Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_154708 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where liability remains shared due to lack of fault proof.

Numéro de cause TAL14_154708
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that liability for the traffic accident remains shared. The court found that the friendly accident report failed to establish the exact sequence of events or prove specific fault by either driver. Consequently, the presumption of liability applied to both parties, and the appeal was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er Code civil; In the absence of objective evidence proving specific fault causally linked to the accident, the presumption of liability remains on both drivers, preventing exoneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability presumption of fault friendly accident report shared responsibility appellate review civil procedure insurance subrogation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 200/2014

Audience publique du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze

Numéro 154708 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 30 mai 2013,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE4.), salarié, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA par l’organe de leur mandataire Maître Massica BENTAHAR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)

SA par l’organe de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Le 27 février 2012, vers 14.02 heures, à ADRESSE5.), dans la ADRESSE6.), un

accident de la circulation s’est produit entre le véhicule appartenant à PERSONNE4.)

et conduit par PERSONNE3.) et celui appartenant à PERSONNE1.) et conduit par

PERSONNE2.). Les deux véhicules évoluaient dans la même direction, le véhicule

conduit par PERSONNE3.) précédant celui conduit par PERSONNE2.). Le choc s’est

produit à un moment où PERSONNE3.) effectua une manœuvre de bifurcation vers la

gauche.

Par exploit d’huissier du 18 juillet 2012, la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA

(ci-après dénommée SOCIETE2.)) a fait citer PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la

société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée SOCIETE1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de

2.570,92 euros, du chef des suites dommageables du susdit accident, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 27 avril 2012 sur le montant

de 2.215,34 euros et à partir du 28 mars 2012 sur le montant de 355,58 euros, dates

des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 30 octobre 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le

montant de 2.625,86 euros, du chef des suites dommageables du même accident,

avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir du 27 février

2012 jusqu’à solde. PERSONNE2.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du

jugement.

SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en

charge des du dommage lui accru du fait de l’accident, a actionné i) PERSONNE2.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur

base des articles 1382 et 1383 du même code et ii) PERSONNE1.) principalement sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base de l’article

1384 alinéa 3 du même code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe

légale.

PERSONNE1.) a actionné i) PERSONNE3.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code et ii) PERSONNE4.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code. SOCIETE2.)

a été actionnée sur base de l’action directe légale.

SOCIETE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont exposé que celle-ci i) circulait à

vitesse normale à ADRESSE5.) dans la ADRESSE6.), ii) qu’à un certain moment elle

actionnait son clignotant gauche, étant donné qu’elle avait l’intention de bifurquer une

centaine de mètres plus loin vers la gauche dans un petit chemin, iii) qu’à l’approche

de l’endroit où elle entendait effectuer son changement de direction vers la gauche,

elle ralentissait et tirait son véhicule vers l’axe médian de la chaussée, iv) qu’arrivée à

hauteur de l’endroit de la manœuvre envisagée, elle ralentissait davantage et, après

avoir vérifié qu’aucun véhicule ne s’approchait d’en face, respectivement qu’elle

pouvait tourner vers la gauche en toute sécurité, elle entamait son changement de

direction vers la gauche et v) qu’elle avait à peine commencé à tourner vers la gauche

lorsque son véhicule fut violemment heurté à l’avant gauche par le véhicule conduit

par PERSONNE2.), qui tentait de forcer le passage en effectuant un dépassement par

la gauche.

Les prédites parties ont reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir respecté les

prescriptions des articles 125 et 136-4 du code de la route, cette faute de conduite

étant de nature à exonérer PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité pesant

sur elle.

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont exposé que i) PERSONNE2.)

suivait le véhicule conduit par PERSONNE3.), ii) qu’à un moment donné celle-ci a

quitté la voie principale de circulation pour se déporter sur le côté droit constitué par

une bande au pavé plus clair et réservée au stationnement des véhicules., iii) que

PERSONNE2.) a continué normalement sa route lorsque iv) PERSONNE3.) a

subitement tourné à gauche pour faire demi-tour, en heurtant le véhicule conduit par

PERSONNE2.) à la partie avant droite.

