Court of Appeal dismisses appeal and declares labor tribunal incompetent due to primary workplace location in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal and declared the labor tribunal of Esch-sur-Alzette incompetent to hear the case. The employee had been dismissed and sought damages, while the state claimed unemployment benefits, but the primary workplace was established in Luxembourg. The court ruled that the principal place of work was in Luxembourg based on the employment contract and evidence, rendering the Esch tribunal territorially incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 1000 NCPC: The labor tribunal of the place of the principal workplace is competent; if the primary workplace is in Luxembourg, the tribunal in Esch-sur-Alzette lacks jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
Numéro 40214 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 26 juin 2013, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 avril 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, au service la société A S.A, depuis le 1er février 2001, en qualité d’agent de propreté, a été licencié par lettre recommandée du 3 novembre 2011 avec un préavis de six mois commençant à courir le 15 novembre 2011 et expirant le 14 mai 2012. Par lettre du 23 novembre 2011, il demanda les motifs de son licenciement, demande à laquelle il ne reçut pas de réponse. Par lettre recommandée du 18 mars 2012, il fut dispensé de toute prestation de travail à partir du 2 avril 2012 jusqu’à la fin de son préavis.
Par requête du 15 octobre 2012, B fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer les montants de 25.000 euros à titre de réparation du dommage matériel subi et 10.000 euros à titre de réparation du dommage moral subi ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’audience publique du 9 avril 2013, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi demanda la condamnation de la société employeuse à lui rembourser le montant total de 12.255,04 euros avancés au salarié à titre d’indemnités de chômage.
La société A souleva l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, aux motifs, principalement, que B a eu comme principal lieu de travail le bâtiment de la X à Luxembourg et, subsidiairement, parce que B a travaillé en différents lieux tant dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg que dans celui d’Esch-sur-Alzette.
B invoqua la forclusion du moyen soulevé, au motif que le mandataire de la défenderesse se serait présenté en tant que mandataire de la société A par lettre adressée au tribunal du travail du 24 octobre 2012 sans soulever l’incompétence territoriale du tribunal. Il aurait par ailleurs communiqué ses pièces sans réserves quant à la question de la compétence territoriale du tribunal saisi. Pour le surplus, il invoqua le caractère abusif du licenciement au motif que la société A n’a pas notifié dans le délai d’un mois imposé par l’article L.124-5 (2) du code du travail au salarié les motifs du licenciement.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2013, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, l’a dit fondée pour le montant de 4.798,91 euros à titre de réparation du préjudice matériel et de 4.000 euros à titre de réparation de dommage moral. Il a partant condamné la société A à payer à B la somme totale de 8.798,91 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250 euros. Il a encore condamné la société A à payer à l’ETAT la somme de 12.255,04 euros avancés à B à titre d’indemnités de chômage.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord relevé que ni le fait pour la défenderesse d’avoir communiqué ses pièces sans formuler de réserves par rapport à la compétence territoriale du tribunal saisi, ni le fait de ne pas avoir émis de réserve lors de l’appel de l’affaire en vue de la fixation d’une date pour les plaidoiries ne constituaient une défense au fond, de sorte que la société A n’était pas irrecevable à soulever l’incompétence territoriale de la juridiction saisie. Il a cependant déclaré non fondé le moyen au motif qu’il n’a pas été établi en l’espèce que le lieu de travail principal se trouve ailleurs que dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette où se trouve le siège social de la société et d’où celleci « rayonne » normalement. Au fond, le tribunal a retenu que le licenciement était abusif, faute par l’employeur d’avoir notifié au salarié la motivation écrite de son licenciement.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2013, la société A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aurait dû se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande, alors que si le travail du salarié s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions de travail, le tribunal du lieu du travail principal est compétent, et qu’en l’espèce le salarié, à l’exception d’une seule journée de travail, avait exclusivement travaillé sur des sites situés dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg et notamment sur le site X à Kirchberg pendant tout le mois de juin 2011 et de juillet 2011.
