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CA7_33443 + 34858 Généré par l'IA

Insurance contract confirmed against State; appeal dismissed; procedural costs awarded to opposing company.

Numéro de cause CA7_33443 + 34858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the State's appeal against a judgment ordering it to pay insurance premiums to an insurance company. The court confirmed the existence of a valid insurance contract based on evidence submitted by the insurer, rejecting the State's challenge to the agreement. Consequently, the State was ordered to pay the claimed amount plus interest, while also bearing procedural costs for the second company.

Regeste Legislator

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Articles 1147 et suivants du code civil; Article 227 du nouveau code de procédure civile: A contract of insurance is validly established when the insured demonstrates the existence of the agreement and the insurer's acceptance, precluding the insurer from contesting the contract's conclusion.

Mots-clés

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Insurance contract validity State liability insurance Appeal dismissal Procedural costs allocation Contract formation proof assurance des risques de la construction assurance des hypothèques droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 1147 et suivants du code civil
codecivil
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 227 du nouveau code de procédure civile
l’article 227 du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Arrêt du 6 janvier 2010
contre l’arrêt du 6 janvier 2010.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 octobre deux mille quatorze

Numéros 33443 et 34858 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre;

Marie-Laure MEYER, conseiller;

Marie MACKEL, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre

d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg en date du 4 mars 2008,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 4 mars 2008,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

2. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 4 mars 2008,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

II) E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 14 mai 2009,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 14 mai 2009,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit du 28 juillet 2006 la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA (ci-après SOCIETE1.)) a assigné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

(ci-après l’ETAT) et la société SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.))

pour :

- principalement voir condamner l’ETAT à lui payer la prime

d’assurance de 95.511,93 euros à augmenter des intérêts légaux (cette

demande était basée sur le contrat d’assurance conclu entre parties) ;

- subsidiairement, et pour le cas ou le refus de payer de l’ETAT serait

considéré comme fondé, la demanderesse requiert la condamnation de

SOCIETE2.) à lui payer le même montant à titre de dommages et intérêts

(cette demande était basée principalement sur le contrat de mandat, sinon sur

la responsabilité contractuelle générale prévue aux articles 1147 et suivants

du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code).

Par jugement n° 21/2008, du 16 janvier 2008, le tribunal a statué comme

suit :

quant à la demande de la compagnie d’SOCIETE1.) contre l’ETAT

le tribunal a reçu la demande d’SOCIETE1.) en la forme,

l’a dit fondée,

a condamné d’ores et déjà l’ETAT à payer à SOCIETE1.) la somme de

95.511,93 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

pour le surplus :

a ordonné à l’ETAT de produire pour le 19 février 2008 au plus tard

toutes les pièces de nature à établir le coût définitif TTC des travaux de

réaménagement du complexe de l’Abbaye de Neumünster, ainsi que la date

d’achèvement des travaux en question, ceci afin de permettre à SOCIETE1.)

d’établir le montant définitif de la prime d’assurance conformément aux

alinéas 2 et 3 de l’article 6 des conditions d’assurance SOCIETE1.) de la

police d’assurance n° NUMERO1.),

a réservé les droits des parties et les dépens,

a refixé l’affaire à l’audience du 20 février 2008,

quant à la demande subsidiaire d’SOCIETE1.) contre SOCIETE2.)

le tribunal a reçu la demande d’SOCIETE1.) en la forme,

a dit la demande sans objet, et

a condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de la demande dirigée

contre SOCIETE2.) avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN,

quant à la demande en garantie et quant à la demande en paiement de

dommages et intérêts de l’ETAT contre SOCIETE2.)

le tribunal a reçu les demandes de l’ETAT en la forme,

les a dit non fondées,

partant en a débouté,

a dit la demande de l’ETAT contre SOCIETE2.) sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile non fondée,

partant en a débouté,

a condamné l’ETAT aux frais et dépens de la demande dirigée contre

SOCIETE2.) et en a ordonné la distraction au profit de Maître Jean

KAUFFMAN,

quant à la demande incidente de SOCIETE2.) contre l’ETAT

le tribunal a reçu la demande en la forme,

l’a dit fondée,

partant a condamné l’ETAT à payer à SOCIETE2.) la somme de

14.104,15 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

a condamné l’ETAT aux frais et dépens de la demande dirigée par

SOCIETE2.) contre lui et en a ordonné la distraction au profit de Maître Jean

KAUFFMAN.

