisation des dégâts (le flanc droit du véhicule MEDIA2.) conduit

par PERSONNE1.)) prouve que celle-ci n’avait pas encore totalement intégré le flux

de la circulation de la ADRESSE5.), sinon les dégâts auraient été localisés sur son

pare-choc arrière.

PERSONNE2.) donne encore à considérer qu’il n’a pas fait de manœuvre de

dépassement par la droite mais qu’il a tenté une manœuvre d’évitement tout en

freinant, mais qu’il n’arrivait plus à arrêter son véhicule devant le caractère intempestif

de la manœuvre de bifurcation effectuée par PERSONNE1.) au mépris de sa priorité

de passage. PERSONNE2.) conteste en particulier avoir roulé avec une vitesse

excessive, ceci d’autant plus que le croisement entre la ADRESSE5.) et la

ADRESSE6.) se situe à quelques mètres d’une zone piétonne qu’il venait de traverser

en roulant au pas.

La partie appelante, en s’appuyant sur les déclarations du témoin

neutre

PERSONNE3.), reproche précisément à PERSONNE2.) d’avoir roulé à une vitesse

excessive et elle fait valoir que l’accident s’est produit à un moment où PERSONNE1.)

s’était déjà régulièrement engagée dans le flux de la circulation de la ADRESSE5.).

Elle n’aurait donc plus été débitrice de priorité au moment de l’impact.

PERSONNE2.), en ne prenant pas les précautions nécessaires à l’approche de

l’intersection ADRESSE5.), en roulant avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances et en n’étant pas capable d’arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant, aurait violé les articles 136 et 140 du code de la route,

commettant ainsi des fautes qui seraient à l’origine exclusive de l’accident, sinon et

subsidiairement qui justifieraient un partage des responsabilités.

En retenant le contraire, le premier juge aurait « dénaturé les faits » qui sont offerts en

preuve par l’audition du témoin précité comme suit :

« En date du 2 mai 2011, vers 20.45 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure

exactes, le véhicule MEDIA2.), immatriculé NUMERO3.) (L), parfaitement engagé sur

la voie de circulation, circulait au niveau de l’immeuble situé au n° 31 de la

ADRESSE5.) à ADRESSE4.).

A cet instant, le véhicule MEDIA2.) a été heurté violemment sur le côté droit par le

véhicule MEDIA1.) qui circulait à toute vitesse dans la même direction et a tenté de

doubler la MEDIA2.) par la droite.

Après le choc latéral avec la MEDIA2.), et sous l’effet de la vitesse, le véhicule

MEDIA1.) a ensuite heurté le véhicule en stationnement sur le côté droit. »

Dans ce dossier, deux croquis ont été dressés (un par conducteur), reflétant chacun

sa propre version des faits. Le tribunal ne saurait donc prendre appui sur ces croquis

pour déterminer le déroulement de l’accident en tant que telle.

Il résulte pourtant des deux croquis que l’accident a eu lieu à proximité immédiate de

l’intersection de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE5.).

Tout comme le premier juge, le tribunal déduit de la configuration des lieux (illustrée

par des photos versées en cause), à savoir une rue à sens unique bordée de places

de stationnements des deux côtés, qu’une manœuvre de dépassement au sens propre

n’est pas concevable.

Si le véhicule de PERSONNE2.) s’est trouvé coincé entre celui d’PERSONNE1.) (à sa

gauche) et un troisième véhicule (garé sur sa droite), ceci doit nécessairement résulter

d’une manœuvre infructueuse pour éviter un heurt avec le véhicule d’PERSONNE1.).

En effet, la localisation des dégâts, en particulier la présence de dégâts sur le flanc

droit du véhicule d’PERSONNE1.) et non pas sur son pare-choc arrière, amènent le

tribunal à conclure qu’PERSONNE1.) n’avait pas encore intégré le flux normal de la

circulation de la ADRESSE5.) au moment de l’impact.

Il est par ailleurs matériellement impossible que PERSONNE2.) ait roulé avec une

vitesse excessive à cet endroit qui n’est distant, d’après les plans versés, d’une

cinquantaine de mètres d’une zone piétonne que PERSONNE2.) venait de traverser.

Même si le témoin proposé peut avoir l’impression d’une vitesse excessive, il n’en

reste pas moins que cette vitesse sera impossible à quantifier et qu’PERSONNE1.)

était manifestement débitrice de priorité.

Dans ces conditions et sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à l’offre de preuve qui est

superfétatoire, le tribunal retient que l’accident est exclusivement dû à la faute

d’PERSONNE1.), laquelle en tant que débitrice de priorité, s’est engagée dans la

ADRESSE5.) alors même que PERSONNE2.) empruntait cette rue à ce moment-là.

Il découle des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris, par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-

avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties, ceci

tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef

d’PERSONNE1.), ni dans le chef de PERSONNE2.).

Il s’ensuit que (i) le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a débouté les parties de

leurs demandes afférentes en première instance et que (ii) les demandes respectives

des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et

l’appel incident sont à déclarer non fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.