Au fond, elle se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le caractère éventuellement abusif du licenciement, tout en faisant valoir que B n’a subi aucun dommage matériel ou moral, de sorte qu’il serait à débouter de ses demandes en indemnisation, y comprise celle en allocation d’une indemnité de procédure.
Elle demande encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’ETAT interjette appel incident et réclame le remboursement du montant actuel de 16.626,03 euros à la société A, sinon à B.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.750 euros.
Les parties restant contraires en instance d’appel quant à la question de la compétence territoriale du tribunal d’Esch-sur-Alzette saisi pour toiser le litige, il y a lieu de réexaminer la recevabilité et le bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal saisi, soulevée par la société A en première instance.
Concernant d’abord la recevabilité du moyen soulevé, B fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que la société A était forclose à opposer l’incompétence territoriale du tribunal du travail saisi. A l’appui de son argumentation, il fait valoir que la question de la compétence territoriale n’est pas d’ordre public ; que la société A était forclose du fait qu’elle a communiqué ses premières fardes de pièces sans aucune réserve quant à la compétence du tribunal saisi, ce qui équivaut à une défense au fond. Admettre le contraire serait permettrait à la défenderesse d’agir de mauvaise foi et de dénier au requérant son droit à un procès équitable, alors qu’il n’aurait justement pas saisi d’autre tribunal, vu que la partie adverse avait communiqué ses pièces sans réserve et avait donc acquiescé à la compétence du tribunal d’Esch-sur-Alzette.
La société A, en revanche, fait valoir que les pièces ont été communiquées et réceptionnées sous toutes réserves et sans reconnaissance de la compétence territoriale du tribunal d’Esch-sur-Alzette. Elle soutient que la communication et la réception des pièces « sous toutes réserves » ne vaut nullement défense au fond et qu’elle n’était dès lors pas forclose à opposer un déclinatoire de compétence.
Sauf disposition légale expresse, les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public. Elles sont relatives, ce qui signifie que si une affaire est portée devant un tribunal territorialement incompétent et que le défendeur ne soulève pas in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond cette incompétence territoriale, l’affaire est valablement introduite devant ce tribunal.
Devant les juridictions du travail la procédure est orale et la partie défenderesse n’a donc aucune possibilité de soulever l’exception d’incompétence territoriale avant l’audience des plaidoiries.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que ni le fait pour la défenderesse d’avoir communiqué ses pièces, - en l’occurrence ses premières pièces -, sans formuler de réserve par rapport à la compétence territoriale du tribunal saisi, ni le fait par elle de ne pas avoir émis une telle réserve dans sa lettre du 24 octobre 2012 informant le tribunal qu’elle allait se présenter par mandataire et que l’affaire pourrait être fixée pour plaidoiries, ne constituaient une défense au fond et que la société A n’était pas irrecevable à soulever l’incompétence territoriale de la juridiction saisie lors des premières plaidoiries avant toute défense au fond et fin de non recevoir.
Le déclinatoire de compétence ayant en l’espèce été soulevé avant toute défense au fond du litige, l’argumentation de l’intimé tirée du non respect d’un procès équitable ne saurait valoir.
En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d’incompétence territoriale du tribunal saisi, la société A fait valoir qu’en application de l’article 47 du NCPC, les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents ratione loci pour connaître du litige. Selon l’appelante le critère du « rayonnement de l’entreprise » serait inopérant et d’ailleurs illégal. Elle soutient qu’au moment de son licenciement, ni le lieu de travail exclusif, ni le lieu principal de travail du salarié ne se situaient dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, mais au contraire, dans celui de Luxembourg, notamment sur le site X à Kirchberg.
A l’appui de son appel, elle invoque les fiches de travail de B à compter de janvier 2011 jusqu’au 3 novembre 2011.