Par acte du 4 mars 2008, l’ETAT a interjeté appel limité contre ce

jugement. Il demande à être déchargé de toute condamnation prononcée à son

encontre ; au besoin à voir débouter les parties intimées (SOCIETE1.) et

SOCIETE2.)) de leurs demandes, sinon à voir dire que SOCIETE2.) devra

tenir l’ETAT quitte et indemne de tous montants que l’ETAT sera condamné

à payer à SOCIETE1.) ; subsidiairement à voir condamner SOCIETE2.) à

payer à l’ETAT la somme de 14.104,15 euros à titre de dommages et intérêts

pour manquements à ses obligations contractuelles et ordonner la

compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées à

charge de l’ETAT. Finalement, l’appelant demande la condamnation des

intimées au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Par acte du 14 mai 2009, SOCIETE1.) a interjeté appel en n’intimant que

SOCIETE2.). Cet appel n’est formé qu’à titre subsidiaire au cas où l’appel

incident formé par SOCIETE1.) dans le cadre de l’appel de l’ETAT serait

déclaré irrecevable.

SOCIETE1.) demande la réformation du jugement entrepris du 16

janvier 2008 et la condamnation de SOCIETE2.) à lui payer la somme de

95.511,93 euros, à augmenter des intérêts légaux.

Vu les arrêts de la Cour d’appel des :

- 6 janvier 2010

- 25 avril 2012, rejetant la prorogation de l’enquête, et les deux arrêts

rectificatifs des

- 10 juillet 2013.

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2013, rejetant le pourvoi

contre l’arrêt du 6 janvier 2010.

Par arrêt du 6 janvier 2010, la Cour a, dans le cadre de l’appel principal

de l’ETAT dirigé contre SOCIETE1.), au vu du fait que le contrat

d’assurance n’a pas fait l’objet d’une signature par l’ETAT, ordonné des

enquêtes afin de permettre à la partie intimée et demanderesse initiale

SOCIETE1.), de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance

engageant l’ETAT.

L’offre de preuve par audition de témoins avait été admise sur base des

deux commencements de preuve par écrit, à savoir les déclarations de sinistre

envoyées en date des 17 juin et 19 septembre 2003 par l’Administration des

Bâtiments Publics (ci-après ABP) au courtier SOCIETE2.).

Au vu des dépositions des sept témoins entendus, cette preuve n’a pas

été rapportée.

A l’issue de cette mesure d’instruction, toutes les parties déclarent

maintenir l’ensemble de leurs conclusions échangées en cours d’instance

d’appel et veulent ainsi remettre en cause ce qui a déjà été tranché par l’arrêt

du 6 janvier 2010.

1. quant à la portée de l’arrêt du 6 janvier 2010

La Cour ne pourra pas, même si l’arrêt du 6 janvier 2010 comporte des

contradictions ou erreurs, s’écarter des constatations ou conclusions y

retenues et les parties au litige ne peuvent plus remettre en cause, ce qui a

nécessairement été jugé entre elles dans l’arrêt précité qui a été signifié à la

requête de la société SOCIETE2.) en date du 6 juillet 2012 à SOCIETE1.) et

à l’ETAT.

Afin de déterminer la portée de l’arrêt du 6 janvier 2010, il y a lieu d’en

reproduire ci-dessous quelques extraits:

a.

quant aux obligations du courtier SOCIETE2.)

« Le courtier d’assurance est un intermédiaire indépendant dont le rôle

consiste à mettre en rapport deux personnes en vue de la conclusion d’un

contrat ; le courtier ne traite pas lui-même l’opération et ne représente pas

les parties. L’indépendance dont jouit le courtier est exclusive de tout lien de

subordination au donneur d’ordre. Il n’est donc pas lié au futur assuré par

un contrat d’entreprise. Comme le courtier ne représente pas l’assuré et

accomplit des actes matériels, il n’est pas non plus lié à ce dernier par un

mandat.

