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CA-ChaCo-770a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on prescription exception, upholding sufficient evidence for criminal charges.

Numéro de cause CA-ChaCo-770a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's appeal regarding the statute of limitations, ruling that sufficient evidence of guilt existed to justify the transfer to a correctional chamber. Although the appellant argued that acts predating the 2001 law should be treated as misdemeanors with a shorter limitation period, the court found the facts constituted crimes subject to the decennial rule. Consequently, the appeal was dismissed, and the original order transferring the case to the correctional tribunal was upheld.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, art. 610-1; art. 610-2: When a fact qualified as a crime is transferred to a correctional chamber due to mitigating circumstances, the decennial prescription period for crimes applies ab initio, overriding the triennial period for misdemeanors.

Mots-clés

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statute of limitations crime vs misdemeanor prescription period correctional chamber sufficient evidence criminal transfer mitigating circumstances prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, art. 610-1
Code d'instruction criminelle, art. 610-2
Code d'instruction criminelle, art. 133

Jurisprudence citée

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Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98
Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98).
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Texte complet

Arrêt n° 770/14 Ch.c.C. du 23 octobre 2014. (Not. : 20498/07/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…).

Vu l'ordonnance n° 1487/14 rendue le 12 juin 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée le 16 juin 2014 au mandataire de l’inculpé;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 17 juin 2014 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 4 juillet 2014 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi 7 octobre 2014;

Entendus en cette séance:

Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 17 juin 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel de l’ordonnance rendue le 12 juin 2014 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 1487/14.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appelant soulève, comme en première instance, l’exception de prescription de l’action publique.

Il argumente que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001 portant modification de diverses dispositions légales et notamment du régime de la prescription de l’action publique, article V, insérant l'article 610-1 dans le code d'instruction criminelle, le délai de prescription applicable aux crimes reste le même nonobstant la correctionnalisation du fait qualifié crime ; que cependant l’article VI de cette même loi précise que les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 10 février 2001, restent régies par les dispositions légales en vigueur lors de leur commission ; que les dispositions légales anciennes prévoyaient que si « un fait qualifié crime par la loi et donc normalement soumis à la prescription décennale, est renvoyé par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal correctionnel (…) alors la prescription applicable est ab initio celle triennale des délits ».

L’appelant expose qu’en l’espèce les prétendus conseils donnés à son client, M. Y.), de mettre en place la structure litigieuse de sociétés, susceptibles d’être qualifiés de complicité aux crimes de faux et d’usage de faux en écritures de commerce, remontent à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001, de sorte que le délai de prescription de l’action publique est celui applicable aux délits si les faits qualifiés crime sont correctionnalisés ;

que l’action publique résultant d’un délit commis avant le 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, se prescrit par trois ans ;

que le point de départ de la prescription se situe, pour le complice à la date du dernier acte de complicité et que même à supposer que M. X.) doive être qualifié d’auteur ou de coauteur, le délai de prescription commencerait à courir à partir du dernier acte commis par le coauteur ;

que les prétendus conseils ont été fournis au mois de juin 1998 ; que le premier acte interruptif de la prescription à l’égard de M. Y.), le réquisitoire du ministère public, a été posé le 3 mars 2008 et que M. X.) n’a été inculpé que le 23 avril 2012 ;

que le point de départ de la prescription de l’infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (abus de biens sociaux) est le même que pour les prétendus faux en écritures de commerce ;

que l’action publique est par conséquent éteinte par prescription.

L’appelant réitère encore ses contestations quant à l’existence de charges suffisantes de culpabilité.

Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise, mais partiellement pour d’autres motifs.

Il propose en outre une modification du libellé des infractions tel qu’il sera retenu infra au dispositif du présent arrêt.

Contrairement à l’opinion défendue par l’inculpé et partagée par la chambre du conseil du tribunal, le premier avocat général affirme que la prescription ne court à l’égard du complice que du jour où a été consommé l’infraction à laquelle il a participé et non du jour où ont été commis les faits de complicité ; que ce principe vaut à plus forte raison pour le coauteur.

