Court partially allows appeal on child support and procedure fees while dismissing incident appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal regarding child support and procedural costs while dismissing the incidental appeal. The appellant sought to modify support payments and recover legal fees, arguing inequity in cost allocation. The court upheld the original judgment on some points but reformed the effective date of support cessation and adjusted the child support amount for the new period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151, 152, 153 du Code de Famille; The court may reform the effective date of support cessation and adjust support amounts based on new facts, while dismissing requests that lack legal basis or fall outside the scope of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 206/2014
Audience publique du mardi, vingt-huit octobre deux mille quatorze
Numéro 153378 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), aide-ménagère, et
2) PERSONNE2.), lycéenne, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 24 avril 2013 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch du même jour,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
appelant par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) Le
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à
L-ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 2) comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 octobre 2014.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Barbara KOOPS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Lara MOTA ARADA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par l’organe de son mandataire
Maître Emeline DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont nés les deux enfants légitimes
PERSONNE5.), née le DATE1.) et PERSONNE2.), née le DATE2.).
Par jugement rendu en date du 23 mars 1994 par le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch, par défaut à l’égard de PERSONNE3.), le divorce a été prononcé entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.), celui-ci ayant été condamné à régler à
PERSONNE1.), i) une pension alimentaire à titre personnel de 24.000 FLUX (soit
594,94 euros) et ii) une pension alimentaire de 16.000 FLUX (soit 396,63 euros) à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs (soit 8.000
FLUX, respectivemnet 198,31 euros par enfant).
De l’union que PERSONNE3.) a dans la suite eue avec PERSONNE7.) sont nés les
enfants PERSONNE8.), née le DATE3.), et PERSONNE9.), né le DATE4.) ; le couple
s’est séparé à la fin de l’année 2006. Suivant jugement rendu en date du 10 octobre
2007 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’autorité
parentale a été accordée conjointement aux deux parents. Cet état de choses a été
réitéré suivant jugement rendu par le même juge en date du 28 octobre 2009, ce même
jugement spécifiant que le droit de visite de PERSONNE3.) à l’égard des enfants
s’exercera i) pendant les heures de travail de PERSONNE7.), à charge du père de
venir chercher les enfants chez leur mère, respectivement de les conduire et d’aller
les chercher à l’école qu’ils fréquentent, et de les ramener ensuite auprès de leur mère,
ii) la veille des jours où la mère doit sortir de la maiosn à 7 heures du matin pour aller
travailler, les enfants dormiront chez leur père, à charge de la mère de les y amener à
19.30 heures, iii) deux fois deux semaines à convenir entre parties pendant les
vacances scolaires d’été et pendant la moitié des autres vacances scolaires. Si le juge
des tutelles en a décidé ainsi, c’est notamment en raison du fait i) que PERSONNE3.)
était sans emploi, alors que la mère des enfants travaillait à des rhythmes irréguliers
et ii) que les deux enfants avaient une bonne entente avec leurs deux parents.
Procédure
Première instance
Exposant i) ne plus réussir à s’acquitter du paiement des susdites pensions
alimentaires, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après FNS) étant intervenu
en avançant à PERSONNE1.) les pensions alimentaires pour le compte du débiteur
d’aliments (soit 840,54 euros à titre personnel et 280,18 euros à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE2.)), ii) que l’enfant PERSONNE5.)
étant majeure et n’étant plus en cours d’études justifiées, la pension alimentaire en sa
faveur a été « supprimée », iii) que sa situation personnelle et financière a changé
depuis le jugement de divorce de 1994, alors qu’il a deux enfants d’un deuxième lit, à
savoir PERSONNE8.), née le DATE5.) et PERSONNE10.), née le DATE6.), iv) qu’il vit
séparé de PERSONNE11.), mère de PERSONNE8.) et PERSONNE9.), tout en
exerçant conjointement avec la mère l’autorité parentale sur ces deux enfants et en
bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement particulièrement élargi, iv) que de ce
fait, il a été contraint de réduire son temps de travail et ne travaille plus qu’à mi-temps
afin de pouvoir s’occuper des deux enfants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) et qu’il
touche ainsi uniquement depuis le 1er juillet 2010 un salaire mensuel de 748,09 euros
et v) que par voie de conséquence, la pension alimentaire fixée par jugement de
divorce 1994 en faveur de l’enfant PERSONNE2.) devrait être adaptée en fonction de
ses capacités contributives actuelles, de façon rétroactive à partir du 1er juillet 2010 au
montant mensuel de 50,00 euros, vi) que PERSONNE1.) s’adonne à une activité
salariée, de sorte qu’elle ne justifie plus être dans le besoin et que par voie de
conséquence la suppression de la pension alimentaire fixée par jugement de divorce
1994 serait à ordonner de façon rétroactive à partir du 1er juillet 2010, PERSONNE3.)
a, suivant exploit d‘huissier du 2 avril 2012, fait donner citation à PERSONNE1.), à
PERSONNE2.) et au FNS, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
aux fins :
1) quant au secours personnel à prester pour PERSONNE1.), principalement voir
décharger PERSONNE3.) de lui payer ledit secours avec effet rétroactif au 1er juillet
2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement
voir réduire la pension alimentaire à titre personnel à de plus justes proportions,
2) quant à la pension alimentaire à payer au profit de l’enfant PERSONNE2.), la voir
réduire au montant de 50,00 euros par mois avec effet rétroactif au 1er juillet 2010,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement voir
réduire la pension alimentaire à de plus justes proportions,
3) déclarer commun le jugement à intervenir à l’égard du FNS.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la
demande, au motif i) de l’absence d’éléments nouveaux dans le chef de
PERSONNE3.), tous les éléments invoqués étant des changements au niveau de sa
situation personnelle qu’il a créés de son propre fait, dont PERSONNE2.) ne saurait
pâtir, ii) au regard de la rétroactivité demandée avec effet au 1er juillet 2010, soit la
date à laquelle le FNS a adressé à PERSONNE3.) un courrier en lui réclamant le
remboursement des avances sur pension alimentaire payées à PERSONNE1.), telle
rétroactivité allant à l’encontre de l’intention du législateur, résultant des travaux
parlementaires relatif au projet de loi numéro 3359 portant modification des articles
267bis, 277 et 300 du code civil. Elle a estimé que l’effet rétroactif pourrait tout au plus
être reporté à la date de la signification de la citation en justice, soit au 2 avril 2012.
Pour autant que la demande soit déclarée recevable, PERSONNE1.) s’est rapportée
à prudence de justice quant à la demande en suppression de la pension alimentaire à
titre personnel, admettant qu’elle travaille depuis un certain temps, mais insistant sur
le fait qu’elle a déclaré ce fait au FNS dès sa survenance. Elle a fait valoir que la date
de prise d’effet de la suppression ne saurait, sous peine d’aller à l’encontre de l’esprit
du législateur, réagir de manière rétroactive, en se prévalant de ce qui a été dit ci-
avant.
