Luxembourg court convicts defendant of theft and fraud, orders prison time and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering him to serve a prison sentence and pay civil damages. The court found the defendant guilty based on testimonial evidence and expert analysis regarding the seizure of mobile phones. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment and ordered to compensate two private parties for their losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 493, 496, 269, 280, 281, 399 du code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 269, 280, 281, 399 du code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du code d'instruction criminelle: The court may convict a defendant of theft and fraud based on testimonial and expert evidence, order the execution of prior imprisonment without confusion, and award civil damages to private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2630/2014 not. 28377/13/CD 16/cs
exp/sp étr. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à F-(…), actuellement détenu ;
- p r é v e n u -
en présence de:
1) PC.1.),
demeurant à L-(…),
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PC.2.), officier de la police judiciaire du SREC, section vol organisé, comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre P.1.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) a) infraction à l’article 493 du code pénal ;
b) principalement : infraction à l’article 496 du code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 491 du code pénal ;
II) a) infraction à l’article 269 du code pénal,
b) infraction aux articles 280 et 281 du code pénal,
c) infraction à l’article 399 du code pénal.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins PC.2.), T.1.) et PC.1.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations des témoins PC.2.) et T.1.) furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
Le témoin et expert Robert SCHILTZ, fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations de l’expert furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), demanderesse au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.2.), demandeur au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Jessica JUNG, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu les procès-verbaux numéros 31693-1 du 27 septembre 2013, 31693-15 à 31694-
26 du 15 novembre 2013, 31693-29 et 31696-34 du 22 novembre 2013, 31693-41 du 28 novembre 2013, 31693-42 du 2 décembre 2013, 31693-46 du 13 janvier 2014, 31693-52 du 27 janvier 2014, 31693-55 du 30 janvier 2014 et 31693-58 du 18 mars 2014, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg, vol organisé.
Vu le rapport d’expertise rendu le 11 janvier 2014 par le psychologue Robert SCHILTZ.
Vu l’information donnée par courrier du 11 juillet 2014 à la caisse nationale de santé et à l’association d’assurance contre les accidents en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2014, régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance numéro 1090/14 du 6 mai 2014, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 493, 496, 269, 280, 281 et 399 du code pénal.
Au pénal
Le ministère public reproche à P.1.) :
I. entre le début du mois de septembre 2013 jusqu’au 15 novembre 2013 inclus, à L- (…), et à (…),
a) en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PC.1.), personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées notamment par des appels téléphoniques incessants et des visites répétées exerçant ainsi une pression sur la victime pour la conduire à des cates gravement préjudiciables pour elle, notamment pour la ramener à lui remettre une somme d’argent indéterminée mais au moins le montant de 20.000 euros,
b) principalement en infraction à l’article 496 du code pénal, de s’être fait remettre une somme d’argent indéterminée mais au moins le montant de 20.000 euros ainsi que divers autres objets non autrement déterminés de la part de PC.1.), en employant des manœuvres frauduleuses notamment en laissant un bandeau d’annonce dans la boîte aux lettres de PC.1.), en se présentant par la suite comme voyant-médium « X.) » aux dons héréditaires et en réclamant cet argent ainsi ces objets pour des services de voyant-médium, notamment pour régler les problèmes de PC.1.), en faisant croire à celle-ci qu’en vertu de rituels ainsi qu’en vertu de versements de sommes d’argent à un ami à elle vivant à l’étranger ses problèmes allaient se résoudre, en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de PC.1.),
subsidiairement en infraction à l’article 491 du code pénal d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.1.) une somme d’argent indéterminée mais au moins la somme de 20.000 euros, les fonds en question lui ayant été confiés afin de les transférer à un ami de PC.1.) vivant à l’étranger
II) en date du 15 novembre 2013, à (…)
a) en infraction à l’article 269 du code pénal, d’avoir, à l’occasion de son interpellation résisté avec violences envers PC.2.), commissaire, Christian SADLER, commissaire, Jasmine FLAMMANG, inspecteurchef, et T.1.), inspecteur, auprès de la police de Luxembourg, notamment en se débattant violemment contre les agents préqualifiés,
b) en infraction aux articles 280 et 281 du code pénal, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions PC.2.), commissaire auprès de la police de Luxembourg, avec la circonstance que ces coups ont causé des blessures à l’agent préqualifié,
c) en infraction à l’article 399 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.2.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
En fait
En date du 27 septembre 2013, PC.1.) a déposé plainte pour escroquerie contre un homme se faisant appeler X.). Elle a déclaré aux enquêteurs de la section de recherche et d’enquête criminelle que depuis un certain temps, elle avait des problèmes conjugaux. Lors de son audition le 25 novembre 2013, elle a précisé qu’en juin 2013 elle a fait la connaissance via internet d’un dénommé A.) demeurant en Côte d’Ivoire et qu’elle voulait savoir si cette relation avait un avenir. Lorsqu’elle a trouvé vers la mi-septembre 2013 un tract publicitaire dans sa boîte à lettres, elle a décidé de contacter le numéro de téléphone (…) figurant sur l’annonce. Le voyantmédium du nom d’X.) lui aurait répondu, il lui aurait donné un autre numéro de téléphone sur lequel il serait joignable, à savoir le numéro (…), et un premier rendezvous aurait été fixé autour du 19 septembre 2013 vers 19.00 heures à la gare de (…).
