Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_155859 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming liability for traffic accident due to failure to stop at white transverse marking.

Numéro de cause TAL14_155859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the appellants' appeal against a first-instance judgment holding them jointly liable for a traffic accident. The tribunal confirmed that the white transverse marking at the ramp exit legally indicated a mandatory stop, which the appellants failed to make. Consequently, the court ruled that the appellee's right of way was not established and the appellants remained liable under Article 1384 of the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1 C.c.; Art. 110 C.r.: The presence of a transverse white marking at a road junction constitutes a mandatory stop indication, negating any presumption of right of way for approaching traffic and establishing liability for failure to halt.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability transverse white marking mandatory stop indication right of way presumption Article 1384 Civil Code appeal dismissal joint and several liability responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1 C.c.
SOCIETE2.) a agi contre PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384
Art. 1382 C.c.
Art. 1383 C.c.
Art. 110 C.r.
Rappelant que l’article 110 du code de la route dispose que, les lignes ou marques
Art. 136 point 2 C.r.
de l’article 136 point 2 du code de la route, est contredite par la présence de la marque
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 201/2014

Audience publique du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze

Numéro 155859 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 23 juillet 2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Naïma CHEIKH, avocat, en remplacement de Maître Frédéric

MIOLI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

En date du 19 septembre 2011, un accident de la circulation s’est passé à

ADRESSE4.) entre le véhicule conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assurée

auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après dénommée SOCIETE2.)) et

le véhicule conduit par et appartenant à PERSONNE1.), assuré auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée SOCIETE1.)).

Par exploits d’huissier des 20 et 21 novembre 2012, SOCIETE2.), subrogée dans les

droits de son assurée PERSONNE2.), a fait citer PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de

6.799,63 euros, du chef des suites dommageables du susdit accident de la circulation,

avec les intérêts au légal à partir du jour du décaissement effectif jusqu’à solde.

SOCIETE2.) a agi contre PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code. Elle a agi à l’encontre d’SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a exposé qu’PERSONNE2.) circulait à

ADRESSE4.)

et qu’à l’approche de l’intersection avec une embouchure

perpendiculaire, -munie d’un panneau STOP-, d’un parking donnant sur la voie

publique, elle se vit refuser la priorité par le véhicule conduit par PERSONNE1.), qui

s’engagea dans la rue prioritaire dans laquelle évoluait PERSONNE2.) en lui coupant

le passage, nonobstant l’obligation lui imposée par la présence dudit panneau de

céder la priorité aux usagers circulant sur la chaussée prioritaire.

A l’effet d‘établir sa version des faits, ainsi que le bien-fondé de sa demande,

SOCIETE2.) s’est prévalue du constat amiable signé par les deux conducteurs

impliqués dans le choc en soulignant que le croquis y dressé renseigne la présence

du panneau STOP.

Constatant que PERSONNE1.) ne contestait pas avoir eu la garde du véhicule

impliqué dans le choc au moment de l’accident en cause, mais qu’il qualifiait la

présence du panneau STOP sur le croquis comme une erreur et qu’il entendait

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en invoquant une faute

de conduite de la part d’PERSONNE2.), en l’occurrence le fait d’avoir violé sa priorité

de passage, le premier juge a relevé que, selon PERSONNE1.), l’accident s’est produit

comme suit : i) PERSONNE1.) descendait la rampe du parking situé sur le toit du

supermarché SOCIETE3.) à ADRESSE4.), ii) la rampe est munie en bas d’un panneau

directionnel D,1a et non pas d’un panneau B,2a STOP, de sorte qu’il n’avait pas à

céder la priorité aux véhicules qui venaient de sa gauche, iii) PERSONNE2.) est venue

de sa gauche à une vitesse excessive pour un parking (vitesse évaluée par

PERSONNE1.) à quelques 40 kilomètres/heure) et n’a pas respecté sa priorité, le

heurt entre les deux véhicules s’étant produit en bas de ladite rampe.

A l’effet d‘établir leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont formulé une

offre de preuve, dont le contenu devait notamment établir i) que la collision a eu lieu

sur le parking SOCIETE3.) juste devant la rampe d’accès menant au parking situé sur

le toit du magasin et ii) que le panneau de signalisation situé au bas de la rampe n’est

pas un signal STOP.

Par jugement contradictoire du 1er mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande de SOCIETE2.) en la forme, a admis PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) à leur offre de preuve par témoins.

Pour admettre les prédites parties à leur offre de preuve, le premier juge a rappelé i)

le principe selon lequel le constat amiable dûment signé par les deux conducteurs vaut

aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un

croquis et ii) que pour ne pas enlever force probante à cet écrit il est décidé que, sauf

au cas où les mentions du constat amiable sont contredites par les éléments objectifs

du dossier, le juge ne saurait admettre une offre de preuve allant à l’encontre des

mentions claires et précises du constat amiable.