Quant à la demande en suppression de la pension alimentaire pour l’enfant
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a exposé que sa fille se trouve en cours d’études
justifiées et a insisté sur le fait que la pension alimentaire a été fixée à une époque où
PERSONNE2.) avait deux ans et que depuis lors ses besoins n’ont fait que s’accroître,
étant âgée de vingt ans à l’époque des débats de première instance, de sorte qu’une
suppression, voire même une simple réduction de la pension alimentaire à 50,00 euros
serait inconcevable.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle contre PERSONNE3.) aux
fins de voir augmenter la pension alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE2.) à
300,00 euros par mois à partir du 1er juillet 2010, subsidiairement à partir de la citation
en justice et encore plus subsidiairement à partir de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) a en outre solliciité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.200,00 euros.
Le FNS a exposé i) avoir avancé (jusqu’à la date des débats de première instance),
pour compte de PERSONNE3.) un montant d’environ 286.000,00 euros et ii) avoir fait
pression sur celui-ci afin qu’il entreprenne des démarches tendant à éviter
l’accroissement déraisonnable de sa dette à l’égard du FNS.
Le FNS a déclaré se réserver le droit d’agir à l’encontre de la mère en récupération de
la somme indument avancée, dans l’hypothèse où la demande serait accueillie avec
un effet rétroactif.
Par jugement rendu en date du 10 décembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme
et constaté que l’enfant commun PERSONNE2.) est majeure, mais poursuit des
études justifiées, a i) rejeté la demande de PERSONNE3.) tendant à la suppression,
sinon à la réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à
l’éduction de l’enfant commun PERSONNE2.), ii) rejeté la demande de PERSONNE1.)
en augmentation de la pension alimentaire due par PERSONNE3.) à titre de
contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant commun PERSONNE2.), iii) déclaré
fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) en suppression de la pension
alimentaire à titre personnel en faveur de PERSONNE1.) avec effet rétroactif au 1er
juillet 2010, iv) donné acte au FNS qu’il se réserve le droit de réclamer la restitution de
la pension alimentaire avancée pour compte de PERSONNE3.) à PERSONNE1.) à
partir de la date de la suppression de celle-ci, v) ordonné l’exécution par provisoire du
jugement, vi) rejeté la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la demande de PERSONNE3.) relative à la pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
PERSONNE2.), le premier juge, après avoir rappelé que i) la pension alimentaire due
pour l’entretien des enfants, qu’elle soit fixée par jugement ou par la convention des
époux, homologuée par le juge, peut toujours être modifiée en fonction des besoins
des enfants et des ressources respectives des parties, ii) qu’ainsi la survenance d’un
élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une révision
de la pension alimentaire, iii) que s’il y a augmentation ou diminution, soit des
ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire
originairement fixée peut être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources
ou à ces nouveaux besoins, cette proportionnalité devant constamment se maintenir
et iv) l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable, a dit qu’il appartient
dès lors à PERSONNE3.) d’établir la dégradation de sa situation financière, et le cas
échéant, la circonstance que celle-ci ne lui est pas imputable.
Il a constaté que PERSONNE1.) exposait que PERSONNE3.) s’était délibérément mis
dans une situation financière plus défavorable que celle ayant existée lors de la fixation
des pensions alimentaires litigieuses et qu’il résulte des pièces du dossier, et
notamment du jugement du 28 octobre 2009 du Tribunal des Tutelles de Diekirch, i)
que PERSONNE3.) a déclaré devant ledit tribunal ne plus avoir travaillé depuis la
naissance de l’enfant PERSONNE9.), né le DATE4.) de l’union avec sa compagne de
vie, PERSONNE11.), ii) que l’autorité parentale a été donnée conjointement aux deux
parents pour les deux enfants nés de cette union, un droit de visite et d’hébergement
très large (à savoir pendant les heures de travail de la mère, la veille des jours où la
mère doit sortir de la maison à 7 heures du matin pour aller travailler et deux fois par
semaines à convenir entre parties pendant les vacances scolaires d’été et pendant la
moitié des autres vacances) a été accordé à PERSONNE3.), iii) que depuis le 1er juillet
2010, PERSONNE3.) se trouve aux services de PERSONNE12.) à mi-temps en tant
qu’homme à tout faire et dispose d’un salaire mensuel net moyen de 748,09 euros (sur
base de ce contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er juillet
2010).
Le premier juge a retenu qu’il ne suffit pas de constater la dégradation de la situation
financière du débiteur d’aliments, mais qu’il faut vérifier s’il n’en est pas responsable,
afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur d’aliment.
Retenant, sur base des pièces versées en cause et des renseignements fournis à
l’audience, qu’en sollicitant auprès du juge des tutelles un droit de visite et
d’hébergement des plus larges, PERSONNE3.) a organisé délibérément une situation
ne lui permettant pas de s’adonner à une activité salariée à temps plein, le premier
juge a dit que PERSONNE3.) restait en défaut d’établir un élément nouveau non-
imputable à sa propre faute ou négligence ayant modifié de façon substantielle sa
capacité contributive et a partant dit non fondée la demande de PERSONNE3.)
tendant à la « suppression », respectivement à la réduction du secours alimentaire.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à voir
augmenter le montant de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE2.), le
premier juge a souligné i) que le jugement de divorce du 23 mars 1994 a fixé la pension
alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE2.), âgée à l’époque de deux ans, à 8.000
FLUX, soit 198,31 euros, montant se chiffrant du fait des diverses indexations, à
280,18 euros et ii) que PERSONNE2.) était, à la date des débats de première instance,
âgée de vingt ans et en dernière année d’études au ORGANISATION1.) à
ADRESSE4.).
Constatant que PERSONNE3.) critiquait les dépenses invoquées par la mère pour
compte de PERSONNE2.) au motif d’être somptueuses (notamment des frais d’une
voiture pour PERSONNE2.), qui bénéficie aussi d’une carte Jumbo), le premier juge a
retenu que PERSONNE11.) ne justifiait d’aucun horaire scolaire extraordinaire, de
sorte qu’il a qualifié de somptuaires les dépenses relatives à l’acquisition et l’entretien
d’une deuxième voiture (il n’a partant pas pris en considération la somme mensuelle
de (40,13 + 7,33 + 200,79 + 2,33 =) 250,58 euros).
Il a retenu que les autres dépenses invoquées, d’un montant total de 1.726,85 euros
constituent des frais incompressibles de la vie courante de la mère et de l’enfant
PERSONNE2.).
Soulignant que PERSONNE1.) ne justifiait pas de dépenses particulières d’entretien
ou d’éducation de l’enfant commun PERSONNE2.) et que la pension alimentaire en
faveur de l’enfant PERSONNE2.) s’élevait, à l’heure des débats de première instance,
à 280,18 euros, le premier juge a dit que, compte tenu des besoins d’un enfant âgé de
vingt ans, ces besoins se trouvent couverts par le montant de la pension alimentaire
telle que fixée par jugement de divorce du 23 mars 1994 et dument indexée, de sorte
qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande reconventionelle.
Quant à la demande de PERSONNE3.) en suppression de la pension alimentaire
à titre personnel pour PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) que celle-ci était
en aveu de s’adonner à une activité rémunérée à temps partiel depuis « un certain
temps », sans fournir d’autres précisions quant aux raisons qui pourraient l’empêcher
de s’adonner à une activité à temps complet, ii) qu’il résulte des fiches de salaires
versées en cause qu’elle se trouve aux services de son employeur depuis le 1er mars
2008, de sorte qu’il a dit la susdite demande fondée dans son principe.