PC.1.) a relaté que lors du premier rendez-vous, X.) était venu avec un deuxième homme, qu’il se disait originaire de Ghana et qu’ils l’ont accompagnée chez elle. Elle a décrit X.) comme un homme d’origine africaine d’une taille d’environ 1,70 mètre, de corpulence forte, avec des cheveux noirs très courts. Pour le premier rendezvous, X.) aurait réclamé 50 euros. Elle a précisé lors de son deuxième audition qu’X.) lui avait dit qu’elle devait se procurer des bougies, des œufs et du parfum pour chasser les mauvais esprits et que le rituel coûtait entre 2.000 et 2.500 euros. PC.1.) a expliqué que 2 ou 3 jours après ce premier rendez-vous, X.) est revenu tout seul chez elle et qu’elle lui a remis les prédits objets, ainsi que le prix fixé pour le rituel.
Par la suite, un prochain rendez-vous a été fixé pour le 25 septembre 2013 vers
15.00 heures au parking de la poste à (…) pour lequel PC.1.) devait amener la somme de 5.000 euros afin de pouvoir invoquer les esprits. Avant de se rendre au rendez-vous fixé au 25 septembre 2013, PC.1.) a admis avoir retiré la somme de 5.000 euros à la BCEE. Ensemble avec X.), elle se serait rendue au local LOCAL.1.) situé dans la rue (…) et X.) lui aurait dit qu’afin de résoudre tous ses problèmes, il allait transférer l’argent à son ami dont elle avait fait la connaissance sur internet. X.) aurait défendu à PC.1.) d’entrer avec lui dans le local pour ne pas poser de problèmes avec le rituel, mais il n’en serait plus ressorti. PC.1.) a relaté qu’elle a décidé ensuite d’entrer et était étonnée de voir qu’X.) avait disparu. De retour à son domicile, X.) lui aurait de nouveau téléphoné afin de lui demander de revenir le lendemain en apportant la somme de 10.000 euros afin de finaliser l’invocation des esprits.
PC.1.) a expliqué aux enquêteurs qu’elle est retournée le 26 septembre 2013, vers
10.00 heures à (…), après avoir retiré 10.000 euros à la BCEE et qu’elle a insisté cette fois-ci à entrer avec X.) dans le local de LOCAL.1.), malgré le fait qu’il l’a rendue attentive aux conséquences néfastes sur le rituel. A l’intérieur, X.) se serait rendu vers le guichet, de sorte que PC.1.) était d’avis qu’il allait effectuer le versement. Or à un moment donné, il se serait retourné, il serait revenu vers elle, son téléphone aurait sonné et il serait sorti dans la rue pour téléphoner. A l’extérieur, il se serait mis à courir à toute allure en direction de la gare et il lui aurait été impossible de le rattraper.
Lors du dépôt de sa plainte, PC.1.) a précisé qu’après vérification, son ami en Afrique n’aurait jamais reçu de l’argent. Elle a précisé lors de son deuxième audition qu’elle a à chaque fois remis l’argent à X.) dans une enveloppe portant le logo de la banque BCEE. Elle a ajouté qu’elle a en outre donné un jour 500 euros à X.) pour acheter un téléphone mobile. Elle a estimé qu’elle a donné en tout la somme de 20.000 euros à X.).
