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TAL14_153378 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support and procedure fees while dismissing incident appeal.

Numéro de cause TAL14_153378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal regarding child support and procedural costs while dismissing the incidental appeal. The appellant sought to modify support payments and recover legal fees, arguing inequity in cost allocation. The court upheld the original judgment on some points but reformed the effective date of support cessation and adjusted the child support amount for the new period.

Regeste Legislator

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Articles 151, 152, 153 du Code de Famille; The court may reform the effective date of support cessation and adjust support amounts based on new facts, while dismissing requests that lack legal basis or fall outside the scope of the appeal.

Mots-clés

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child support modification procedural costs allocation support cessation date incidental appeal dismissal family law reform réduction de la pension alimentaire pension d'assistance capacité de gain réduite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 206/2014

Audience publique du mardi, vingt-huit octobre deux mille quatorze

Numéro 153378 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), aide-ménagère, et

2) PERSONNE2.), lycéenne, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 24 avril 2013 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch du même jour,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

appelant par appel incident,

sub 1) comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) Le

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à

L-ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

sub 2) comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Barbara KOOPS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Lara MOTA ARADA,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par l’organe de son mandataire

Maître Emeline DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont nés les deux enfants légitimes

PERSONNE5.), née le DATE1.) et PERSONNE2.), née le DATE2.).

Par jugement rendu en date du 23 mars 1994 par le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch, par défaut à l’égard de PERSONNE3.), le divorce a été prononcé entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.), celui-ci ayant été condamné à régler à

PERSONNE1.), i) une pension alimentaire à titre personnel de 24.000 FLUX (soit

594,94 euros) et ii) une pension alimentaire de 16.000 FLUX (soit 396,63 euros) à titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs (soit 8.000

FLUX, respectivemnet 198,31 euros par enfant).

De l’union que PERSONNE3.) a dans la suite eue avec PERSONNE7.) sont nés les

enfants PERSONNE8.), née le DATE3.), et PERSONNE9.), né le DATE4.) ; le couple

s’est séparé à la fin de l’année 2006. Suivant jugement rendu en date du 10 octobre

2007 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’autorité

parentale a été accordée conjointement aux deux parents. Cet état de choses a été

réitéré suivant jugement rendu par le même juge en date du 28 octobre 2009, ce même

jugement spécifiant que le droit de visite de PERSONNE3.) à l’égard des enfants

s’exercera i) pendant les heures de travail de PERSONNE7.), à charge du père de

venir chercher les enfants chez leur mère, respectivement de les conduire et d’aller

les chercher à l’école qu’ils fréquentent, et de les ramener ensuite auprès de leur mère,

ii) la veille des jours où la mère doit sortir de la maiosn à 7 heures du matin pour aller

travailler, les enfants dormiront chez leur père, à charge de la mère de les y amener à

19.30 heures, iii) deux fois deux semaines à convenir entre parties pendant les

vacances scolaires d’été et pendant la moitié des autres vacances scolaires. Si le juge

des tutelles en a décidé ainsi, c’est notamment en raison du fait i) que PERSONNE3.)

était sans emploi, alors que la mère des enfants travaillait à des rhythmes irréguliers

et ii) que les deux enfants avaient une bonne entente avec leurs deux parents.

Procédure

Première instance

Exposant i) ne plus réussir à s’acquitter du paiement des susdites pensions

alimentaires, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après FNS) étant intervenu

en avançant à PERSONNE1.) les pensions alimentaires pour le compte du débiteur

d’aliments (soit 840,54 euros à titre personnel et 280,18 euros à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE2.)), ii) que l’enfant PERSONNE5.)

étant majeure et n’étant plus en cours d’études justifiées, la pension alimentaire en sa

faveur a été « supprimée », iii) que sa situation personnelle et financière a changé

depuis le jugement de divorce de 1994, alors qu’il a deux enfants d’un deuxième lit, à

savoir PERSONNE8.), née le DATE5.) et PERSONNE10.), née le DATE6.), iv) qu’il vit

séparé de PERSONNE11.), mère de PERSONNE8.) et PERSONNE9.), tout en

exerçant conjointement avec la mère l’autorité parentale sur ces deux enfants et en

bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement particulièrement élargi, iv) que de ce

fait, il a été contraint de réduire son temps de travail et ne travaille plus qu’à mi-temps

afin de pouvoir s’occuper des deux enfants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) et qu’il

touche ainsi uniquement depuis le 1er juillet 2010 un salaire mensuel de 748,09 euros

et v) que par voie de conséquence, la pension alimentaire fixée par jugement de

divorce 1994 en faveur de l’enfant PERSONNE2.) devrait être adaptée en fonction de

ses capacités contributives actuelles, de façon rétroactive à partir du 1er juillet 2010 au

montant mensuel de 50,00 euros, vi) que PERSONNE1.) s’adonne à une activité

salariée, de sorte qu’elle ne justifie plus être dans le besoin et que par voie de

conséquence la suppression de la pension alimentaire fixée par jugement de divorce

1994 serait à ordonner de façon rétroactive à partir du 1er juillet 2010, PERSONNE3.)

a, suivant exploit d‘huissier du 2 avril 2012, fait donner citation à PERSONNE1.), à

PERSONNE2.) et au FNS, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

aux fins :

1) quant au secours personnel à prester pour PERSONNE1.), principalement voir

décharger PERSONNE3.) de lui payer ledit secours avec effet rétroactif au 1er juillet

2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement

voir réduire la pension alimentaire à titre personnel à de plus justes proportions,

2) quant à la pension alimentaire à payer au profit de l’enfant PERSONNE2.), la voir

réduire au montant de 50,00 euros par mois avec effet rétroactif au 1er juillet 2010,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement voir

réduire la pension alimentaire à de plus justes proportions,

3) déclarer commun le jugement à intervenir à l’égard du FNS.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la

demande, au motif i) de l’absence d’éléments nouveaux dans le chef de

PERSONNE3.), tous les éléments invoqués étant des changements au niveau de sa

situation personnelle qu’il a créés de son propre fait, dont PERSONNE2.) ne saurait

pâtir, ii) au regard de la rétroactivité demandée avec effet au 1er juillet 2010, soit la

date à laquelle le FNS a adressé à PERSONNE3.) un courrier en lui réclamant le

remboursement des avances sur pension alimentaire payées à PERSONNE1.), telle

rétroactivité allant à l’encontre de l’intention du législateur, résultant des travaux

parlementaires relatif au projet de loi numéro 3359 portant modification des articles

267bis, 277 et 300 du code civil. Elle a estimé que l’effet rétroactif pourrait tout au plus

être reporté à la date de la signification de la citation en justice, soit au 2 avril 2012.

Pour autant que la demande soit déclarée recevable, PERSONNE1.) s’est rapportée

à prudence de justice quant à la demande en suppression de la pension alimentaire à

titre personnel, admettant qu’elle travaille depuis un certain temps, mais insistant sur

le fait qu’elle a déclaré ce fait au FNS dès sa survenance. Elle a fait valoir que la date

de prise d’effet de la suppression ne saurait, sous peine d’aller à l’encontre de l’esprit

du législateur, réagir de manière rétroactive, en se prévalant de ce qui a été dit ci-

avant.