Constatant que dans la case n° 14, réservée aux observations des conducteurs,

PERSONNE1.) a marqué « le véhicule B roulé à plus de 40 km sur un parking-le stop

est déjà passé pour lui », le premier juge a dit que « les prédites observations se

contredisent alors qu’elles font d’un côté référence à une conduite sur le parking et de

l’autre côté, en se référant au STOP, elles décrivent la situation telle qu’elle se

présente à la sortie du parking ».

Considérant que les dégâts au véhicule d’PERSONNE2.) laissaient présumer que son

véhicule a été heurté par la partie avant du véhicule conduit par PERSONNE1.), et

non pas l’inverse, alors pourtant que le croquis du constat amiable dégageait plutôt

cette dernière hypothèse, le premier juge a estimé préférable de faire droit à l’offre de

preuve formulée par PERSONNE1.) et SOCIETE1.).

Lors de l’enquête et de la contre-enquête,

les témoins

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.) ont été entendus.

Le témoin PERSONNE3.), qui se trouvait dans le véhicule piloté par PERSONNE1.),

sur le siège du co-conducteur, a déclaré que i) l’accident s’est déroulé en bas de la

rampe d’accès vers le parking qui se trouve sur le toit du magasin SOCIETE3.) et non

pas au niveau de la sortie du parking vers la chaussée publique et que ii)

PERSONNE2.) circulait à grande vitesse.

Egalement appelée à témoigner, PERSONNE2.) a déclaré que l’accident s’est déroulé

à la base de la rampe qui mène vers le parking situé sur le toit du magasin SOCIETE3.)

et que lors de l’accident, il se trouvait un panneau STOP à la base de la rampe et non

un panneau directionnel bleu.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, vidant

le jugement interlocutoire du 1er mars 2013, a i) dit la demande de SOCIETE2.) fondée

à concurrence du montant de 6.799,63 euros et a partant condamné in solidum

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à lui payer ledit montant avec les intérêts au taux légal

à partir du jour du décaissement effectif jusqu’à solde, ii) dit non fondée la demande

de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et iii) a condamné in

solidum PERSONNE1.) et SOCIETE1.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) qu’au regard des renseignements recueillis

lors de la contre-enquête, il était établi que l’accident s’est produit en bas de la rampe

d’accès vers le parking se trouvant sur le toit et non pas à l’embouchure du parking

avec la voie publique (où se trouve à l’heure actuelle un panneau « STOP »), ii) qu’il

ressort des pièces versées en cause, et notamment d’une photo, qu’en bas de la

rampe se trouvait au moment de l’accident non seulement un panneau directionnel

D,1a, mais également une ligne ou marque transversale perpendiculaire à l’axe de la

chaussée et iii) que suivant mail écrit par le responsable de la société SOCIETE4.)

« les stop n’ont pas été modifiés et la signalétique horizontale au sol (bandes blanches)

toujours en place ».

Rappelant que l’article 110 du code de la route dispose que, les lignes ou marques

transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l’axe de la chaussée sont employées

comme indication d’arrêt, et considérant qu’eu égard à la bande perpendiculaire qui

existe en bas de la rampe d’accès, il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’arrêter son

véhicule et de céder le passage à PERSONNE2.), le premier juge a dit qu’à défaut de

rapporter la preuve d’une vitesse excessive dans le chef de celle-ci, assimilable à un

cas de force majeure, PERSONNE1.) n’avait pas réussi à s’exonérer de la

présomption de responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, de sorte que la demande de SOCIETE2.) était à déclarer fondée.

Contre ce jugement signifié à SOCIETE1.) le 8 juillet 2013, appel a été régulièrement

relevé par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 23 juillet 2013.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à les voir décharger

de toute condamnation prononcée à leur encontre et ils sollicitent l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font valoir qu’il n’est pas établi

que la marque transversale qui se trouve en bas de la rampe d’accès du parking

constitue une marque indiquant l’obligation de s’arrêter en cause, pareille

interprétation étant incompatible avec la présence du panneau directionnel obligatoire

D,1a. Ce ne serait qu’à supposer qu’un panneau de signalisation STOP se trouve à

hauteur d’une ligne transversale qu’une obligation de céder le passage puisse être

retenue dans le chef de l’usager empruntant pareille chaussée.

