Luxembourg court partially allows restitution of seized funds to one company after tracing illicit money flow.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed an appeal seeking the return of assets seized from a company in liquidation. While the lower court rejected the claim due to the fungible and unidentifiable nature of bank funds, the appellate court distinguished between general account balances and specific cash seized in 2012. The court ruled that restitution is permitted for the 2012 cash seizure because the funds' origin could be traced, whereas the larger account balances remained unrecoverable at this procedural stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 68 du code d'instruction criminelle; Article 31 du code pénal: The fungibility of bank funds does not preclude restitution if the provenance of the illicit money can be traced, allowing recovery of the specific amount derived from the victim's assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 769/14 Ch.c.C. du 22 octobre 2014. (Not.: 32931/11/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux octobre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance numéro 1329/14 rendue le 20 mai 2014 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 21 mai 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) la société SOCIETE1.) Ltd, établie et ayant son siège social (...) ;
2) la société SOCIETE2.) Ltd, établie et ayant son siège social à (...),
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 2 juin 2014 au conseil des appelants et pour la séance du vendredi 3 octobre 2014;
Entendus en cette séance:
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...), comparant pour les sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE2.) Ltd., en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 21 mai 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, la société de droit BVI SOCIETE1.) Ltd. SOCIETE1.)) et la société de droit anglais SOCIETE2.) Ltd., actuellement dénommée SOCIETE3.) Ltd. (SOCIETE2.)), ont relevé appel de l’ordonnance rendue le 20 mai 2014 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 1329/14.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l'article 133, alinéa 5, du code d'instruction criminelle.
Les parties appelantes demandent, par application de l'article 68 du code d'instruction criminelle, la restitution des avoirs saisis de SOCIETE4.) SIF-SICAF, société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois, actuellement en liquidation judiciaire, entre les mains de BANQUE1.) S.A., suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie des 25 avril 2012, 19 septembre 2013 et 12 mars 2014, en exécution des ordonnances de perquisition et de saisie des 25 avril 2012, 16 septembre 2013 et 6 mars 2014, à savoir les montants de 158.458,76 en GBP, de 39.274,75 en EUR et de 9.163.520,07 en USD.
La chambre du conseil du tribunal a rejeté cette demande en restitution comme non fondée au motif qu’à ce stade de la procédure les parties SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne sont en mesure d’établir « ni le droit consolidé en vertu duquel elles entendent revendiquer les actifs actuellement saisis, fongibles et non suffisamment individualisés à l’heure actuelle, ni a fortiori, qu’elles ont effectivement droit aux sommes d’argent revendiquées ».
La chambre du conseil donne encore à considérer que l’instruction n’est actuellement pas complète, que « les revendications civiles des parties lésées ne sont pas entièrement cernées et qu’il n’y a eu aucun débat contradictoire entre les parties concernées ».
Le Parquet Général s’oppose à la restitution des avoirs saisis en donnant à considérer qu’il s’agit de choses fongibles dont l’attribution aux parties appelantes pourrait être analysée en une mesure d’indemnisation qui ne relève pas de la compétence des juridictions d’instruction. Il cite encore le jugement n° 2456 rendu le 14 juillet 2005 par le tribunal correctionnel (affaire (...)), confirmé en appel par l’arrêt n° 386 du 12 juillet 2011, qui avait ordonné, au profit de victimes d’escroqueries, la restitution d’office d’argent figurant sur des comptes bancaires au nom du prévenu en constatant que ces fonds sont les mêmes que ceux escroqués par le prévenu et qu’ils sont suffisamment individualisés.
Il déclare ne pas maintenir le moyen opposé par le ministère public en première instance que la restitution ne pourrait être ordonnée que par la juridiction de jugement après la confiscation des fonds saisis faisant l’objet du blanchiment.
Il fait encore valoir que les infractions primaires ne sont pas d’ores et déjà établies par une décision définitive en matière pénale et qu’une juridiction d’instruction n’est pas compétente pour analyser en détail au vu de leur complexité les agissements, éventuellement frauduleux, reprochés aux bénéficiaires économiques de SOCIETE4.).
Sur ce, la chambre du conseil de la Cour d'appel :
La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé sous mains de justice que pour les motifs limitativement énumérés par l'article 68 (6) du code d'instruction criminelle, à l’exclusion de tout autre, à savoir : lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; lorsque l’objet réclamé est susceptible d’une confiscation prévue par la loi.
