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TALux16-2695a Généré par l'IA

Court acquits employer and employee of labor law violation due to lack of proven subordination.

Numéro de cause TALux16-2695a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted both the employer and the employee of charges regarding the payment of below-minimum wages. The prosecution failed to establish a labor subordination relationship, which is a necessary element for the crime under the Labor Code. Consequently, the criminal charges were dismissed, and the civil claim for damages was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction following the acquittal.

Regeste Legislator

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Articles L.222-1 and L.222-10 du Code du Travail; The crime of employing a worker without paying the minimum wage requires proof of a labor subordination relationship, which must be established beyond reasonable doubt, with any doubt benefiting the accused.

Mots-clés

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Labor subordination Minimum wage violation Criminal acquittal Labor Code provisions Civil inadmissibility Burden of proof Employer liability activité lucrative non déclarée

Dispositions légales citées

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Article L.222-1 du Code du Travail
Le ministère public reproche à X.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article L.222-1 du code du travail sanctionné par l’article L.222-
Article L.222-10 du Code du Travail
X.) : infraction à l’article L.222-10 du code du travail.
Article 2 du code d'instruction criminelle
Article 3 du code d'instruction criminelle
Article 155 du code d'instruction criminelle
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Article 179 du code d'instruction criminelle
Article 182 du code d'instruction criminelle
Article 183-1 du code d'instruction criminelle
Article 184 du code d'instruction criminelle
Article 185 du code d'instruction criminelle
Article 189 du code d'instruction criminelle
Article 190 du code d'instruction criminelle
Article 190-1 du code d'instruction criminelle
Article 191 du code d'instruction criminelle
Article 194 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt. 2695/2014 not. 28624/13/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2014

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) Y.), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…), (…)

- p r é v e n u s -

en présence de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établies à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail, dont les bureaux sont établies à Luxembourg, 26, rue Zithe,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu Y.), préqualifié.

________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 mars 2014 le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Y.) : infraction à l’article 496-1 du code pénal,

X.) : infraction à l’article L.222-10 du code du travail.

A l’audience publique du 23 avril 2014, l’affaire fut contradictoirement refixée au 30 septembre 2014.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Maître Kevin PIRROTTE, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La prévenue X.) fur entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Ardavan FATHOLAZAHDEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du ministère public, Jessica JUNG, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro JDA/2013/31737/1/SD du 3 octobre 2013, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, service régional de police spéciale.

Vu la citation à prévenus du 7 mars 2014 (not.28624/13/CD) régulièrement notifiée à Y.) et X.).

Au pénal

Le ministère public reproche à Y.), entre le mois de juin 2013 et le 3 octobre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), dans les locaux du restaurant Pizza SOC1.), d’avoir maintenu sa déclaration de chômage et continué à recevoir des indemnités de chômage alors que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies alors qu’il avait une occupation salariée auprès de la société Pizza SOC1.) s.à.r.l. depuis juin 2013.

Le ministère public reproche à X.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article L.222-1 du code du travail sanctionné par l’article L.222-

10 du code du travail d’avoir employé Y.), né le (…) en tant que plongeur et lui avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum fixé par la loi, en l’espèce ne lui avoir versé aucun salaire.

Les faits

Il résulte du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience que les faits à la base de la poursuite pénale peuvent se résumer comme suit :

En date du 3 octobre 2013, vers 11.30 heures, la police d’Esch-sur-Alzette a procédé à un contrôle dans les locaux du restaurant Pizza SOC1.). Sur place, les agents de police ont trouvé la gérante X.), sa fille A.), ainsi que Y.), qui étaient tous les trois en train de travailler. Y.) aurait directement admis se trouver au chômage et que l’ADEM serait au courant de son activité au restaurant à raison de 2 à 3 heures par jour. A.) aurait néanmoins déclaré que Y.) se trouverait au restaurant tous les jours de 8.30 jusqu’à 15.30 heures.

Suivant renseignements pris auprès de l’administration de l’emploi (ADEM), Y.) n’avait pas averti l’ADEM de son activité et par ailleurs il ne serait pas assuré auprès du centre commun de la sécurité sociale pour une telle activité. Le placeur de Y.) auprès de l’ADEM, T1.), a déclaré à l’audience que Y.) lui avait certes affirmé un jour être en contact avec une patronne d’une pizzeria et que fin octobre 2013, il lui a dit travailler parfois comme serveur dans une pizzeria sans toucher de revenus.