Les prédites parties considèrent dès lors que la présence de la marque transversale

en bas de la rampe ne saurait être interprétée comme valant une obligation d’y

marquer un arrêt pour le conducteur s’y approchant. Elles estiment qu’étant venu de

droite par rapport au véhicule conduit par PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait

bénéficié de la priorité de passage par rapport à celle-ci ; dès lors l’accident se

résumerait à la prédite faute de conduite commise par PERSONNE2.), qui aurait de

surcroît roulé à grande vitesse, et il y aurait exonération totale de la présomption de

responsabilité pesant sur PERSONNE1.). En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir

que la faute de conduite commise par PERSONNE2.) a contribué à la genèse de

l’accident et dire que PERSONNE1.) s’est partiellement exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

Il y aurait partant lieu de débouter SOCIETE2.) de sa demande tant sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code, la

preuve d’une faute en relation causale avec l’accident laissant d’être établie.

Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) formulent une offre de

preuve afin d’établir que le panneau de signalisation qui se trouvait, le jour de

l’accident, en bas de la rampe d’accès au parking en cause est un panneau de

direction obligatoire et non un panneau STOP.

En réexposant le déroulement des faits, tel que relaté dans le cadre des débats de

première instance et en se prévalant des renseignements inscrits dans le constat

amiable (notamment le croquis du constat, mais aussi les observations faites par

PERSONNE1.) sous la rubrique 14 : « …le stop était déjà passé »), ainsi que des

déclarations faites par PERSONNE2.) dans le cadre de la contre-enquête (en

soulignant qu’il en résulte qu’un panneau STOP se trouve à l’intersection à laquelle

l’accident s’est produit), SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris.

Selon la partie intimée i) même si c’est à tort que des enquêtes ont été ordonnées par

le premier juge, il n’en resterait pas moins qu’au vu des éléments du dossier, la

présence d’un panneau STOP à l’endroit du choc ne saurait faire de doute, ii) le fait

que le premier juge a ordonné des enquêtes n’enlèverait pas au constat amiable sa

force probante. En tout état de cause, il serait loisible au tribunal statuant en instance

d’appel de dire qu’au vu du caractère particulièrement clair des renseignements

inscrits dans le constat amiable, l’enquête ordonnée par le premier juge a été inutile.

Pour autant que le tribunal tienne pour établi qu’à l’endroit de l’accident, seule une

marque transversale se trouvait à l’embouchure en cause, SOCIETE2.) donne à

considérer qu’en application de l’article 110 du code de la route, l’usager s’approchant

d’une telle marque a l’obligation d’arrêter son véhicule avant de poursuivre sa route,

ce même en l’absence d’un panneau STOP. En effet, la seule présence d’une marque

transversale sur la chaussée contiendrait une indication d’arrêt à l’égard de l’usager

s’y approchant.

SOCIETE2.)

considère partant que

PERSONNE1.)

ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, à défaut de rapporter la preuve d’une

faute dans le chef d’PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident. En tout état

de cause, l’existence d’une faute de conduite, tel un excès de vitesse dans le chef

d’PERSONNE2.) est contestée. Pour autant que la demande ne soit pas adjugée sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il y aurait lieu de retenir la responsabilité

de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

SOCIETE2.) conclut au rejet de l’offre de preuve formulée en instance d’appel par

PERSONNE1.) et SOCIETE1.), pour être contredite par les renseignements inscrits

dans le constat amiable.

Les parties appelantes font valoir que par le fait d’avoir participé sans réserves à

l’enquête et à la contre-enquête, SOCIETE2.) aurait acquiescé au jugement

interlocutoire ayant ordonné ladite mesure d’instruction. Elles estiment dès lors que le

tribunal ne saurait se fonder « sur les seules mentions du constat amiable pour

déterminer le déroulement de l’accident ».

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

Un jugement avant dire droit qui ne tranche pas le fond n’étant pas susceptible d’appel

d’après les dispositions de l’article 452 du nouveau code de procédure civile, il s’ensuit

que même en se présentant à des enquêtes sans formuler de réserves, une partie ne

peut acquiescer à un jugement non susceptible d’appel (Lux. 20 juin 1991, P 28, p.

276 ; cour d’appel 6 juin 1996, n° 18.551 du rôle).

Ce n’est dès lors pas le fait que SOCIETE2.) ait participé aux enquêtes sans formuler

de réserves, qui la rendrait forclose à critiquer un jugement d’avant dire droit. Cela

étant, ce n’est qu’à supposer que le jugement à caractère interlocutoire soit critiqué au

moyen d’une voie de recours légale, tel que l’appel, même incident, que les critiques

sont susceptibles d’être accueillies et analysées dans le cadre de l’instance d’appel.