Comme en l’espèce les deux coïnculpés, MM. X.) et Y.), se voient reprochés d’avoir participé aux mêmes infractions, à savoir aux infractions de faux et d’usage de faux par l’établissement de 65 factures fictives et la remise de ces factures à une société commerciale prétendument débitrice en vue de justifier le paiement du montant des factures par celle-ci et à l’infraction d’abus de biens sociaux consistant pour le dirigeant de la société prétendument débitrice de s’approprier une somme de 1.046.150 € appartenant à cette société moyennant l’usage frauduleux des fausses factures, le point de départ de la prescription de l’action publique est le même pour les deux inculpés et doit être déterminé conformément aux règles générales en la matière.

Les infractions répétées, imputées aux deux inculpés constituent une infraction collective en raison de l’unité de l’intention frauduleuse qui les relie, de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à partir de la perpétration du dernier acte délictueux.

Quant aux charges suffisantes de culpabilité dans le chef de l’appelant, le représentant du Parquet Général expose, en s’appuyant sur les interrogatoires de M. Y.) devant la police et devant le juge d'instruction, que son intention était de retirer des liquidités de sa société au moyen de factures fictives qu’une « société de facturation » devait émettre à charge de la société luxembourgeoise de M. Y.), les montants payés par celle-ci sur le fondement de ces fausses factures étant transférés à une société établie aux Îles Vierges Britanniques du compte bancaire de laquelle l’inculpé pouvait retirer les fonds payés ; que la fraude ainsi organisée nécessitait un montage de sociétés ; que c’est précisément pour mettre en place ce montage que M. Y.) ne pouvait pas organiser lui-même, qu’il a pris conseil auprès de Maître X.) ; que le but poursuivi par M. Y.) était suffisamment explicite et clair pour que Maître X.) en saisisse parfaitement les tenants et aboutissants.

Ceci étant exposé, la chambre du conseil de la Cour d'appel :

C’est à raison que le Parquet Général critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a suivi dans les motifs, sous le point 2) a), l’opinion soutenue par la défense du coïnculpé M. X.), à savoir qu’ « en matière d’infraction collective, le délai (de prescription) pour chaque prévenu court à partir du dernier fait commis par ce prévenu même (et non à partir d’un fait commis par un coprévenu) » et que « la prescription commence à courir à partir de l’acte de complicité lorsque le complice n’intervient que ponctuellement ».

Le Parquet Général a démontré que la référence doctrinale sur laquelle la chambre du conseil de première instance s’appuie, concerne le cas de figure particulier où plusieurs infractions sont reliées entre elles par une unité de dessein de façon à constituer une infraction collective, et ont été commises par plusieurs auteurs ou complices, qui, cependant, n’ont pas participé à toutes les infractions.

Or en l’espèce, il est reproché aux coïnculpés d’avoir participé à l’ensemble des infractions libellées à leur charge.

Dans cette hypothèse, les faits punissables étant reliés par une unité de dessein et de droit violé, constituent une infraction collective ou continuée dont la prescription ne court qu’à partir du dernier fait punissable qui consomme l’infraction pour tous les participants, coauteurs ou complices. Comme les faits de complicité ne tombent sous la loi pénale qu’à partir de la perpétration de l’infraction à laquelle ils se rattachent, le point de départ de la prescription doit nécessairement être le même pour l’auteur et son complice.

Comme en l’espèce les faits en cause s’échelonnent de façon non interrompue jusqu’au 11 avril 2008, le point de départ de la prescription pour les deux inculpés est à fixer à cette date, de sorte qu’il ne saurait être question d’une quelconque prescription de l’action publique.

Les charges de culpabilité ressortent à suffisance des constatations de la chambre du conseil du tribunal et de celles du représentant du Parquet Général exposées supra.

Il y a par conséquent lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise par substitution partielle de motifs quant au point de départ de la prescription de l’action publique pour des actes de complicité et sauf à remanier le libellé des infractions comme requis par le Parquet Général.