Quant à la demande en suppression de la pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE2.), PERSONNE1.) a exposé que sa fille se trouve en cours d’études

justifiées et a insisté sur le fait que la pension alimentaire a été fixée à une époque où

PERSONNE2.) avait deux ans et que depuis lors ses besoins n’ont fait que s’accroître,

étant âgée de vingt ans à l’époque des débats de première instance, de sorte qu’une

suppression, voire même une simple réduction de la pension alimentaire à 50,00 euros

serait inconcevable.

PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle contre PERSONNE3.) aux

fins de voir augmenter la pension alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE2.) à

300,00 euros par mois à partir du 1er juillet 2010, subsidiairement à partir de la citation

en justice et encore plus subsidiairement à partir de la décision à intervenir.

PERSONNE1.) a en outre solliciité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.200,00 euros.

Le FNS a exposé i) avoir avancé (jusqu’à la date des débats de première instance),

pour compte de PERSONNE3.) un montant d’environ 286.000,00 euros et ii) avoir fait

pression sur celui-ci afin qu’il entreprenne des démarches tendant à éviter

l’accroissement déraisonnable de sa dette à l’égard du FNS.

Le FNS a déclaré se réserver le droit d’agir à l’encontre de la mère en récupération de

la somme indument avancée, dans l’hypothèse où la demande serait accueillie avec

un effet rétroactif.

Par jugement rendu en date du 10 décembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme

et constaté que l’enfant commun PERSONNE2.) est majeure, mais poursuit des

études justifiées, a i) rejeté la demande de PERSONNE3.) tendant à la suppression,

sinon à la réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à

l’éduction de l’enfant commun PERSONNE2.), ii) rejeté la demande de PERSONNE1.)

en augmentation de la pension alimentaire due par PERSONNE3.) à titre de

contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant commun PERSONNE2.), iii) déclaré

fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) en suppression de la pension

alimentaire à titre personnel en faveur de PERSONNE1.) avec effet rétroactif au 1er

juillet 2010, iv) donné acte au FNS qu’il se réserve le droit de réclamer la restitution de

la pension alimentaire avancée pour compte de PERSONNE3.) à PERSONNE1.) à

partir de la date de la suppression de celle-ci, v) ordonné l’exécution par provisoire du

jugement, vi) rejeté la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant à la demande de PERSONNE3.) relative à la pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

PERSONNE2.), le premier juge, après avoir rappelé que i) la pension alimentaire due

pour l’entretien des enfants, qu’elle soit fixée par jugement ou par la convention des

époux, homologuée par le juge, peut toujours être modifiée en fonction des besoins

des enfants et des ressources respectives des parties, ii) qu’ainsi la survenance d’un

élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une révision

de la pension alimentaire, iii) que s’il y a augmentation ou diminution, soit des

ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire

originairement fixée peut être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources

ou à ces nouveaux besoins, cette proportionnalité devant constamment se maintenir

et iv) l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable, a dit qu’il appartient

dès lors à PERSONNE3.) d’établir la dégradation de sa situation financière, et le cas

échéant, la circonstance que celle-ci ne lui est pas imputable.

Il a constaté que PERSONNE1.) exposait que PERSONNE3.) s’était délibérément mis

dans une situation financière plus défavorable que celle ayant existée lors de la fixation

des pensions alimentaires litigieuses et qu’il résulte des pièces du dossier, et

notamment du jugement du 28 octobre 2009 du Tribunal des Tutelles de Diekirch, i)

que PERSONNE3.) a déclaré devant ledit tribunal ne plus avoir travaillé depuis la

naissance de l’enfant PERSONNE9.), né le DATE4.) de l’union avec sa compagne de

vie, PERSONNE11.), ii) que l’autorité parentale a été donnée conjointement aux deux

parents pour les deux enfants nés de cette union, un droit de visite et d’hébergement

très large (à savoir pendant les heures de travail de la mère, la veille des jours où la

mère doit sortir de la maison à 7 heures du matin pour aller travailler et deux fois par

semaines à convenir entre parties pendant les vacances scolaires d’été et pendant la

moitié des autres vacances) a été accordé à PERSONNE3.), iii) que depuis le 1er juillet

2010, PERSONNE3.) se trouve aux services de PERSONNE12.) à mi-temps en tant

qu’homme à tout faire et dispose d’un salaire mensuel net moyen de 748,09 euros (sur

base de ce contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er juillet

2010).

Le premier juge a retenu qu’il ne suffit pas de constater la dégradation de la situation

financière du débiteur d’aliments, mais qu’il faut vérifier s’il n’en est pas responsable,

afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur d’aliment.

Retenant, sur base des pièces versées en cause et des renseignements fournis à

l’audience, qu’en sollicitant auprès du juge des tutelles un droit de visite et

d’hébergement des plus larges, PERSONNE3.) a organisé délibérément une situation

ne lui permettant pas de s’adonner à une activité salariée à temps plein, le premier

juge a dit que PERSONNE3.) restait en défaut d’établir un élément nouveau non-

imputable à sa propre faute ou négligence ayant modifié de façon substantielle sa

capacité contributive et a partant dit non fondée la demande de PERSONNE3.)

tendant à la « suppression », respectivement à la réduction du secours alimentaire.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à voir

augmenter le montant de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE2.), le

premier juge a souligné i) que le jugement de divorce du 23 mars 1994 a fixé la pension

alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE2.), âgée à l’époque de deux ans, à 8.000

FLUX, soit 198,31 euros, montant se chiffrant du fait des diverses indexations, à

280,18 euros et ii) que PERSONNE2.) était, à la date des débats de première instance,

âgée de vingt ans et en dernière année d’études au ORGANISATION1.) à

ADRESSE4.).

Constatant que PERSONNE3.) critiquait les dépenses invoquées par la mère pour

compte de PERSONNE2.) au motif d’être somptueuses (notamment des frais d’une

voiture pour PERSONNE2.), qui bénéficie aussi d’une carte Jumbo), le premier juge a

retenu que PERSONNE11.) ne justifiait d’aucun horaire scolaire extraordinaire, de

sorte qu’il a qualifié de somptuaires les dépenses relatives à l’acquisition et l’entretien

d’une deuxième voiture (il n’a partant pas pris en considération la somme mensuelle

de (40,13 + 7,33 + 200,79 + 2,33 =) 250,58 euros).

Il a retenu que les autres dépenses invoquées, d’un montant total de 1.726,85 euros

constituent des frais incompressibles de la vie courante de la mère et de l’enfant

PERSONNE2.).

Soulignant que PERSONNE1.) ne justifiait pas de dépenses particulières d’entretien

ou d’éducation de l’enfant commun PERSONNE2.) et que la pension alimentaire en

faveur de l’enfant PERSONNE2.) s’élevait, à l’heure des débats de première instance,

à 280,18 euros, le premier juge a dit que, compte tenu des besoins d’un enfant âgé de

vingt ans, ces besoins se trouvent couverts par le montant de la pension alimentaire

telle que fixée par jugement de divorce du 23 mars 1994 et dument indexée, de sorte

qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande reconventionelle.

Quant à la demande de PERSONNE3.) en suppression de la pension alimentaire

à titre personnel pour PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) que celle-ci était

en aveu de s’adonner à une activité rémunérée à temps partiel depuis « un certain

temps », sans fournir d’autres précisions quant aux raisons qui pourraient l’empêcher

de s’adonner à une activité à temps complet, ii) qu’il résulte des fiches de salaires

versées en cause qu’elle se trouve aux services de son employeur depuis le 1er mars

2008, de sorte qu’il a dit la susdite demande fondée dans son principe.

Quant à la date de prise d’effet de la suppression du secours alimentaire, le premier

juge a constaté « que le texte invoqué pour justifier l’esprit du législateur en cette

matière constitue une opinion de la Commission juridique relative au projet de loi

numéro 3359 portant modification des articles 267bis, 277 et 300 du code civil et que

cette opinion ne se trouve actuellement pas consacrée par un texte législatif en

vigueur », de sorte qu’il a appliqué la jurisprudence qui retient i) que la dette d’aliments

naît de l’état de besoin du créancier et ii) qu’en cas de suppression de la pension

alimentaire, le point de départ de cette suppression est à fixer au moment de la

disparition de l’état de besoin. Il a partant fixé le point de départ de la suppression au

1er juillet 2010, tel que demandé par PERSONNE3.).

Instance d’appel

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 24 avril 2013.

Prétentions et moyens de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir

i) déclarer irrecevable la citation introductive de première instance, ii) dire fondée la

demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du secours alimentaire à prester

par PERSONNE3.) en faveur de l’enfant commune PERSONNE2.) et le condamner à

payer à PERSONNE1.) le montant de 300,00 euros, à ce titre, en disant que le secours

est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er juillet

2010, sinon le 19 septembre 2012 (date de la demande en justice), sinon le

12 novembre 2012 (date des plaidoiries de première instance), qu’il est lié

automatiquement et sans mise en demeure aux variations de l’échelle mobile des

salaires, iii) donner acte à PERSONNE1.) qu’elle se rapporte à prudence de justice

quant à la demande de PERSONNE3.) en supression du secours alimentaire à titre

personnel, mais « en cas de suppression » dire, par réformation du jugement entrepris,

qu’il cessera tout au plus à partir de la demande introductive de première instance, soit

le 2 avril 2012, iv) condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 1.200,00 euros pour la première instance et v) condamner

PERSONNE3.) aux frais et dépens de la première instance.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.200,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir les mêmes

moyens quant à l’irrecevabilité de la demande introduite par PERSONNE3.) et quant

au fond, que ceux développés en première instance, de sorte qu’à cet égard, il est

renvoyé à ce qui a été dit ci-avant.

Quant aux éléments nouveaux invoqués par PERSONNE3.), les prédites parties

donnent à considérer que si PERSONNE3.) a décidé d’arrêter de travailler du 1er

septembre 2005 au 30 juin 2010, ce n’était certainement pas pour s’occuper des

enfants nés de son union avec PERSONNE11.). D’ailleurs, elles contestent que

PERSONNE3.) se soit occupé, respectivement s’occupe desdits enfants, étant donné

qu’il n’y aurait aucune contrainte pour que celui-ci garde les enfants au quotidien. Le

fait de s’être adonné à un travail à mi-temps ne saurait pas davantage être admis

comme élément permettant la révision du secours alimentaire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que PERSONNE3.) ait été licencié en

mai 2013, en relevant qu’aucune lettre de licenciement n’est versée et qu’aucun

recours judiciaire n’a été intenté contre le prétendu licenciement. Il y aurait lieu

d’enjoindre à PERSONNE3.) de verser toutes pièces relatives à son licenciement sous

peine d’astreinte.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief à PERSONNE3.) de ne pas être à la

recherche d’un emploi, alors que pourtant il serait parfaitement apte à travailler, à

temps plein. Il y aurait lieu d’enjoindre à PERSONNE3.) de produire un certificat

d’affiliation récent, ainsi que toute pièce documentant les revenus qu’il a perçus depuis

mai 2013.

PERSONNE1.) souligne que PERSONNE3.) est particulièrement malvenu de lui

reprocher de ne travailler qu’à raison de 133 heures par mois, alors que, suivant

certificat médical établi en date du 8 avril 2014 par le docteur PERSONNE13.)

(attestant un état de santé déficient : hernie discale, gastrite chronique, syndrome

dépressif ancien, céphalées de tension), elle ne peut pas s’adonner à un travail à

temps complet, mais peut, tout-au-plus, travailler à 75%, ce qu’elle fait.

Eu égard aux prédits éléments, à la situation financière de PERSONNE1.) et des

besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y aurait lieu de dire non fondée la demande en

suppression du secours alimentaire formulée par PERSONNE3.) et de faire droit à la

demande en augmentation de ce même secours, formulée par PERSONNE1.).

Quant à la demande de PERSONNE3.) tendant à voir réduire le secours alimentaire

au profit de l’enfant PERSONNE2.), les parties appelantes soulignent plus

précisément que PERSONNE3.)) vit gratuitement auprès de ses parents, ii) a travaillé

auprès d’SOCIETE1.) (suivant certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité

sociale du 21 février 2012 (pièce

3 farde 9 pièces de

PERSONNE3.)),

iii) a délibérément décidé d’arrêter de travailler du 1er septembre 2005 au 30 juin 2010,

sans aucun motif valable. Les parties appelantes contestent que PERSONNE3.)

s’occupe, respectivement doive s’occcuper quotidiennement des enfants issus de

l’union avec PERSONNE11.), en soulignant qu’ils sont âgés de treize, respectivement

de neuf ans et dès lors scolarisés.

Le fait d’avoir décidé de travailler à mi-temps à partir d’un certain moment ne saurait

être considéré comme valant élément nouveau permettant d’accorder décharge,

respectivement réduction du secours alimentaire à prester en faveur de

PERSONNE2.). En tout état de cause, les parties appelantes contestent i) que

PERSONNE3.) ait été contraint de réduire son temps de travail pour s’occuper des

enfants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) et ii) que PERSONNE3.) exerce un droit de

visite et d’hébergement élargi sur lesdits enfants.

A l’instar des débats de première instance, les parties appelantes soulignent que,

depuis le jugement de divorce, les besoins de PERSONNE2.) n’ont cessé

d’augmenter. Au titre des dépenses, elles font état valoir i) que du temps des débats

de première instance, les dépenses se chiffraient (détail à l’appui, cf. conclusions du

24 février 2014), hormis les frais de la vie courante pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), au montant total de 1.977,43 euros, et ii) qu’en instance d’appel, ces

dépenses se chiffrent (détail à l’appui, cf. conclusions du 24 février 2014) au montant

total de 1.973,27 euros.

Les prédites parties font valoir que le caractère justifié des études entamées par

PERSONNE2.) est donné, celle-ci étant inscrite à l’université de ADRESSE5.) depuis

le 1er octobre 2013 (bachelor : Bildung und Erziehung i.d. Kindheit).

Quant aux subsides et prêt dont PERSONNE2.) bénéficie en tant qu’étudiante

universitaire, tout en reconnaissant l’octroi à celle-ci i) d’une bourse de 3.375,00 euros

pour le semestre d’hiver 2013/2014 et ii) d’un prêt de 3.375,00 euros (conclu

moyennant un taux d’intérêt de 2%), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font valoir

qu’en aucun cas le prêt accordé à l’étudiant ne saurait être considéré comme faisant

partie de ses ressources, étant donné qu’il ne s’agit que d’une avance de fonds

remboursable dans la suite.

Il y aurait dès lors pour le moins lieu de faire droit à une augmentation du secours

alimentaire à prester en faveur de PERSONNE2.), au montant mensuel de 300,00

euros, avec effet au 1er octobre 2013, date de son entrée à l’université de

ADRESSE5.).

Quant à l’effet rétroactif de la suppression du secours alimentaire à titre

personnel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge a dit que la

suppression de la pension alimentaire s’opérait avec effet rétroactif au 1er juillet 2010,

pareille rétraoctivité étant contraire à l’esprit de la loi et allant à l’encontre de la nature

même de la pension alimentaire. Il y aurait lieu de se reporter aux travaux

parlementaires relatifs à la loi du 15 mars 1993 portant modification des articles 267bis,

277 et 300 du code civil.

PERSONNE1.) fait ainsi notamment relever que, lors des débats à la chambre de

Députés, le Conseil d’Etat s’était porté fort pour compléter l’article 300 du code civil

(d’un alinéa 10 prévoyant la possibilité d’une répétition de tout ou partie de la pension

alimentaire), mais que « la commission juridique de la chambre des députés s’est

cependant expressément opposée à l’introduction à l’article 300 du code civil du

principe de la répétition de tout ou d’une partie de la pension alimentaire », en se

prononçant « contre les alinéas 2 et 10 de l’article 300 ».

PERSONNE1.) considère partant i) que, d’après la commission juridique de la

chambre des Députés, une pension alimentaire payée en vertu d’un titre ne saurait

être considérée comme payée indument et ne saurait dès lors donner lieu à répétition

et ii) que, lors du vote de la loi du 15 mars 1993, il aurait été de la volonté de la chambre

des Députés de consacrer implicitement mais nécesairement le principe de la non-

répétition d’une pension alimentaire payée en vertu d’un titre.

PERSONNE1.) fait relever avoir informé le FNS du changement intervenu au niveau

de sa situation financière, par le fait d’avoir trouvé un emploi rémunéré en 2008, dès

que ce changement s’était produit et que nonobstant ce fait, le FNS a, en connaissance

de cause, continué à lui verser le secours alimentaire à titre personnel. Les montants

ainsi perçus auraient été consommés pour faire face à tous les frais engendrés par la

vie courante. PERSONNE1.) souligne partant sa bonne foi et estime que le fait de

prononcer une décharge du secours alimentaire avec effet rétroactif serait

particiulièrement pervers et injuste et reviendrait à la remettre dans une situation

financière précaire.

Prétentions et moyens de PERSONNE3.)

PERSONNE3.)

conclut à la confirmation du premier jugement en ce que

PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande reconventionnelle et en ce que le

premier juge a dit sa demande en justice recevable et l’a déchargé de prester un

secours alimentaire à titre personnel en faveur de PERSONNE1.), avec effet rétroactif

au 1er juillet 2010. Il interjette appel incident quant à sa demande en réduction du

secours alimentaire à prester pour l’enfant PERSONNE2.) et demande, par

réformation du premier jugement, à en voir réduire le montant mensuel à 50,00 euros.

Il souligne que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, sa demande relative au

secours alimentaire à prester pour l’enfant PERSONNE2.) ne tendait pas à la

supression, mais à une réduction du quantum.

Après avoir rappelé les faits tels que présentés dans le cadre de sa citation introductive

de première instance (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant),

PERSONNE3.) donne à considérer que c’est à juste titre que le premier juge a dit sa

demande recevable, la survenance d’un élément nouveau, tel que ce serait le cas en

l’espèce, justifiant l’ouverture à une révision du secours alimentaire à prester.

PERSONNE3.) fait valoir que, depuis le jugement de divorce, des changements sont

intervenus tant en ce qui concerne sa personne, qu’en ce qui concerne celle de

PERSONNE1.).

Les changements personnels invoqués sont les suivants : i) naissance des enfants

PERSONNE8.), née le DATE5.), et de PERSONNE9.), né le DATE6.), (de sa relation

avec PERSONNE11.)), desquels il se serait quotidiennement occupé du temps de sa

relation avec la mère desdits enfants, étant « homme au foyer » du 1er septembre 2005

au mois de juin 2010, ii) à la suite de sa séparation avec PERSONNE11.), autorité

parentale exercée conjointement avec la mère desdits enfants avec un droit de visite

et d’hébergement nettement élargi pour PERSONNE3.) (tel que cela résulterait du

jugement rendu par le juge des tutelles en date du 28 octobre 2009), étant donné qu’il

s’occupe des enfants pendant que PERSONNE11.) s’adonne à son travail. A ce titre,

PERSONNE3.) souligne que par le fait de s’occuper de ses enfants, il n’est pas obligé

au paiement d’une pension alimentaire à leur profit.

En ce qui concerne les changements au niveau de sa situation financière,

PERSONNE3.) donne à considérer que i) à l’époque du jugement de divorce, il

travaillait auprès de SOCIETE2.) et touchait un salaire mensuel de 2.500,00 euros,

ii) à la suite, il a travaillé pour différents employeurs et était même momentanément

sans emploi, iii) de septembre 2005 à juillet 2010, il ne travaillait pas, iv) à partir du 1er

juillet 2010, il travaillait comme « homme à tout faire » auprès de PERSONNE12.),

avec un salaire mensuel net de 748,09 euros par mois et v) suite à la perte dudit

emploi, parce que son employeur n’avait plus besoin de ses services (cf. attestation

testimoniale), il perçoit des indemnités de chômage depuis mai 2013, d’un montant

brut de 742,87 euros.

La demande de PERSONNE1.) tendant à ordonner à PERSONNE3.) de verser toutes

pièces relatives à son licenciement relatif à la relation de travail qu’il avait avec

PERSONNE12.) serait à rejeter comme n’étant pas pertinente.

PERSONNE3.)

donne à considérer que les changements intervenus sont

indépendants de sa volonté ; ce serait à tort que les parties adverses tenteraient de

faire admettre qu’il aurait volontairement dégradé sa situation financière.

En ce qui concerne PERSONNE1.), PERSONNE3.) invoque les changements

suivants : à l’époque du jugement de divorce, PERSONNE1.) ne travaillait pas, alors

que depuis le 1er mars 2008, elle s’adonne à une activité rémunérée à raison de 133

heures par mois (soit 75% d’une tâche complète). Il fait en outre valoir que rien

n’empêcherait celle-ci de travailler à plein temps.

Les susdits éléments, nouveaux, permettraient partant la révision du secours

alimentaire.

Quant à la demande en suppression du secours alimentaire à titre personnel au

profit de PERSONNE1.), dont le fondement en principe ne serait pas contesté par

celle-ci, PERSONNE3.) donne à considérer qu’il était dans l’ignorance que celle-ci

avait trouvé un travail. Ce serait suite à la mise en demeure lui adressée le 15 mars

2012 par le FNS (lui réclamant le remboursement du montant de 276.982,20 euros),

et en raison du fait que le FNS lui a vivement conseillé d’agir, que PERSONNE3.) a

introduit sa demande en justice. Dans ce contexte, il souligne qu’il était loisible au FNS

d’agir en lieu et place du débiteur d’aliments, ce que le FNS aurait omis de faire.