Quant à la date de prise d’effet de la suppression du secours alimentaire, le premier
juge a constaté « que le texte invoqué pour justifier l’esprit du législateur en cette
matière constitue une opinion de la Commission juridique relative au projet de loi
numéro 3359 portant modification des articles 267bis, 277 et 300 du code civil et que
cette opinion ne se trouve actuellement pas consacrée par un texte législatif en
vigueur », de sorte qu’il a appliqué la jurisprudence qui retient i) que la dette d’aliments
naît de l’état de besoin du créancier et ii) qu’en cas de suppression de la pension
alimentaire, le point de départ de cette suppression est à fixer au moment de la
disparition de l’état de besoin. Il a partant fixé le point de départ de la suppression au
1er juillet 2010, tel que demandé par PERSONNE3.).
Instance d’appel
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 24 avril 2013.
Prétentions et moyens de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir
i) déclarer irrecevable la citation introductive de première instance, ii) dire fondée la
demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du secours alimentaire à prester
par PERSONNE3.) en faveur de l’enfant commune PERSONNE2.) et le condamner à
payer à PERSONNE1.) le montant de 300,00 euros, à ce titre, en disant que le secours
est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er juillet
2010, sinon le 19 septembre 2012 (date de la demande en justice), sinon le
12 novembre 2012 (date des plaidoiries de première instance), qu’il est lié
automatiquement et sans mise en demeure aux variations de l’échelle mobile des
salaires, iii) donner acte à PERSONNE1.) qu’elle se rapporte à prudence de justice
quant à la demande de PERSONNE3.) en supression du secours alimentaire à titre
personnel, mais « en cas de suppression » dire, par réformation du jugement entrepris,
qu’il cessera tout au plus à partir de la demande introductive de première instance, soit
le 2 avril 2012, iv) condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 1.200,00 euros pour la première instance et v) condamner
PERSONNE3.) aux frais et dépens de la première instance.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.200,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir les mêmes
moyens quant à l’irrecevabilité de la demande introduite par PERSONNE3.) et quant
au fond, que ceux développés en première instance, de sorte qu’à cet égard, il est
renvoyé à ce qui a été dit ci-avant.
Quant aux éléments nouveaux invoqués par PERSONNE3.), les prédites parties
donnent à considérer que si PERSONNE3.) a décidé d’arrêter de travailler du 1er
septembre 2005 au 30 juin 2010, ce n’était certainement pas pour s’occuper des
enfants nés de son union avec PERSONNE11.). D’ailleurs, elles contestent que
PERSONNE3.) se soit occupé, respectivement s’occupe desdits enfants, étant donné
qu’il n’y aurait aucune contrainte pour que celui-ci garde les enfants au quotidien. Le
fait de s’être adonné à un travail à mi-temps ne saurait pas davantage être admis
comme élément permettant la révision du secours alimentaire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que PERSONNE3.) ait été licencié en
mai 2013, en relevant qu’aucune lettre de licenciement n’est versée et qu’aucun
recours judiciaire n’a été intenté contre le prétendu licenciement. Il y aurait lieu
d’enjoindre à PERSONNE3.) de verser toutes pièces relatives à son licenciement sous
peine d’astreinte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief à PERSONNE3.) de ne pas être à la
recherche d’un emploi, alors que pourtant il serait parfaitement apte à travailler, à
temps plein. Il y aurait lieu d’enjoindre à PERSONNE3.) de produire un certificat
d’affiliation récent, ainsi que toute pièce documentant les revenus qu’il a perçus depuis
mai 2013.
PERSONNE1.) souligne que PERSONNE3.) est particulièrement malvenu de lui
reprocher de ne travailler qu’à raison de 133 heures par mois, alors que, suivant
certificat médical établi en date du 8 avril 2014 par le docteur PERSONNE13.)
(attestant un état de santé déficient : hernie discale, gastrite chronique, syndrome
dépressif ancien, céphalées de tension), elle ne peut pas s’adonner à un travail à
temps complet, mais peut, tout-au-plus, travailler à 75%, ce qu’elle fait.
Eu égard aux prédits éléments, à la situation financière de PERSONNE1.) et des
besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y aurait lieu de dire non fondée la demande en
suppression du secours alimentaire formulée par PERSONNE3.) et de faire droit à la
demande en augmentation de ce même secours, formulée par PERSONNE1.).
Quant à la demande de PERSONNE3.) tendant à voir réduire le secours alimentaire
au profit de l’enfant PERSONNE2.), les parties appelantes soulignent plus
précisément que PERSONNE3.)) vit gratuitement auprès de ses parents, ii) a travaillé
auprès d’SOCIETE1.) (suivant certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité
sociale du 21 février 2012 (pièce
3 farde 9 pièces de
PERSONNE3.)),
iii) a délibérément décidé d’arrêter de travailler du 1er septembre 2005 au 30 juin 2010,
sans aucun motif valable. Les parties appelantes contestent que PERSONNE3.)
s’occupe, respectivement doive s’occcuper quotidiennement des enfants issus de
l’union avec PERSONNE11.), en soulignant qu’ils sont âgés de treize, respectivement
de neuf ans et dès lors scolarisés.
Le fait d’avoir décidé de travailler à mi-temps à partir d’un certain moment ne saurait
être considéré comme valant élément nouveau permettant d’accorder décharge,
respectivement réduction du secours alimentaire à prester en faveur de
PERSONNE2.). En tout état de cause, les parties appelantes contestent i) que
PERSONNE3.) ait été contraint de réduire son temps de travail pour s’occuper des
enfants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) et ii) que PERSONNE3.) exerce un droit de
visite et d’hébergement élargi sur lesdits enfants.
A l’instar des débats de première instance, les parties appelantes soulignent que,
depuis le jugement de divorce, les besoins de PERSONNE2.) n’ont cessé
d’augmenter. Au titre des dépenses, elles font état valoir i) que du temps des débats
de première instance, les dépenses se chiffraient (détail à l’appui, cf. conclusions du
24 février 2014), hormis les frais de la vie courante pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), au montant total de 1.977,43 euros, et ii) qu’en instance d’appel, ces
dépenses se chiffrent (détail à l’appui, cf. conclusions du 24 février 2014) au montant
total de 1.973,27 euros.
Les prédites parties font valoir que le caractère justifié des études entamées par
PERSONNE2.) est donné, celle-ci étant inscrite à l’université de ADRESSE5.) depuis
le 1er octobre 2013 (bachelor : Bildung und Erziehung i.d. Kindheit).
Quant aux subsides et prêt dont PERSONNE2.) bénéficie en tant qu’étudiante
universitaire, tout en reconnaissant l’octroi à celle-ci i) d’une bourse de 3.375,00 euros
pour le semestre d’hiver 2013/2014 et ii) d’un prêt de 3.375,00 euros (conclu
moyennant un taux d’intérêt de 2%), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font valoir
qu’en aucun cas le prêt accordé à l’étudiant ne saurait être considéré comme faisant
partie de ses ressources, étant donné qu’il ne s’agit que d’une avance de fonds
remboursable dans la suite.