PAR CES MOTIFS

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise par substitution partielle de motifs et sauf à corriger le libellé des infractions comme précisé ci-dessous ;

«

I. Y.) et X.)

Attendu que l’instruction a dégagé des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de Y.) et de X.), comme auteurs ou coauteurs d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complices d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

1. Avant le 24 juin 1998, date de la constitution de la société SOC.1.) AG ainsi que entre le 5 octobre 20011 et le 11 avril 2008, date de la dernière facture, aux dates plus précises indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’avoir fait usage de ce faux en l’espèce,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait établir2 entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008 des faux intellectuels en écritures privées, sinon en écritures de commerce, par fabrication de conventions, dispositions ou obligations que ces actes ont pour objet de constater, par l’établissement des factures fictives3 énumérées ci-après4, dépourvues de toute réalité économique, émises au nom de la société de droit suisse SOC.2.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(...) envers la société de droit luxembourgeois SOC.1.) AG, établie et ayant son siège social initialement à L-(...), ensuite L-(...) :

Émetteur de la facture Adressataire de la facture Date de la facture Libellé de la facture Montant de la facture (€) SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 05.10.2001 Für Leistungen bis zum 30. August 2001 im Informationsbereich Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000

SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 05.11.2001 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2001 für die Erstellung eines Gutachtens über die europäische Politik im Bereich der Verwendung von Tiermehl, einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 23000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 13.12.2001 Für abschliessende Leistungen (November/Dezember), für die Erstellung eines Gutachtens über die europäische Politik im Bereich der Verwendung von Tiermehl, einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 19000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 30.12.2001 Für Leistungen bis zum 30. November 2001 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 08.02.2002 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 19500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 08.03.2002 Für Leistungen bis zum 28. Februar 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 10.04.2002 Für Leistungen bis zum 31. März 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 22.05.2002 Für Leistungen bis zum 30. April 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 10.06.2002 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 20000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 15.07.2002 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU 20000

einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 09.08.2002 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 11.09.2002 Für Leistungen bis zum 31. August 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 12500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 11.10.2002 Für Leistungen bis zum 30. September 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 13300 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 14.11.2002 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 12200 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 03.12.2002 Für Leistungen bis zum 30. November 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 7000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 16.12.2002 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2002 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 8000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 03.03.2003 Für Leistungen bis zum 28. Februar 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 7000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 21.03.2003 Für zusätzliche Leistungen in den Bereichen Abfallpolitik und –recht der EU, einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 6000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 28.04.2003 Für Leistungen bis zum 30. April 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender 15000

Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 22.05.2003 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 16.06.2003 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 11500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 08.08.2003 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 12000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 05.09.2003 Für Leistungen bis zum 31. August 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 17.10.2003 Für Leistungen bis zum 30. September 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 14.11.2003 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 08.12.2003 Für Leistungen bis zum 30. November 2003 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16700 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 16.01.2004 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2004 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 24800 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 31.01.2004 Für Leistungen bis zum 29. Februar 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 27700

SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 05.03.2004 Für Leistungen bis zum 29. Februar 2004 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 11000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 19.04.2004 Für Leistungen bis zum 31. März 2004 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 17.05.2004 Für Leistungen bis zum 31. März 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 5000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 25.06.2004 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 19550 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 09.07.2004 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2004 in den Bereichen Energieund Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 24000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 02.08.2004 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 15500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 17.09.2004 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2004 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 16000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 01.10.2004 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 15500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 22.10.2004 Für Leistungen bis zum 31. August 2004 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 17500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 22.11.2004 Für Leistungen bis zum 30. September 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 18500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 06.12.2004 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2004 in den Bereichen 18000

Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 17.12.2004 Für Leistungen bis zum 25. Juni 2004 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 6000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 25.02.2005 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2005 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 6500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 08.04.2005 Für Leistungen bis zum 31. März 2005 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 24700 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 29.04.2005 Für Leistungen bis zum 31. März 2005 in den Bereichen Abfallund Ensorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 28500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 03.06.2005 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2005 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 22800 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 12.08.2005 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2005 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 18000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 12.09.2005 Für Leistungen bis zum 31. August 2005 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 26000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 28.10.2005 Für Leistungen bis zum 30. September 2005 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 27500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 21.11.2005 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2005 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 24400 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 16.12.2005 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2005 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 18000

SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 28.12.2005 Für Leistungen bis zum 31. Dezember 2005 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 12000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 30.03.2006 Für Leistungen bis zum 28. Februar 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 8000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 28.04.2006 Für Leistungen bis zum 31. März 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 18000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 22.05.2006 Für Leistungen bis zum 30. April 2006 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 12000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 21.07.2006 Für Leistungen bis zum 30. Juni 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 18.08.2006 Für Leistungen bis zum 31. Juli 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 02.10.2006 Für Leistungen bis zum 31. August 2006 in den Bereichen Entsorgungspolitik und Klimapolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 16000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 20.10.2006 Für Leistungen bis zum 30. September 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 15000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 27.11.2006 Für Leistungen bis zum 31. Oktober 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechender Kontakte; gemäss Vereinbarung 24500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 15.12.2006 Für Leistungen bis zum 30. November 2006 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 23500 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 28.05.2007 Für Leistungen bis zum 30. April 2007 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU 9500

einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 27.07.2007 Für Leistungen bis zum 31. Mai 2007 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 11000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 26.09.2007 Für Leistungen bis zum 30. Juli 2007 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 9000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 05.12.2007 Für Leistungen bis zum 30. November 2007 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 10000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 07.01.2008 Für Leistungen bis zum 31. Januar 2008 in den Bereichen Abfallund Entsorgungspolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 8000 SOC.2.) AG SOC.1.) S.A. 11.04.2008 Für Leistungen bis zum 31. März 2008 in den Bereichen Klimaund Energiepolitik der EU einschliesslich entsprechende Kontakte; gemäss Vereinbarung 23000 Total :

1.046.150

la participation de X.) ayant consisté plus particulièrement à avoir conseillé5 à Y.) la mise en place d’une structure juridique constituée notamment par la société de droit luxembourgeoise SOC.1.) AG et la société de droit des BVI SOC.3.) Ltd et œuvré à la réalisation de cette structure, et de l’avoir mis en relation avec la société de droit suisse SOC.2.) AG, rendant ainsi possible, dans une intention frauduleuse, l’établissement6 des faux intellectuels en écritures privées, sinon en écritures de commerce, énumérés ci-avant,

et d’avoir fait usage de ces factures en les remettant à la société SOC.1.) AG aux fins de leur paiement sur le compte (...) auprès de SOC.4.) AG,

2. Avant le 24 juin 1998, date de la constitution de la société SOC.1.) AG ainsi que entre le 5 octobre 20017 et le 11 avril 2008, date de la dernière facture, aux dates plus précises indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce,

Y.),

d’avoir, en tant que dirigeant de droit8 de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) AG, établie et ayant son siège social initialement à L-(...), ensuite à L-(...) fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en procédant au paiement des 65 factures fictives énumérées sub I) 1) pour un montant global de 1.046.150€ sur le compte (...) de la société SOC.6.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(...), SOC.6.) AG transférant par la suite, après retenue d’une commission de 5 % + TVA, les fonds reçus sur le compte de la société de droit des BVI SOC.3.) Ltd auprès de SOC.5.) S.A., permettant ainsi à Y.) de retirer les fonds en liquide de ce compte, dans la mesure où il était le bénéficiaire économique de la société SOC.3.) Ltd, la participation de X.) ayant plus particulièrement consisté à avoir conseillé à Y.) la mise en place d’une structure juridique constituée notamment par la société de droit luxembourgeoise SOC.1.) AG et la société de droit des BVI SOC.3.) Ltd et œuvré à la réalisation de cette structure, et de l’avoir mis en relation avec la société de droit suisse SOC.2.) AG, rendant ainsi possible, dans une intention frauduleuse, à Y.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) AG, de faire des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celleci, à des fins personnelles, en procédant au paiement des 65 factures fictives énumérées sub I) 1) pour un montant global de 1.046.150€ sur le compte (...) de la société SOC.6.) AG, celle-ci transférant par la suite, après retenue d’une commission de 5 % + TVA, les fonds reçus sur le compte de la société de droit des BVI SOC.3.) Ltd auprès de SOC.5.) S.A., permettant ainsi à Y.) de retirer les fonds en liquide de ce compte, dans la mesure où il était le bénéficiaire économique de la société SOC.3.) Ltd,

II. Y.)

Depuis un temps non prescrit, mais particulièrement entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en tant qu’administrateur de la société SOC.1.) AG, établie et ayant son siège social à L-(...), ensuite L-(...)

en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé une activité sans avoir été en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements9,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de consultant sans avoir été en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements. » ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.

N° 1487/14 Not.: 20498/07/CD

Séance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 juin 2014, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Sandrine EWEN, juge-déléguée Mireille REMESCH, greffier. ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et au conseil de l’inculpé X.) pour la séance du 4 juin 2014;

Vu le mémoire déposé par X.) en date du 3 juin 2014 au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code d’instruction criminelle.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 4 juin 2014 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 9 mai 2014, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés Y.) et X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal, de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales ainsi qu’aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le procureur d’Etat demande un non-lieu à poursuite en leur faveur pour les infractions de fraude fiscale et d’escroquerie fiscale.

