Court held labor courts lack jurisdiction over Company C as Company B remained the sole employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible and found that Company B remained the sole employer of the apprentice, rendering labor courts incompetent to hear claims against Company C. The court determined that since no new employment contract was established with Company C, the original apprenticeship contract with Company B continued until its natural expiration. Consequently, the court ordered Company B to pay outstanding wages and moral damages while dismissing claims against Company C.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du NCPC: Labor courts lack jurisdiction over claims against a successor company when no new employment contract is established, as the original employer remains liable for the entire duration of the original contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
Numéro 38669 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES de Luxembourg du 4 juin 2012,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg,
2)la société anonyme C S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mars 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Au service de la société B sur base d’un contrat d’apprentissage daté du 3 septembre 2010, A réclama à cette dernière respectivement à la société C par deux requêtes des 15 février et 11 mars 2001 des arriérés de salaires, une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi suite au non-paiement des salaires.
Il résulte des pièces du dossier et des renseignements fournis, qu’ayant pris la décision au courant de l’année 2010 de cesser son activité et de vendre son garage, B a cherché un repreneur aux fins de réaliser un transfert d’entreprise, repreneur qui s’est avéré être la société C.
Le transfert d’entreprise n’a pas cependant pas abouti, de sorte que le salarié soutint qu’il n’y a pas eu rupture des relations contractuelles avec la société B et que la société C ne pouvait le reprendre à défaut pour elle de disposer d’un formateur titulaire d’un brevet de maîtrise.
La société B a admis avoir accepté de prolonger le contrat d’apprentissage de A. Pour conclure au rejet de la demande de ce dernier, elle a cependant contesté qu’il ait travaillé pour elle à partir du 1er novembre 2010, respectivement qu’il ait été à sa disposition. Le curateur fit valoir que le salarié serait « à prendre en charge » par la société B alors qu’aucun transfert d’entreprise n’a jamais eu lieu et qu’aucun contrat d’apprentissage n’a été conclu avec la société C.
Par un jugement du 24 avril 2012 le tribunal du travail a, suite à la comparution personnelle des parties du 4 octobre 2011 :
« dit que c’est la société anonyme C S.A. qui a été l’employeur de A à partir du 1er septembre 2010 ; partant il a déclaré la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme B S.A. et recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme C S.A. ; il a déclaré non fondée la demande de A en annulation du nouveau contrat de travail qu’il aurait conclu avec la société C ; déclaré fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 2.829,12 € ; déclaré fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi en raison du non-paiement de ses salaires pour le montant de 1.000.- € ; partant fixé la créance de A à l’égard de la société anonyme C S.A. au montant de (2.829,12 € + 1.000 € =) 3.829,12 € ; il a dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la société anonyme C S.A., A devra se pourvoir devant qui de droit ».
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a dit :
« que la société B n’a jamais transféré le « garage B » à la société C.
En effet, le « transfert d’entreprise » du garage « B » n’a jamais eu lieu alors que la société C, en difficultés financières, n’a ni signé les actes de vente du fonds de commerce et de l’immeuble dans lequel s’est trouvé le garage, ni n’en a payé le prix de vente à la société B.
Il n’y a pas non plus eu transfert du contrat d’apprentissage du requérant à la société C étant donné que cette dernière ne disposait pas d’un formateur titulaire d’un brevet de maîtrise.
Il résulte cependant des éléments du dossier que la société C a exploité son propre garage dans les locaux du « garage B » à partir du 1er novembre 2010, la société B étant seulement restée dans les locaux afin de liquider ses affaires.
Le requérant a été immatriculé comme salarié de la société C auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale à partir du 1er novembre 2010.
Le requérant a ensuite travaillé pour cette société à partir de cette date et il l’a ainsi reconnue comme son nouvel employeur.
Il résulte en effet du procès-verbal de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du
23 décembre 2010 que le requérant a indiqué à cet huissier qu’il travaillait pour la société C depuis le 1er novembre 2010.
S’il est exact, comme l’a fait plaider le requérant, que la société C ne peut pas être devenue son patron de stage à partir du 1er novembre 2010 alors qu’elle ne disposait pas d’un formateur titulaire d’un brevet de maîtrise, il n’en reste pas moins qu’il a matériellement travaillé pour la société C à partir de cette date.
C’est encore la société C qui a établi les fiches de salaire du requérant à partir du mois de novembre 2010.
C’est également la société C qui lui a payé ses salaires pour les mois de novembre et de décembre 2010.
Il résulte de tous ces éléments que la société C a en fait repris le requérant comme apprenti à partir du 1er novembre 2010, de sorte qu’elle a été son employeur depuis cette date.
En effet, en « reprenant » le requérant comme salarié, la société C s’est substituée à la société B.
Il résulte des considérations qui précèdent que c’est la société C qui doit être considérée comme ayant été l’employeur du requérant à partir du 1er novembre 2010.
La demande est partant irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société B.