Il y aurait dès lors pour le moins lieu de faire droit à une augmentation du secours
alimentaire à prester en faveur de PERSONNE2.), au montant mensuel de 300,00
euros, avec effet au 1er octobre 2013, date de son entrée à l’université de
ADRESSE5.).
Quant à l’effet rétroactif de la suppression du secours alimentaire à titre
personnel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge a dit que la
suppression de la pension alimentaire s’opérait avec effet rétroactif au 1er juillet 2010,
pareille rétraoctivité étant contraire à l’esprit de la loi et allant à l’encontre de la nature
même de la pension alimentaire. Il y aurait lieu de se reporter aux travaux
parlementaires relatifs à la loi du 15 mars 1993 portant modification des articles 267bis,
277 et 300 du code civil.
PERSONNE1.) fait ainsi notamment relever que, lors des débats à la chambre de
Députés, le Conseil d’Etat s’était porté fort pour compléter l’article 300 du code civil
(d’un alinéa 10 prévoyant la possibilité d’une répétition de tout ou partie de la pension
alimentaire), mais que « la commission juridique de la chambre des députés s’est
cependant expressément opposée à l’introduction à l’article 300 du code civil du
principe de la répétition de tout ou d’une partie de la pension alimentaire », en se
prononçant « contre les alinéas 2 et 10 de l’article 300 ».
PERSONNE1.) considère partant i) que, d’après la commission juridique de la
chambre des Députés, une pension alimentaire payée en vertu d’un titre ne saurait
être considérée comme payée indument et ne saurait dès lors donner lieu à répétition
et ii) que, lors du vote de la loi du 15 mars 1993, il aurait été de la volonté de la chambre
des Députés de consacrer implicitement mais nécesairement le principe de la non-
répétition d’une pension alimentaire payée en vertu d’un titre.
PERSONNE1.) fait relever avoir informé le FNS du changement intervenu au niveau
de sa situation financière, par le fait d’avoir trouvé un emploi rémunéré en 2008, dès
que ce changement s’était produit et que nonobstant ce fait, le FNS a, en connaissance
de cause, continué à lui verser le secours alimentaire à titre personnel. Les montants
ainsi perçus auraient été consommés pour faire face à tous les frais engendrés par la
vie courante. PERSONNE1.) souligne partant sa bonne foi et estime que le fait de
prononcer une décharge du secours alimentaire avec effet rétroactif serait
particiulièrement pervers et injuste et reviendrait à la remettre dans une situation
financière précaire.
Prétentions et moyens de PERSONNE3.)
PERSONNE3.)
conclut à la confirmation du premier jugement en ce que
PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande reconventionnelle et en ce que le
premier juge a dit sa demande en justice recevable et l’a déchargé de prester un
secours alimentaire à titre personnel en faveur de PERSONNE1.), avec effet rétroactif
au 1er juillet 2010. Il interjette appel incident quant à sa demande en réduction du
secours alimentaire à prester pour l’enfant PERSONNE2.) et demande, par
réformation du premier jugement, à en voir réduire le montant mensuel à 50,00 euros.
Il souligne que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, sa demande relative au
secours alimentaire à prester pour l’enfant PERSONNE2.) ne tendait pas à la
supression, mais à une réduction du quantum.
Après avoir rappelé les faits tels que présentés dans le cadre de sa citation introductive
de première instance (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant),
PERSONNE3.) donne à considérer que c’est à juste titre que le premier juge a dit sa
demande recevable, la survenance d’un élément nouveau, tel que ce serait le cas en
l’espèce, justifiant l’ouverture à une révision du secours alimentaire à prester.
PERSONNE3.) fait valoir que, depuis le jugement de divorce, des changements sont
intervenus tant en ce qui concerne sa personne, qu’en ce qui concerne celle de
PERSONNE1.).
Les changements personnels invoqués sont les suivants : i) naissance des enfants
PERSONNE8.), née le DATE5.), et de PERSONNE9.), né le DATE6.), (de sa relation
avec PERSONNE11.)), desquels il se serait quotidiennement occupé du temps de sa
relation avec la mère desdits enfants, étant « homme au foyer » du 1er septembre 2005
au mois de juin 2010, ii) à la suite de sa séparation avec PERSONNE11.), autorité
parentale exercée conjointement avec la mère desdits enfants avec un droit de visite
et d’hébergement nettement élargi pour PERSONNE3.) (tel que cela résulterait du
jugement rendu par le juge des tutelles en date du 28 octobre 2009), étant donné qu’il
s’occupe des enfants pendant que PERSONNE11.) s’adonne à son travail. A ce titre,
PERSONNE3.) souligne que par le fait de s’occuper de ses enfants, il n’est pas obligé
au paiement d’une pension alimentaire à leur profit.
En ce qui concerne les changements au niveau de sa situation financière,
PERSONNE3.) donne à considérer que i) à l’époque du jugement de divorce, il
travaillait auprès de SOCIETE2.) et touchait un salaire mensuel de 2.500,00 euros,
ii) à la suite, il a travaillé pour différents employeurs et était même momentanément
sans emploi, iii) de septembre 2005 à juillet 2010, il ne travaillait pas, iv) à partir du 1er
juillet 2010, il travaillait comme « homme à tout faire » auprès de PERSONNE12.),
avec un salaire mensuel net de 748,09 euros par mois et v) suite à la perte dudit
emploi, parce que son employeur n’avait plus besoin de ses services (cf. attestation
testimoniale), il perçoit des indemnités de chômage depuis mai 2013, d’un montant
brut de 742,87 euros.
La demande de PERSONNE1.) tendant à ordonner à PERSONNE3.) de verser toutes
pièces relatives à son licenciement relatif à la relation de travail qu’il avait avec
PERSONNE12.) serait à rejeter comme n’étant pas pertinente.
PERSONNE3.)
donne à considérer que les changements intervenus sont
indépendants de sa volonté ; ce serait à tort que les parties adverses tenteraient de
faire admettre qu’il aurait volontairement dégradé sa situation financière.
En ce qui concerne PERSONNE1.), PERSONNE3.) invoque les changements
suivants : à l’époque du jugement de divorce, PERSONNE1.) ne travaillait pas, alors
que depuis le 1er mars 2008, elle s’adonne à une activité rémunérée à raison de 133
heures par mois (soit 75% d’une tâche complète). Il fait en outre valoir que rien
n’empêcherait celle-ci de travailler à plein temps.
Les susdits éléments, nouveaux, permettraient partant la révision du secours
alimentaire.
Quant à la demande en suppression du secours alimentaire à titre personnel au
profit de PERSONNE1.), dont le fondement en principe ne serait pas contesté par
celle-ci, PERSONNE3.) donne à considérer qu’il était dans l’ignorance que celle-ci
avait trouvé un travail. Ce serait suite à la mise en demeure lui adressée le 15 mars
2012 par le FNS (lui réclamant le remboursement du montant de 276.982,20 euros),
et en raison du fait que le FNS lui a vivement conseillé d’agir, que PERSONNE3.) a
introduit sa demande en justice. Dans ce contexte, il souligne qu’il était loisible au FNS
d’agir en lieu et place du débiteur d’aliments, ce que le FNS aurait omis de faire.
Ce serait à juste titre que le premier juge a dit que la suppression du susdit secours
s’opérait rétroactivement, le point de départ de la suppression étant à fixer à l’époque
de la disparition de l’état de besoin du créancier d’aliments. En tout état de cause, le
fait de faire rétroagir l’effet de la suppression ne serait pas contraire à la loi, ni à la
jurisprudence plus que constante en la matière. PERSONNE3.) donne à considérer
que les arguments invoqués par PERSONNE1.) pour faire admettre que l’effet
rétraoctif de la suppression d’une pension alimentaire serait contraire à l’esprit de la
loi et irait à l’encontre de la nature même de la pension alimentaire, tombent à faux,
dans la mesure où l’hypothèse dont PERSONNE1.) fait état ne correspond pas à la
situation dans laquelle se trouvent les parties au litige. Ainsi, dans les travaux
parlementaires cités par PERSONNE1.), il serait question de la répétition des aliments
indument touchés, après le divorce, mais avant que la question des torts ne soit
tranchée. Les débats (relatifs au projet de loi) auraient porté sur la question de savoir
si dans cette hypothèse, dans la mesure où il se voyait attribuer les torts exclusifs, le
créancier d’aliments devait ou non rembourser les aliments qu’il avait touchés. Les
travaux parlementaires cités par PERSONNE1.) ne viseraient que cette question
particulière et ne seraient dès lors d’aucune pertinence dans le cadre de la présente
affaire.
PERSONNE3.) fait relever que, suivant la jurisprudence constante, la suppression du
secours alimentaire prend effet à partir du jour où les conditions d’attribution de la
pension alimentaire ont cessé, la disparition de l’une des conditions requises par la loi
-état de besoin du créancier ou faculté de payer du débiteur- entraînant l’extinction de
la pension alimentaire.
Quant au
secours alimentaire à prester en faveur de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) demande à voir statuer conformément à sa demande introductive de
première instance. Dans des conclusions ultérieures, il conteste que PERSONNE2.)
poursuive des études justifiées et demande de faire cesser le secours alimentaire à
prester à partir d’août 2013. Suite aux pièces versées par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) établissant l’inscription de PERSONNE2.) à la facuté de ADRESSE5.),
PERSONNE3.) renonce à la prédite demande, mais donne à considérer qu’au vu des
subsides obtenus par PERSONNE2.) (bourse de l’ordre de 3.375,00 euros et prêt
moyennant un taux d’intérêt de 2%, d’un montant de l’ordre de 3.375,00 euros), les
besoins de sa fille seraient couverts, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa
demande en réduction du secours alimentaire (en le ramenant à 50,00 euros par mois).
PERSONNE3.) donne encore à considérer que, même s’il est hébergé gratuitement
auprès de ses parents, il n’en reste pas moins qu’il doit subvenir à ses besoins les plus
élémentaires (nourriture, habillement, etc.), de sorte qu’il ne lui serait pas possible de
régler la pension alimentaire (indexée) telle que fixée dans le jugement de divorce,
s’élevant actuellement au montant de 287,18 euros.
Il fait finalement encore valoir que PERSONNE1.) ne s’adonne à une activité
rémunérée qu’à raison de 133 heures par mois (soit 75% d’une tâche complète) alors
que rien ne l’empêcherait de travailler à plein temps.
En tout état de cause, PERSONNE3.) critique les dépenses dont les parties adverses
font état (dans leurs conclusions du 24 février 2014) en faisant valoir le caractère
somptuaire de certaines desdits frais.
Prétentions et moyens du FNS
Le FNS se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne la recevabilité que
le bien-fondé des appels principal et incident et demande à se voir réserver tous ses
droits, tant en ce qui concerne la restitution des montants éventuellement indument
touchés par PERSONNE1.), qu’en ce qui concerne la remboursement des montants
avancés à PERSONNE1.) au titre de la pension alimentaire redue par le débiteur
d’aliments PERSONNE3.).
Le FNS donne à considérer que si la loi stipule que le FONDS peut, en cas d’inaction
du débiteur d’aliments, agir en ses lieu et place contre le créancier pour obtenir la
révision ou la suppression de la pension alimentaire, il ne s’agit là que d’une faculté
mais non d’une obligation. En tout état de cause, à défaut d’être en possession de
toutes les données permettant de connaître les situations financières des parties
créancière et débitrice respectives, il ne lui appartiendrait pas de se faire juge de la
question
de
savoir
si
une
pension
alimentaire
doit
ou
non
être
maintenue/révisée/supprimée.
Le FNS souligne que PERSONNE3.) a été précisément invité par ses services à faire
les démarches nécessaires pour vérifier si la pension alimentaire redue à
PERSONNE1.) était encore nécesaire ou non.
Motifs de la décision
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi
longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est
intervenue, étant précsié i) qu’une demande en révision/suppression de la pension
alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments
nouveaux et ii) que la recevabilité quant au fond d’une demande tendant à voir modifier
le secours alimentaire, est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont
la preuve incombe à celle des parties qui s’en prévaut.
La modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire
n'entraîne pas la disparition automatique de la pension qui avait été fixée: celle-ci, dit
la Cour de cassation, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2
déc. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :
DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une intervention
du juge est donc nécessaire, comme cela résulte d'ailleurs des termes mêmes
employés aussi bien par l'article 207, alinéa 2 que par l'article 209 du Code civil
(JurisClasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10 : ALIMENTS ; Obligation
alimentaire, Conditions d'existence, édit. mise à jour en juin 2013, n° 97).
Quant au secours alimentaire à titre personnel
PERSONNE3.) se préavalant d’un élément nouveau dans le chef de PERSONNE1.),
pour demander la suppression du secours alimentaire à titre personnel tel que fixé
dans le jugement de divorce et en considération du fait que l’élément nouveau, à savoir
le fait de s’adonner à un travail rémunéré depuis 2008, n’est pas contesté par
PERSONNE1.), la demande de PERSONNE3.) est recevable quant au fond.
Il est rappelé que le secours alimentaire de l’article 300 du code civil a un caractère
purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique
causée par le divorce, son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé
ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se trouver dépourvu
de ressources en fortune et en revenus quelconques pour subvenir personnellement
à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p. 457).
Si, à l’époque du jugement de divorce, PERSONNE1.) n’avait pas d’emploi rémunéré,
le secours alimentaire lui ayant été accordé afin d’assurer sa subsistance, il est
constant en cause que, depuis le 1er mars 2008, elle s’adonne à une activité salariée
en travaillant à raison de 133 heures par mois.
L’élément nouveau permettant la modification du secours alimentaire est partant
donné et PERSONNE1.) admettant qu’il y a lieu d’ordonner la suppression du secours
alimentaire à titre personnel, il s’ensuit qu’il y a d’ores et déjà lieu de confirmer le
premier juge en ce qu’il a fait droit au principe de la demande ainsi formulée par
PERSONNE3.).