Il résulte du dossier d’instruction, que par réquisitoire du 3 mars 2008, le procureur d’Etat a sollicité l’ouverture d’une instruction contre Y.) et inconnus du chef de faux et usage de faux, d’abus de confiance, de fraude fiscale et d’escroquerie fiscale et que Y.) a été inculpé le 11 octobre 2013 et X.) le 26 novembre 2013 du chef de ces infractions par le magistrat instructeur.

Dans son mémoire, X.) conclut à l’extinction de l’action publique sinon au non-lieu à poursuites à son encontre.

Concernant le moyen de la prescription, il fait valoir en substance que les faits lui reprochés, consistant en des conseils donnés à Y.), remonteraient à une date antérieure à la constitution des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.3.), donc à une date antérieure au 24 juin 1998. Par conséquent, la loi du 15 janvier 2001, entrée en vigueur le 20 février 2001, serait inapplicable en l’espèce. Seules les dispositions en vigueur avant ladite loi s’appliqueraient, sinon celles qui prévoient des délais de prescription de trois ans pour un crime décriminalisé ainsi que pour un délit, de sorte que l’action publique pour les faits lui reprochés se prescrirait par trois ans. Pour conclure à la prescription de l’action publique, X.) fait valoir que le délai de prescription court à partir du dernier acte de complicité ou du dernier acte commis par le co-auteur, et donc qu’il commence à courir à partir du mois de son entrevue avec Y.) en juin 1998 et que le premier acte interruptif de prescription a été le réquisitoire provisoire du Ministère public du 3 mars 2008.

A l’appui du moyen relatif à l’absence de charges suffisantes recueillies dans son chef, X.) fait valoir que les seuls éléments à charge sont sa note manuscrite avec la structure de sociétés mise en place prise lors d’une entrevue avec Y.) ainsi que le témoignage de Y.) qui n’établiraient en rien qu’il aurait eu connaissance de l’intention de Y.) d’établir des factures sans contrepartie réelle dans le but de diminuer le chiffre d’affaires de la société SOC.1.) S.A. Au contraire, il soutient que la structure juridique telle que conseillée à Y.) aurait été parfaitement légale et que c’est ce dernier qui a changé d’avis à son insu de manière unilatérale et décidé d’émettre des factures sans contrepartie réelle. Selon lui, il ne saurait être retenu que le complice encourt une « responsabilité pénale du fait que l’auteur principal, changeant d’idées après les conseils qui lui ont été données, donne une nature illégale aux activités envisagées comme parfaitement licites par son conseil. »

Les règles de la prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, il appartient à la chambre du conseil d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique. La chambre du conseil va dans ce sens suivre l’énumération du réquisitoire du Procureur d’Etat, en analysant d’abord la prescription de l’action publique des infractions imputées à Y.), et ensuite celle des infractions imputées à X.). Les circonstances atténuantes libellées dans le réquisitoire du procureur d’Etat pour les faits de faux et usage de faux pouvant avoir une incidence sur le délai de prescription de l’action publique à appliquer aux différentes infractions en cause et le juge disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, les circonstances atténuantes pouvant dépendre tout à la fois du fait commis, de la personnalité du délinquant, de son environnement ou encore du caractère de la victime (voir Christiane Hennau et Jacques Verhaegen, Droit pénal général, n° 510, p.417), la chambre du conseil estime que les faux et usage de faux reprochés à Y.) et X.) sont certes d’une envergure considérable, mais au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef, il y a lieu, aux fins du raisonnement juridique de l’espèce, de retenir à ce stade que Y.) et X.) sont susceptibles de bénéficier de circonstances atténuantes tel que demandé par le procureur d’Etat dans son réquisitoire.