En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins tendant à établir que :
« 1. B détenait un planning de travail qui couvrait une période d’au moins 15 jours à l’avance. Il ne se rendait donc au siège de (…) pour obtenir des instructions sur son travail qu’une à deux fois par mois. Son matériel de travail se trouvait dans sa camionnette et il n’avait pas besoin d’obtenir au siège de l’employeur des instructions particulières pour l’utiliser. Avant octobre 2011, B n’avait même pas besoin de se rendre au siège de l’employeur pour y récupérer sa camionnette qu’il pouvait utiliser pour se rendre chez lui et pour se rendre immédiatement le lendemain matin sur le prochain chantier ».
B au contraire fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que c’est à partir du siège de la société A établi à (…) que s’organise l’activité de la société, partant le lieu d’activité principal.
Il soutient que dans son arrêt du 15 mars 2011 (K c/ Luxembourg no C-29/10), la Cour de justice de l’U.E. a retenu que du fait de la nature du travail dans le secteur du transport routier, le lieu de travail principal doit s’entendre comme le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transports, reçoit ses instructions sur ses missions et organise son travail ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail.
L’intimé invoque aussi l’article 19 du règlement no 44/2001 CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoyant qu’en matière de contrats individuels de travail, l’employeur peut être attrait devant le tribunal du domicile du travailleur ou devant le tribunal où le travailleur accomplit habituellement son travail sinon où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur. Selon l’intimé, admettre le contraire reviendrait à introduire une discrimination négative au regard des dispositions communautaires en matière de compétence internationale.
Il y a lieu d’abord de relever qu’en l’espèce et en l’absence de tout élément d’extraénité, seules les règles de conflit de droit interne sont applicables pour la détermination de la compétence territoriale du tribunal de travail compétent pour connaître du litige entre parties.
Pareillement, l’arrêt de la Cour de justice de l’U.E. du 15 mars 2011 cité par l’intimé ne saurait s’appliquer mutatis mutandi, dans la mesure où il s’agissait en l’espèce de déterminer la loi applicable dans le cadre d’un litige relevant du secteur du transport international routier.
Conformément à l’article 47 alinéa 1 et 2 du NCPC, la juridiction compétente en matière de contestations relatives au contrat de travail est celle du lieu du travail, et lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Il y a partant lieu de déterminer le lieu du travail de B, c’est à dire le lieu où il a exercé son activité professionnelle, celle de laveur de vitres.
Il résulte du contrat de travail conclu entre parties que B a été engagé en qualité de laveur de vitres et que « le salarié sera affecté à Luxembourg, sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié, A S.A. se réserve le droit de fixer le lieu de travail pendant l’exécution du présent contrat, suivant les besoins spécifiques de l’entreprise».
Il résulte encore des fiches de travail versées en cause que le lieu du travail principal de B se trouvait dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg et que les chantiers de B relevant du ressort du tribunal d’Esch-sur-Alzette étaient peu nombreux, voire inexistants, et que durant les mois de juin 2011 et juillet 2011, B n’a travaillé que sur le site X à Luxembourg-Kirchberg.
Il se dégage enfin des attestations testimoniales de C et de D que jusqu’à son licenciement, B pouvait utiliser son véhicule de service pour rentrer le soir et se rendre le lendemain directement à son lieu de travail.
Il suit de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire que tant le lieu de travail effectif principal de B que le lieu d’affectation de travail convenu entre parties se trouvait dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg.
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette n’était dès lors pas compétent ratione loci pour connaître de la demande de B, ni par voie de conséquence, de la demande incidente de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Il en découle que l’appel principal de la société A est fondé.
Au vu de l’issue du litige la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée et il y a lieu de réformer encore le jugement entrepris sur ce point.
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise en instance d’appel, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appel principal et incident ;
dit l’appel principal fondé ;
par réformation ;
dit le déclinatoire de compétence fondé ;
dit que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette était territorialement incompétent pour connaître du litige entre parties et de la demande incidente de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi;
dit non fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne B à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel à Maître Jean MINDEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.