Les prédites parties ont reproché à PERSONNE3.) de ne pas avoir respecté les

prescriptions des articles 123, 134 et 137 du code de la route, cette faute de conduite

étant de nature à exonérer PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant

sur elle.

Par jugement rendu en date du 22 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu les demandes en la forme et les avoir jointes, a i) dit la demande de

SOCIETE2.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) et dit la

demande fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.), ii) a condamné

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) le montant de

2.570,92 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 avril 2012 sur le montant

de 2.215,34 euros et à partir du 28 mars 2012 sur le montant de 355,58 euros, dates

des décaissements respectifs, jusqu’à solde, iii) dit irrecevable la demande de

PERSONNE1.) en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.) et dit la demande

partiellement fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.), iv) condamné

PERSONNE3.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de

2.275,86 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 février 2012, date de

l’accident, jusqu’à solde, v) fait masse des frais et dépens de l’instance et les a

imposés pour moitié à PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et pour l’autre moitié à

PERSONNE3.) et SOCIETE2.) et vi) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du

jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a dit que l’intervention active des deux

véhicules impliqués dans le choc n’était pas contestée et que les conditions

d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient données dans le chef des

deux conducteurs desdits véhicules, de sorte que la présomption de responsabilité

inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à s’appliquer à l’encontre de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande de PERSONNE1.) a été

déclarée irrecevable en ce qu’elle a été dirigée contre PERSONNE4.), a été déclarée

irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; elle a encore été déclarée

irrecevable à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil. En vertu

du même principe, la demande de SOCIETE2.) a été déclarée irrecevable pour autant

qu’elle a été dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les prédites bases légales.

Le premier juge a dit que les énonciations du constat amiable signé entre parties ne

permettaient pas de retracer à suffisance de droit la genèse de l’accident, à défaut de

contenir des indications quant aux comportements des véhicules avant l’accident et

notamment sur le point de déterminer le déroulement exact du choc respectivement la

cause de sa genèse.

Il a encore dit que la localisation des dégâts aux véhicules respectifs (partie avant

droite du véhicule de PERSONNE1.) et partie avant gauche du véhicule de

PERSONNE4.)) n’était pas davantage de nature à privilégier l’une des versions des

faits par rapport à l’autre, de sorte qu’il a retenu i) qu’en l’absence d’éléments suffisants

permettant de retracer le déroulement de l’accident, aucune faute n’était établie dans

le chef des conductrices respectives, ii) qu’aucune des conductrices impliquées dans

le choc ne s’exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elles et iii) que

les demandes respectives étaient à déclarer fondées en principe sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

Quant au quantum du dommage, le premier juge a dit que le montant de 2.570,92

euros, réclamé par SOCIETE2.) (à savoir : 2.215,34 euros à titre de dommage matériel

au véhicule de PERSONNE4.) + 355,58 euros à titre de frais de location d’un véhicule

de remplacement) n’était pas contesté, de sorte qu’il y a fait droit.

Quant à la demande de PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) que le montant

de 2.275,86 euros, réclamé au titre du dommage matériel accru à son véhicule, n’était

pas contesté, de sorte qu’il y a fait droit et ii) que le montant de 350,00 euros, réclamé

au titre d’indemnité d’immobilisation réclamé de (7 jours x 50,00 euros), était contesté

et qu’à défaut d’établir que le véhicule de PERSONNE1.) ait été immobilisé suite à

l’accident du 27 février 2012, pendant sept jours, PERSONNE1.) était à débouter de

ce volet de sa demande.

Contre ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 30 mai 2013.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir i) dire que

PERSONNE2.) se trouve exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur

elle et partant débouter SOCIETE2.) de sa demande dirigée contre PERSONNE2.) et

SOCIETE1.), ii) dire que c’est à tort que la demande de PERSONNE1.) n’a été

déclarée que partiellement fondée et partant « voir condamner PERSONNE3.) et

SOCIETE2.) à payer aux appelants également le montant de 350,00 euros »,

représentant l’indemnité d’immobilisation du véhicule de PERSONNE1.).

Dans des conclusions ultérieures, les parties appelantes demandent à voir statuer

conformément à la citation introductive de première instance et partant condamner

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et SOCIETE2.) in solidum à payer « à l’appelante la

somme de 2.275,86 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à

solde ».

A l’appui de leur appel, les parties appelantes exposent que le croquis du constat

amiable, ensemble les autres renseignements y inscrits établissent que

PERSONNE3.) a quitté le voie principale de circulation pour se déporter sur le côté

droit constitué par une bande au pavé plus clair et réservée au stationnement des

véhicules et qu’elle a viré à gauche (case cochée) pour bifurquer, selon les dires de

PERSONNE3.), une centaine de mètres plus loin à gauche afin d’accéder à un petit

chemin (le tout tel que décrit par la version adverse). Or, à l’endroit de l’accident, un

tel chemin n’existerait pas, tel que l’attesteraient les photos illustrant le lieu de

l’accident. Elles affirment qu’après l’accident, PERSONNE3.) aurait d’ailleurs reconnu

avoir voulu faire demi-tour.

Le fait que le croquis du constat illustre le véhicule de PERSONNE3.) de manière

oblique sur la chaussée serait « incompatible avec l’affirmation de PERSONNE3.)

consistant à dire qu’elle aurait voulu bifurquer à gauche ».

Les prédites parties contestent que le clignotant gauche du véhicule piloté par

PERSONNE3.) ait été actionné, tout comme l’affirmation faite par les parties adverses

consistant à dire qu’avant la manoeuvre de bifurcation, le véhicule conduit par

PERSONNE3.) ait été tiré vers l’axe médian de la chaussée, en soulignant que, par la

configuration des lieux, pareille manœuvre serait impossible. Elles contestent encore

que la conduite adoptée par PERSONNE2.) soit à assimiler à un dépassement par la

gauche.

Les parties appelantes reprochent à PERSONNE3.) de ne pas avoir respecté les

prescriptions de l’article 122 du code de la route et considèrent que le comportement

fautif de celle-ci exonère PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant

sur elle.

Les parties PERSONNE3.), PERSONNE4.) et SOCIETE2.) interjettent appel incident

contre le premier jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE1.) et

demandent à voir débouter celui-ci de sa demande. Elles décrivent le déroulement de

l’accident tel que relaté dans le cadre des débats de première instance, en soulignant

qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que PERSONNE3.) ait quitté la

voie principale pour déporter son véhicule sur le côté droit réservé au stationnement

de véhicules et en contestant i) que l’accident se soit produit à l’endroit où la chaussée

est pourvue d’une bande pour les véhicules en stationnement et que PERSONNE3.)

ait reconnu après l’accident avoir voulu effectuer une manœuvre de demi-tour, la case

prévue à cet effet sur le constat amiable n’étant d’ailleurs pas cochée.

Les photos illustrant le lieu de l’accident établiraient i) qu’il n’y a que deux bandes de

circulation (une en chaque sens) et ii) l’existence d’un petit chemin situé sur le côté

gauche de la chaussée, que PERSONNE3.) entendait emprunter : à cet endroit il

n’existerait pas de bande destinée au stationnement de véhicules.

Elles soulignent que la manière de conduire adoptée par PERSONNE2.) équivaut à

un dépassement par la gauche et que de par ce comportement, elle aurait contrevenu

aux articles 125 et 136.4 du code de la route. Les fautes de conduite établies dans le

chef de PERSONNE2.) exonéreraient PERSONNE3.) entièrement de la présomption

de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. En

revanche la preuve d’une faute de conduite laisserait d’être établie dans le chef de

PERSONNE3.).