A l’audience du 25 septembre 2014 PC.1.) a maintenu ses déclarations et notamment qu’elle a donné en tout à P.1.), dont elle a fait la connaissance sous le nom d’X.), le montant total d’environ 20.000 euros. Elle a expliqué que dès la première rencontre avec X.), c’était comme si elle le connaissait depuis longtemps, qu’elle lui a fait confiance et qu’elle était convaincue qu’il pouvait faire venir son copain de la Côte d’Ivoire par les esprits.
En date du 15 novembre 2013, PC.1.) a informé les enquêteurs qu’X.) l’aurait de nouveau contactée afin de venir lui rendre visite en date du même jour entre 12.00 et 12.30 heures.
Les enquêteurs se sont rendus vers 11.00 heures au domicile de PC.1.) pour procéder à une observation et le cas échéant à l’arrestation du dénommé X.) sur base d’un mandat d’amener du juge d’instruction. Vers 11.30 heures, un véhicule de marque Citroën C4, immatriculé (…)(D), s’est stationné non loin du domicile de PC.1.) et un homme correspondant à la description d’X.) s’est dirigé vers la maison de PC.1.). Après que personne n’a ouvert la porte, le suspect s’est redirigé vers la voiture et les enquêteurs ont décidé de procéder à un contrôle. Lorsque les enquêteurs ont indiqué qu’ils étaient de la police, le suspect a essayé de s’enfuir à pieds en courant. Trois enquêteurs ont essayé, l’un après l’autre, d’immobiliser le prévenu et se sont retrouvés avec ce dernier par terre avant que ce dernier n’a pu être arrêté par l’action collective de trois policiers, alors qu’il s’est opposé férocement à son arrestation.
A l’audience du 25 septembre 2014, PC.2.) a réitéré en détail comment le prévenu s’est opposé avec force à son arrestation et que celui-ci lui est rentré dedans de plein fouet en tenant son bras devant la tête, de sorte à les faire tomber tous les deux sur la route. Il a précisé qu’il a fallu huit policiers pour faire installer le prévenu dans la camionnette.
Suivant certificat médical du 15 novembre 2013, PC.2.) a subi lors de cette intervention des contusions au thorax et des égratignures au genou droit. En date du
20 novembre 2013, le médecin a constaté une fracture de l’arc latéral de la huitième côte droite. Suivant certificat médical du 20 janvier 2014, le médecin a finalement constaté la présence de fractures costales multiples au niveau du gril costal latéral droit.
Suite à son arrestation, le prévenu fut identifié comme étant P.1.) et PC.1.) l’a identifié sur base d’une planche contenant 12 photos comme étant la personne dont elle a fait la connaissance sous le nom d’X.).
Sur la personne de P.1.), les enquêteurs ont saisi un téléphone mobile et dans la voiture, ils ont saisi trois autres téléphones portables, ainsi qu’une centaine de tracts publicitaires proposant des services de voyant-médium avec des noms différents.
L’exploitation du repérage téléphonique du numéro (…) ayant figuré sur le tract publicitaire au nom d’X.) a mis en évidence que ce numéro a contacté 119 fois le numéro du téléphone mobile de la plaignante et 2 fois son numéro de téléphone fixe. PC.1.) a contacté le prédit numéro à 48 reprises avec son GSM et 1 fois avec son téléphone fixe. Quant au repérage téléphonique du numéro (…) que le prénommé X.) a indiqué à PC.1.) lors de leur premier entretien, il en ressort que la plaignante fut contactée à 29 reprises sur son téléphone mobile et à 11 reprises sur son téléphone fixe. PC.1.) a contacté avec son téléphone fixe le prédit numéro 14 fois.
Il s’est encore avéré que les deux numéros de téléphone attribués au dénommé X.) ont été utilisés par deux des quatre téléphones portables saisis sur la personne de P.1.) (téléphone Alcatel ayant utilisé le numéro (…)), respectivement dans le véhicule conduit par lui le jour de son arrestation (téléphone Nokia ayant utilisé le numéro (…)).
