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JPLux_3768a Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and rejects employer's procedural objections regarding salary indexation.

Numéro de cause JPLux_3768a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employer's plea of inadmissibility and upheld the employee's claim for unpaid wages totaling over 180,000 euros. The employee argued that salary reductions were unilateral and violated statutory indexation rules, while the employer claimed the request was untimely and the contract clause was valid. The court ruled that the exclusion of salary indexation in the contract was void as it contravened mandatory public order provisions, thereby validating the claim for arrears.

Regeste Legislator

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Art. L.223-1 du Code du travail; Art. L.010-1 du Code du travail: A contractual clause excluding the statutory adaptation of wages to the cost of life index is deemed non-existent as it violates mandatory public order provisions protecting employees.

Mots-clés

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unpaid wages arrears salary indexation mandatory public order labor contract validity cost of living adjustment arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Art. L.223-1 du Code du travail
codedutravail
Art. L.010-1 du Code du travail
codedutravail
Art. 2 alinéa 2 de l'avenant du 28 septembre 2011
A.) ne justifiant de son côté pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au vu de l’importance des montants alloués, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
A.) ne justifiant de son côté pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au vu de l’importance des montants alloués, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
article L.121-7 du Code du travail
Il conteste la diminution de son salaire pour être une modification unilatérale d’une clause essentielle de son contrat, nulle pour ne pas avoir fait l’objet d’une notification formelle en vertu de l’article L.121-7 du Code du travail.
article L.223-1 du Code du travail
L’article L.223-1 du Code du travail précise que les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie (…).
article L.010-1 du Code du travail
article L.010-1 du Code du travail), il n’est pas permis aux parties d’y déroger par une clause contraire, sauf dans un sens plus favorable au salarié.
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 3768 / 2014

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

20 O C T O B R E 2014

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Anne-Cécile SADOT assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

A.), demeurant à L-(…),

partie demanderesse, comparant par Maître Marie ROMERO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse, comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 06 février 2014.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 10 mars 2014. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 06 octobre 2014. Lors de cette audience Maître Marie ROMERO donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendue en ses explications. Maître Daniel NERL répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 6 février 2014, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) afin de la voir condamner à lui payer le montant total de 155.826,14.-euros à titre d’arriérés de salaires entre le 1er octobre 2011 et le 30 avril 2014.

La demande tend également au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que depuis le mois d’octobre 2011, son ancien employeur manquerait d’indexer ses salaires et depuis le premier janvier 2012, ses salaires auraient été unilatéralement réduits par l’employeur.

Il conteste la diminution de son salaire pour être une modification unilatérale d’une clause essentielle de son contrat, nulle pour ne pas avoir fait l’objet d’une notification formelle en vertu de l’article L.121-7 du Code du travail.

Moyens et prétentions des parties

A l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2014, le requérant augmente sa demande de 24.926,58.-euros au montant total de 180.752,72.-euros pour les arriérés de salaires de février à avril 2014.

De son côté, la société SOC1.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la requête au motif de son libellé obscur.

Au fond, elle soutient qu’au vu de la mauvaise situation économique de la société, que A.) ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant et d’actionnaire, elle a réduit le revenu fixe du requérant, à partir du 1er janvier 2012, après avoir recueilli son accord. De même, à partir du 1er avril 2013, la situation économique ne s’étant pas améliorée, elle aurait une nouvelle fois été contrainte de réduire le salaire, sans que celui-ci n’émette la moindre protestation.

Parallèlement, les revenus fixes des deux administrateurs auraient également été réduits.

Elle soutient que la non-indexation des salaires était parfaitement valable, pour avoir été décidée le 28 septembre 2011 d’un commun accord des parties.

Pour le surplus, elle fait valoir que les baisses successives de salaires ont toutes été discutées avec le requérant et acceptées par lui, de sorte que les dispositions relatives à la modification unilatérale du contrat ne s’appliqueraient pas.

En ordre subsidiaire, et en admettant l’existence d’une modification unilatérale, elle relève que le requérant n’en demande pas la nullité ni n’a manifesté son désaccord par une démission, de sorte qu’il l’a nécessairement acceptée.

En ordre encore plus subsidiaire, la société défenderesse relève qu’en manquant de contester les réductions de salaire intervenues, l’action en arriérés de salaires serait actuellement tardive.

Elle conteste enfin l’indemnité de procédure réclamée et demande à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros.

Faits constants en cause ou résultant des pièces

Le requérant est au service de la société SOC1.) depuis le 30 novembre 1987.

Dans un avenant signé le 28 septembre 2011, les deux parties ont relaté que jusqu’au 31 décembre 2010, la rémunération du requérant consistait en une rémunération mensuelle brute de 8.041,37.-euros et une avance de bonus annuel de 42.000.-euros bruts.

A partir du 1er janvier 2011, les parties ont fixé à un montant brut de 16.625.-euros la rémunération totale du requérant.

Il est également prévu que la rémunération ne sera pas adaptée à l’indice des salaires.

Il résulte des fiches de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2011 qu’un salaire de 16.625.-euros a été effectivement payé.

Suivant les fiches de salaire à partir du 1er janvier 2012 jusqu’en février 2013 inclus, le salaire mensuel est réduit à 12.458,33.-euros.

A partir de mars 2013, le salaire est réduit à 9.600.-euros.

Par un courrier recommandé de son mandataire du 25 septembre 2013, le requérant réclame pour la première fois le paiement d’arriérés de salaires, bonus, participations.

Par un courrier recommandé du 25 novembre 2013, le requérant chiffre le montant réclamé à titre d’arriérés de salaires au montant de 130.899,56.-euros pour la période d’octobre 2011 à octobre 2013.