1) Prescription de l’action publique des faits qualifiés de faux et d’usage de faux et d’abus de biens sociaux reprochés à Y.) Les faits de faux et usage de faux reprochés à Y.) ayant été commis après la date d’entrée en vigueur du 12 février 2001 de la loi du 15 janvier 2001, l’article 640-1 du Code d’instruction criminelle, qui dispose qu’en cas de décriminalisation par application de circonstances atténuantes, la prescription de l’action publique reste soumise au délai décennal, est applicable en l’espèce, de sorte que le délai de prescription de l’action publique pour les infractions de faux et d’usage de faux décriminalisées commises entre le 5 octobre 2001 et le 11 avril 2008 est de dix ans. Les faits d’abus de biens sociaux ont été commis après l’entrée en vigueur le 12 février 2001 de la loi du 15 janvier 2001 et avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. Une loi modifiant les règles de la prescription est une loi de fond et de procédure. La nouvelle loi, en impliquant une prescription plus longue, facilite la répression et est par conséquent une loi moins favorable au prévenu. Il s’agit d’une modification qui touche au fond du droit et qui ne saurait s’appliquer qu’aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la future loi (Trav. Parl. n° 4400-7, rapport de la commission juridique, page 8).

Le délai de prescription de l’action publique pour les délits d’abus de biens sociaux à appliquer est un délai triennal. Il convient dès lors de déterminer si les faits qualifiés d’infractions de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux sont ou non prescrits en l’espèce.

a) Prescription des faits qualifiés de faux et usage de faux (point I.1. du réquisitoire) Les infractions de faux et d’usage de faux constituent, lorsqu’elles ont été commises par un même auteur, une seule et même infraction, de sorte que le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où l’auteur du faux fait usage du document falsifié, donc au jour où l’infraction est apparue (Ch.c.Lux.15 mars 2013, n°635/13). La chambre du conseil a le devoir de vérifier si les faits mis à charge de l’inculpé peuvent constituer une infraction collective (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 602).

L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise précisément par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).

En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).

En l’occurrence, la chambre du conseil retient, au vu des éléments que l’instruction menée en cause a permis de réunir, que les faits visés au point I.1. du réquisitoire du Ministère public sont susceptibles de recevoir la qualification d’infractions collectives par les juges du fond étant donné qu’ils sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation au point à en constituer qu’un seul fait.

Dans la mesure où il résulte également du dossier d’instruction que le délai de prescription n’était écoulé entre aucun des faits libellés à charge de Y.), la chambre du conseil retient que les faits visés au point I.1. du réquisitoire du Ministère public sont à considérer comme non prescrits à l’égard de Y.).

b) Prescription des faits qualifiés d’abus de biens sociaux (point I.2. du réquisitoire) Le délit d’abus de biens sociaux, comme le délit d’abus de confiance dont il est dérivé, est un délit astucieux, souvent clandestin et donc consciencieusement dissimulé. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé, dans un premier temps, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté.

Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en mouvement, donc les magistrats du Ministère public et les parties civiles, ont été informées des faits. Pour ce qui concerne le Ministère public, la date retenue est celle de la réception des dénonciations. (TA. Lux. 525/2007 du 8 février 2007).

Les faits d’abus de biens sociaux reprochés à Y.) n’ayant été révélés au Ministère public luxembourgeois qu’en date du 1er août 2007, date de la dénonciation de la part des autorités belges, le point de départ du délai de prescription de l’action publique du chef de faux, usage de faux et abus de biens sociaux est donc à fixer au 1er août 2007. Cette prescription a été valablement interrompue par le réquisitoire introductif du Parquet datant du 3 mars 2008, ensuite par le réquisitoire additionnel du Parquet du 26 novembre 2011 et les inculpations de Y.) du 11 octobre 2013 et de X.) du 26 novembre 2013. Au vu des éléments de l’instruction menée en cause, les faits visés au point I.2. du réquisitoire du Ministère public sont à déclarer non prescrits à l’égard de Y.).

2) Prescription de l’action publique des faits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux reprochés à X.) La chambre du conseil constate qu’il résulte du dossier que le premier contact entre Y.) et X.) pour la mise en place d’une structure comprenant les trois sociétés en cause SOC.1.) S.A., SOC.3.) Ltd et SOC.2.) AG a eu lieu le 17 avril 1998, date d’une entrevue entre X.) et Y.) à laquelle ce dernier a fait référence dans son courrier adressé à X.) le 27 avril 1998. Au vu du dossier d’instruction, et notamment des divers échanges de courriers entre X.) et Y.) sur la période allant du 17 avril 1998 au 18 août 2006, date du dernier courrier versé au dossier qui a été adressé par l’étude d’avocats de X.) à Y.), il y a lieu de rectifier le réquisitoire du Procureur d’Etat en fixant la période infractionnelle sous les points II.1. et II.2 pour les faits imputés de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux à X.) du 17 avril 1998 au 18 août 2006 comme suit : « entre le 17 avril 1998 et le 18 août 2006, date du dernier courrier au dossier adressé par l’étude d’avocats de X.) à Y.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg […] ». Il y a ensuite lieu de déterminer si les faits qualifiés d’infractions de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux imputés à X.) sont prescrits en l’espèce.

a) Prescription des faits qualifiés de faux et usage de faux La chambre du conseil renvoie à ses développements sous le point sub 1.a) quant à la qualification d’infraction collective des infractions de faux et usage de faux réunis par une unité d’intention. En matière d’infraction collective, le délai court pour chaque prévenu à partir du dernier fait commis par ce prévenu lui-même (et non à partir d’un fait commis par un co-prévenu). La prescription commence à courir à partir de l’acte de complicité lorsque le complice n’intervient que ponctuellement. (M.

Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd., p.120). Le procureur d’Etat requiert le renvoi de X.) devant une juridiction de jugement au titre de sa participation aux infractions de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux en sa qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice pour « avoir conseillé à Y.) la mise en place d’une structure juridique, et de l’avoir mis en relation avec la société de droit suisse SOC.2.) AG, rendant ainsi possible, dans une intention frauduleuse, l’établissement de faux intellectuels en écritures privées, sinon en écritures de commerce, par la fabrication de conventions, dispositions ou obligations que ces actes ont pour objet de constater, par l’établissement des factures fictives énumérées ci-après, dépourvues de toute réalité économique, émises au nom de la société de droit suisse SOC.2.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(...) envers la société de droit luxembourgeois SOC.1.) AG, établie et ayant son siège social initialement à L- (...), ensuite L-(...) ».

Le dernier courrier adressé à Y.) par l’étude d’avocats de X.) en rapport avec les sociétés en cause SOC.1.) SA et SOC.7.) AG datant du 18 août 2006, il y a lieu de fixer le dernier acte commis par X.) à cette date, qui constitue dès lors le point de départ de la prescription. A la date du 18 août 2006, la loi applicable en matière de prescription de l’action publique aux crimes décriminalisés par application de circonstances atténuantes est celle du 15 janvier 2001 qui dispose dans son article 640-1 du Code d’instruction criminelle qu’en cas de décriminalisation par application de circonstances atténuantes, la prescription de l’action publique reste soumise au délai décennal.

Au vu de ces développements, les faits qualifiés de faux et d’usage de faux par le procureur d’Etat dans son réquisitoire sont à déclarer non prescrits à l’égard de X.).

b) La prescription des faits qualifiés d’abus de biens sociaux La chambre du conseil renvoie à ses développements sous le point sub 1.b) quant à la qualification d’infraction clandestine de l’infraction d’abus de biens sociaux. Pour les infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique (Droit pénal n° 11, novembre 2005, étude 14, Guillaume LECUYER, « La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la prescription de l’action publique »).

Le procureur d’Etat requiert le renvoi de X.) devant une juridiction de jugement au titre de sa participation aux infractions d’abus de biens sociaux en sa qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice pour « avoir conseillé à Y.) la mise en place d’une structure juridique constituée notamment par la société de droit luxembourgeois SOC.1.) AG et la société de droit des BVI SOC.3.) Ltd et œuvré à la réalisation de cette structure, de l’avoir mis en relation avec la société de droit suisse SOC.2.) AG, rendant ainsi possible, dans une intention frauduleuse, à Y.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) AG, établie et ayant son siège social initialement à L-(...), ensuite à L- (...), fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en procédant au paiement des 65 factures fictives énumérées sub I) 1) pour un montant global de 1.046.150€ sur le compte (...) de la société SOC.6.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(...), SOC.6.) AG transférant par la suite, après retenue d’une commission de 5% + TVA, les fonds reçus sur le compte de la société de droit des BVI SOC.3.) Ltd auprès de SOC.5.) S.A., permettant ainsi à Y.) de retirer les fonds en liquide de ce compte, dans la mesure où il était le bénéficiaire économique de la société SOC.3.) Ltd ».

La prescription de l’action publique peut soulever une difficulté dans le cas où la complicité, réalisée par un acte unique, se rattache à un délit continu ou d’habitude. Dans cette hypothèse, la prescription peut paraître acquise si elle est envisagée par rapport à cet acte unique constitutif de complicité, alors que le délit principal n’est certainement pas prescrit. Il semble qu’en ce cas, la prescription de la complicité doit être appréciée par rapport à celle de l’infraction principale à laquelle elle se rattache et dont elle suit le régime (Jurisclasseur Pénal, Fasc. 20, Complicité, 2° Prescription, n° 113).

Les infractions clandestines, tout comme les infractions continues ou d’habitude, sont traitées de manière identique par la jurisprudence, en ce sens que le point de départ de la prescription est retardé en raison de la caractéristique particulière de ces infractions. En décalant son point de départ au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique, la règle postule que la clandestinité des agissements répréhensibles des auteurs empêche dès l’origine le délai de prescription de courir en raison de l’obstacle dressé devant l’exercice de cette action.

N’ayant ou ne pouvant pas avoir connaissance de l’infraction, le ministère public se trouve dans l’impossibilité de fait d’exercer les poursuites. (P. Maistre du Chambon, note sous Cass. Crim. 20 février 2000 : JCP G 2002, II, 10075, p.935). Le fondement théorique de l’infraction clandestine juge que les autorités de poursuites ne doivent pas être sanctionnées par l’extinction de l’action publique dans l’hypothèse où le délinquant parvient à masquer ses agissements répréhensibles. La réalisation occulte de l’infraction exclut la négligence du ministère public ou de la partie civile (Droit pénal n° 11, novembre 2005, étude 14, Guillaume LECUYER, « La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la prescription de l’action publique »).

Il va de l’efficacité de la loi pénale que ces infractions ne puissent être prescrites avant qu’elles aient pu être constatées en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l’atteinte qui a pu être portée à leurs droits (Cass., franç. crim., 4 mars 1997 : Juris-Data n° 1997-001033 ; Bull. crim. 1997, n° 83). Il y a dès lors lieu d’appliquer le même raisonnement en matière de prescription de la complicité d’infractions clandestines, en ce que l’acte de complicité, qui peut être un acte unique, peut s’être déroulé bien avant l’infraction clandestine ellemême ou même encore bien avant la découverte de l’infraction et l’engagement de poursuites par le Ministère public, mais que le point de départ de l’infraction clandestine principale doit alors également servir de point de départ pour la prescription de l’acte de complicité pour assurer une efficacité totale de la loi pénale.

Dans ces conditions et au vu des différents éléments du dossier d’instruction, les

faits qualifiés d’abus de biens sociaux par le procureur d’Etat dans son réquisitoire sont à déclarer non prescrits à l’égard de X.).

3) Charges suffisantes de culpabilité

Dans le cadre d’une décision relative au règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98).

L’instruction menée en cause, et plus particulièrement les constations des autorités policières dans les procès-verbaux et rapports, les déclarations de Y.), ainsi que les pièces du dossier dont notamment les divers courriers et pièces échangés entre X.) et Y.) entre le 27 avril 1998 et le 18 août 2006, a dégagé des charges suffisantes de culpabilité, justifiant le renvoi des inculpés Y.) et X.), par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet en ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.

Il n’y a pas lieu, tel que requis par le procureur d’Etat, de poursuivre Y.) et X.) du chef d’infraction aux articles 396(1) et 396(5) de la loi générale sur les impôts,

faits soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du Ministère Public du 3 mars 2008, les poursuites étant irrecevables sur base de ces articles sans transmission des poursuites de la part de l’Administration des Contributions directes au Ministère public ou sans arrestation des personnes en cause.

Il y a partant lieu d’adopter les réquisitions du procureur d’Etat et de ne pas faire droit aux conclusions de X.) développées dans son mémoire.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, ne fait pas droit aux conclusions de X.) développées dans son mémoire, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à rectifier les circonstances de temps sous le point sub II.1 et II.2 comme suit : « entre le

17 avril 1998 et le 18 août 2006, date du dernier courrier au dossier adressé par X.) à Y.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg […] », réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction

criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable

ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de

la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du

Centre pénitentiaire.