Plusieurs mesures d’instruction ont été effectuées auprès de la société SOC.1.), opérant sous l’enseigne commerciale LOCAL.1.). Il ressort des enregistrements de la caméra de surveillance de la prédite société en date du 26 septembre 2013 que
P.1.) et PC.1.) y sont entrés ensemble vers 10.19 heures, que P.1.) s’est approché du guichet, qu’ensuite son téléphone a sonné et qu’il est sorti du local. Suivant vérifications des transactions auprès de la société SOC.1.), ni P.1.), ni un dénommé X.) n’ont effectué des versements. Par contre, entre le 26 juin 2013 et le 17 septembre 2013, PC.1.) a effectué en tout 30 transferts pour un montant total de 43.769 euros pour la plupart en direction de la Côte d’Ivoire au bénéfice de quatre personnes (B.), C.), A.) et D.)).
Suivant les extraits de compte remis par PC.1.) à la police, la somme totale de 45.500 euros a été prélevée du compte de son fils mineur âgé de 8 ans, dont le montant de 5.000 euros en date du 25 septembre 2013 et les montants de 10.000 euros et 5.000 euros en date du 26 septembre 2013.
Le juge d’instruction a ordonné une expertise sur la personnalité de PC.1.) et le psychologue Robert SCHILTZ a rendu son rapport d’expertise le 11 janvier 2014.
En ce qui concerne les déclarations du prévenu, P.1.) a déclaré devant les agents de police qu’un dénommé X.) lui avait demandé de récupérer auprès de PC.1.) la somme de 500 euros et qu’il connaissait PC.1.) pour avoir accompagné le dénommé X.) lors de plusieurs visites à (…). Il a relaté avoir connaissance du fait que PC.1.) envoyait régulièrement de l’argent via LOCAL.1.) à un ami habitant en Côte d’Ivoire. Il l’aurait accompagnée une dizaine de fois et les reçus de LOCAL.1.) se trouveraient chez lui à (…). Il aurait offert ses services gratuitement, mais PC.1.) lui aurait donné une fois la somme de 200 euros. En ce qui concerne son interpellation par la police, il a déclaré qu’il n’avait pas compris que les agents de police s’adressaient à lui et il a contesté avoir pris la fuite en courant.
P.1.) a maintenu ses précédentes déclarations tant lors des interrogatoires des 16 novembre 2013 et 9 décembre 2013 devant le juge d’instruction qu’à l’audience. Il a estimé être une victime pour s’être trouvé entre X.) et PC.1.).
En droit
Quant à l’infraction d’abus de faiblesse
Aux termes de l’article 493 du code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse, et qui reprend le libellé de l’article 223-15-2 du code pénal français, est puni « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
Il ressort de l’expertise du 11 janvier 2014 que PC.1.) a expliqué les faits au psychologue tels que relatés ci-avant et notamment qu’elle avait raconté à X.) qu’elle a fait la connaissance par internet d’un français habitant en Côte d’Ivoire et qu’elle désirait le faire venir au Luxembourg pour qu’ils puissent vivre ensemble. X.) lui aurait promis le bonheur total qu’elle avait toujours recherché et qu’il allait chasser les mauvais esprits qui étaient dans sa maison.
Sur base de l’examen psychologique, l’expert vient à la conclusion que PC.1.) « est suggestible et crédule à cause de son faible niveau d’études, de son intelligence se situant à la limite inférieure de la moyenne, de son manque d’expérience de la vie sociale et surtout à cause de certaines tendances caractérielles (prédisposition à la dépendance relationnelle, caractère serviable, altruisme exagéré, tendance à nier ses propres besoins, suggestibilité, tendance à confondre ses désirs avec la réalité et à scotomiser les difficultés réelles ». Il retient en outre que PC.1.) était « dans un état de sujétion psychologique à cause des promesses faites par Monsieur P.1.), promesses susceptibles de satisfaire son plus grand désir. D’autre part, vu son bas niveau d’études, son niveau intellectuel inférieur à la moyenne et son expérience sociale insuffisante, elle n’était pas à même de comprendre que ces promesses étaient sans fondement. Elle était d’autant plus vulnérable qu’elle se trouvait dans un état de détresse psychologique suite à l’échec de son deuxième mariage ».
Au vu des conclusions de l’expert, il échet de retenir que PC.1.) se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif qu’au niveau subjectif.
Le tribunal renvoie à ce sujet à la jurisprudence française qui a retenu comme cause particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223- 15-4, Fasc. 20, n°17).
Il n’y a par contre pas lieu de retenir que PC.1.) se trouvait dans un état de sujétion psychologique ou physique, tel que libellé par le parquet. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle fut soumis à une domination à la suite de laquelle elle est devenue vulnérable, tel que cela peut être le cas pour les personnes sous l’influence de mouvements sectaires. Au contraire son état de vulnérabilité préexistait à sa rencontre avec le prévenu.
