Appeal dismissed; labor court upheld dismissal of vague claim due to obscurity and employer's defense rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a former receptionist against his employer and the state employment fund. The labor court had rejected the employee's claim for unpaid wages because the request was too vague to identify the specific legal basis for 'qualified worker' status and caused genuine confusion for the employer's defense. The appellate court confirmed this decision, noting that the procedural defect prevented the employee from preparing a meaningful defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.222-4 (2), (3), (4) du Code du travail; Art. 264 al. 2 du NCPC: A procedural request is null if its obscurity prevents the opposing party from organizing its defense, thereby protecting the adversarial principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
Numéro 39466 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 6 décembre 2012, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 20 janvier 2012, A, au service de la société B (B) depuis le 2 octobre 2006, en qualité de réceptionniste et qui fut licencié avec le préavis légal de deux mois le 30 avril 2010, fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme B SA devant le tribunal du travail pour lui réclamer des arriérés de salaire.
La société employeuse souleva l’irrecevabilité de la requête pour libellé obscur et le tribunal du travail a, par jugement du 6 novembre 2012, retenu le bien-fondé de ce moyen d’irrecevabilité.
Le tribunal du travail a constaté que le salarié n’a pas suffisamment exposé ses moyens, qu’il reste en défaut d’indiquer en quoi il est à qualifier de travailleur qualifié, ce qui constitue un vice de forme et que la gêne éprouvée par la société employeuse pour organiser utilement sa défense et pour choisir les moyens de défense appropriés est bien réelle ; il a encore retenu qu’il n’était pas en mesure de déterminer le texte de loi sur lequel la demande du salarié se fonde dès lors que trois textes de loi entrent en ligne de compte.
Il a cependant déclaré la demande reconventionnelle de l’employeur recevable et fondée pour un montant de 1.000 euros correspondant à une avance sur salaire indue faite au salarié.
Cette décision fut régulièrement entreprise par A par acte d’huissier du 6 décembre 2012.
L’appelant demande de dire son appel fondé et par réformation de dire recevable la requête originaire, de réformer le jugement du 6 novembre 2012 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la partie de Maître PIERRET pour libellé obscur, de réformer le jugement du 6 novembre 2012 en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle et condamné la partie de Maître PIERRET à rembourser à l’intimée la somme de 1.000 € à titre d’avance sur salaire, ainsi qu’à une indemnité de procédure, de décharger la partie de Maître PIERRET de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, l’appelant demande l’institution d’une expertise comptable afin de déterminer le montant des arriérés (salaires, heures supplémentaires, jours fériés, indemnité pour jours de congé non pris) redevables par la partie intimée ; plus subsidiairement encore, il demande de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé afin qu’il soit statué sur le fond de la demande originaire.
Il précise qu’en réalité il n’a pas effectué les tâches d’un réceptionniste classique se contentant d’ouvrir la barrière lors de l’accueil des usagers de la « Superdreckskescht », qu’il portait un uniforme et faisait des tournées régulières pour veiller à la sécurité du site, qu’il a souvent travaillé la nuit alors que la société employeuse est fermée la nuit, qu’en fait les fonctions exercées par lui étaient les mêmes que celles qu’il exerçait avant son embauche à savoir celles d’un agent de sécurité lui donnant droit à un salaire qualifié.
Il relève en premier lieu que l’exception de l’obscuri libelli est à invoquer in limine litis, soit avant toute défense au fond, que le moyen est couvert lorsque la communication des pièces est demandée ou réceptionnée par l’adversaire sans réserves spéciales, ce qui serait le cas en l’espèce.
Il soutient ensuite que d’après l’article 264 alinéa 2 du NCPC il doit en résulter une atteinte aux intérêts de la partie adverse, ce qui ne serait pas non plus le cas, la société employeuse n’aurait nullement été mise dans l’incapacité de se défendre, alors qu’il lui suffisait de se référer aux trois hypothèses de l’article L.222-4 pour pouvoir se défendre, ce qu’elle a fait en pratique puisqu’elle a déposé une note de plaidoiries.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et maintient les mêmes arguments qu’en première instance, à savoir que le salarié reste en défaut d’expliquer qu’elle aurait été sa qualification, et si cette qualification litigieuse lui permettait de percevoir le salaire social pour travailleur qualifié et qu’il reste en défaut d’indiquer quel article de loi il invoque alors qu’il existe trois hypothèses.
L’intimée relève finalement que la communication des pièces a été faite sous toutes réserves, de sorte que le moyen d’irrecevabilité fut bien soulevé in limine litis.