Or à défaut par SOCIETE2.) d’avoir interjeté appel contre le jugement interlocutoire

rendu en date du 1er mars 2013 par le tribunal de paix, ce jugement n’est pas dévolu

au tribunal d’appel. Le tribunal de céans ne saurait dès lors se prononcer sur le fait de

savoir si c’est à tort ou à raison que le premier juge a fait droit à l’offre de preuve

formulée par PERSONNE1.) et par son assureur, étant toutefois rappelé que c’est en

raison de la circonstance que les renseignements du constat se trouvaient contredits

par d’autres éléments de la cause que le premier juge a fait droit à la prédite offre de

preuve.

Quant au fond

Le tribunal note d’emblée que PERSONNE1.) ne conteste pas l’application à son

encontre de la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Pour tenir ladite présomption de responsabilité en échec, il appartient dès lors à

PERSONNE1.) d’établir une faute en relation causale avec l’accident, dans le chef de

la conductrice PERSONNE2.), sinon de prouver un autre fait susceptible de l’exonérer

de cette présomption, étant rappelé qu’à cet effet, PERSONNE1.) se prévaut du fait

que PERSONNE2.) venait de la gauche et ce à une vitesse excessive.

Au vu du résultat de l’enquête menée, le tribunal, à l’instar du premier juge, tient pour

établi que l’accident s’est produit à l’embouchure de la rampe d’accès menant au

parking situé sur te toit du magasin SOCIETE3.).

Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de SOCIETE2.) consistant à dire que la

pièce versée par les parties adverses (écrite par une personne travaillant pour la

société SOCIETE4.), ADRESSE5.)), aux termes de laquelle « …la signalétique

routière du centre commercial … les STOP n’ont pas été modifiés…la signalétique

horizontale au sol (bandes blanches) est toujours en place…sur une photo du 18

octobre 2010…on voit le bas de la rampe, avec un panneau directionnel (flèches

bleues) et le STOP se trouvant au niveau de la rue » n’aurait aucune force probante.

En effet, à défaut par SOCIETE2.) de contredire les informations y contenues au

moyen d’éléments probants, le tribunal ne peut qu’admettre que ces informations

correspondent à la matérialité des choses. En tout état de cause, SOCIETE2.) reste

en défaut de prouver qu’un panneau STOP se trouve à l’endroit où l’accident s’est

produit.

Il suit des considérations qui précèdent que l’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est à rejeter comme étant superfétatoire.

Au vu des éléments objectifs de la cause, le tribunal i) tient pour établi qu’au moment

de l’accident, un panneau directionnel ainsi qu’une marque transversale blanche se

trouvaient à hauteur de la sortie de la rampe permettant l’accès/sortie du parking et ii)

rappelle qu’aux termes de l’article 110 du code de la route, les lignes ou marques

transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l’axe de la chaussée sont employées

comme indication d’arrêt, de sorte qu’au vu de cette indication d’arrêt, c’est à bon droit

que le premier juge a retenu qu’il appartenait à PERSONNE1.) d’arrêter son véhicule

à hauteur de cette marque, ce qu’il n’a pas fait.

Le tribunal constate ensuite qu’aucun élément probant de la cause ne permet

d’admettre que l’usager venant de la rampe d’accès bénéficie de la priorité de passage

(de droite) par rapport aux usagers venant de gauche, étant précisé i) qu’à la susdite

embouchure, il n’y a pas de panneau de signalisation « priorité à droite » (« A,23 ») et

ii) que la priorité de passage en faveur de l’usager venant de droite, tel que découlant

de l’article 136 point 2 du code de la route, est contredite par la présence de la marque

transversale à l’embouchure. Le tribunal ne saurait dès lors suivre le raisonnement

des parties PERSONNE1.) et SOCIETE1.) tendant à faire admettre l’existence d’une

faute de conduite dans le chef d’PERSONNE2.), en raison du fait que celle-ci venait

de gauche par rapport à PERSONNE1.).

Quant à la faute reprochée à PERSONNE2.), tenant à la vitesse excessive à laquelle

elle aurait circulé, le tribunal constate que si le témoin PERSONNE3.) a déclaré

qu’PERSONNE2.) « circulait à grande vitesse », ce fait n’est, à défaut d’être

circonstancié, pas de nature à établir que l’accident soit dû à une vitesse inappropriée

dans le chef d’PERSONNE2.).

La preuve d’une faute dans le chef d’PERSONNE2.) en relation causale avec

l’accident laisse dès lors d’être établie, de sorte que c’est à bon droit que le premier

juge a dit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui et a fait droit à la demande de SOCIETE2.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Au vu du sort réservé à l’appel, les parties appelantes sont à débouter de leur demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

Rejette comme étant superfétatoire l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit l’appel non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum aux frais

et dépens de l’instance d’appel.