Parallèlement, suite à un courrier recommandé du 29 octobre 2013 est résilié le contrat de travail du requérant moyennant le préavis légal de six mois, expirant le 30 avril 2014. Le requérant est dispensé de travailler pendant la période de préavis.

Motivation du jugement

- Le moyen du libellé obscur

Conformément à l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, la requête devant les juridictions du travail doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

Or, la motivation de la requête contient tant l’objet de la demande, soit le montant total réclamé, que les moyens invoqués.

Ainsi, elle indique à sa première page que depuis octobre 2011, les salaires n’étaient pas indexés et qu’une partie des salaires était retenue, le requérant ne percevant plus qu’un salaire mensuel de 12.458,33.-euros à partir de janvier 2012 et de 9.600.-euros à partir de mars 2013.

Cette motivation répond suffisamment aux exigences de la loi, en ce qu’elle permet à la partie défenderesse de savoir ce qui lui est réclamé et lui permet dès lors d’assurer sa défense.

Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.

- La réduction du salaire

Il résulte des fiches de salaire versées que le salaire mensuel du requérant a effectivement été réduit, de 16.625.-euros bruts à 12.458,33.-euros en janvier 2012 et à 9.600.-euros en mars 2013.

Le requérant fait valoir que la réduction de salaires mensuels devait être compensée en fin d’année par le paiement de bonus, mais que ces bonus ne lui ont pas non plus été versés.

La société défenderesse soutient que les bonus ont bien été versés au requérant.

Or, il ne résulte d’aucune pièce que les réductions du salaire mensuel auraient été effectivement compensées par le paiement de bonus annuels.

Par ailleurs, la société défenderesse soutient, mais ne justifie pas, que ces réductions de salaire aient été décidées d’un commun accord des parties.

Le 28 septembre 2011, les parties ont signé un avenant à leur contrat, en vertu duquel ils fixaient d’un commun accord le salaire de base mensuel à 16.625.-euros bruts.

Un avenant ultérieur, daté au 1er mars 2013 n’est pas signé par les parties et ne saurait dès lors établir leur accord.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la réduction intervenue en janvier 2012 ou celle de mars 2013 ait fait l’objet d’un accord entre parties.

Il s’ensuit que le moyen principal tiré de la réduction de salaire d’un commun accord des parties n’est, en tout état de cause, pas fondé.

La société défenderesse fait valoir à titre subsidiaire que le requérant a accepté la réduction de son salaire, en omettant de demander la nullité de la modification, sinon de manifester son désaccord en démissionnant.

Conformément à l’article L.121-7 du Code du travail, toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124-2 et L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets.

En l’espèce, la société SOC1.) n’a pas notifié à A.) la réduction de son salaire. L’inobservation des formalités prévues a pour effet la nullité de la réduction du salaire qui constitue bien une modification de l’une des clauses essentielles du contrat de travail.

Contrairement encore à l’argumentation de la société défenderesse, le requérant n’avait pas besoin de demander formellement la nullité de la modification intervenue, celle-ci n’ayant justement pas fait l’objet d’une décision formelle, pouvant être attaquée, mais pouvait se limiter, comme il l’a fait, à demander le paiement de ses anciens salaires en considérant comme nulle la diminution de son salaire.

Il n’avait pas non plus besoin de manifester son désaccord en démissionnant, exigence posée par la jurisprudence à l’égard du salarié qui souhaite contester une modification unilatérale qui lui a été régulièrement notifiée.

Il s’ensuit que l’argumentation subsidiaire de la société défenderesse est également à rejeter.

Enfin, la société défenderesse fait valoir qu’en tardant à réclamer, voire agir en justice après la réduction de son salaire, son action serait actuellement tardive.

Or, une renonciation à un droit ne saurait se présumer.

Par ailleurs, la demande d’arriérés de salaires est soumise à un délai de prescription de trois ans, de sorte qu’une demande formée endéans ce délai ne saurait être considérée comme tardive.

Dans ce contexte, le tribunal tient à relever également les explications du requérant, d’après lequel les réductions mensuelles devaient être compensés par l’attribution de bonus en fin d’année, pouvant dès lors expliquer son silence gardé pendant un certain temps.

Au vu des développements qui précèdent, la demande du chef d’arriérés de salaires est fondée.

- L’indexation

L’article L.223-1 du Code du travail précise que les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie (…).

S’agissant d’une disposition d’ordre public, applicable à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg (cf. article L.010-1 du Code du travail), il n’est pas permis aux parties d’y déroger par une clause contraire, sauf dans un sens plus favorable au salarié.

Il s’ensuit que la disposition figurant à l’article 2 alinéa 2 de l’avenant du 28 septembre 2011 tendant à écarter l’adaptation du salaire à l’indice des prix (« It is however agreed that the remuneration of the employee will not be subject to any possible index linking of wages ») est réputée non écrite.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande d’arriérés de salaires est fondée en principe.

Le décompte du requérant ne faisant pas l’objet d’observations particulières, il y a lieu de faire droit à la demande.

Les demandes respectives d’indemnité de procédure

La société SOC1.) étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.

A.) ne justifiant de son côté pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au vu de l’importance des montants alloués, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande, et son augmentation, la dit fondée,

partant, condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant de 180.752,72.-euros avec les intérêts légaux sur 130.899,56.-euros à partir du 25 novembre 2013, date de la mise en demeure, sur 24.926,58.-euros à partir du 6 février 2014, date du dépôt de la requête, et sur 24.926,58.-euros à partir du 6 octobre 2014, date de l’augmentation de la demande,

déboute les deux parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