La demande, dirigée contre la société C, est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. »
Il a encore décidé qu’étant donné que la société C a repris le salarié comme apprenti, il n’y a pas eu conclusion d’un nouveau contrat de travail, de sorte que la demande en annulation du contrat de travail conclu avec la société C pour vice du consentement doit être rejetée. Il a enfin déclaré la demande du salarié en paiement de ses salaires fondée à hauteur d’un montant de 2.829,12 euros pour les mois de janvier, février, mars et avril 2011 ainsi que la demande pour le préjudice moral subi suite au nonpaiement des salaires pour un montant de 1.000 euros.
Ce jugement fut régulièrement entrepris par A par acte d’huissier du 4 juin 2012.
L’appelant demande de dire son appel fondé et par réformation de dire que la société B a toujours été son employeur et ce même postérieurement au 1er novembre 2010, partant de condamner la prédite société à lui payer les montants réclamés.
L’appelant conteste la notion de transfert de contrat reprise par le tribunal du travail pour asseoir sa décision, de sorte que la décision n’aurait aucune base légale, que de même la substitution d’employeurs ne serait ni légale ni jurisprudentielle.
Il précise encore que comme il était au service de la société B en qualité d’apprenti mécanicien, son contrat d’apprentissage ne pouvait être cédé à la société C alors que cette dernière ne disposait pas de brevet de maîtrise, condition cependant exigée par la loi pour engager un apprenti.
Que d’ailleurs la Chambre des métiers a demandé son maintien auprès du GARAGE B en attendant de trouver une solution dès lors qu’il aurait perdu une année de scolarité en cas de rupture du contrat d’apprentissage.
L’intimée société B conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle conteste comme en première instance avoir été l’employeur du salarié après le 1er novembre 2010.
Elle soutient toujours que le salarié n’a plus presté de travail pour elle après cette date et que partant aucun lien de subordination n’existait entre eux depuis cette date.
La société C a été déclarée en faillite le 20 janvier 2012 soit un an après le licenciement des salariés par elle et Maître Olivier WAGNER agissant en sa qualité de curateur de la faillite C a déclaré se rallier aux conclusions de l’appelant donc du salarié.
La question qui se pose à la Cour, question sur laquelle les parties sont contraires, est celle du sort réservé aux salariés de la société B après sa cessation d’activité, de leur situation juridique par rapport aux deux sociétés concernées, plus précisément de la détermination de l’employeur des salariés et dans l’hypothèse où ce serait C, de savoir si le consentement des salariés a, à partir du 1er novembre 2010, été vicié ou non.
Lors de la comparution personnelle des parties, Norbert B a déclaré avoir accepté de garder A à son service.
Sa déposition est de la teneur suivante : « Un premier contrat d’apprentissage a été signé entre M. A, le garage B et la chambre des métiers. M. A ne pouvait pas directement être transféré à C parce que cette dernière n’avait pas de responsable avec un brevet de maîtrise. La chambre des métiers nous a demandé de prolonger le contrat d’apprentissage de M. A en attendant que la société C dispose d’un tel responsable »
« J’aurais pu annuler le contrat d’apprentissage avant le 1er novembre 2010, mais je ne l’ai pas fait pour permettre à M. A de continuer sa formation. Si j’avais annulé ce contrat, j’aurais dû licencier M. A qui aurait dû alors chercher un nouveau patron. J’ai partant agi de bonne foi. J’étais au courant du fait que la société C ne pouvait pas reprendre un apprenti. »
Nonobstant ces déclarations, le tribunal du travail a considéré, à tort, que le contrat de A avait été transféré à la société C.
Il en suit que son contrat a été maintenu avec le « sortant » la société B, de sorte qu’en l’absence d’un contrat de travail avec la société C, les juridictions du travail sont incompétentes pour statuer sur les demandes du salarié dirigées contre cette société.
De même et dans la mesure où aucun nouveau contrat de travail n’a été conclu avec la société C, la demande du salarié en annulation de ce contrat pour vice du consentement devient sans objet.
Le contrat d’apprentissage ayant été maintenu entre A et la société B, cette dernière a l’obligation de payer à son apprenti les salaires jusqu’au mois d’avril 2011 inclus, date à laquelle le contrat d’apprentissage de A a été repris par le garage D (1er mai 2011).
La demande de A en paiement des salaires pour les mois de janvier à avril 2011 d’un montant de 2.829,12 euros est partant à déclarer fondée.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a estimé que tout salarié subit nécessairement un certain préjudice moral du fait du non-paiement de ses salaires. Il y a cependant lieu d’évaluer ce préjudice ex aequo et bono à la somme de 500 €.
La demande afférente est partant fondée en tant que dirigée contre la société B.
Au vu du résultat de la présente affaire, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à A une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Les demandes des sociétés B et C basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter, faute d’avoir prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant :
- dit que les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître des demandes dirigées contre la société C, - dit que la société B est restée l’employeur de A, - dit la demande de A en paiement des salaires pour les mois de janvier à avril 2011 d’un montant de 4 x 707,28 = 2.829,12 € fondée, - dit la demande de A en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi fondée pour un montant de 500 €, - partant condamne la société B à payer à A la somme de 2.829,12 € + 500 € = 3.329,12 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, - condamne la société B à payer à A une indemnité de procédure de 500 €, - rejette les demandes respectives des sociétés B et C basées sur l’article 240 du NCPC,
condamne la société B aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH et de Maître Olivier WAGNER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.