Ce serait à juste titre que le premier juge a dit que la suppression du susdit secours

s’opérait rétroactivement, le point de départ de la suppression étant à fixer à l’époque

de la disparition de l’état de besoin du créancier d’aliments. En tout état de cause, le

fait de faire rétroagir l’effet de la suppression ne serait pas contraire à la loi, ni à la

jurisprudence plus que constante en la matière. PERSONNE3.) donne à considérer

que les arguments invoqués par PERSONNE1.) pour faire admettre que l’effet

rétraoctif de la suppression d’une pension alimentaire serait contraire à l’esprit de la

loi et irait à l’encontre de la nature même de la pension alimentaire, tombent à faux,

dans la mesure où l’hypothèse dont PERSONNE1.) fait état ne correspond pas à la

situation dans laquelle se trouvent les parties au litige. Ainsi, dans les travaux

parlementaires cités par PERSONNE1.), il serait question de la répétition des aliments

indument touchés, après le divorce, mais avant que la question des torts ne soit

tranchée. Les débats (relatifs au projet de loi) auraient porté sur la question de savoir

si dans cette hypothèse, dans la mesure où il se voyait attribuer les torts exclusifs, le

créancier d’aliments devait ou non rembourser les aliments qu’il avait touchés. Les

travaux parlementaires cités par PERSONNE1.) ne viseraient que cette question

particulière et ne seraient dès lors d’aucune pertinence dans le cadre de la présente

affaire.

PERSONNE3.) fait relever que, suivant la jurisprudence constante, la suppression du

secours alimentaire prend effet à partir du jour où les conditions d’attribution de la

pension alimentaire ont cessé, la disparition de l’une des conditions requises par la loi

-état de besoin du créancier ou faculté de payer du débiteur- entraînant l’extinction de

la pension alimentaire.

Quant au

secours alimentaire à prester en faveur de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) demande à voir statuer conformément à sa demande introductive de

première instance. Dans des conclusions ultérieures, il conteste que PERSONNE2.)

poursuive des études justifiées et demande de faire cesser le secours alimentaire à

prester à partir d’août 2013. Suite aux pièces versées par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) établissant l’inscription de PERSONNE2.) à la facuté de ADRESSE5.),

PERSONNE3.) renonce à la prédite demande, mais donne à considérer qu’au vu des

subsides obtenus par PERSONNE2.) (bourse de l’ordre de 3.375,00 euros et prêt

moyennant un taux d’intérêt de 2%, d’un montant de l’ordre de 3.375,00 euros), les

besoins de sa fille seraient couverts, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa

demande en réduction du secours alimentaire (en le ramenant à 50,00 euros par mois).

PERSONNE3.) donne encore à considérer que, même s’il est hébergé gratuitement

auprès de ses parents, il n’en reste pas moins qu’il doit subvenir à ses besoins les plus

élémentaires (nourriture, habillement, etc.), de sorte qu’il ne lui serait pas possible de

régler la pension alimentaire (indexée) telle que fixée dans le jugement de divorce,

s’élevant actuellement au montant de 287,18 euros.

Il fait finalement encore valoir que PERSONNE1.) ne s’adonne à une activité

rémunérée qu’à raison de 133 heures par mois (soit 75% d’une tâche complète) alors

que rien ne l’empêcherait de travailler à plein temps.

En tout état de cause, PERSONNE3.) critique les dépenses dont les parties adverses

font état (dans leurs conclusions du 24 février 2014) en faisant valoir le caractère

somptuaire de certaines desdits frais.

Prétentions et moyens du FNS

Le FNS se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne la recevabilité que

le bien-fondé des appels principal et incident et demande à se voir réserver tous ses

droits, tant en ce qui concerne la restitution des montants éventuellement indument

touchés par PERSONNE1.), qu’en ce qui concerne la remboursement des montants

avancés à PERSONNE1.) au titre de la pension alimentaire redue par le débiteur

d’aliments PERSONNE3.).

Le FNS donne à considérer que si la loi stipule que le FONDS peut, en cas d’inaction

du débiteur d’aliments, agir en ses lieu et place contre le créancier pour obtenir la

révision ou la suppression de la pension alimentaire, il ne s’agit là que d’une faculté

mais non d’une obligation. En tout état de cause, à défaut d’être en possession de

toutes les données permettant de connaître les situations financières des parties

créancière et débitrice respectives, il ne lui appartiendrait pas de se faire juge de la

question

de

savoir

si

une

pension

alimentaire

doit

ou

non

être

maintenue/révisée/supprimée.

Le FNS souligne que PERSONNE3.) a été précisément invité par ses services à faire

les démarches nécessaires pour vérifier si la pension alimentaire redue à

PERSONNE1.) était encore nécesaire ou non.

Motifs de la décision

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi

longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est

intervenue, étant précsié i) qu’une demande en révision/suppression de la pension

alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments

nouveaux et ii) que la recevabilité quant au fond d’une demande tendant à voir modifier

le secours alimentaire, est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont

la preuve incombe à celle des parties qui s’en prévaut.

La modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire

n'entraîne pas la disparition automatique de la pension qui avait été fixée: celle-ci, dit

la Cour de cassation, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2

déc. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :

DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une intervention

du juge est donc nécessaire, comme cela résulte d'ailleurs des termes mêmes

employés aussi bien par l'article 207, alinéa 2 que par l'article 209 du Code civil

(JurisClasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10 : ALIMENTS ; Obligation

alimentaire, Conditions d'existence, édit. mise à jour en juin 2013, n° 97).

Quant au secours alimentaire à titre personnel

PERSONNE3.) se préavalant d’un élément nouveau dans le chef de PERSONNE1.),

pour demander la suppression du secours alimentaire à titre personnel tel que fixé

dans le jugement de divorce et en considération du fait que l’élément nouveau, à savoir

le fait de s’adonner à un travail rémunéré depuis 2008, n’est pas contesté par

PERSONNE1.), la demande de PERSONNE3.) est recevable quant au fond.

Il est rappelé que le secours alimentaire de l’article 300 du code civil a un caractère

purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique

causée par le divorce, son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé

ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se trouver dépourvu

de ressources en fortune et en revenus quelconques pour subvenir personnellement

à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p. 457).

Si, à l’époque du jugement de divorce, PERSONNE1.) n’avait pas d’emploi rémunéré,

le secours alimentaire lui ayant été accordé afin d’assurer sa subsistance, il est

constant en cause que, depuis le 1er mars 2008, elle s’adonne à une activité salariée

en travaillant à raison de 133 heures par mois.

L’élément nouveau permettant la modification du secours alimentaire est partant

donné et PERSONNE1.) admettant qu’il y a lieu d’ordonner la suppression du secours

alimentaire à titre personnel, il s’ensuit qu’il y a d’ores et déjà lieu de confirmer le

premier juge en ce qu’il a fait droit au principe de la demande ainsi formulée par

PERSONNE3.).

Quant à la rétroactivité de l’effet de la suppression du secours alimentaire

(indépendamment i) de la discussion sur les travaux parlementaires sur le projet de loi

n° 3359 et ii) du fait qu’en l’espèce, le tribunal n’est pas saisi d’une demande en

répétition d’indu), le tribunal note le principe suivant lequel la Cour de cassation

française retient que « rien ne s'oppose à ce que la suppression de la pension soit

ordonnée en justice à dater de l'événement qui justifie cette suppression » (Cass. 2e

civ., 2 déc. 1987, Bull. civ. 1987, II, n° 257), de sorte i) que l'attitude de celui qui a

cessé de lui-même de verser des aliments peut se trouver confortée a posteriori par

une décision constatant qu'effectivement il n'en devait plus et ii) que s'il avait continué

d'en verser en attendant une décision de justice le déchargeant, il pourrait agir en

répétition des sommes payées indûment, c'est-à-dire, depuis que la cause de la

pension a disparu (JurisClasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10, ALIMENTS,

Obligation alimentaire, Conditions d'existence, Date de la dernière mise à jour : 4 Juin

2013, n° 97).

La jurisprudence luxembourgeoise relative au point de départ de la suppression du

secours alimentaire retient également que le principe de la sécurité juridique ne

s’oppose pas à accorder la suppression à partir d’une date antérieure à celle de la

date introductive d’instance, en précisant que si la pension alimentaire ne cesse pas

de plein droit avec sa cause, il est toutefois loisible au débiteur de la pension

alimentaire de demander sa suppression avec effet au jour où la cause n’existe plus

(TAL 11 décembre 2009, n° 123003 du rôle).

A noter cependant que, suivant la Cour de cassation française, le susdit principe a lieu

d’être nuancé, lorsqu’il s’agit d’éviter que le créancier d'aliments ne soit tenu d'une

restitution excessivement importante en cas d'assignation tardive en cessation de la

pension et répétition, la Cour de cassation laissant au juge statuant sur la suppression

la liberté de choisir une autre date d'effet de sa décision, qui pourrait être par exemple

le jour de l'assignation (Cass. 2e civ., 23 juin 1993, Bull. civ. 1993, II, n° 221 ; RTD civ.

1993 ; Jurisclassseur op cit, n° 97).

Il est en l’espèce constant en cause i) que, depuis le 1er mars 2008, PERSONNE1.)

s’adonne à une activité rémunérée, cette nouvelle situation ayant été aussitôt portée

à la connaissance du FNS, qui, nonobstant ce fait, a continué à régler le secours

alimentaire à prester en faveur de PERSONNE1.), en lieu et place du débiteur

d’aliments qu’est PERSONNE3.), ii) qu’en date du 1er juillet 2010, un courrier a été

adressé à PERSONNE3.) par le FNS, par lequel le FNS lui réclame le remboursement

des montants avancés à PERSONNE1.), en lieu et place du débiteur d’aliments, iii)

que suite à ce courrier, le FNS a invité PERSONNE3.) à faire vérifier si le maintien de

la pension alimentaire à titre personnel s’imposait ou non et iv) que ce n’est qu’en date

du 2 avril 2012, que PERSONNE3.) a finalement introduit une demande en justice,

notemment aux fins de se voir décharger du paiement du secours alimentaire

personnel.

Il s’ensuit qu’entre, d’une part, le courrier lui adressé par le FNS, ainsi que le fait que

le FNS a attiré l’attention de PERSONNE3.) sur la question du maintien ou non du

secours alimentaire personnel et, d’autre part, l’introduction d’une demande en justice

par celui-ci, près de deux ans se sont écoulés, étant rappelé que pendant tout ce

temps, le FNS a continué à payer le secours alimentaire à PERSONNE1.) (ce, en lieu

et place du débiteur d’aliments, sur base du titre formant le jugement de divorce de

1994).

A noter qu’au vu de la situation financière de PERSONNE1.), qui i) depuis mars 2008,

touche un salaire net d’un montant mensuel oscillant autour de 1.300,00 euros en

2008, de 1.400,00 euros en 2010, de 1.500,00 euros en 2012 (date de l’introduction

de la demande en justice) et de 1.700,00 euros à l’heure actuelle, et qui ii) doit

notamment faire face aux dépenses mensuelles liées au logement qu’elle occupe avec

ses deux filles en vertu d’un contrat de bail signé en date du 3 janvier 1995 avec le

Fonds du Logement (loyer de 720,00 euros en 2010 et de 800,00 euros depuis

septembre 2011, ainsi que des avances sur charges mensuelles de 170,00 euros en

2010 et de 180,00 euros en 2011 et 2012), il est pour le moins compréhensible que

les fonds que le FNS a continué à lui verser à titre de secours alimentaire personnel

(en lieu et place de PERSONNE3.)) ont été consommés par PERSONNE1.).

Faire remonter les effets de la suppression du secours alimentaire personnnel au 1er

juillet 2010, reviendrait inévitablement à obliger PERSONNE1.) à restituer une somme

excessivement importante, ce qui aurait pour résultat inacceptable de la placer dans

une situation précaire.

Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal décide,

par réformation du jugement entrepris, de ne prononcer la suppression du secours

alimentaire personnel avec effet rétroactif qu’à la date du 2 avril 2012, date de la

demande introductive de première instance.

Quant au secours alimentaire à prester pour le compte de PERSONNE2.)

Il est rappelé que le tribunal se trouve saisi i) d’une demande en réduction dudit

secours, formulée par PERSONNE3.) et ii) d’une demande en augmentation de ce

secours, formulée par PERSONNE1.), étant précisé qu’en tout état de cause, au vu

des pièces versées à ce titre, il est constant en cause que la preuve de la poursuite

d’études justifiées est établie dans le chef de PERSONNE2.).

Aux termes i) de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans

la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et

ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments

est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait

plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe (énoncé à l’article 208 du code civil) vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et

203).

Le tribunal rappelle i) que, destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le

débiteur, l’existence de ressources lui permettant de faire face à cette charge,

l’obligation alimentaire est susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la

double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments,

aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister

de façon constante et pas seulement au moment de la fixation du montant initial de

l’obligation, ii) qu’il faut donc tenir compte des changements individuels survenant dans

la situation propre des parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc.

20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74), iii)

que lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose

jugée, mais seulement pour le jour où elle a été rendue, cela signifiant que la question

de la révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision

initiale, des circonstances nouvelles et iv) que la révision peut être demandée sans

limite, même après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des

éléments nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).

Demande en réduction du secours alimentaire formulée par PERSONNE3.)

Il est rappelé que pour voir faire droit à la demande en réduction du secours alimentaire

à prester en vertu du jugement de divorce de 2004, PERSONNE3.) se prévaut de

changements intervenus au niveau de sa situation personnelle et financière. Il

reproche aussi à PERSONNE1.) de ne travailler qu’à raison de 133 heures par mois.

Pour apprécier la recevabilité, quant au fond, de la demande de PERSONNE3.), il y a

lieu de comparer sa situation telle qu’elle existait au moment du jugement de divorce

du 23 mars 1994 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente

demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance d’appel.