Le témoin T3.) a par contre déclaré qu’elle avait accompagné Y.) auprès de l’ADEM, à une époque qu’elle n’était pas à même à situer, et que lors de ce rendez-vous ce dernier a demandé à son placeur de pouvoir aller travailler dans une pizzeria. Selon le témoin, le placeur aurait répondu qu’il ne pouvait pas y travailler, mais qu’il pourrait aider et y passer son temps.

X.) a déclaré devant les agents de police qu’elle était au courant que Y.) se trouvait au chômage et qu’il travaillait depuis juillet/août 2013 comme plongeur dans la pizzeria chaque jour de 8.30 à 15.30 heures. Elle a précisé qu’il ne venait néanmoins pas tous les jours et qu’il ne touchait pas de rémunérations, mais qu’il pouvait manger et boire gratuitement.

A l’audience, X.) a nuancé ses déclarations en ce qu’elle était uniquement venu en aide à Y.), qui n’avait pas le moral, et qu’elle fut d’accord à ce qu’il passait son temps au restaurant et faisait quelques petits travaux afin qu’il ne reste pas tout seul chez lui. Elle a expliqué qu’elle n’avait ni du travail pour une troisième personne, ni les moyens financiers pour rémunérer quelqu’un. Elle aurait émis par après un contrat de travail, alors que la caisse de maladie aurait exigé de sa part de régulariser la situation.

Y.) a fait des déclarations identiques à celles de X.) devant les agents de police, à savoir qu’il travaillait depuis juin/juillet 2013 comme plongeur dans la pizzeria chaque jour de 8.30 à 15.30 heures, qu’il ne touchait aucun revenu, mais qu’il pouvait manger et boire gratuit. Il a précisé qu’il ne savait pas quoi faire au chômage et qu’il considérait cela comme passe-temps.

A l’audience, Y.) a cependant déclaré qu’il n’a aidé qu’occasionnellement, qu’il en avait parlé à son placeur à l’ADEM et que X.) ne voulait que lui remonter le moral.

Quant à l’infraction reprochée à Y.)

Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du code pénal doivent porter sur une « subvention, indemnité ou autre allocation ».

Ces dispositions ont été intégrées dans le code pénal par la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique.

On peut lire dans les travaux parlementaires que « ces trois articles traitent de ce que les Allemands appellent "Subventionsbetrug". (…)

L'article 496-1 punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…) Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'une tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses. (…)

L'article 496-2 vise l'hypothèse de quelqu'un qui suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction qui se trouve souvent en concours réel avec celle de l'article 496-1, est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie.

Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit il n'est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu droit à une partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8).

En l’espèce, force est de constater que les faits tels que libellés par le parquet, à savoir « d’avoir maintenu sa déclaration de chômage et continué à recevoir des indemnités de chômage alors que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies alors qu’il avait une occupation salarié auprès de la société Pizza SOC1.) s.àr.l. depuis juin 2013 », ne rentrent pas dans l’infraction prévue à l’article 496-1 du code pénal telle que mentionné par le ministère public, mais il s’agit plutôt de l’hypothèse prévue à l’article 496-3 du code pénal.

Il échet dès lors d’examiner si les conditions posées à l’article 496-3 du code pénal se trouvent remplies. Cet article incrimine le fait d’accepter ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’on n’y a pas droit.

Le prévenu conteste avoir commis une infraction d’escroquerie à subvention et plus particulièrement l’existence d’un lien de subordination ou encore une intention de fraude dans son chef.

Il est évident que seul le travailleur sans emploi peut bénéficier des prestations de chômage complet. L’article L.521-18 (1) du code du travail prévoit néanmoins encore que « sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet…. ».

Il en ressort que Y.) était obligé d’informer l’ADEM d’un éventuel travail effectué par lui et des revenus complémentaires touchés de ce chef. Etant donné que les revenus complémentaires sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas un certain taux, le fait d’omettre l’information relative à un travail constitue certes une violation des obligations administratives incombant au demandeur d’emploi, mais ne fait pas en sorte que le chômage afférent qu’il a continué à toucher deviendrait illégal. En effet, dans la limite du pourcentage prévu par l’article précité, le prévenu ne peut commettre une escroquerie à subvention, étant donné que la loi lui accorde le droit de percevoir cette somme.