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
P.1.) a contesté tout au long de la procédure être intervenu auprès de PC.1.) comme voyant-médium, affirmant ne pas être le dénommé X.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le tribunal constate que PC.1.) a reconnu P.1.) tant devant la police qu’à l’audience comme étant le voyant-médium X.). Les deux téléphones portables sur lesquels X.) étaient joignables se trouvaient en possession de P.1.) au moment de son arrestation. De surcroit les déclarations de PC.1.) sont restées cohérentes et crédibles tant devant la police, que devant l’expert, ainsi qu’à l’audience. L’expert relève d’ailleurs dans son rapport que PC.1.) « était incapable d’inventer une histoire structurée et de la développer dans la durée ».
Par contre les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles dans la mesure où il ne fait que nier les faits et qu’il ne fournit aucune explication plausible ni quant à la détention des deux téléphones portables utilisés par X.), ni quant à sa présence avec la victime dans le local LOCAL.1.) tel que ressortant des enregistrements de la caméra surveillance, ni finalement quant à son comportement lors de son arrestation.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que P.1.) est la personne que PC.1.) a contactée dès la mi-septembre sous le nom d’X.).
Il est certes vrai que PC.1.) a pris l’initiative de contacter le voyant-médium X.) et qu’elle était d’accord à rémunérer ses services pour le rituel qu’il allait effectuer. Au vu cependant des déclarations de la victime et du résultat des repérages téléphoniques des deux téléphones portables utilisés par X.), il est établi que P.1.) a de façon excessive téléphoné et rendu visite à PC.1.), mettant ainsi une personne déjà vulnérable sous une véritable pression psychologique. Il a finalement profité du fait que PC.1.) prenait ses désirs pour la réalité pour lui soutirer sous des fallacieux prétextes à chaque fois de l’argent et pour lui demander des montants qui ne pouvaient plus être en relation avec un quelconque service rendu par le prévenu.
Les prédits éléments sont suffisantes pour établir l’abus nécessaire pour la qualification d’abus de faiblesse.
Cet abus a conduit PC.1.) à un acte positif, à savoir les remises d’argent. Ces remises d’argent, sans aucune contrepartie de la part de P.1.), ont causé un préjudice dans le chef de PC.1.), alors qu’elle lui a remis la somme totale de 20.000 euros.
3) L’élément moral
L'exigence de l'intention criminelle suppose d'abord qu'en soient réunies les conditions habituelles : la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire de son état d'ignorance ou de faiblesse dû à sa minorité ou à sa vulnérabilité particulière, ou si l'on préfère, comme le prévoit l'article 493 du code pénal, que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit "apparent et connu de son auteur". Quant à la volonté du résultat, elle implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, "ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime" (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).
En l’espèce, P.1.) ne peut pas prétendre avoir ignoré l’état vulnérable de la victime puisque ses interventions de voyant-medium étaient destinées à trouver une solution aux problèmes rencontrés par la victime dans sa vie sentimentale. Il résulte encore des déclarations de PC.1.) que P.1.) a réussi à lui soutirer de l’argent en prétextant notamment qu’il allait chasser les mauvais esprits, respectivement qu’il allait transférer l’argent à l’ami de la victime en Afrique, ce qu’il n’a manifestement pas fait. P.1.) a dès lors agi avec l’intention de nuire à la victime.
Le dol spécial requis est par conséquent établi à suffisance de droit. Il échet partant de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction libellée sub I.a) par le parquet, sauf à préciser que PC.1.) est une personne d’une particulière vulnérabilité due à une déficience psychique.
Quant à l’infraction d’escroquerie, sinon l’infraction d’abus de confiance
L’article 496 du code pénal incrimine quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Il importe tout d’abord de souligner que l’infraction d’escroquerie et d’abus de faiblesse ne se confondent pas (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n° 38), de sorte à ce qu’il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, alors même que l’infraction d’abus de faiblesse a été retenue à l’égard du prévenu.
Le délit d’escroquerie requiert les éléments constitutifs suivants :
- une remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, - l’intention frauduleuse.
