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40021a Généré par l'IA

Employer appeal dismissed; court confirms unpaid leave compensation due to employer's admission of carry-over.

Numéro de cause 40021a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employer's appeal regarding the statute of limitations, ruling that the employer's admission of unpaid leave in subsequent pay slips barred the defense. While the appeal was received, the court confirmed the lower tribunal's award of compensation for 462 hours of unused leave. Additionally, the court allocated procedural costs to the employer, ordering them to pay the employee's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 150 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An employer cannot invoke the statute of limitations to deny compensation for unused leave if they tacitly admitted the carry-over of such leave through subsequent payroll records; procedural costs are allocated to the losing party in labor disputes.

Mots-clés

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statute of limitations unused leave compensation labor law appeal procedural costs allocation tacit admission of debt payroll records evidence carry-over of leave indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 150 n.c.p.c.
A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, l’acte d’appel lui ayant été signifié le 22 mai 2013, soit au-delà du délai de forclusion de 40 jours prévu à l’article 150 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
Succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais de procédure, la société à responsabilité limitée SOC1.) ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt octobre deux mille quatorze

Numéro 40021 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 avril 2013,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 8 mai 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour le voir condamner à lui payer 10.792,32 € à titre d’indemnité compensatoire pour 462 heures de congé non pris, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de A.) et a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) de ce chef la somme de 10.792,32 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 €.

Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2013, la société à responsabilité limitée SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, lui notifié le

11 mars 2013.

Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer, en ordre principal, irrecevable pour être prescrite la demande du salarié. En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve afin d’établir que l’employeur s’est opposé à tout report de congé au-delà du 31 mars 2011. A titre plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer la demande fondée pour le montant de 1.886 €, ce montant correspondant à 88 heures, ce nombre d’heures figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2011.

La société à responsabilité limitée SOC1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, l’acte d’appel lui ayant été signifié le 22 mai 2013, soit au-delà du délai de forclusion de 40 jours prévu à l’article 150 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire et quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Pour autant que de besoin l’intimé offre de prouver par témoins qu’il était d’usage de reporter ses jours de congé accumulés d’une année sur l’autre.

A.) demande à voir débouter la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il sollicite lui-même une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

D’après l’appelante, la signification de l’acte d’appel a été faite en conformité de l’article 156 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de sorte que l’appel serait recevable.

La recevabilité de l’appel

L’acte d’appel de l’huissier de justice luxembourgeois a été dressé le 19 avril 2013. Il y est indiqué in fine qu’attendu que la partie signifiée est domiciliée en France, j’ai adressé conformément au règlement CE 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 copie de mon exploit en deux exemplaires, accompagnée du formulaire de demande de signification ou de notification d’actes prévue par l’article 4, paragraphe 3 dudit règlement, par lettre recommandée avec avis de réception à Maître DRANSARD Virginie, huissier de justice, demeurant à F-54800 Jarny, 36, avenue de la République, BP 73 pour signifier ladite copie à Monsieur A.), préqualifié, et de dresser l’attestation prévue par l’article 10 dudit règlement. L’huissier de justice mandaté a dressé en exécution de l’article 10 du règlement CE 1393/2007 l’attestation d’accomplissement de la signification de laquelle il ressort que la remise a été effectuée le 22 mai 2013 par dépôt en son étude.

L’article 9 dudit règlement prévoit que « lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre ».

Le jugement entrepris du 28 février 2013 a été notifié le 11 mars 2013 à la société à responsabilité limitée SOC1.) par les soins du greffe du tribunal du travail d’Esch/Alzette, de sorte que l’appel devait, conformément à l’article 150 du nouveau code de procédure civile, être introduit dans les quarante jours à partir de ladite notification.

L’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile dispose que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée.

L’huissier de justice instrumentaire ayant remis le 19 avril 2013 à la poste copie de son exploit aux fins de transmission à son homologue français territorialement compétent, c’est cette date et non pas celle de la remise effective de l’acte à l’intimé qu’il y a lieu de considérer pour apprécier la recevabilité de l’appel.

Ce dernier ayant été interjeté dans le délai légal de quarante jours tel que prévu à l’article 150 du nouveau code de procédure civile, le moyen de l’intimé tiré de la tardiveté de l’acte d’appel est à rejeter pour ne pas être fondé.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris

En date du 30 septembre 2011 A.) a mis fin à son contrat de travail moyennant un préavis de trois mois expirant le 31 décembre 2011 et il réclame une indemnité pour 462 heures de congé non pris acquis au courant des années antérieures et reporté à l’année 2011.