En l’occurrence, le seul motif qui puisse entrer en compte pour refuser la restitution est la sauvegarde des droits des parties. La confiscation indemnitaire prévue à l'article 31, alinéa 2, du code pénal qui permet d’attribuer les biens visés par cette disposition à la victime après leur confiscation, concourt également à cet objectif.
Les parties appelantes se prévalent de leur droit de propriété sur les fonds saisis. Il appartient par conséquent à celles-ci d’établir que leur droit de propriété n’est pas sérieusement contestée ou contestable.
La juridiction d’instruction a le pouvoir d’apprécier le bien-fondé de la demande en restitution au regard du droit de propriété allégué par les parties appelantes.
Les faits qualifiables d’escroqueries suivant le droit pénal luxembourgeois, à l’origine de la demande en restitution, résultent à suffisance du jugement rendu le 10 février 2014 par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, entre cinq sociétés du groupe GROUPE1.), parties demanderesses, et MM. PERSONNE1.), PERSONNE2.) et consorts, parties défenderesses.
Ce jugement n’a pas été entrepris par une voie de recours et l’ « order » délivré par le magistrat anglais le 14 mars 2014 sur le fondement du susdit jugement, fixant les montants indemnitaires dus par chacun des défendeurs, a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur délivrée le 7 mai 2014 par Mme le Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, signifiée aux parties défenderesses.
Mis à part les parties appelantes et les créanciers de SOCIETE4.), personne ne s’est manifesté ni auprès du liquidateur ni auprès des autorités judiciaires luxembourgeoises pour revendiquer les biens saisis ou pour s’opposer à la saisie ou aux prétentions des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Le liquidateur s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en restitution des sociétés appelantes.
Le jugement du 10 février 2014 met en exergue deux fraudes imputées notamment aux bénéficiaires économiques de SOCIETE4.) SIF-SICAF, MM. PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à savoir une fraude commise lors de l’embauche de M. PERSONNE1.) et de ses collaborateurs par SOCIETE2.), causant un dommage de 25 millions USD, et une fraude sur une opération d’achatvente de warrants argentins, causant un dommage évalué à 150.933.750 USD.
Une partie de cet argent, à savoir 11 millions de USD, a été injectée par MM. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans leur fonds d’investissement SOCIETE4.).
La chambre du conseil de la Cour d'appel admet encore, sur le fondement de la déposition écrite « (witness statement) » de M. PERSONNE3.), « Associate Managing Director in the Investigations and Disputes practice at SOCIETE5.) UK
Limited », société spécialisée en matière d’ « asset tracing » et de « forensic accountancy » que l’intégralité des avoirs de SOCIETE4.) saisis auprès de la banque BANQUE1.), S.A. provient des fraudes commises par MM. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au préjudice des parties appelantes.
Les flux financiers vers le fonds d’investissement SOCIETE4.) SIF-SICAF ressortent encore du rapport SPJ/AB/2012/19031.38/bomi du 24 juillet 2012.
Il se dégage du procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/AB/2012/19031-32/HEGR dressé le 25 avril 2012 auprès de la banque BANQUE1.), S.A., en exécution d’une ordonnance du juge d'instruction rendue le même jour, que la police judiciaire, service anti-blanchiment, a saisi les avoirs suivants détenus par SOCIETE4.) :
les comptes n° COMPTE BANCAIRE1.) crédité de 158.458,76 GBP COMPTE BANCAIRE2.) crédité de 417.006,93 USD COMPTE BANCAIRE3.) crédité de 130,88 SEK COMPTE BANCAIRE4.) crédité de 28.288,05 EUR COMPTE BANCAIRE5.) crédité de 1.190.845,40 ARS ainsi que des titres acquis par SOCIETE4.) avec les fonds escroqués, répertoriés aux annexes 3 et 4 dans l’inventaire des valeurs et documents saisis, ce portefeuilles titres n° NUMERO1.) étant évalué provisoirement à 10.537.807,27 USD à la date du 24 avril 2012.
Les titres saisis ont été vendus par le liquidateur avec l’accord du juge d'instruction et le produit net de la vente inscrit sur le compte en USD au nom de SOCIETE4.) auprès de la banque BANQUE1.), S.A., de sorte que le montant inscrit au compte en USD est passé à 8.783.916,47 $.