1) Remise de fonds
Le tribunal renvoie aux développements faits dans le cadre de l’infraction de l’abus de faiblesse en ce qui concerne l’identité de la personne dénommée X.) qui n’est d’autre que P.1.). Au vu des déclarations crédibles de PC.1.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, le tribunal tient pour établi qu’elle a remis en tout la somme de 20.000 euros à X.). Il y a donc bien eu une remise de fonds.
2) Emploi de manœuvres frauduleuses
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal, même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-àdire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (M. VERON, op.cit., pages 30-31; Crim.fr., 11 février 1976, Dalloz 1976, p. 295).
En l’espèce, P.1.) a procédé à une multitude d’actes à l’égard de PC.1.), à savoir il s’est présenté comme voyant-médium sous le nom d’X.), il a fixé plusieurs rendezvous et est passé à plusieurs reprises chez PC.1.) même à l’improviste sans rendezvous, il lui a passé d’innombrables coups de téléphones pendant une courte période de temps, il a fait état de pouvoirs surnaturels et de la nécessité de chasser les mauvais esprits, il a promis une solution aux problèmes de PC.1.), il a prescrit des rituels impliquant des bougies et du parfum et il a préconisé le transfert de sommes importantes pour faire venir son ami d’Afrique.
L’ensemble de ces actes dépassent le simple mensonge et constituent une véritable mise en scène, exploitant la faiblesse de caractère de PC.1.) en usant des stéréotypes de la tradition voodoo et alimentant la superstition de PC.1.) ; il s’agit partant de manœuvres.
Il ressort des déclarations de PC.1.) qu’elle a cru qu’X.) disposait de pouvoirs magiques ou surnaturels susceptibles de résoudre ses problèmes et de faire venir son ami au Luxembourg. Il n’y a pas lieu d’analyser davantage si X.) disposait réellement de pouvoirs surnaturels ou paranormaux. L’absence de tels pouvoirs est établie par le simple fait que PC.1.) n’a pas obtenu le résultat escompté au jour de l’audience.
Le caractère frauduleux des manœuvres s’induit ainsi de leur but, à savoir du caractère faux et chimérique des événements en lesquels ils sont censés faire croire.
Les éléments matériels de l’infraction d’escroquerie sont dès lors réunis.
3) L’intention frauduleuse
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi mais sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98 p. 42).
Il ressort des déclarations de PC.1.) que P.1.) s’est vu remettre à plusieurs reprises des sommes d’argent par PC.1.) qui étaient en disproportion manifeste avec les prétendus services offerts par le prévenu. Il ne fait pas de doute qu’il a utilisé des manœuvres frauduleuses afin de se voir remettre cet argent. P.1.) savait que les manœuvres employées étaient imaginaires et que l’événement espéré par la cliente était purement chimérique. Le but de ses démarches était d’exploiter la naïveté de PC.1.) pour qu’elle croie en l’existence de pouvoirs et événements inexistants.
L’élément moral de l’infraction d’escroquerie est partant établi, de sorte que P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.b) à titre principal dans le renvoi.
Quant à l’infraction de rébellion
D’après l’article 269 du code pénal, est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : il faut entendre par violence, un acte de contrainte physique, de nature à impressionner ou à troubler la sécurité d’une personne ; il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale, par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité, 2) que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du code pénal, 3) que les agents soient dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits : il faut pour que l’infraction existe que l’on établisse que l’auteur connaissait au moment de l’infraction, la qualité de celui auquel il a résisté ou qu’il a attaqué (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, t. I, n° 726 et ss).
Il est constant en cause que les agents du SREC sont intervenus pour l’exécution d’un mandat de justice, en l’occurrence d’un mandat d’amener à charge de P.1.).
Il est établi ensuite sur base des déclarations de PC.2.) et T.1.), réitérées à l’audience sous la foi du serment, que P.1.) n’a pas obtempéré aux injonctions des policiers, qu’il s’est opposé violemment à son interpellation, qu’il s’est débattu, qu’il leur est rentré dedans et qu’il les a fait tomber. Suivant certificats médicaux versés au dossier répressif, lors de cette intervention PC.2.) a subi entre autre des fractures costales multiples.
La rébellion requiert en outre le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Cette condition se trouve également remplie en l’espèce, étant donné que les agents ont décliné leur identité de policiers au prévenu avant de procéder à son arrestation. Le tribunal estime par ailleurs que le prévenu ne s’est manifestement mépris ni sur la qualité des policiers ni sur le fait qu’il était visé par leur intervention, alors qu’au lieu de se remettre tranquillement dans son véhicule, il a directement pris la fuite.