Par réformation du jugement entrepris, il y aurait partant lieu de débouter

PERSONNE2.) de sa demande, sur l’ensemble des bases légales invoquées et ne

faire droit qu’à la demande de SOCIETE2.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que le premier jugement n’est pas entrepris en ce que la

demande de SOCIETE2.) a été déclarée irrecevable pour autant qu’elle était dirigée

contre PERSONNE5.) et en ce que la demande de celui-ci a été déclarée irrecevable

pour autant qu’elle était dirigée contre PERSONNE4.).

Le premier jugement n’est pas davantage entrepris en ce que la présomption de

responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à l’encontre

de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), de sorte que ce n’est qu’à supposer qu’une

faute de conduite dans le chef du conducteur adverse revêtant les caractères de la

force majeure (chaque conducteur/gardien étant à considérer comme tiers par rapport

à la victime) soit établie, qu’une exonération de cette présomption de responsabilité se

conçoit.

A défaut de témoin oculaire de l’accident, l’appréciation quant à la genèse du choc se

fera par le biais du constat amiable dressé et signé par les deux conductrices y

impliquées, ainsi qu’au moyen de la localisation des dégâts accrus aux véhicules

accidentés.

A l’instar de ce que le premier juge a dit, le tribunal constate que les renseignements

inscrits dans le constat amiable ne permettent pas de déterminer le déroulement exact

du choc et que la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules n’est pas

davantage de nature à privilégier l’une des versions par rapport à l’autre. Si d’un côté,

le constat renseigne que les deux véhicules circulaient dans le même sens (cf. case 9

cochée par les deux conducteurs), le véhicule de PERSONNE3.) précédant celui de

PERSONNE2.) et qu’à un moment donné PERSONNE3.) a bifurqué vers la gauche

(cf. case 13 cochée par PERSONNE3.)), le choc s’étant produit à ce moment, d’un

autre côté aucun élément objectif de la cause n’établit à quel endroit précis de la

chaussée cette manœuvre a été effectuée, ni le comportement exact du véhicule piloté

par PERSONNE2.).

La circonstance que PERSONNE3.) ait bifurqué à gauche n’est, à elle seule et à défaut

de la preuve d’une faute de conduite précise dans son chef en relation causale avec

le choc, pas constitutive d’un fait engendrant une exonération de la présomption de

responsabilité pesant sur PERSONNE2.). Par ailleurs à défaut de la preuve d’une

faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) en relation causale avec le choc, le

même raisonnement vaut pour PERSONNE3.).

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit qu’aucune des conductrices ne

s’exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elle et a dit fondées en leur

principe les demandes respectives sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à

l’encontre des conductrices, respectivement sur base de l’action directe légale à

l’encontre des compagnies d’assurances.

Le quantum du dommage invoqué par SOCIETE2.) étant dûment établi au moyen des

pièces versées, et n’étant pas contesté, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier

juge y a fait droit. Il en va de même en ce qui concerne le quantum du dommage

matériel invoqué par PERSONNE1.).

Quant à l’indemnité sollicitée par celui-ci, le tribunal note qu’aucun rapport d’expertise

n’a été versé, de sorte que l’indemnité d’immobilisation n’est pas documentée au

moyen d’un tel rapport, et qu’il ne résulte surtout d’aucun élément probant de la cause

que le véhicule endommagé ait fait l’objet de réparations justifiant une telle

immobilisation, de sorte que la prétendue immobilisation laisse d’être établie et qu’il

ne saurait être fait droit à l’indemnité sollicitée à ce titre.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel incident ne sont

pas fondés, le premier jugement étant à confirmer purement et simplement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dits non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.), PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à la moitié des

frais et dépens de l’instance d’appel et condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA à l’autre moitié des frais et dépens de

l’instance d’appel.