Quant à la rétroactivité de l’effet de la suppression du secours alimentaire
(indépendamment i) de la discussion sur les travaux parlementaires sur le projet de loi
n° 3359 et ii) du fait qu’en l’espèce, le tribunal n’est pas saisi d’une demande en
répétition d’indu), le tribunal note le principe suivant lequel la Cour de cassation
française retient que « rien ne s'oppose à ce que la suppression de la pension soit
ordonnée en justice à dater de l'événement qui justifie cette suppression » (Cass. 2e
civ., 2 déc. 1987, Bull. civ. 1987, II, n° 257), de sorte i) que l'attitude de celui qui a
cessé de lui-même de verser des aliments peut se trouver confortée a posteriori par
une décision constatant qu'effectivement il n'en devait plus et ii) que s'il avait continué
d'en verser en attendant une décision de justice le déchargeant, il pourrait agir en
répétition des sommes payées indûment, c'est-à-dire, depuis que la cause de la
pension a disparu (JurisClasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10, ALIMENTS,
Obligation alimentaire, Conditions d'existence, Date de la dernière mise à jour : 4 Juin
2013, n° 97).
La jurisprudence luxembourgeoise relative au point de départ de la suppression du
secours alimentaire retient également que le principe de la sécurité juridique ne
s’oppose pas à accorder la suppression à partir d’une date antérieure à celle de la
date introductive d’instance, en précisant que si la pension alimentaire ne cesse pas
de plein droit avec sa cause, il est toutefois loisible au débiteur de la pension
alimentaire de demander sa suppression avec effet au jour où la cause n’existe plus
(TAL 11 décembre 2009, n° 123003 du rôle).
A noter cependant que, suivant la Cour de cassation française, le susdit principe a lieu
d’être nuancé, lorsqu’il s’agit d’éviter que le créancier d'aliments ne soit tenu d'une
restitution excessivement importante en cas d'assignation tardive en cessation de la
pension et répétition, la Cour de cassation laissant au juge statuant sur la suppression
la liberté de choisir une autre date d'effet de sa décision, qui pourrait être par exemple
le jour de l'assignation (Cass. 2e civ., 23 juin 1993, Bull. civ. 1993, II, n° 221 ; RTD civ.
1993 ; Jurisclassseur op cit, n° 97).
Il est en l’espèce constant en cause i) que, depuis le 1er mars 2008, PERSONNE1.)
s’adonne à une activité rémunérée, cette nouvelle situation ayant été aussitôt portée
à la connaissance du FNS, qui, nonobstant ce fait, a continué à régler le secours
alimentaire à prester en faveur de PERSONNE1.), en lieu et place du débiteur
d’aliments qu’est PERSONNE3.), ii) qu’en date du 1er juillet 2010, un courrier a été
adressé à PERSONNE3.) par le FNS, par lequel le FNS lui réclame le remboursement
des montants avancés à PERSONNE1.), en lieu et place du débiteur d’aliments, iii)
que suite à ce courrier, le FNS a invité PERSONNE3.) à faire vérifier si le maintien de
la pension alimentaire à titre personnel s’imposait ou non et iv) que ce n’est qu’en date
du 2 avril 2012, que PERSONNE3.) a finalement introduit une demande en justice,
notemment aux fins de se voir décharger du paiement du secours alimentaire
personnel.
Il s’ensuit qu’entre, d’une part, le courrier lui adressé par le FNS, ainsi que le fait que
le FNS a attiré l’attention de PERSONNE3.) sur la question du maintien ou non du
secours alimentaire personnel et, d’autre part, l’introduction d’une demande en justice
par celui-ci, près de deux ans se sont écoulés, étant rappelé que pendant tout ce
temps, le FNS a continué à payer le secours alimentaire à PERSONNE1.) (ce, en lieu
et place du débiteur d’aliments, sur base du titre formant le jugement de divorce de
1994).
A noter qu’au vu de la situation financière de PERSONNE1.), qui i) depuis mars 2008,
touche un salaire net d’un montant mensuel oscillant autour de 1.300,00 euros en
2008, de 1.400,00 euros en 2010, de 1.500,00 euros en 2012 (date de l’introduction
de la demande en justice) et de 1.700,00 euros à l’heure actuelle, et qui ii) doit
notamment faire face aux dépenses mensuelles liées au logement qu’elle occupe avec
ses deux filles en vertu d’un contrat de bail signé en date du 3 janvier 1995 avec le
Fonds du Logement (loyer de 720,00 euros en 2010 et de 800,00 euros depuis
septembre 2011, ainsi que des avances sur charges mensuelles de 170,00 euros en
2010 et de 180,00 euros en 2011 et 2012), il est pour le moins compréhensible que
les fonds que le FNS a continué à lui verser à titre de secours alimentaire personnel
(en lieu et place de PERSONNE3.)) ont été consommés par PERSONNE1.).
Faire remonter les effets de la suppression du secours alimentaire personnnel au 1er
juillet 2010, reviendrait inévitablement à obliger PERSONNE1.) à restituer une somme
excessivement importante, ce qui aurait pour résultat inacceptable de la placer dans
une situation précaire.
Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal décide,
par réformation du jugement entrepris, de ne prononcer la suppression du secours
alimentaire personnel avec effet rétroactif qu’à la date du 2 avril 2012, date de la
demande introductive de première instance.
Quant au secours alimentaire à prester pour le compte de PERSONNE2.)
Il est rappelé que le tribunal se trouve saisi i) d’une demande en réduction dudit
secours, formulée par PERSONNE3.) et ii) d’une demande en augmentation de ce
secours, formulée par PERSONNE1.), étant précisé qu’en tout état de cause, au vu
des pièces versées à ce titre, il est constant en cause que la preuve de la poursuite
d’études justifiées est établie dans le chef de PERSONNE2.).
Aux termes i) de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans
la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et
ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments
est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait
plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe (énoncé à l’article 208 du code civil) vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et
203).
Le tribunal rappelle i) que, destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le
débiteur, l’existence de ressources lui permettant de faire face à cette charge,
l’obligation alimentaire est susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la
double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments,
aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister
de façon constante et pas seulement au moment de la fixation du montant initial de
l’obligation, ii) qu’il faut donc tenir compte des changements individuels survenant dans
la situation propre des parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc.
20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74), iii)
que lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose
jugée, mais seulement pour le jour où elle a été rendue, cela signifiant que la question
de la révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision
initiale, des circonstances nouvelles et iv) que la révision peut être demandée sans
limite, même après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des
éléments nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).
Demande en réduction du secours alimentaire formulée par PERSONNE3.)
Il est rappelé que pour voir faire droit à la demande en réduction du secours alimentaire
à prester en vertu du jugement de divorce de 2004, PERSONNE3.) se prévaut de
changements intervenus au niveau de sa situation personnelle et financière. Il
reproche aussi à PERSONNE1.) de ne travailler qu’à raison de 133 heures par mois.
Pour apprécier la recevabilité, quant au fond, de la demande de PERSONNE3.), il y a
lieu de comparer sa situation telle qu’elle existait au moment du jugement de divorce
du 23 mars 1994 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente
demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance d’appel.