Le prévenu a dès lors agi en connaissance de cause.
L’infraction de rébellion mise à charge du prévenu P.1.) par le ministère public est dès lors établie, sauf à préciser que les agents ont agi pour l’exécution d’un mandat de justice.
Quant à l’infraction de coups sur agent et l’infraction de coups et blessures
L’article 280 du code pénal incrimine le fait de frapper, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique. L’article 281 du code pénal érige en circonstance aggravante le fait que ces coups ont été la cause de blessures.
Il découle des faits tels que repris ci-avant ainsi que des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par PC.2.) et T.1.) que le prévenu est rentré de plein fouet dans PC.2.) de manière à le faire tomber sur la route. Suivant certificats médicaux versés, PC.2.) a subi des fractures costales multiples au niveau du gril costal latéral droit, des contusions au thorax et des égratignures au genou droit. Il était en arrêt de maladie jusqu’au 27 novembre 2013.
L’infraction de coups à agents avec la circonstance aggravante que lesdits coups ont causé des blessures est dès lors à retenir à charge du prévenu. Il en est de même de l’infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail.
Au vu des développements précédents, des dépositions de PC.1.), de PC.2.), de T.1.), de l’expert Robert SCHILTZ, les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience du 25 septembre 2014, P.1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
I. entre le début du mois de septembre 2013 jusqu’au 15 novembre 2013 inclus, à L-(…), et à (…),
a) en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état de la faiblesse d’une personne, dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PC.1.), née le (...) à (...), une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes gravement préjudiciables pour elle, notamment pour la ramener à lui remettre une somme d’argent indéterminée mais au moins le montant de 20.000 euros,
b) en infraction à l’article 496 du code pénal, d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartement à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir et pour faire naître l’espérance d’un succès, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une somme d’argent indéterminée mais au moins le montant de 20.000 euros ainsi que divers autres objets non autrement déterminés de la part de PC.1.), en employant des manœuvres frauduleuses notamment en laissant un bandeau d’annonce dans la boîte aux lettres de PC.1.), en se présentant par la suite comme voyant-médium « X.) » aux dons héréditaires et en réclamant cet argent ainsi ces objets pour des services de voyant-médium, notamment pour régler les problèmes de PC.1.), en faisant croire à celle-ci qu’en vertu de rituels ainsi qu’en vertu de versements de sommes d’argent à un ami à elle vivant à l’étranger ses problèmes allaient se résoudre, en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de PC.1.), préqualifiée,
II) en date du 15 novembre 2013, à (…),
a) en infraction à l’article 269 du code pénal, d’avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l’exécution des mandats de justice, la rébellion ayant été commise par une personne sans armes, en l’espèce, d’avoir, à l’occasion de son interpellation résisté avec violences envers PC.2.), commissaire, Christian SADLER, commissaire, Jasmine FLAMMANG, inspecteur-chef, et T.1.), inspecteur, auprès de la police de Luxembourg, notamment en se débattant violemment contre les agents préqualifiés,
b) en infraction aux articles 280 et 281 du code pénal, d’avoir frappé, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique, avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions PC.2.), commissaire auprès de la police de Luxembourg, avec la circonstance que ces coups ont causé des blessures à l’agent préqualifié,
c) en infraction à l’article 399 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.2.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub II) à l’encontre de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
• Aux termes de l’article 493 du code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
• L’article 496 du code pénal sanctionne l’infraction d’escroquerie retenue d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
• La rébellion commise par une seule personne et sans armes est punie, en vertu de l’article 271 du code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274 du même code permet de prononcer une amende facultative de 251 à 2.000 euros.
• En vertu des articles 280 et 281 du code pénal, les coups à agent ayant causé une blessure sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
• Le premier alinéa de l’article 399 du code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros les coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en considération le but d’enrichissement dans lequel P.1.) a agi.
Il convient également de souligner que le prévenu a, sans le moindre scrupule, exploité la détresse morale de PC.1.) pour lui soutirer de l’argent par le biais de manœuvres frauduleuses.
Le tribunal note que P.1.) n’a fait preuve d’aucun repentir et qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes au jour de l’audience.