Dans le cas d’espèce, SOCIETE2.) était tenue vis-à-vis de l’Etat d’une

obligation de faire, clairement définie et délimitée à l’article 1er de la

convention du 14 janvier 1999. La mission globale comportait l’obligation

de rédiger le cahier des charges, de solliciter des offres, de faire une

proposition d’adjudication et d’assurer la gestion et le suivi des sinistres. Il

ressort des pièces versées que le courtier a pleinement satisfait à toutes les

obligations contenues dans cette mission de sorte que l’Etat fut condamné à

raison à payer la rémunération convenue à la société SOCIETE2.) ».

b.

quant à la demande en dommages et intérêts de l’ETAT contre

SOCIETE2.)

« L’Etat reproche au courtier d’avoir pris en son nom des engagements

qu’il n’était pas habilité à prendre. Ce faisant il aurait commis des fautes qui

lui auraient causé un dommage de 14.104,14 euros. Il demande la

condamnation du courtier au payement de cette somme.

La demande en question laisse d’être fondée. Il ressort de la télécopie du

11 juin 1999 que l’Etat via l’administration des bâtiments publics et

SOCIETE2.) étaient en contacts réguliers en vue de la conclusion d’un

contrat d’assurance. Dans la pièce susmentionnée, le courtier se réfère aux

différents entretiens téléphoniques entre parties et rappelle à l’Etat de façon

insistante qu’il n’y a pas encore de couverture d’assurance, malgré le fait

que le chantier est en cours depuis plus de 6 mois. SOCIETE2.) répète à

l’Etat qu’elle reste toujours dans l’attente d’une prise de position de sa part.

Or des instructions interviennent par après, ainsi que cela est confirmé par

la télécopie du 16 juillet 1999. SOCIETE2.) se réfère à l’entretien

téléphonique du 15 juillet 1999 lors duquel la responsable en charge du

chantier de l’Abbaye Neumünster a donné accord au courtier de conclure un

contrat d’assurance. La télécopie se réfère expressément à l’assurance tous

risques chantier-SOCIETE3.) et le courtier confirme à l’Etat l’accord de

couverture avec effet rétroactif au premier décembre 1998, c’est-à-dire au

début du chantier. L’Etat est donc mal venu de reprocher au courtier d’avoir

dépassé sa mission ou d’avoir pris des engagements non voulus ou dictés par

lui.

Il suit des développements qui précèdent que le courtier n’a pas commis

de faute et n’a fait qu’exécuter les instructions de l’Etat. La demande en

payement de dommages-intérêts de ce dernier est donc à rejeter ».

c.

quant au rôle de l’Administration des Bâtiments publics

« Dans la convention conclue avec le courtier, l’Etat (maître de

l’ouvrage) précise qu’il est représenté pour le chantier en question par le

ministre des Travaux Publics, qui a dans son ressort l’entretien des

immeubles appartenant à l’Etat. Il y est précisé que le ministre en question

est assisté par l’administration des bâtiments publics. Il ressort des

nombreuses pièces versées que c’est l’administration qui s’est seule occupée

de la gestion du chantier de l’Abbaye Neumünster. Il faut donc en conclure

qu’elle avait pouvoir pour représenter l’Etat dans tous les actes et opérations

concernant le chantier en question, donc également pour conclure en son

nom et son compte des contrats ».

Il ressort de ces développements que la Cour a retenu que :

1. en ce qui concerne le contrat de courtage conclu entre l’ETAT et

SOCIETE2.) :

- SOCIETE2.) a exécuté ses obligations découlant du contrat du 14

janvier 1999 à l’égard de l’ETAT,

- l’ETAT doit donc rémunérer SOCIETE2.) à hauteur de la somme de

14.104,15 €,

- la demande reconventionnelle de l’ETAT en dommages intérêts

(14.104,15 €) n’est pas fondée.

Il résulte du dispositif de l’arrêt du 6 janvier 2010 que « le jugement du

16 janvier 2008 dans la mesure où il a prononcé une condamnation à charge

de l’ETAT en faveur de la société SOCIETE2.) » est confirmé. Il ressort de

la motivation de l’arrêt que la demande en paiement de dommages et intérêts

de l’ETAT contre SOCIETE2.) est rejetée.

2. en ce qui concerne le contrat d’assurance conclu entre l’ETAT

et SOCIETE1.) :

- les parties ne sont pas liées par un contrat de mandat,

- il n’y a donc pas de ratification alors que l’article 1998 alinéa 2 du code

civil n’est pas applicable,

- l’ABP avait pouvoir pour représenter l’ETAT et pour conclure des

contrats en son nom et pour son compte,

- la Cour a, ordonné des enquêtes.