La société à responsabilité limitée SOC1.) demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer irrecevable pour être prescrite la demande du salarié conformément aux articles L. 233-9 et L. 233-10 du code du travail et de la décharger des condamnations prononcées contre elle. Ainsi les congés devraient être pris au courant de l’année de calendrier et ce ne serait qu’à titre exceptionnel que le législateur aurait permis un report au 31 mars de l’année suivante sur autorisation de l’employeur. Au-delà de ces limites, la demande de congé du salarié ou sa demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris serait tardive et prescrite. Ce serait à tort que le tribunal du travail aurait retenu que les bulletins de salaire faisant apparaître un report de congé feraient foi contre l’employeur et laisseraient supposer que celui-ci aurait renoncé à invoquer la prescription inscrite aux prédits articles. L’appelante fait valoir qu’elle aurait officiellement demandé à l’ensemble de ses salariés au mois d’août 2010 de prendre leurs congés légaux, qui auraient éventuellement été reportés, au plus tard le 31 mars 2011. De la sorte elle aurait clairement manifesté son intention de limiter tout report de congé au 31 mars 2011 au plus tard. Cette intention aurait été formalisée par une note de service affichée dans les locaux et accessible à tous les salariés. A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOC1.) offre de prouver par témoins qu’

« En date du 18 août 2010, l’employeur a affiché dans les locaux une note de service accessible à tous les salariés suivant laquelle l’intégralité des congés légaux non encore pris un jour précité, qui auraient été éventuellement reportés, devaient être pris avant le 31 mars 2011. »

Plus subsidiairement, l’appelante demande à la Cour de dire que l’indemnité à allouer au salarié ne saurait excéder le montant correspondant à 88 heures, soit 1.886 € brut, le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 faisant apparaître un report de 88 heures, et de la décharger de toute condamnation au-delà de ce montant.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il souligne que la jurisprudence reconnaît à l’employeur la possibilité, par une dérogation favorable au salarié, de consentir au report du congé non pris, dérogation qui empêcherait par la suite l’employeur d’opposer la prescription comme moyen de défense à la demande du salarié en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris. Comme les fiches de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2011 mentionneraient un solde congés de 462 heures, l’employeur aurait choisi de faire bénéficier l’intimé du report des congés non pris, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’opposer la prescription au salarié qui en demande paiement. Le salarié conteste que la gérante de la société à responsabilité limitée SOC1.) ait porté à la connaissance des salariés le fait que les congés non pris avant le 31 mars 2011 seraient perdus. L’offre de preuve formulée par l’employeur aurait à bon droit été rejetée par le tribunal du travail pour être contredite par les pièces produites.

Il y aurait encore lieu de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) à voir limiter l’indemnité compensatoire pour congé non pris à 88 heures tel que repris sur la fiche de salaire du mois de décembre 2011, une telle réduction n’étant pas justifiée, le salarié qui bénéficiait encore de 462 heures de congé au mois de novembre 2011 n’ayant pas pris de jours de congé au mois de décembre 2011.

Pour autant que de besoin l’intimé offre de prouver par témoins que

« Pendant toute la période de gérance du garage où travaillait Monsieur A.) pour Monsieur B.), il était d’usage de reporter les congés accumulés d’une année sur l’autre, même après le 31 mars de l’année suivante. Si un employé démissionnait, l’entreprise lui reconnaissait et lui payait la totalité des congés non pris figurant sur la dernière fiche de salaire. Cette politique s’est appliquée de manière constante, sans interruption et pour l’intégralité du personnel dans la société. Après la reprise du garage par Madame C.), celle-ci a verbalement confirmé aux salariés que leurs congés seraient reportés et en aucun cas annulés. La nouvelle gérante a seulement précisé que pour le bon fonctionnement de la société, ces congés ne pourraient être pris d’une traite. »

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a rejeté le moyen de la prescription opposé par l’appelante. L’employeur ne saurait actuellement plus se prévaloir de la prescription alors qu’il a tacitement admis le report du congé non pris des années précédentes au-delà du 31 mars 2011 en établissant par l’intermédiaire de sa fiduciaire les fiches de salaire des mois d’octobre et de novembre 2011 qui renseignent un solde de 462 jours de congé. La décision entreprise est encore à confirmer en ce qu’elle a rejeté l’offre de preuve formulée par l’employeur, les fiches de salaire mentionnant le nombre de jours de congé reportés ayant été émises postérieurement au 18 août 2010. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) à voir limiter l’indemnité pour congé non pris à allouer au salarié au montant de 1.886 € correspondant aux 88 heures reprises sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2011, l’employeur restant en défaut de justifier la réduction du nombre d’heures de congé qui étaient de 478 heures sur la fiche de salaire de novembre 2011, une prise de congé de 390 heures, soit de 48,75 jours de congé, au mois de décembre 2011 ne se concevant pas.

Il en suit que le jugement du 28 février 2013 est à confirmer.

La demande en paiement d’indemnités de procédure

Tant la société à responsabilité limitée SOC1.) que A.) réclament une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais de procédure, la société à responsabilité limitée SOC1.) ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de A.) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre contre l’appel et il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Monique FELTZ, conseiller, rejette le moyen d’irrecevabilité opposé par la société à responsabilité limitée SOC1.) ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch/Alzette du 28 février 2013 ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.