Au vu des prédits développements, et pour pouvoir prétendre à une escroquerie à subvention, il appartient au parquet de rapporter la preuve d’une relation de travail entre Y.) et X.) et encore que la rémunération que Y.) aurait dû toucher devait dépasser le seuil autorisé aux termes de l’article L.521-18 (1) du code du travail.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française

18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.

En l’espèce, à part un contrôle effectué par les agents de police en date du 3 octobre 2013, aucune enquête approfondie n’a été faite. L’occupation de Y.) dans le restaurant se base uniquement sur les constatations faites par les agents de police à cette date et les déclarations des deux prévenus devant la police lesquelles n’ont plus été maintenues à l’audience.

Il est certes constant en cause que Y.) passait ses journées au restaurant, ce que la fille de X.) a confirmé, et qu’il effectuait de temps à autre certains travaux, mais il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif quelles étaient les tâches précises qu’il a effectuées, ni leur ampleur et fréquence.

En ce qui concerne en particulier les déclarations des deux prévenus, le tribunal constate qu’ils ont admis que Y.) travaillait comme « plongeur » au restaurant, sans autre précision, mais encore qu’il ne vient pas forcément tous les jours et qu’il considère cela comme « passe-temps », alors qu’il ne sait pas trop quoi faire au chômage.

Sur base des éléments du dossier répressif et au vu des contestations des prévenus, le tribunal estime qu’il ne peut être exclu, comme le soutiennent les prévenus, que l’occupation de Y.) n’était qu’un « passe-temps » sans qu’il ne se soit trouvé dans un lien de subordination à l’égard de X.). Même à supposer que les tâches effectuées par Y.) puissent rentrer dans le cadre d’une relation de travail, le parquet reste encore en défaut d’établir, à l’abri de tout doute, que la rémunération que Y.) aurait dû toucher devait dépasser le seuil tel que prévu par l’article L.521-18

(1) du code du travail.

Le doute devant profiter au prévenu, Y.) est à acquitter de l’infraction suivante non établie à sa charge :

« comme auteur,

entre le mois de juin 2013 et le 3 octobre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), dans les locaux du restaurant Pizza SOC1.), d’avoir sciemment accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, sachant qu’on n’y a pas droit,

en l’espèce d’avoir maintenu sa déclaration de chômage et continué à recevoir des indemnités de chômage alors que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies alors qu’il avait une occupation salarié auprès de la société Pizza SOC1.) s.à.r.l. depuis juin 2013. »

Quant à l’infraction reprochée à X.)

Les articles L. 222-1 et suivants du code du travail obligent tout employeur à rémunérer les salariés au moins à hauteur du salaire social minimum tel que fixé par la loi.

X.) conteste avoir contrevenu à la prédite disposition légale en faisant valoir qu’elle n’a pas employé Y.), mais qu’il ne faisait que passer son temps au restaurant.

Le contrat de travail se caractérise par son côté synallagmatique, c’est-à-dire par l’échange d’une prestation de travail et d’une rémunération. En outre, la prestation de travail doit être fournie sous un lien de subordination envers l’employeur.

Il résulte des développements faits ci-avant qu’un lien de subordination entre Y.) et X.) ne se trouve pas établi à l’exclusion de tout doute, ni d’ailleurs les prestations de travail que Y.) auraient prétendument dû effectuer.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, X.) est à acquitter de l’infraction suivante:

« comme auteur,

entre le mois de juin 2013 et le 3 octobre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à (…),(…), dans les locaux du restaurant Pizza SOC1.), en infraction à l’article L.222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L.222-10 du Code du Travail avoir employé Y.), né le (…) en tant que plongeur et lui avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum fixé par la loi, en l’espèce ne lui avoir versé de salaire du tout. »

Au civil

A l’audience du 30 septembre 2014, Maître Kevin PIRROTTE, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande au vu de la décision d’acquittement à intervenir à l’égard de Y.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et X.), prévenus et défendeurs au civil, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

au pénal

a c q u i t t e Y.) et X.) du chef des infractions non établies à leur charge ;

l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat ;

au civil

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

En application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Gilles MATHAY, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.