3. quant à l’appel du 14 mai 2009 interjeté par SOCIETE1.) à

l’encontre de SOCIETE2.) :

- la Cour a sursis à statuer sur cet appel qui avait été formulé à titre

subsidiaire et pour le cas où, par réformation du jugement entrepris, la

demande d’SOCIETE1.) contre l’ETAT serait rejetée.

L’affirmation de l’ETAT que la mission du courtier se limitait au

moment où SOCIETE2.) a « présenté à l’Administration des Bâtiments

Publics une proposition d’adjudication » est contredite par la motivation de

l’arrêt. Celui-ci a retenu que l’instruction de prendre couverture a été donnée

au courtier ( cf. arrêt page 5 dernier paragraphe) et que le courtier a

effectivement pris couverture sur base de cette instruction (page 6, 1er et

2ième alinéas).

Au vu des développements ci-dessus, c’est également à tort que l’ETAT

soutient que l’arrêt du 6 janvier 2010 ne s’est pas prononcé sur la demande

en dommages et intérêts formulée par l’ETAT à l’encontre du courtier alors

que l’ETAT a été expressément débouté de sa demande reconventionnelle

vis-à-vis de SOCIETE2.) dans la motivation de l’arrêt.

La Cour, statuant en continuation dudit arrêt, ne saurait s’écarter de cette

motivation, même si elle n’a pas été reprise au dispositif de l’arrêt du 6

janvier 2010. Comme le dispositif de l’arrêt confirme la condamnation de

première instance à charge de l’ETAT au profit de SOCIETE2.), il en ressort

implicitement que la demande en dommages et intérêts de l’ETAT est rejetée.

L’arrêt qui a été signifié à l’ETAT le 6 juillet 2012 a partant autorité de chose

jugée et les conclusions y retenues au sujet du comportement irréprochable

de SOCIETE2.) vis-à-vis de l’ETAT ne sauraient être remises en cause.

L’arrêt est donc définitif par rapport à la confirmation du jugement du 16

janvier 2008 condamnant l’ETAT à régler à SOCIETE2.) la somme en

principal de 14.104,15 euros avec les intérêts et en conséquence également

en ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’ETAT à l’encontre de

SOCIETE2.) pour ce même montant à titre de dommages et intérêts.

Contrairement aux affirmations de l’ETAT, la Cour a valablement pu se

prononcer sur la demande (subsidiaire), sans avoir à se prononcer auparavant

sur la demande principale, alors que la demande subsidiaire en responsabilité

est basée sur des fautes alléguées imputables à SOCIETE2.). La Cour a donc

pu constater que SOCIETE2.) n’a pas commis les fautes que l’ETAT lui

reproche.

Il n’y a par ailleurs plus lieu, au vu des termes de l’arrêt entrepris,

d’examiner s’il y a eu ratification par l’ETAT de la prise de couverture

demandée par le courtier SOCIETE2.) à l’assureur SOCIETE3.) devenu

SOCIETE1.), respectivement si cette prise de couverture a été faite sur

instructions de l’ETAT. Tous les développements des parties quant à une

ratification par l’ETAT sont obsolètes au regard de l’arrêt du 6 janvier 2010.

2. ce qui reste en litige

L’arrêt du 6 janvier 2010 a admis SOCIETE1.) à rapporter par l’audition

de témoins la preuve des faits suivants :

1)

au courant du mois de juillet 1999, l’administration des

bâtiments publics a demandé, par téléphone, au courtier d’assurances, de

prendre couverture auprès de la compagnie SOCIETE1.),

2)

lors d’un entretien téléphonique du 17 décembre 2001, la même

administration a demandé au courtier de proroger la couverture d’assurance

au-delà du 31 décembre 2001, ceci pour une nouvelle période allant jusqu’au

31 décembre 2002 .

Lors de l’exécution de cette mesure d’instruction, aucun des sept témoins

entendus n’a pu fournir de déposition utile.

L’ETAT continue à affirmer qu’il n’existe pas de contrat entre lui et

SOCIETE1.) et que SOCIETE2.) n’a pas pu engager l’ETAT. Il conteste

encore toute ratification de sa part dudit contrat. En contradiction avec l’arrêt

du 6 janvier 2010, l’ETAT fait plaider que l’ABP n’avait pas de pouvoir de

le représenter et qu’elle ne pouvait pas conclure de contrat en son nom et

pour son compte.