S’il est constant en cause que i) PERSONNE3.) n’avait pas d’autres enfants à charge
au moment de son divorce, PERSONNE8.) et PERSONNE9.) n’étant nés qu’en 2001,
respectivement en 2006, ii) que lors de l’introduction de sa demande en justice, lesdits
enfants se trouvaient à sa charge (et se trouvent toujours à sa charge) et iii) que
PERSONNE3.) jouit d’un droit de visite et d’hébergement particulièrement élargi à
l’égard de PERSONNE8.) et de PERSONNE9.), il y a néanmoins lieu de préciser que
si ce droit a été modulé ainsi par le juge de la jeunesse, c’est en considération du fait
que PERSONNE3.) ne travaille pas, alors que, tout comme PERSONNE1.), la mère
des enfants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) travaille.
Quant à la situation financière de PERSONNE3.), il résulte du certificat d’affiliation
dressé par le Centre commun de la sécurité sociale i) que PERSONNE3.) travaillait
notamment du 6 juin 1988 au 30 juin 1993 auprès de SOCIETE2.), ii) que de janvier
1996 à mai 2001, il était enregistré auprès de l’assurance maladie, ii) que du 21 mai
2001 au 31 août 2005, il travaillait auprès d’SOCIETE1.) sàrl, iii) que du 1er septembre
2005 au 30 juin 2010, il était enregistré auprès de l’assurance maladie, iv) que du
1er juillet 2010 au 21 février 2012, il était salarié auprès de PERSONNE12.).
Il est constant en cause qu’entre le 21 mai 2001 et le 31 août 2005 et que depuis le
22 février 2012, PERSONNE3.) ne s’adonnait pas, respectivement ne s’adonne plus
à une activité rémunérée, le tribunal admettant, à défaut d’éléments probants en sens
contraire, qu’il en fut de même pour la période allant de janvier 1996 à mai 2001.
A défaut d’éléments quant à la période située autour du divorce (le certificat d’affiliation
étant muet sur la période s’étendant de juillet 1994 à janvier 1996), le tribunal admet
qu’à l’époque du jugement de divorce, PERSONNE3.) avait des ressources, résultant
vraisemblablement d’indemnités de chômage.
Il se dégage des considérations qui précèdent que la situation personnelle et financière
de PERSONNE3.) a changé par rapport à celle de l’époque de son divorce, de sorte
que c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable.
Quant au fait de savoir si les changements dont PERSONNE3.) se prévaut justifient
ou non une réduction du secours alimentaire, le tribunal rappelle que si l’élément
nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du débiteur
d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, c’est à la condition
i) que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011,
n° 135.422 du rôle) et ii) que la détérioration de sa situation financière est significative,
une réduction des ressources du débiteur n’entraînant pas une réduction de la pension
alimentaire à payer du moment que le secours, tel que fixé entre parties, correspond
toujours à ses facultés contributives (TAL 27 novembre 2009 n°122.150 du rôle).
Si le principe veut que, pour qu'existe une obligation alimentaire, i) il faut que le
réclamant puisse s'adresser à une personne en mesure de satisfaire à ses besoins et
ii) que, seul peut être tenu d'une dette alimentaire celui qui a les moyens de la payer,
cela ressortant de l'article 208 du Code civil, il n’en reste pas moins que, comme pour
le créancier, il y a lieu de tenir compte, non seulement des gains et salaires effectifs
du débiteur, mais encore, à supposer qu'il ne travaille pas (ou pas assez), de ceux qu'il
pourrait se procurer en travaillant : en effet, nul ne peut se prévaloir de sa paresse
pour se soustraire à ses devoirs alimentaires envers ses proches (G. Marty et P.
Raynaud, Les personnes : Sirey, 3e éd. 1976, n° 45. – M. Planiol et G. Ripert, Traité
pratique de droit civil français : LGDJ, 2e éd. 1952, par A. Rouast, t. II, n° 35 ;
Jurisclasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10, ALIMENTS, Obligation alimentaire,
Conditions d'existence, Date de la dernière mise à jour : 4 Juin 2013, n° 62 et 65).
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit du cursus choisi par PERSONNE3.), que
celui-ci n’est manifestement pas un travailleur assidu, étant donné que sur une période
de vingt ans (de 1994 à 2014), PERSONNE3.) n’a travaillé, en tout et pour tout que
pendant dix ans et demi, étant précisé que durant ladite période de vingt ans, il devait
contribuer à l’entretien et à l’éducation de deux et ensuite de quatre enfants. A noter
i) qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause, que PERSONNE3.) n’ait pas
été en mesure de s’adonner à une activité rémunérée pendant la période où il ne
travaillait pas et ii) qu’en tout état de cause, le fait d’avoir deux autres enfants ne saurait
être considéré comme motif valable empêchant PERSONNE3.) de travailler.
Sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à PERSONNE3.) de produire les pièces relatives à la
fin de son contrat de travail avec PERSONNE12.), ni un autre certificat d’affliliation
auprès du Centre commun de la sécurité sociale, l’ensemble des susdits éléments
amène le tribunal à admettre que, tout en étant le père de quatre enfants, plutôt que
de travailler, PERSONNE3.) préfère la paresse, étant précisé que ce comportement
i) n’est pas indépendant de la volonté du débiteur d’aliments, ii) n’est pas opposable
au créancier d’aliments qu’est l’enfant PERSONNE2.) et iii) ne permet pas à
PERSONNE3.) de se soustraire à son obligation alimentaire.
Ce n’est partant pas sur cette base que la demande en réduction du secours
alimentaire est susceptible d’être déclarée fondée.
Quant au grief de PERSONNE3.) tendant à dire que PERSONNE1.) devrait travailler
d’avantage d’heures, le tribunal tient à remarquer, qu’indépendamment du fait qu’il est
pour le moins surprenant qu’une personne ne s’adonnant à aucune activité rémunérée
pendant des années, formule pareil reproche, il ressort à suffisance de droit du
certificat médical circonstancié établi par le docteur PERSONNE13.) que l’état de
santé de PERSONNE1.) ne lui permet pas d’augmenter sa cadence de travail. Le grief
laisse dès lors d’être fondé.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a dit
la demande non fondée.
Demande en augmentation du secours alimentaire formulée par PERSONNE1.)
Il est de principe i) que l'obligation alimentaire ne prend naissance entre les personnes
qui peuvent en être les sujets actif et passif, que si l'état de besoin est caractérisé chez
celui qui en devient créancier et ii) qu’il appartient à celui qui réclame une
augmentation du secours alimentaire déjà presté, de rapporter la preuve que les
besoins du créancier d’aliments ont augmenté dans des proportions telles qu'ils ne
sont plus couverts par la pension alimentaire versée.
Il est rappelé que PERSONNE1.) sollicite l’augmentation dudit secours avec effet à
partir du 1er juillet 2010, sinon à partir de la demande en justice, soit le 12 novembre
2012, en faisant valoir que les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté et ne sont
plus couverts par le montant de la pension alimentaire, tel qu’alloué par le jugement
de divorce de 1994, qui se chiffrait à l’heure des débats de première instance au
montant de 280,18 euros.
La charge de la preuve du fait que les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté et ne
sont plus couverts par la pension alimentaire telle que fixée dans le jugement de
divorce, incombe partant à PERSONNE1.), la recevabilité de sa demande dépendant
de cette preuve. Pour déterminer i) si les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté,
respectivement si elle se trouve dans le besoin et ii) s’il y a lieu ou non d’admettre la
demande en augmentation du secours alimentaire presté, il y a lieu de distinguer entre
la période pendant laquelle PERSONNE2.) poursuivait des études secondaires au
ORGANISATION1.) à ADRESSE4.) (sanctionné par un diplôme de fins d’études
obtenu en été 2013) et celle à partir de laquelle elle est inscrite à l’unvertisté de
ADRESSE5.).
Période allant jusqu’au 30 septembre 2013
Même si les parties n’ont pas pris position quant aux allocations familiales et boni
d’enfant, le tribunal tient pur établi que, du temps que PERSONNE2.) poursuivait ses
études secondaires au ADRESSE4.), le parent-gardien qu’est PERSONNE1.) a
indubitablement perçu lesdits subsides pour le compte de sa fille, étant précisé
qu’aucun élément probant de la cause ne permet d’admettre le contraire.
A ce titre et pour les besoins de la cause, le tribunal tiendra dès lors compte d’un
montant théorique de 250,00 euros (qui corespond au montant généralement alloué
par l’Etat luxembourgeois, pour un enfant, au parent-gardien).
Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre
en considération, la jurisprudence retient que i) si les allocations familiales et le boni
fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-
gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans
l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts, ii) que si les
allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,
s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien
qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui
accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux
ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations et iii) que
les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL. 3 décembre 2013, n° 148941
du rôle).
En l’espèce, au vu du montant perçu à titre d’allocations familiales et de boni d’enfant,
auquel s’ajoute le montant de la pension alimentaire mensuel de 280,00 euros,
PERSONNE1.) dispose d’un montant total de (250,00 + 280,00 =) 530,00 euros,
destiné à couvrir les besoins de PERSONNE2.). Ce montant est à considérer comme
couvrant les besoins d’une fille âgée de dix-huit-dix-neuf ans, sans qu’il y ait lieu
d’entrer dans le détail des dépenses invoquées par PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les conditions de recevabilité quant au fond de la demande en
augmentation du secours alimentaire pour la période pendant laquelle PERSONNE2.)
poursuivait ses études secondaires au ADRESSE4.), ne sont pas données, étant
précisé que ce raisonnement vaut jusqu’à l’époque à partir de laquelle PERSONNE2.)
a entamé des études universitaires. Par réformation du jugement entrepris, cette
demande est dès lors à déclarer irrecevable quant au fond.
Période courant à partir du 1er octobre 2013
Le tribunal tient en premier lieu à relever que les principes relatifs aux allocations
familiales, dégagés par la jurisprudence, valent également pour les bourses étudiants,
qui sont des sommes que l’étudiant obtient de l’Etat, sans obligation de
remboursement.
Si la bourse-étudiant est dès lors à prendre en considération au même titre que les
allocations familiales, il n’en va certainement pas de même en ce qui concerne le prêt
accordé à l’étudiant à charge pour celui-ci de le rembourser selon les modalités de
prêt convenues. Les montants perçus par PERSONNE2.) au titre d’un prêt étudiant ne
sont partant pas à prendre en considération pour déterminer si l’enfant-étudiant se
trouve ou non dans le besoin.
Il est constant en cause qu’au titre de la bourse-étudiant, la bénéficiaire,
PERSONNE2.), perçoit un montant semestriel de 3.375,00 euros, soit (3.375,00 : 6 =)
562,50 euros par mois.
Côté dépenses, outre les frais relatifs à la vie courante (nourriture, habillement, loisirs
etc.), PERSONNE2.) doit assumer des frais mensuels de loyer, charges comprises,
de 385,00 euros et des frais d’inscription à l’université d’un montant semestriel de
2.100,00 euros, soit 350,00 euros par mois. Au titre desdites dépenses, un montant
mensuel de 735,00 euros doit partant être déboursé.
Le montant total dont dispose PERSONNE2.), au titre de la bourse et de la pension
alimentaire, se chiffre partant à (280,00 + 562,50 =) 842,50 euros.
En retranchant le montant des susdites dépenses, il reste donc un solde mensuel
de (842,50 - 735,00 =) 107,50 euros, qui est manifestement insuffisant pour couvrir les
besoins d’une jeune étudiante, ce indépendamment de toutes les autres dépenses
dont PERSONNE1.), respectivement sa fille font état.
La preuve que les besoins de PERSONNE2.) ont augmenté et ne sont plus couverts
par la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce est dès lors rapportée, de
sorte que la demande en augmentation du secours alimentaire est à accueillir pour la
susdite période.
Le parent-gardien PERSONNE1.) assumant l’obligation de contribution à l’entretien et
à l’éducation de sa fille PERSONNE2.) en nature (hébergement, nourriture, etc.)
pendant les périodes de weekend, respectivement de vacances, il s’ensuit que
l’obligation lui incombant à ce titre se trouve remplie dans son chef. A noter qu’en tout
état de cause, au vu du salaire mensuel que PERSONNE1.) perçoit et des seules
dépenses mensuelles liées au logement servant à l’abriter avec ses deux filles
(PERSONNE3.) en étant le père), ainsi que des dépenses liées à la vie courante, le
parent-gardien a manifestement du mal à joindre, chaque mois, les deux bouts, de
sorte qu’il ne saurait lui être imposé de contribuer encore à un autre titre à l’entretien
et à l’éducation de PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en augmentation du
secours alimentaire à prester par PERSONNE3.) à titre de contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) et de fixer le montant de ce secours mensuel,
avec effet au 1er octobre 2013, à 300,00 euros, ce montant étant lié automatiquement
aux variations de l’échelle mobile des salaires.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu i) de faire droit à l’indemnité de
procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour la première instance et il y a lieu de lui
allouer à ce titre le montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièerté des somes exposées non comprises dans les dépens et
ii) de mettre les frais et dépens de la première instance à charge de PERSONNE3.).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 600,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièerté des somes
exposées non comprises dans les dépens.
Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de débouter PERSONNE3.) de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé,
quant au secours alimentaire à titre personnel
confirme le jugement entrepris en ce que la demande en suppression du secours
alimentaire à prester par PERSONNE3.) au profit de PERSONNE1.) a été déclarée
fondée en principe,
par réformation du jugement entrepris,
fixe la date de prise d’effet de la suppression du secours alimentaire à prester par
PERSONNE3.) au profit de PERSONNE1.), au 2 avril 2012,
quant au secours alimentaire au profit de PERSONNE2.)
confirme le premier jugement en ce qu’il a dit non fondée la demande de
PERSONNE3.) tendant à la réduction du secours alimentaire à prester en faveur de
l’enfant PERSONNE2.),
par réformation du jugement entrepris,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du secours
alimentaire à prester en faveur de l’enfant PERSONNE2.) pour la période allant
jusqu’au 30 septembre 2013,
dit cette demande en augmentation dudit secours recevable et fondée pour la période
courant à partir du 1er octobre 2013,
fixe le secours alimentaire, allocations familiales comprises, à prester par
PERSONNE3.) en faveur de l’enfant PERSONNE2.) à partir du 1er octobre 2013, au
montant mensuel de 300,00 euros,
dit que ce secours est i) payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er octobre 2013 et ii) lié automatiquement et sans mise en demeure
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00 euros, à ce
titre,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 600,00 euros, à ce
titre,
déboute PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE3.) à
l’ensemble des ces frais et dépens.