Au vu de ces développements et de la particulière gravité des faits retenus, le tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de trente mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il convient de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Par ailleurs, il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu :
-
1 GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S4-Zoom IMEI (…) -
1 GSM de la marque NOKIA noir modèle inconnu (2SIM), IMEI (…) / IMEI (…) -
1 GSM de la marque NOKIA bleu, modèle inconnu (2SIM), IMEI (…) / IMEI (…)
saisis suivant procès-verbal numéro 31693-25 du 15 novembre 2013 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – vol organisé,
-
1 porte carte SIM (…)
-
1 GSM ALCATEL (éteint) noir avec carte SIM TIPTOP – LUXGSM (…) / MICOR SIM carte mémoire
saisis suivant procès-verbal numéro 31693-23 du 15 novembre 2013 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – vol organisé.
Etant donné que ces objets se trouvent sous la main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Au civil
1) Quant à la demande civile de PC.1.)
A l’audience du 25 septembre 2014, Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demanderesse au civil, contre P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision au pénal rendue à l’encontre de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC.1.) réclame le montant de 20.000 euros avec les intérêts légaux du jour de l’infraction jusqu’à solde, montant qui correspond au total des montants escroqués.
La demande est fondée et justifiée pour le montant de 20.000 euros au vu des déclarations de la victime à l’audience et des éléments du dossier.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2013, date de la dernière remise d’argent, jusqu’à solde.
2) Quant à la demande civile de PC.2.)
A l’audience du 25 septembre 2014, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.), demandeur au civil, contre P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision au pénal rendue à l’encontre de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC.2.) réclame le montant de 10.018,79 euros avec les intérêts légaux du jour de l’agression jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, le mandataire de PC.2.) demande l'instauration d'une expertise et l'allocation d'une provision de 5.000 euros et en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.250 euros.
Il ne résulte pas des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que PC.2.) ait subi une incapacité de travail permanente, ni un préjudice d’agrément, ni un préjudice matériel en raison de l’incapacité de travail de 12 jours, tel une perte de revenus.
La demande relative à ces postes d’indemnisation n’est dès lors pas fondée.
Suivant certificat médical du 15 novembre 2013, PC.2.) a subi lors de l’intervention des contusions au thorax et des égratignures au genou droit. En date du 20 novembre 2013, le médecin a constaté une fracture de l’arc latéral de la huitième côte droite. Suivant certificat médical du 20 janvier 2014, le médecin a finalement constaté la présence de fractures costales multiples au niveau du gril costal latéral droit. Il était en arrêt de maladie jusqu’au 27 novembre 2013.
Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour évaluer l’indemnisation à titre de l’aspect moral de l’ITT et le pretium doloris subi par PC.2.) ex aequo et bono au montant global de 2.000 euros.
La demande est en outre fondée pour le remboursement des mémoires d’honoraires médicaux à hauteur de 18,79 euros.
Il échet partant de condamner P.1.) à payer à PC.2.) le montant de 2.018,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 15 novembre 2013 jusqu’à solde.
Pour ce qui est de l’indemnité de procédure réclamé, il y a lieu de relever que le recours à un mandataire de justice n’est pas indispensable pour se constituer partie civile et que cette indemnité ne justifie pas en l’occurrence, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e P.1.) des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ses frais liquidés à 968,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation de :
-
1 GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S4-Zoom IMEI (…) -
1 GSM de la marque NOKIA noir modèle inconnu (2SIM), IMEI (…) / IMEI (…) -
1 GSM de la marque NOKIA bleu, modèle inconnu (2SIM), IMEI (…) / IMEI (…)
saisis suivant procès-verbal numéro 31693-25 du 15 novembre 2013 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – vol organisé,
-
1 porte carte SIM (…) -
1 GSM ALCATEL (éteint) noir avec carte SIM TIPTOP – LUXGSM (…) / MICOR SIM carte mémoire
saisis suivant procès-verbal numéro 31693-23 du 15 novembre 2013 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – vol organisé ;
AU CIVIL
1) Quant à la demande civile de PC.1.)
d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2013, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2013, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
2) Quant à la demande civile de PC.2.)
d o n n e acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande en indemnisation partiellement fondée pour le montant de deux mille dix-huit virgule soixante-dix-neuf (2.018,79) euros avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2013, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de deux mille dix-huit virgule soixante-dix-neuf (2.018,79) euros avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2013, jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande en indemnisation pour le surplus et la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 269, 280, 281, 399, 493 et 496 du code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Gilles MATHAY, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.