SOCIETE1.) fait valoir que l’audition de témoins n’est pas la seule

méthode permettant de compléter un commencement de preuve par écrit et

que celui-ci peut être complété par des indices ou des présomptions. Elle

renvoie à la demande de prise en charge des travaux de réfection suite au

sinistre (cf. pièce 35) et affirme qu’elle a assuré le chantier à partir du 1er

décembre 1998 jusqu’au 20 octobre 2003.

SOCIETE2.) se base sur l’arrêt du 6 janvier 2010 duquel il ressort qu’elle

a satisfait à toutes ses obligations de sa mission de courtage. Elle rappelle que

l’arrêt a écarté toute faute dans son chef et elle donne à considérer qu’elle a

informé l’ETAT, pour le cas où il y ait soumission publique, qu’il faudrait

négocier avec SOCIETE1.) l’annulation de la couverture. Il est établi que

l’ETAT n’a jamais réagi.

SOCIETE2.) donne encore à considérer que l’ETAT ne s’est opposé ni à

la première, ni à la seconde prorogation de garantie et que l’ABP lui a

renvoyé le 15 janvier 2003 le questionnaire dûment rempli relatif à

l’assurance « Tous Risques Chantier- Responsabilité Civile ».

Il est constant en cause que :

- l’ETAT a conclu le 14 janvier 1999 avec SOCIETE2.) un contrat de

courtage approuvé par arrêté du Ministre des Travaux Publics du 7 avril

1999,

- le courtier a contacté des assureurs et a retenu l’offre de SOCIETE3.)

(actuellement SOCIETE1.)) qui était la plus intéressante,

- SOCIETE1.) intervenait comme apériteur, les deux autres assureurs, à

savoir les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), ayant confirmé leur

engagement par les deux slips de coassurance signés le 10 juillet 2000 (pièces

21 et 22 de la farde de pièces de Me SCHWARTZ),

-l’ABP a procédé - selon une procédure apparemment bien ancrée à

l’époque - par l’attribution de la prestation d’assurance par voie de marché

de gré à gré. Le cas échéant, le recours à un courtier n’aurait eu aucun sens,

- il ressort de l’arrêt du 6 janvier 2010 que « la responsable en charge du

chantier de l’Abbaye Neumünster a donné son accord au courtier de

conclure un contrat d’assurance » et que « l’ETAT est donc mal venu de

reprocher au courtier d’avoir dépassé sa mission ou d’avoir pris des

engagements non voulus ou dictés par lui »,

- le 15 juillet 1999, l’ABP a demandé au courtier de prendre couverture

auprès de la SOCIETE3.) (devenue SOCIETE1.)).

Il est encore établi que l’ABP souhaitait au départ que le marché relatif à

la conclusion de la police tous risques chantier (TRC) soit passé de gré à gré

(pièce 4 de la farde de Maître SCHWARTZ : courrier du 10 mars 1999 de

l’ABP au Ministre des Travaux Publics). Ceci est d’ailleurs confirmé par les

considérants de l’arrêté ministériel du 7 avril 1999 (pièce 6 de la farde de

Maître SCHWARTZ) par lequel le Ministre des Travaux Publics a validé la

conclusion de gré à gré du contrat de courtage.

L’ABP a demandé ensuite à son Ministère de tutelle, l’autorisation de

signer le contrat de gré à gré mais elle s’est vu refuser par le Ministère des

Finances le droit d’attribuer le marché de gré à gré (et cela à un moment où

le courtier SOCIETE2.) avait déjà pris couverture). L’inspection des finances

était en effet d’avis qu’il fallait procéder par une soumission publique. En

août 1999, le Ministre des Travaux Publics a mis un terme à la procédure

d’adjudication de gré à gré (pièce 16 de la farde de pièces de Me

SCHWARTZ).

La procédure d’adjudication publique n’a jamais été lancée et l’ABP qui

avait été informée de la prise de couverture n’a à aucun moment déclaré y

renoncer respectivement n’a à aucun moment engagé une procédure pour une

proposition d’annulation de la couverture.