S’il est constant en cause que i) PERSONNE3.) n’avait pas d’autres enfants à charge

au moment de son divorce, PERSONNE8.) et PERSONNE9.) n’étant nés qu’en 2001,

respectivement en 2006, ii) que lors de l’introduction de sa demande en justice, lesdits

enfants se trouvaient à sa charge (et se trouvent toujours à sa charge) et iii) que

PERSONNE3.) jouit d’un droit de visite et d’hébergement particulièrement élargi à

l’égard de PERSONNE8.) et de PERSONNE9.), il y a néanmoins lieu de préciser que

si ce droit a été modulé ainsi par le juge de la jeunesse, c’est en considération du fait

que PERSONNE3.) ne travaille pas, alors que, tout comme PERSONNE1.), la mère

des enfants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) travaille.

Quant à la situation financière de PERSONNE3.), il résulte du certificat d’affiliation

dressé par le Centre commun de la sécurité sociale i) que PERSONNE3.) travaillait

notamment du 6 juin 1988 au 30 juin 1993 auprès de SOCIETE2.), ii) que de janvier

1996 à mai 2001, il était enregistré auprès de l’assurance maladie, ii) que du 21 mai

2001 au 31 août 2005, il travaillait auprès d’SOCIETE1.) sàrl, iii) que du 1er septembre

2005 au 30 juin 2010, il était enregistré auprès de l’assurance maladie, iv) que du

1er juillet 2010 au 21 février 2012, il était salarié auprès de PERSONNE12.).

Il est constant en cause qu’entre le 21 mai 2001 et le 31 août 2005 et que depuis le

22 février 2012, PERSONNE3.) ne s’adonnait pas, respectivement ne s’adonne plus

à une activité rémunérée, le tribunal admettant, à défaut d’éléments probants en sens

contraire, qu’il en fut de même pour la période allant de janvier 1996 à mai 2001.

A défaut d’éléments quant à la période située autour du divorce (le certificat d’affiliation

étant muet sur la période s’étendant de juillet 1994 à janvier 1996), le tribunal admet

qu’à l’époque du jugement de divorce, PERSONNE3.) avait des ressources, résultant

vraisemblablement d’indemnités de chômage.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la situation personnelle et financière

de PERSONNE3.) a changé par rapport à celle de l’époque de son divorce, de sorte

que c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable.

Quant au fait de savoir si les changements dont PERSONNE3.) se prévaut justifient

ou non une réduction du secours alimentaire, le tribunal rappelle que si l’élément

nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du débiteur

d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, c’est à la condition

i) que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011,

n° 135.422 du rôle) et ii) que la détérioration de sa situation financière est significative,

une réduction des ressources du débiteur n’entraînant pas une réduction de la pension

alimentaire à payer du moment que le secours, tel que fixé entre parties, correspond

toujours à ses facultés contributives (TAL 27 novembre 2009 n°122.150 du rôle).

Si le principe veut que, pour qu'existe une obligation alimentaire, i) il faut que le

réclamant puisse s'adresser à une personne en mesure de satisfaire à ses besoins et

ii) que, seul peut être tenu d'une dette alimentaire celui qui a les moyens de la payer,

cela ressortant de l'article 208 du Code civil, il n’en reste pas moins que, comme pour

le créancier, il y a lieu de tenir compte, non seulement des gains et salaires effectifs

du débiteur, mais encore, à supposer qu'il ne travaille pas (ou pas assez), de ceux qu'il

pourrait se procurer en travaillant : en effet, nul ne peut se prévaloir de sa paresse

pour se soustraire à ses devoirs alimentaires envers ses proches (G. Marty et P.

Raynaud, Les personnes : Sirey, 3e éd. 1976, n° 45. – M. Planiol et G. Ripert, Traité

pratique de droit civil français : LGDJ, 2e éd. 1952, par A. Rouast, t. II, n° 35 ;

Jurisclasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10, ALIMENTS, Obligation alimentaire,

Conditions d'existence, Date de la dernière mise à jour : 4 Juin 2013, n° 62 et 65).

Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit du cursus choisi par PERSONNE3.), que

celui-ci n’est manifestement pas un travailleur assidu, étant donné que sur une période

de vingt ans (de 1994 à 2014), PERSONNE3.) n’a travaillé, en tout et pour tout que

pendant dix ans et demi, étant précisé que durant ladite période de vingt ans, il devait

contribuer à l’entretien et à l’éducation de deux et ensuite de quatre enfants. A noter

i) qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause, que PERSONNE3.) n’ait pas

été en mesure de s’adonner à une activité rémunérée pendant la période où il ne

travaillait pas et ii) qu’en tout état de cause, le fait d’avoir deux autres enfants ne saurait

être considéré comme motif valable empêchant PERSONNE3.) de travailler.

Sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à PERSONNE3.) de produire les pièces relatives à la

fin de son contrat de travail avec PERSONNE12.), ni un autre certificat d’affliliation

auprès du Centre commun de la sécurité sociale, l’ensemble des susdits éléments

amène le tribunal à admettre que, tout en étant le père de quatre enfants, plutôt que

de travailler, PERSONNE3.) préfère la paresse, étant précisé que ce comportement

i) n’est pas indépendant de la volonté du débiteur d’aliments, ii) n’est pas opposable

au créancier d’aliments qu’est l’enfant PERSONNE2.) et iii) ne permet pas à

PERSONNE3.) de se soustraire à son obligation alimentaire.

Ce n’est partant pas sur cette base que la demande en réduction du secours

alimentaire est susceptible d’être déclarée fondée.

Quant au grief de PERSONNE3.) tendant à dire que PERSONNE1.) devrait travailler

d’avantage d’heures, le tribunal tient à remarquer, qu’indépendamment du fait qu’il est

pour le moins surprenant qu’une personne ne s’adonnant à aucune activité rémunérée

pendant des années, formule pareil reproche, il ressort à suffisance de droit du

certificat médical circonstancié établi par le docteur PERSONNE13.) que l’état de

santé de PERSONNE1.) ne lui permet pas d’augmenter sa cadence de travail. Le grief

laisse dès lors d’être fondé.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a dit

la demande non fondée.

Demande en augmentation du secours alimentaire formulée par PERSONNE1.)

Il est de principe i) que l'obligation alimentaire ne prend naissance entre les personnes

qui peuvent en être les sujets actif et passif, que si l'état de besoin est caractérisé chez

celui qui en devient créancier et ii) qu’il appartient à celui qui réclame une

augmentation du secours alimentaire déjà presté, de rapporter la preuve que les

besoins du créancier d’aliments ont augmenté dans des proportions telles qu'ils ne

sont plus couverts par la pension alimentaire versée.

Il est rappelé que PERSONNE1.) sollicite l’augmentation dudit secours avec effet à

partir du 1er juillet 2010, sinon à partir de la demande en justice, soit le 12 novembre

2012, en faisant valoir que les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté et ne sont

plus couverts par le montant de la pension alimentaire, tel qu’alloué par le jugement

de divorce de 1994, qui se chiffrait à l’heure des débats de première instance au

montant de 280,18 euros.

La charge de la preuve du fait que les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté et ne

sont plus couverts par la pension alimentaire telle que fixée dans le jugement de

divorce, incombe partant à PERSONNE1.), la recevabilité de sa demande dépendant

de cette preuve. Pour déterminer i) si les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté,

respectivement si elle se trouve dans le besoin et ii) s’il y a lieu ou non d’admettre la

demande en augmentation du secours alimentaire presté, il y a lieu de distinguer entre

la période pendant laquelle PERSONNE2.) poursuivait des études secondaires au

ORGANISATION1.) à ADRESSE4.) (sanctionné par un diplôme de fins d’études

obtenu en été 2013) et celle à partir de laquelle elle est inscrite à l’unvertisté de

ADRESSE5.).

Période allant jusqu’au 30 septembre 2013

Même si les parties n’ont pas pris position quant aux allocations familiales et boni

d’enfant, le tribunal tient pur établi que, du temps que PERSONNE2.) poursuivait ses

études secondaires au ADRESSE4.), le parent-gardien qu’est PERSONNE1.) a

indubitablement perçu lesdits subsides pour le compte de sa fille, étant précisé

qu’aucun élément probant de la cause ne permet d’admettre le contraire.

A ce titre et pour les besoins de la cause, le tribunal tiendra dès lors compte d’un

montant théorique de 250,00 euros (qui corespond au montant généralement alloué

par l’Etat luxembourgeois, pour un enfant, au parent-gardien).

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, la jurisprudence retient que i) si les allocations familiales et le boni

fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-

gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts, ii) que si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations et iii) que

les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL. 3 décembre 2013, n° 148941

du rôle).

En l’espèce, au vu du montant perçu à titre d’allocations familiales et de boni d’enfant,

auquel s’ajoute le montant de la pension alimentaire mensuel de 280,00 euros,

PERSONNE1.) dispose d’un montant total de (250,00 + 280,00 =) 530,00 euros,

destiné à couvrir les besoins de PERSONNE2.). Ce montant est à considérer comme

couvrant les besoins d’une fille âgée de dix-huit-dix-neuf ans, sans qu’il y ait lieu

d’entrer dans le détail des dépenses invoquées par PERSONNE1.).

Il s’ensuit que les conditions de recevabilité quant au fond de la demande en

augmentation du secours alimentaire pour la période pendant laquelle PERSONNE2.)

poursuivait ses études secondaires au ADRESSE4.), ne sont pas données, étant

précisé que ce raisonnement vaut jusqu’à l’époque à partir de laquelle PERSONNE2.)

a entamé des études universitaires. Par réformation du jugement entrepris, cette

demande est dès lors à déclarer irrecevable quant au fond.

Période courant à partir du 1er octobre 2013

Le tribunal tient en premier lieu à relever que les principes relatifs aux allocations

familiales, dégagés par la jurisprudence, valent également pour les bourses étudiants,

qui sont des sommes que l’étudiant obtient de l’Etat, sans obligation de

remboursement.

Si la bourse-étudiant est dès lors à prendre en considération au même titre que les

allocations familiales, il n’en va certainement pas de même en ce qui concerne le prêt

accordé à l’étudiant à charge pour celui-ci de le rembourser selon les modalités de

prêt convenues. Les montants perçus par PERSONNE2.) au titre d’un prêt étudiant ne

sont partant pas à prendre en considération pour déterminer si l’enfant-étudiant se

trouve ou non dans le besoin.

Il est constant en cause qu’au titre de la bourse-étudiant, la bénéficiaire,

PERSONNE2.), perçoit un montant semestriel de 3.375,00 euros, soit (3.375,00 : 6 =)

562,50 euros par mois.

Côté dépenses, outre les frais relatifs à la vie courante (nourriture, habillement, loisirs

etc.), PERSONNE2.) doit assumer des frais mensuels de loyer, charges comprises,

de 385,00 euros et des frais d’inscription à l’université d’un montant semestriel de

2.100,00 euros, soit 350,00 euros par mois. Au titre desdites dépenses, un montant

mensuel de 735,00 euros doit partant être déboursé.

Le montant total dont dispose PERSONNE2.), au titre de la bourse et de la pension

alimentaire, se chiffre partant à (280,00 + 562,50 =) 842,50 euros.

En retranchant le montant des susdites dépenses, il reste donc un solde mensuel

de (842,50 - 735,00 =) 107,50 euros, qui est manifestement insuffisant pour couvrir les

besoins d’une jeune étudiante, ce indépendamment de toutes les autres dépenses

dont PERSONNE1.), respectivement sa fille font état.

La preuve que les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté et ne sont plus couverts

par la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce est dès lors rapportée, de

sorte que la demande en augmentation du secours alimentaire est à accueillir pour la

susdite période.

Le parent-gardien PERSONNE1.) assumant l’obligation de contribution à l’entretien et

à l’éducation de sa fille PERSONNE2.) en nature (hébergement, nourriture, etc.)

pendant les périodes de weekend, respectivement de vacances, il s’ensuit que

l’obligation lui incombant à ce titre se trouve remplie dans son chef. A noter qu’en tout

état de cause, au vu du salaire mensuel que PERSONNE1.) perçoit et des seules

dépenses mensuelles liées au logement servant à l’abriter avec ses deux filles

(PERSONNE3.) en étant le père), ainsi que des dépenses liées à la vie courante, le

parent-gardien a manifestement du mal à joindre, chaque mois, les deux bouts, de

sorte qu’il ne saurait lui être imposé de contribuer encore à un autre titre à l’entretien

et à l’éducation de PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en augmentation du

secours alimentaire à prester par PERSONNE3.) à titre de contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) et de fixer le montant de ce secours mensuel,

avec effet au 1er octobre 2013, à 300,00 euros, ce montant étant lié automatiquement

aux variations de l’échelle mobile des salaires.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu i) de faire droit à l’indemnité de

procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour la première instance et il y a lieu de lui

allouer à ce titre le montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièerté des somes exposées non comprises dans les dépens et

ii) de mettre les frais et dépens de la première instance à charge de PERSONNE3.).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)

pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 600,00 euros,

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièerté des somes

exposées non comprises dans les dépens.

Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de débouter PERSONNE3.) de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé,

quant au secours alimentaire à titre personnel

confirme le jugement entrepris en ce que la demande en suppression du secours

alimentaire à prester par PERSONNE3.) au profit de PERSONNE1.) a été déclarée

fondée en principe,

par réformation du jugement entrepris,

fixe la date de prise d’effet de la suppression du secours alimentaire à prester par

PERSONNE3.) au profit de PERSONNE1.), au 2 avril 2012,

quant au secours alimentaire au profit de PERSONNE2.)

confirme le premier jugement en ce qu’il a dit non fondée la demande de

PERSONNE3.) tendant à la réduction du secours alimentaire à prester en faveur de

l’enfant PERSONNE2.),

par réformation du jugement entrepris,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du secours

alimentaire à prester en faveur de l’enfant PERSONNE2.) pour la période allant

jusqu’au 30 septembre 2013,

dit cette demande en augmentation dudit secours recevable et fondée pour la période

courant à partir du 1er octobre 2013,

fixe le secours alimentaire, allocations familiales comprises, à prester par

PERSONNE3.) en faveur de l’enfant PERSONNE2.) à partir du 1er octobre 2013, au

montant mensuel de 300,00 euros,

dit que ce secours est i) payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er octobre 2013 et ii) lié automatiquement et sans mise en demeure

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00 euros, à ce

titre,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 600,00 euros, à ce

titre,

déboute PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE3.) à

l’ensemble des ces frais et dépens.