Afin d’éviter des pertes sur devises, les couronnes suédoises (SEK) et les pesos argentins (ARS) ont été convertis en USD le 31 mars 2014 et la contrevaleur en cette devise inscrite sur le compte afférent.
Les fonds qui forment l’objet de l’infraction d’escroquerie peuvent être restitués s’ils se retrouvent parmi les biens saisis ; par contre, les biens qui ont été substitués aux fonds escroqués ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution par la juridiction d’instruction. Suivant l'article 31, alinéa 2, du code pénal, les biens qui ont été substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou les biens qui en constituent la valeur peuvent être attribués à la victime lorsque le juge en aura prononcé la confiscation.
Lorsque l’objet de l’infraction a changé de forme, il ne saurait être question de restitution, mais de réparation, qui est du domaine exclusif des juridictions de jugement.
En l’espèce, même si l’origine délictueuse de ces avoirs a pu être retracée, toujours est-il qu’une partie de ces avoirs a changé de forme en ce sens que des titres acquis au moyen de fonds escroqués ont été substitués à ceux-ci. La circonstance que ces titres furent vendus et leur produit net inscrit sur le compte libellé en USD au nom de SOCIETE4.) auprès de la banque BANQUE1.), S.A., n’empêche pas que le solde actuel de ce compte ne se compose que pour partie de fonds escroqués, la majeure partie du solde représentant le produit d’une vente de titres.
Il s’ensuit que la restitution de l’intégralité des fonds inscrits sur le compte libellé en USD constituerait une mesure de réparation au profit des parties appelantes qu’une juridiction d’instruction ne saurait ordonner sans commettre un d’excès de pouvoir.
La demande en restitution est en revanche fondée quant aux fonds retrouvés lors de la saisie du 25 avril 2012 sur les différents comptes en espèces ouverts au nom de SOCIETE4.) auprès de la banque BANQUE1.), S.A.
Comme les 130,88 SEK ont été converties en euros, il y a lieu d’ajouter 8,843 € au compte libellé en cette devise. Les 1.190.845,40 ARS ont été convertis en USD, de sorte que 150.264,40 USD sont à ajouter au compte USD. La conversion de fonds en une autre devise n’a pas comme effet d’en changer la nature, de sorte que ces fonds sont restituables.
Il n'existe en droit positif aucune restriction liée à la nature de l'objet pouvant faire l'objet d'une restitution au sens de l'article 68 du code d'instruction criminelle. Tout objet pouvant faire l'objet d'une saisie est susceptible de restitution. Une saisie peut concerner, suivant l'article 31 du code pénal, tant un bien meuble, qu'un immeuble ou un droit incorporel.
La fongibilité des fonds inscrits sur les comptes en banque ne s’oppose pas à leur restitution si leur cheminement à partir du compte de la victime de l’infraction jusqu’au compte bancaire saisi a pu être retracé, les fonds, objet de l’infraction, devant être considérés dans leur genre et non dans leur identité matérielle.
Suivant acte de cession de créance (assignment agreement) du 25 avril 2014, SOCIETE1.) a cédé à SOCIETE2.) l’intégralité des sommes et avoirs devant lui revenir à titre de réparation et de restitution suite aux infractions commises à son égard par MM. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs sociétés offshore, de sorte que l’intégralité des fonds restituables sont à attribuer à SOCIETE2.) sans qu’il y ait à effectuer une répartition entre les sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
ordonne la restitution à la société SOCIETE2.) Ltd., actuellement dénommée SOCIETE3.) Ltd. (SOCIETE2.)), des fonds saisis suivant procèsverbal de perquisition et de saisie n° SPJ/AB/2012/19031-32/HEGR, dressé le 25 avril 2012, figurant sur les comptes en espèces ouverts au nom de SOCIETE4.) auprès de la banque BANQUE1.), S.A., à savoir :
les comptes n° COMPTE BANCAIRE1.) crédité de 158.458,76 GBP COMPTE BANCAIRE2.) crédité de 417.006,93 USD COMPTE BANCAIRE3.) crédité de 130,88 SEK COMPTE BANCAIRE4.) crédité de 28.288,05 EUR COMPTE BANCAIRE5.) crédité de 1.190.845,40 ARS précise que les 130,88 SEK et les 1.190.845,40 ARS convertis en EUR ou en USD font partie des fonds à restituer ;
confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), premier conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).