L’ABP qui a informé le courtier le 18 janvier 2002 qu’il n’y aura pas, eu

égard à l’absence d’un contrat d’assurance TRC, de paiement de prime, a

cependant envoyé le 15 janvier 2003 au même courtier une déclaration de

risque dûment complétée (pièce 33 de la farde de pièces de Maître

SCHWARTZ) ainsi qu’en date des 17 juin 2003 et 19 septembre 2003, deux

déclarations de sinistres (pièces 34 et 36 de la farde de Maître SCHWARTZ).

Elle lui a encore envoyé une demande de prise en charge d’une facture

relative à des travaux de réfection suite à un sinistre (pièce 35 de la farde de

pièces de Maître SCHWARTZ). Cette pièce n’a été communiquée que

postérieurement à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt

du 6 janvier 2010.

L’ABP s’adresse à SOCIETE2.) comme suit :

« concerne : Abbaye de Neumünster à Luxembourg/Grund-Centre

Culturel de Rencontre

Assurance « Tous Risques Chantier-Responsabilité Civile »

Déclaration sinistre travaux revêtement en bois

Facture n°203/P7120 du 24 juillet 2003 de la firme SOCIETE6.) de

Luxembourg

Monsieur,

Par la présente, je me permets de vous transmettre en annexe l’original

avec 2 copies de la facture présentée par la firme SOCIETE6.) en relation

avec le sinistre sous rubrique.

Je vous saurai gré de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires

en vue d’assurer la liquidation de la présente facture directement à la firme

SOCIETE6.) de la part de l’assureur. … ».

Cette pièce prouve à suffisance de droit que l’ETAT a eu un

comportement

établissant

clairement qu’il se considérait comme le

bénéficiaire d’un contrat d’assurance lui ouvrant droit à des prestations ou

garanties de la part de son assureur. Les pièces n° 33 (courrier ABP à

SOCIETE2.) du 15 janvier 2003) ainsi que les deux déclarations de sinistre

(pièces 34 et 36) font également référence à l’assurance TRC.

L’ETAT est donc mal venu de contester la conclusion d’un contrat

d’assurance pour lequel il a demandé expressément l’exécution.

Au vu de l’ensemble des développements ci-dessus, l’existence d’un

contrat d’assurance entre l’ETAT et SOCIETE1.) est rapportée. La demande

d’SOCIETE1.) dirigée contre l’ETAT en obtention de la somme de

95.511,93 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice est donc fondée.

L’appel de l’ETAT n’est donc pas fondé et le jugement entrepris est à

confirmer, bien que par adoption d’autres motifs.

Au vu de cette confirmation, et du fait que l’arrêt du 6 janvier 2010 a

exclu toute faute dans le chef de SOCIETE2.) à l’encontre de l’ETAT, il n’y

a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de l’ETAT respectivement

d’SOCIETE1.), dirigées contre SOCIETE2.) lesquelles sont devenues sans

objet.

3. Les indemnités de procédure

L’ETAT conclut à la condamnation des sociétés SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour

l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, cette demande requiert

un rejet.

SOCIETE2.) réclame de la part de la partie appelante ETAT une

indemnité de procédure de 2.000.- euros. Comme il paraît inéquitable de

laisser à charge de l’intimée SOCIETE2.) l’entièreté des frais irrépétibles

qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel, il y a lieu

de faire droit à sa demande et de condamner l’ETAT à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000.- euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport

oral, en continuation de l’arrêt rectifié du 6 janvier 2010, et en application de

l’article 227 du nouveau code de procédure civile,

quant à l’appel du 4 mars 2008 :

constate que la société anoyme SOCIETE1.) a rapporté la preuve du

contrat d’assurance conclu avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ;

partant déclare l’appel principal de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG non fondé ;

confirme le jugement entrepris, par adoption d’autres motifs ;

constate qu’il ressort de la motivation de l’arrêt du 6 janvier 2010 que

l’appel subsidiaire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

contre société anonyme SOCIETE2.) n’est pas fondé ;

partant déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de

son appel subsidiaire dirigé contre la société anonyme SOCIETE2.) ;

quant à l’appel du 14 mai 2009 :

constate que cet appel subsidiaire est devenu sans objet au vu du sort

réervé à l’appel du 4 mars 2008 ;

en déboute ;

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer

à la société anonyme SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 2.000.-

euros ;

condamne les parties appelantes ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN sur ses

affirmations de droit.