Par voie de conclusions la société B renonce à sa demande reconventionnelle d’un montant de 1.000 euros et par des conclusions du 3 mai 2013 le salarié renonce à sa demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris de 1.361,77 euros.
Le salarié qui conclut principalement au renvoi de l’affaire quant à son bien-fondé devant le juge de première instance, prend à titre subsidiaire des conclusions sur le bien-fondé de sa demande, la société employeuse en fait de même. Le salarié formule finalement une offre de preuve de la teneur suivante :
« La société anonyme B S.A. était parfaitement au courant des étapes professionnelles antérieures de A. A a mentionné l’existence de ses qualifications en tant qu’agent de sécurité avant d’être embauché. A, dans le cadre de ses tâches journalières, portait un uniforme et faisait des tournées pour veiller à la surveillance et à la sécurité du site. »
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Quant au moyen tiré du libellé obscur
Aux termes de l’article 145 du Nouveau Code de procédure Civile, l’acte introductif d’instance, la requête doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande, qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
Le demandeur n’est obligé ni de préciser le texte de loi sur lequel il base sa demande, ni par ailleurs, de qualifier juridiquement les faits invoqués à l’appui de sa demande.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite; il ressort également des pouvoirs et devoir du juge de procéder à la qualification, voire à la requalification juridique de celle que les parties ont pu conférer à leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice. S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que la requête contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque. Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans un complexe de faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs, comme en l’espèce le courrier du syndicat de A qui par ailleurs n’est pas plus explicite que le requête querellée de nullité.
Il appert en premier lieu des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que le moyen tiré du libellé obscur a été soulevé in limine litis, dès lors que la communication et la réception des pièces par l’employeur ont été faites « sous toute réserve ».
Contrairement à la position soutenue par le demandeur, l’exposé des moyens de sa demande ne ressort pas précisément et suffisamment de l’acte introductif d’instance.
Dans sa requête, la partie demanderesse se limite à demander des arriérés de salaire de septembre 2008 à juin 2010, sur les heures supplémentaires et les jours fériés prestés, et sur les indemnités pour jours de congé non pris, prétendant qu’il aurait eu droit en sa qualité de « travailleur qualifié » au moins au salaire social minimum plus élevé.
Dans le dispositif elle conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les prédits montants du chef des causes sus énoncées.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a relevé que si la requête précise que le salarié est à qualifier de travailleur qualifié, elle reste cependant en défaut de déterminer la raison pour laquelle il est à considérer comme tel, et plus particulièrement en quoi le requérant est à qualifier de travailleur qualifié, ce d’autant plus que le texte de loi sur lequel devrait se fonder la demande mais qui n’y est pas indiqué, prévoit trois hypothèses différentes dans lesquelles un salarié acquiert le statut de travailleur qualifié (article L.222-4 (2), (3), (4)), empêchant dès lors également le tribunal de déterminer le fondement juridique de la demande.
Comme la gêne éprouvée par la société employeuse pour organiser utilement sa défense et pour choisir les moyens de défense appropriés a bien été réelle, elle a été dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense, de sorte que les conditions prévues à l’article 264 alinéa 2 du NCPC qui dispose « aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse » sont également remplies.
C’est dès lors à bon escient qu’il a été décidé qu’au vu de l’ensemble de ces considérations, eu égard à la confusion à laquelle prête la présentation de la demande, il convient de retenir que A n’a pas été en mesure, à la lecture de la requête, de savoir de façon précise ce qui lui était demandé et qu’il n’a pas pu utilement préparer sa défense.
Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé que la requête doit dès lors être déclarée nulle pour libellé obscur.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par la société employeuse à l’encontre de A, il y a lieu de lui donner acte qu’elle renonce à cette demande, de sorte qu’il échet de décharger le salarié de la condamnation intervenue à son encontre de ce chef en première instance.
Par voie de conclusions notifiées le 25 avril 2013, le salarié déclare renoncer à sa demande en obtention d’une indemnité pour jour de congés non pris à concurrence de 1361,77 euros, il échet de lui en donner acte.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article
240 du NCPC sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société B SA, qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle formulée en première instance et portant sur un montant de 1.000 euros, décharge partant A de la condamnation intervenue en première instance de payer le montant de 1.000 euros à la société B SA, donne acte à A qu’il renonce à sa demande en obtention d’une indemnité pour jour de congé non pris à concurrence de 1361,77 euros, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance.